Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Textes Attachés : Annexe V : Dispositions particulières aux personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié

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Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

        • Article A5.1.1 (non en vigueur)

          Abrogé


          La présente annexe a pour but de préciser les dispositions particulières applicables aux personnels salariés ne répondant pas à la qualification professionnelle établie pour les emplois :

          - d'aide médico-psychologique ;

          - de moniteur-éducateur ;

          - d'éducateur spécialisé.
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
        • Article A 5.1.1 (non en vigueur)

          Abrogé


          La présente annexe a pour but de préciser les dispositions particulières applicables aux personnels salariés ne répondant pas à la qualification professionnelle établie pour les emplois :

          - d'aide médico-psychologique ;

          - de moniteur-éducateur ;

          - d'éducateur spécialisé.
        • Article A5.1.2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Dans ce but, la présente annexe traite :

          1. En A 5.2 de la situation des salariés en formation en cours d'emploi dans le cadre des dispositions :

          - de l'arrêté du 4 septembre 1972, créant le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;

          - du décret n° 73-117 et de l'arrêté du 7 février 1973 concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;

          - du décret n° 73-116 et de l'arrêté du 7 février 1973 concernant le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

          2. En A 5.3 de la situation des personnels éducatifs en fonction au 1er octobre 1970 mais ne répondant pas à cette date aux conditions requises pour bénéficier de l'action d'adaptation, et de la situation des personnels éducatifs recrutés depuis le 1er octobre 1970, occupant sans qualification à la date des décrets et arrêtés susvisés une fonction éducative et se trouvant en situation contractuelle à durée indéterminée.

          3. En A 5.4 de la situation des personnels recrutés avant leur entrée en formation en voie directe (candidats élèves).
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
        • Article A 5.1.2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Dans ce but, la présente annexe traite :

          1. En A 5.2 de la situation des salariés en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi dans le cadre des dispositions :

          - de l'arrêté du 30 avril 1992, créant le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;

          - du décret n° 73-117 et de l'arrêté du 7 février 1973 modifié concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ;

          - du décret n° 73-116 et de l'arrêté du 7 février 1973 modifié concernant le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

          2. En A 5.3 de la situation des personnels recrutés avant leur entrée en formation en voie directe (candidats élèves).
        • Article A5.1.3 (non en vigueur)

          Abrogé


          Dans un même établissement, le crédit d'heures à consacrer aux formations en cours d'emploi au titre de la présente annexe est limité à 5 p. 100 du nombre d'heures prévues pour l'ensemble des emplois éducatifs de l'établissement, sur la base de 1.700 heures de présence par emploi et par an.

          Ne sont pas pris en compte sur le crédit d'heures ainsi déterminé :

          - les emplois éducatifs d'aide médico-psychologique ;

          - les emplois éducatifs tenus par des personnels en action d'adaptation ;

          - les emplois éducatifs pouvant être tenus par des salariés en formation continue au titre de la loi du 16 juillet 1971 avec aide financière de l'Etat.
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
        • Article A 5.1.3 (non en vigueur)

          Abrogé


          Dans un même établissement, le crédit d'heures à consacrer aux formations en cours d'emploi ou en situation d'emploi au titre de la présente annexe est limité à 5 p. 100 du nombre d'heures prévues pour l'ensemble des emplois éducatifs de l'établissement, sur la base de 1.700 heures de présence par emploi et par an.

          Ne sont pas pris en compte sur le crédit d'heures ainsi déterminé :

          - les emplois éducatifs d'aide médico-psychologique ;

          - les emplois éducatifs tenus par des personnels en action d'adaptation ;

          - les emplois éducatifs pouvant être tenus par des salariés en formation continue au titre de la loi du 16 juillet 1971 modifiée avec aide financière de l'Etat.
        • Article A 5.1.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Dans un même établissement, le crédit d'heures à consacrer aux formations en cours d'emploi ou en situation d'emploi au titre de la présente annexe est limité à 5 % du nombre d'heures prévues pour l'ensemble des emplois éducatifs de l'établissement, sur la base de la durée annuelle de présence par emploi et par an.

          Ne sont pas pris en compte sur le crédit d'heures ainsi déterminé :

          - les emplois éducatifs d'aide médico-psychologique ;

          - les emplois éducatifs tenus par des personnels en action d'adaptation ;

          - les emplois éducatifs pouvant être tenus par des salariés en formation continue au titre des dispositions légales et réglementaires.

      • Article A5.2. (non en vigueur)

        Abrogé


        Par application des arrêtés et décrets cités dans les dispositions générales, les candidats :

        - au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;

        - au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ;

        - au diplôme d'éducateur spécialisé,
        désireux d'entrer dans un cycle de formation en cours d'emploi, devront répondre aux conditions d'embauche et de recrutement ci-dessous.
        (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
      • Article A 5.2. (non en vigueur)

        Abrogé


        Par application des arrêtés et décrets cités dans les dispositions générales, les candidats :

        - au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;

        - au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur ;

        - au diplôme d'éducateur spécialisé,
        désireux d'entrer dans un cycle de formation en cours d'emploi, devront répondre aux conditions d'embauche et de recrutement ci-dessous.
        • Article A5.2.1 (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour entrer en formation en cours d'emploi, les salariés devront avoir satisfait aux examens de sélection prévus par les textes réglementaires et les arrêtés pris en application de ces textes, au plus tard dans les trois mois qui suivent l'embauche.

          En cas de succès à ces épreuves de sélection et de recrutement effectif par un établissement, sur attestation justificative délivrée par la commission de sélection et d'orientation, le candidat est remboursé par cet établissement des droits d'examen et frais de déplacements afférents à ces épreuves.

          Le remboursement des frais de déplacements n'intervient que si les épreuves de sélection ont été subies à l'intérieur de la région d'action sanitaire et sociale, ou des régions d'action sanitaire et sociale limitrophes de l'établissement de recrutement.

          En cas de passages successifs des épreuves de sélection, ce remboursement n'intervient, dans les conditions ci-dessus, que pour les épreuves sanctionnées par la décision favorable.
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
        • Article A 5.2.1 (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour entrer en formation en cours d'emploi, les salariés devront avoir satisfait aux examens de sélection prévus par les textes réglementaires et les arrêtés pris en application de ces textes.

          En cas de succès à ces épreuves de sélection et de recrutement effectif par un établissement, sur attestation justificative délivrée par la commission de sélection et d'orientation, le candidat est remboursé par cet établissement des droits d'examen et frais de déplacements afférents à ces épreuves.

          Le remboursement des frais de déplacements n'intervient que si les épreuves de sélection ont été subies à l'intérieur de la région d'action sanitaire et sociale, ou des régions d'action sanitaire et sociale limitrophes de l'établissement de recrutement.

          En cas de participation à plusieurs sélections, le remboursement des droits d'examens et des frais de déplacement n'intervient dans les conditions ci-dessus que pour une seule des sélections sanctionnées par une décision favorable.
        • Article A5.2.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          A 5.2.02.1. Aide médico-psychologique.

          Etre âgé de dix-huit ans au moins à la date d'entrée dans le cycle de formation théorique et pratique d'une durée de deux ans, pour l'obtention de la qualification officielle d'A.M.P..

          S'engager à entrer effectivement, dans l'année scolaire qui suit le recrutement, en première année du cycle de formation en cours d'emploi auquel participe l'établissement de recrutement.

          A 5.2.02.2. Moniteur-Educateur.

          Etre âgé de 20 ans au 1er septembre de l'année de l'examen pour l'obtention de la qualification officielle de Moniteur-Educateur ou 18 ans à cette même date pour les titulaires du B.E.P. préparatoire aux carrières sanitaires et sociales (option sociale).

          Cette entrée effective en formation en cours d'emploi ne pourra être différée, du fait l'employeur ou du centre de formation, au-delà du maximum d'UNE année scolaire. Elle pourra également être différée du fait du salarié pour cas de force majeure.

          S'engager à poursuivre normalement cette formation en cours d'emploi et à entrer effectivement, dans l'année scolaire qui suit leur recrutement en première année du cycle de formation en cours d'emploi organisé par l'école ou le centre de formation de leur choix, à l'intérieur de la région d'Action Sanitaire et Sociale de l'établissement de recrutement ou des régions d'Action Sanitaire et Sociale limitrophes, retenu en accord avec l'organisme employeur.

          Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat.

          Cette entrée effective en première année de formation en cours d'emploi ne peut être différée, du fait de l'employeur ou de l'école, au delà de la seconde "rentrée" scolaire suivant le recrutement. Elle pourra également être différée du fait du salarié pour cas de force majeure.

          A 5.2.02.3. Educateur spécialisé.

          Etre âgé de 23 ans au moins au 1er septembre de l'année d'entrée en formation et justifier de trois années d'activité professionnelle ou assimilée en position salariale.

          S'engager à poursuivre normalement cette formation en cours d'emploi et à entrer effectivement, dans l'année scolaire qui suit leur recrutement, en première année du cycle de formation organisé par le centre de formation de leur choix, à l'intérieur de la région d'Action Sanitaire et Sociale de l'éablissement de recrutement ou des régions d'Actions Sanitaire et Sociale limitrophes, retenu en accord avec l'organisme employeur.

          Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat.

          Cette entrée effective en première année de formation en cours d'emploi ne pourra être différée, du fait de l'employeur ou de l'école, au delà de la seconde "rentrée" scolaire suivant le recrutement. Elle pourra également être différée du fait du salarié pour cas de force majeure.
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
        • Article A 5.2.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          A 5.2.02.1. Aide médico-psychologique.

          Etre âgé de 18 ans au moins à la date d'entrée dans le cycle de formation théorique et pratique répartie sur 2 ans, pour l'obtention de la qualification officielle d'AMP..

          S'engager, sauf cas de force majeure, à entrer effectivement, dans l'année scolaire qui suit le recrutement, en cycle de formation.

          Cette entrée effective en formation ne pourra être différée du fait de l'employeur.


          A 5.2.02.2. Moniteur-Educateur.

          Etre âgé de 20 ans au 1er septembre de l'année de l'examen pour l'obtention de la qualification officielle de Moniteur-Educateur ou 18 ans à cette même date pour les titulaires du BEP préparatoire aux carrières sanitaires et sociales (option sociale).

          Cette entrée effective en formation en cours d'emploi ne pourra être différée, du fait l'employeur ou du centre de formation, au-delà du maximum d'une année scolaire. Elle pourra également être différée du fait du salarié pour cas de force majeure.

          S'engager à poursuivre normalement cette formation en cours d'emploi et à entrer, sauf cas de force majeure, effectivement, dans l'année scolaire qui suit leur recrutement en cycle de formation organisé par l'école ou le centre de formation de leur choix, à l'intérieur de la région d'action sanitaire et sociale de l'établissement de recrutement ou des régions d'action sanitaire et sociale, retenu en accord avec l'organisme employeur.

          Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat.

          Cette entrée effective en formation ne peut être différée, du fait de l'employeur.


          A 5.2.02.3. Educateur spécialisé.

          Etre âgé de 23 ans au moins au 1er septembre de l'année d'entrée en formation et justifier de 3 années d'activité professionnelle ou assimilée en position salariale.

          S'engager à poursuivre normalement cette formation en cours d'emploi et à entrer, sauf cas de force majeure, effectivement, dans l'année scolaire qui suit leur recrutement, en cycle de formation organisé par le centre de formation de leur choix, à l'intérieur de la région d'action sanitaire et sociale de l'éablissement de recrutement ou des régions d'actions sanitaire et sociale, retenu en accord avec l'organisme employeur.

          Tout choix non conforme à ces dispositions constitue une rupture de contrat du fait du candidat.

          Cette entrée effective en formation ne peut être différée du fait de l'employeur.

        • Article A 5.2.3 (non en vigueur)

          Abrogé


          - Les aides médico-psychologiques entrés en formation dans les conditions ci-dessus en vue de l'obtention du certificat en cause, pour bénéficier ultérieurement de la formation de moniteur-éducateur ou d'éducateur spécialisé ;

          - Les moniteurs-éducateurs entrés en formation en vue de l'obtention du certificat en cause pour bénéficier de la formation d'éducateur spécialisé,


          devront justifier de 1 an minimum de l'exercice de la profession après l'obtention desdits certificats.


        • Article A5.2.4 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les recrutements prononcés au titre de la présente annexe sont des recrutements conditionnels qui postulent :

          - le résultat favorable des épreuves de sélection ;

          - l'admission effective en cycle de formation ;

          - l'acquisition effective de la qualification, objet de la formation en cours d'emploi, dans les limites de temps fixées par les textes réglementaires visés à l'article A 5.1.2 ci-dessus.

          De ce fait, les salariés recrutés au titre de la présente annexe sont embauchés sur la base d'un contrat dont le terme est fixé :

          - soit par l'obtention effective de la qualification poursuivie ;

          - soit par l'interruption définitive du processus de formation qui surviendrait à la suite du résultat négatif de la formation, ou de la non-observation par l'intéressé d'une des conditions ci-dessus.

          Pour les salariés admis à se représenter, dans les conditions réglementaires, une seconde ou même une troisième fois à l'examen de qualification, objet de la formation, ce contrat se trouve tacitement reconduit de la durée utile.

          A l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sans période d'essai ni de stage.
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
        • Article A 5.2.4 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les recrutements prononcés au titre de la présente annexe sont des recrutements conditionnels qui postulent :

          - le résultat favorable des épreuves de sélection ;

          - l'admission effective en cycle de formation sauf en cas de force majeure visée à l'article A5.2.02 ;

          - l'acquisition effective de la qualification, objet de la formation, dans les limites de temps fixées par les textes réglementaires visés à l'article A 5.1.2 ci-dessus.

          De ce fait, les salariés recrutés au titre de la présente annexe sont embauchés sur la base d'un contrat à durée indéterminée à clause résolutoire dont le terme est fixé :

          - soit par l'obtention effective de la qualification poursuivie ;

          - soit par l'interruption définitive du processus de formation qui surviendrait à la suite du résultat négatif de la formation, ou de la non-observation par l'intéressé d'une des conditions ci-dessus.

          Pour les salariés admis à se représenter, dans les conditions réglementaires, à l'examen de qualification, objet de la formation, ce contrat se prolonge de la durée utile.
        • Article A 5.2.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les recrutements prononcés au titre de la présente annexe sont des recrutements conditionnels qui postulent :

          - le résultat favorable des épreuves de sélection ;

          - l'admission effective en cycle de formation sauf en cas de force majeure ;

          - l'acquisition effective de la qualification, objet de la formation, dans les limites de temps fixées par les textes réglementaires visés à l'article A 5.1.2 ci-dessus.

          De ce fait, les salariés recrutés au titre de la présente annexe sont embauchés sur la base d'un contrat à durée indéterminée à clause résolutoire dont le terme est fixé :

          - soit par l'obtention effective de la qualification poursuivie ;

          - soit par l'interruption définitive du processus de formation qui surviendrait à la suite du résultat négatif de la formation, ou de la non-observation par l'intéressé d'une des conditions ci-dessus.

          Pour les salariés admis à se représenter, dans les conditions réglementaires, à l'examen de qualification, objet de la formation, ce contrat se prolonge de la durée utile.

        • Article A5.2.5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le recrutement est prononcé à titre de période d'essai pour un mois au cours duquel les deux parties sont libres de se séparer à tout moment, sans préavis et sans indemnité.

          Au-delà de cette période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties contractantes, sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du délai-congé réciproque est fixée comme suit :

          - avant l'entrée effective dans le cycle de formation : un mois ;

          - après l'entrée effective dans le cycle de formation : deux mois.
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
          Articles cités
          • Avenant 75-18 1975-06-06 art. 4
        • Article A 5.2.5 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le recrutement est prononcé à titre de période d'essai pour 1 mois au cours duquel les 2 parties sont libres de se séparer à tout moment, sans préavis et sans indemnité.

          Au-delà de cette période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties contractantes, sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du délai-congé réciproque est fixée comme suit :

          - avant l'entrée effective dans le cycle de formation : 1 mois ;

          - après l'entrée effective dans le cycle de formation : 2 mois.

          Articles cités
          • Avenant 75-18 1975-06-06 art. 4
        • Article A5.2.6 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles A 5.2.01 à A 5.2.05 inclus ci-dessus, perçoivent des salaires :

          - assurés par l'établissement de recrutement, pendant la période précédant l'entrée effective en formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d'emploi ;

          - calculés comme il est précisé à l'article A 5.5.1 de la présente annexe.

          Les personnels recrutés en vue d'une formation en cours d'emploi au titre de la présente annexe alors qu'ils sont déjà régulièrement bénéfiaires d'un classement d'emploi de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (emploi ne comportant pas d'exigences de première qualification professionnelle éducative) peuvent conserver, avec l'accord de l'employeur procédant au recrutement, le bénéfice de ce classement et de sa progression normale pendant la durée de leur formation en cours d'emploi, s'il leur est plus avantageux que les dispositions ci-après.
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
        • Article A 5.2.6 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles A 5.2.01 à A 5.2.05 inclus ci-dessus, perçoivent des salaires :

          - assurés par l'établissement de recrutement, pendant la période précédant l'entrée effective en formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ;

          - calculés comme il est précisé à l'article A 5.4.1 de la présente annexe.
        • Article A 5.2.6 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les personnels relevant de la présente annexe, recrutés dans les conditions définies aux articles A5. 2.01 à A5. 2.05 inclus ci-dessus, perçoivent des salaires :


          - assurés par l'établissement de recrutement, pendant la période précédant l'entrée effective en formation, et pendant toute la durée normale du cycle de formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ;


          - calculés comme il est précisé à l'article A5. 4.1 de la présente annexe.

        • Article A5.2.7 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les émoluments établis conformément aux dispositions de l'article A 5.2.06 ci-dessus, complété par l'article A 5.5.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité :

          - d'une prime d'internat dont les bénéficiaires, les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A 5.5.2 ;

          - de la prime d'assiduité et de ponctualité prévue à l'article A 3.1 de l'annexe III à la convention collective du 31 octobre 1951, laquelle - par exception à toutes dispositions contraires pouvant exister - sera obligatoirement payée mensuellement, calculée sur la base de 7,50 p. 100 des émoluments majorés, s'il y a lieu, de la prime d'internat.
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
        • Article A5.2.7 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les émoluments établis conformément aux dispositions de l'article A 5.2.06 ci-dessus, complété par l'article A 5.4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité :

          De l'indemnité de sujétion spéciale prévue à l'article A. 3-4-5 de l'annexe III à la présente convention.

          - de la prime d'internat de 5 p. 100 dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A. 3-4-4 de l'annexe III à la présente convention.

          - de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A. 3-4-6 de l'annexe III à la présente convention.

          - de la prime d'assiduité et de ponctualité prévue à l'article A 3.1 de l'annexe III à la convention collective du 31 octobre 1951, laquelle - par exception à toutes dispositions contraires pouvant exister - sera obligatoirement payée mensuellement, calculée sur la base de 7,50 p. 100 des émoluments majorés de l'indemnité de sujétion spéciale et, s'il y a lieu, de la prime d'internat et de la prime pour contraintes conventionnelles particulières , s'il y a lieu, de la prime d'internat.
        • Article A 5.2.7 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les émoluments établis conformément aux dispositions de l'article A5.2.06 ci-dessus, complété par l'article A5.4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité :

          - de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3.4.2 de l'annexe n° III à la présente convention ;

          - de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A3.4.3 de l'annexe III à la présente convention.

          - de la prime décentralisée prévue à l'article A3.1 de l'annexe n° III à la présente convention.
        • Article A 5.2.7 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les émoluments établis conformément aux dispositions de l'article A5. 2.06 ci-dessus, complété par l'article A5. 4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime ou indemnité :


          - de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3. 4.2 de l'annexe III à la présente convention ;


          - de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A3. 4.3 de l'annexe III à la présente convention ;


          - de la prime décentralisée prévue à l'article A3. 1 de l'annexe III à la présente convention.

        • Article A5.2.8 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les conditions de prise en charge des frais de transport et d'hébergement seront déterminées par la convention type nationale prévue à l'article A 5.2.11 ci-après.

          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
        • Article A 5.2.8 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les conditions de prise en charge des frais de transport et d'hébergement seront déterminées par la convention type nationale prévue à l'article A 5.2.11 ci-après.

        • Article A5.2.9 (non en vigueur)

          Abrogé

          A 5.2.09.1. Durée du travail.

          Elle est de trente neuf heures par semaine pour toutes les catégories de personnel relevant de la présente annexe.

          Ces trente neuf heures sont réparties, en accord avec l'employeur et le centre de formation, entre l'activité professionnelle et la formation.

          La formation théorique et pratique et le travail personnel, prévus annuellement, étant de :

          - 600 heures pour les moniteurs éducateurs et éducateurs spécialisés ;

          - 150 heures (ou 300 heures réparties sur deux ans) pour les aides médico-psychologiques,

          la durée annuelle moyenne des heures travaillées dans l'établissement de recrutement, y compris les congés payés et les jours fériés légaux, sera :

          - de 1.428 heures pour les moniteurs éducateurs et les éducateurs spécialisés ;

          - de 1.873 heures pour les aides médico-psychologiques.

          A.5.2.09.2. Stages de formation pratique.

          Vient en déduction de la durée de travail ainsi déterminée, le temps nécessaire aux stages de formation pratique en dehors de l'établissement de recrutement, à concurrence de :

          - pour les moniteurs éducateurs : trois mois (au cours des deux années de formation) ;

          - pour l'éducateur spécialisé : quatre mois (au cours des quatre années de formation).
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
        • Article A 5.2.9 (non en vigueur)

          Abrogé

          A 5.2.09. Durée du travail.

          Elle est de 39 heures par semaine pour toutes les catégories de personnel relevant de la présente annexe.

        • Article A 5.2.9 (non en vigueur)

          Abrogé

          Elle est fixée sur la base de 35 heures par semaine par les dispositions légales et réglementaires en vigueur pour toutes les catégories de personnel relevant de la présente annexe.
        • Article A5.2.10 (non en vigueur)

          Abrogé


          - les congés payés annuels ;

          - les congés trimestriels ;

          - le logement ;

          - la nourriture ;

          - la surveillance de nuit ;

          - le reclassement après qualification,
          seront réglés par application des dispositions conventionnelles existantes.
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
          Articles cités
          • Avenant 75-18 1975-06-06 art. 4
        • Article A 5.2.10 (non en vigueur)

          Abrogé


          - les congés annuels ;

          - le logement ;

          - la nourriture ;

          - la surveillance de nuit ;

          - le reclassement après qualification,
          seront réglés par application des dispositions conventionnelles existantes.
          Articles cités
          • Avenant 75-18 1975-06-06 art. 4
        • Article A5.2.11 (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour l'application de la présente annexe, dans le cadre d'une convention type nationale négociée entre les signataires de ladite annexe, des conventions de stage seront conclues entre l'organisme employeur, le centre de formation et, le cas échéant, l'organisme responsable de l'établissement ou service " terrain de stage ", en ce qui concerne les conditions de stage et de compensation entre établissements ou services.

          Ces conventions préciseront les modalités pratiques pendant toutes les périodes inhérentes à la formation où le salarié n'est pas en service effectif dans l'établissement.
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
        • Article A 5.2.11 (non en vigueur)

          Abrogé


          Pour l'application de la présente annexe, dans le cadre d'une convention type nationale négociée entre les signataires de ladite annexe, des conventions de stage seront conclues entre l'organisme employeur, le centre de formation et, le cas échéant, l'organisme responsable de l'établissement ou service " terrain de stage ", en ce qui concerne les conditions de stage et de compensation entre établissements ou services.

          Ces conventions préciseront les modalités pratiques pendant toutes les périodes inhérentes à la formation où le salarié n'est pas en service effectif dans l'établissement.
        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Des candidats aux emplois éducatifs de d'aide médico-psychologique , de moniteur-éducateur et d'éducateur spécialisé, ayant subi avec succès les épreuves de sélection correspondantes, peuvent être recrutés et placés - en attendant leur entrée effective en formation (formation directe) - en position salariale en qualité de candidat élève.

        • Article A5.3.1 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les personnels en fonctions au 1er octobre 1970, qui ne remplissaient pas à cette date les conditions exigées pour entrer dans les actions d'adaptation, ayant satisfait aux examens de sélection et actuellement sous contrat à durée indéterminée, bénéficieront par priorité d'une formation en cours d'emploi.

          Les personnels salariés, recrutés depuis le 1er octobre 1970, occupant sans qualification, à la date des décrets et arrêtés cités à l'article A 5.1.2 ci-dessus, une fonction éducative et se trouvant en situation contractuelle à durée indéterminée.
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
          Articles cités
          • Avenant 6 1975-06-06 art. 4
        • Article A 5.3.1 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'engagement d'entrée en formation concerne la voie directe dans le centre de formation de leur choix.

        • Article A5.3.2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Ils conserveront leur classement fonctionnel au moment de leur entrée en formation et le bénéfice de la progression prévue par ledit classement.

          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
          Articles cités
          • Avenant 75-18 1975-06-06 art. 4
        • Article A 5.3.2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les salariés recrutés par référence au présent article sont embauchés sur la base d'un contrat à durée indéterminée à terme résolutoire dont le terme est fixé :

          - soit par l'entrée effective en cycle de formation ;

          - soit, sauf cas de force majeure, par le refus d'entrée effective en cycle de formation dans l'année scolaire qui suit le recrutement.
        • Article A5.3.3 (non en vigueur)

          Abrogé


          Ils bénéficieront, en outre, des dispositions des articles A 5.2.08 à A 5.2.11 inclus.

          (1) L'Avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
          Articles cités
          • Avenant 75-18 1975-06-06 art. 4
        • Article A 5.3.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le recrutement est prononcé à titre de période d'essai pour 1 mois au cours duquel les 2 parties sont libres de se séparer à tout moment, sans préavis et sans indemnité.

          Au-delà de cette période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties contractantes, sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du délai-congé réciproque est fixée comme suit :

          - avant l'entrée effective dans le cycle de formation : 1 mois ;

          - après l'entrée effective dans le cycle de formation : 2 mois.

        • Article A5.3.4 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les salariés visés à l'article A 5.3.1 en situation d'échec dans leur formation bénéficieront d'un délai maximum de quinze mois pour procéder à leur reconversion.

          Pendant cette période, ils demeureront, suivant les conditions ci-dessous définies, salariés de l'entreprise et bénéficieront du maintien de leur rémunération.

          Le contrat de travail prendra fin au terme de leur reconversion :

          - soit par l'acquisition d'une autre qualification professionnelle ;

          - soit, au plus tard, à la fin du quinzième mois suivant la constatation de leur échec à la formation.

          Il sera versé aux intéressés quittant l'entreprise les indemnités de licenciement prévues à l'article 09.02.1 de la convention du 31 octobre 1951.
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
          Articles cités
          • Avenant 75-18 1975-06-06 art. 4
        • Article A5.3.4 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les émoluments des salariés relevant de l'article A. 5-3, établis conformément aux dispositions de l'article A. 5-4-1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime et indemnité :

          - de l'indemnité de sujétion spéciale prévue à l'article A. 3-4-5 de l'annexe III à la présente convention ;

          - de la prime d'internat de 5 p. 100 dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A. 3-4-4 de l'annexe III à la présente convention ;

          - de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A. 3-4-6 de l'annexe III à la présente convention ;

          - de la prime d'assiduité et de ponctualité prévue à l'article A. 3-1 de l'annexe III à la présente convention, laquelle - par exception à toutes dispositions contraires pouvant exister - sera obligatoirement payée mensuellement, calculée sur la base de 7,50 p. 100 des émoluments majorés, de l'indemnité de sujétion spéciale et, s'il y a lieu, de la prime d'internat et de la prime pour contraintes conventionnelles particulières.
        • Article A 5.3.4 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les émoluments des salariés relevant de l'article A5.3, établis conformément aux dispositions de l'article A5.4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime et indemnité :

          - de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3.4.2 de l'annexe n° III à la présente convention ;

          - de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A3.4.3 de l'annexe n° III à la présente convention ;

          - de la prime décentralisée prévue à l'article A3.1 de l'annexe n° III à la présente convention.
        • Article A 5.3.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les émoluments des salariés relevant de l'article A5. 3, établis conformément aux dispositions de l'article A5. 4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime et indemnité :


          - de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3. 4.2 de l'annexe III à la présente convention ;


          - de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A3. 4.3 de l'annexe III à la présente convention ;


          - de la prime décentralisée prévue à l'article A3. 1 de l'annexe III à la présente convention.

        • (non en vigueur)

          Abrogé

          Des candidats aux emplois éducatifs de d'aide médico-psychologique , de moniteur-éducateur et d'éducateur spécialisé, ayant subi avec succès les épreuves de sélection correspondantes, peuvent être recrutés et placés - en attendant leur entrée effective en formation (formation directe) - en position salariale en qualité de candidat élève.

        • Article A5.3.1 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les personnels en fonctions au 1er octobre 1970, qui ne remplissaient pas à cette date les conditions exigées pour entrer dans les actions d'adaptation, ayant satisfait aux examens de sélection et actuellement sous contrat à durée indéterminée, bénéficieront par priorité d'une formation en cours d'emploi.

          Les personnels salariés, recrutés depuis le 1er octobre 1970, occupant sans qualification, à la date des décrets et arrêtés cités à l'article A 5.1.2 ci-dessus, une fonction éducative et se trouvant en situation contractuelle à durée indéterminée.
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
          Articles cités
          • Avenant 6 1975-06-06 art. 4
        • Article A 5.3.1 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'engagement d'entrée en formation concerne la voie directe dans le centre de formation de leur choix.

        • Article A5.3.2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Ils conserveront leur classement fonctionnel au moment de leur entrée en formation et le bénéfice de la progression prévue par ledit classement.

          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
          Articles cités
          • Avenant 75-18 1975-06-06 art. 4
        • Article A 5.3.2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les salariés recrutés par référence au présent article sont embauchés sur la base d'un contrat à durée indéterminée à terme résolutoire dont le terme est fixé :

          - soit par l'entrée effective en cycle de formation ;

          - soit, sauf cas de force majeure, par le refus d'entrée effective en cycle de formation dans l'année scolaire qui suit le recrutement.
        • Article A5.3.3 (non en vigueur)

          Abrogé


          Ils bénéficieront, en outre, des dispositions des articles A 5.2.08 à A 5.2.11 inclus.

          (1) L'Avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
          Articles cités
          • Avenant 75-18 1975-06-06 art. 4
        • Article A 5.3.3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le recrutement est prononcé à titre de période d'essai pour 1 mois au cours duquel les 2 parties sont libres de se séparer à tout moment, sans préavis et sans indemnité.

          Au-delà de cette période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties contractantes, sauf cas de faute grave ou de force majeure, la durée du délai-congé réciproque est fixée comme suit :

          - avant l'entrée effective dans le cycle de formation : 1 mois ;

          - après l'entrée effective dans le cycle de formation : 2 mois.

        • Article A5.3.4 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les salariés visés à l'article A 5.3.1 en situation d'échec dans leur formation bénéficieront d'un délai maximum de quinze mois pour procéder à leur reconversion.

          Pendant cette période, ils demeureront, suivant les conditions ci-dessous définies, salariés de l'entreprise et bénéficieront du maintien de leur rémunération.

          Le contrat de travail prendra fin au terme de leur reconversion :

          - soit par l'acquisition d'une autre qualification professionnelle ;

          - soit, au plus tard, à la fin du quinzième mois suivant la constatation de leur échec à la formation.

          Il sera versé aux intéressés quittant l'entreprise les indemnités de licenciement prévues à l'article 09.02.1 de la convention du 31 octobre 1951.
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
          Articles cités
          • Avenant 75-18 1975-06-06 art. 4
        • Article A5.3.4 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les émoluments des salariés relevant de l'article A. 5-3, établis conformément aux dispositions de l'article A. 5-4-1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime et indemnité :

          - de l'indemnité de sujétion spéciale prévue à l'article A. 3-4-5 de l'annexe III à la présente convention ;

          - de la prime d'internat de 5 p. 100 dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A. 3-4-4 de l'annexe III à la présente convention ;

          - de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A. 3-4-6 de l'annexe III à la présente convention ;

          - de la prime d'assiduité et de ponctualité prévue à l'article A. 3-1 de l'annexe III à la présente convention, laquelle - par exception à toutes dispositions contraires pouvant exister - sera obligatoirement payée mensuellement, calculée sur la base de 7,50 p. 100 des émoluments majorés, de l'indemnité de sujétion spéciale et, s'il y a lieu, de la prime d'internat et de la prime pour contraintes conventionnelles particulières.
        • Article A 5.3.4 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les émoluments des salariés relevant de l'article A5.3, établis conformément aux dispositions de l'article A5.4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime et indemnité :

          - de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3.4.2 de l'annexe n° III à la présente convention ;

          - de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A3.4.3 de l'annexe n° III à la présente convention ;

          - de la prime décentralisée prévue à l'article A3.1 de l'annexe n° III à la présente convention.
        • Article A 5.3.4 (non en vigueur)

          Abrogé

          Les émoluments des salariés relevant de l'article A5. 3, établis conformément aux dispositions de l'article A5. 4.1, sont majorés, à l'exclusion de toute autre prime et indemnité :


          - de la prime d'internat de 5 % dont les conditions d'attribution sont précisées à l'article A3. 4.2 de l'annexe III à la présente convention ;


          - de la prime pour contraintes conventionnelles particulières dont les conditions d'attribution et le montant sont précisés à l'article A3. 4.3 de l'annexe III à la présente convention ;


          - de la prime décentralisée prévue à l'article A3. 1 de l'annexe III à la présente convention.

      • Article A5.4 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        Des candidats aux emplois éducatifs de moniteur-éducateur et d'éducateur spécialisé, ayant subi avec succès les épreuves de sélection correspondantes, pourront être recrutés et placés - en attendant leur entrée effective en formation (formation directe) - en position salariale en qualité de candidat élève.

        Il leur sera fait application, en cette qualité, jusqu'à leur entrée effective en formation (formation directe), des dispositions des articles ci-après indiqués de la présente annexe :

        - A 5.2.01. Conditions obligatoires d'embauche.

        - A 5.2.02. Conditions de recrutement.

        L'engagement d'entrée effective en formation concerne la voie directe dans un établissement de leur choix.

        - A 5.2.04. Nature du contrat d'embauche. (Sauf dispositions concernant l'entrée effective en formation.)

        Les salariés recrutés par référence au présent article sont embauchés sur la base d'un contrat dont le terme est fixé :

        - soit par l'échec aux épreuves de sélection ;

        - soit par l'entrée effective en cycle de formation ;

        - soit par le refus d'entrée effective en cycle de formation dans les délais prévus à l'article A 5.2.02 ci-dessus.

        - A 5.2.05. Délai-congé.

        - A 5.2.06 et A 5.5.1. Emoluments.

        - A 5.2.07 et A 5.5.2. Primes et indemnités.
        NOTA : (1) devenu l'article A5.3 par avenant n° 94-5.
        (2) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
      • Article A5.4 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        A. 5-4-1 : Emoluments ;

        A. 5-4-1-1. Elèves aides médico-psychologiques.

        Les salariés recrutés par application de l'article A. 5-2-02-1 sont - de leur recrutement à l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique - placés en position salariale en qualité d'élève aide médico-psychologique.

        En cette qualité, ils sont classés au 1er échelon du groupe II.


        A. 5-4-1-2 : Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection ;

        et,

        Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection.

        Ils sont classés au 1er échelon du groupe II.


        A. 5-4-1-3 : Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et candidat élève moniteur-éducateur (formation directe).

        Ils sont classés, jusqu'à leur entrée effective en formation, au 1er échelon du groupe III.


        A. 5-4-1-4 : Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et candidat élève élève-éducateur spécialisé (formation directe).

        Ils sont classés, jusqu'à leur entrée en formation, au 1er échelon du groupe III.


        A. 5-4-1-5 : Moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.

        Il perçoit un salaire mensuel correspondant à l'indice 268.


        A. 5-4-1-6 : Educateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.

        Il perçoit un salaire mensuel correspondant à l'indice 298.
        NOTA (1) : ancien article A5.5.
      • Article A5.4.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. 5-4-1 : Emoluments

        A. 5-4-1-1. Elèves aides médico-psychologiques.

        Les salariés recrutés par application de l'article A. 5-2-02-1 sont - de leur recrutement à l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique - placés en position salariale en qualité d'élève aide médico-psychologique.

        En cette qualité, ils sont classés au coefficient de référence 284.


        A. 5-4-1-2 : Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection ;

        et,

        Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection.

        Ils sont classés au coefficient de référence 284.


        A. 5-4-1-3 : Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et candidat élève moniteur-éducateur (formation directe).

        Ils sont classés - jusqu'à leur entrée effective en formation - au coefficient de référence 289.


        A. 5-4-1-4 : Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et candidat élève élève-éducateur spécialisé (formation directe).

        Ils sont classés - jusqu'à leur entrée effective en formation - au coefficient de référence 289.


        A. 5-4-1-5 : Moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.

        Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 297.


        A. 5-4-1-6 : Educateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.

        Il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 330.

      • Article A5.4.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        A5. 4.1.1. Elèves aides médico-psychologiques


        Les salariés recrutés par application de l'article A5. 2.02.1 sont - de leur recrutement à l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique - placés en position salariale en qualité d'élèves aides médico-psychologiques.


        En cette qualité, ils sont classés au coefficient de référence 284.


        A5. 4.1.2. Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection et candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection : ils sont classés au coefficient de référence 284.


        A5. 4.1.3. Candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et candidat élève moniteur-éducateur (formation directe) : ils sont classés, jusqu'à leur entrée effective en formation, au coefficient de référence 289.


        A5. 4.1.4. Candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et candidat élève éducateur spécialisé (formation directe) : ils sont classés, jusqu'à leur entrée effective en formation, au coefficient de référence 289.


        A5. 4.1.5. Moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi : il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 297.


        A5. 4.1.6. Educateur spécialisé en formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi : il perçoit un salaire mensuel correspondant au coefficient de référence 330.

        • Article A5.4.2 (non en vigueur)

          Abrogé


          EMPLOI : CANDIDATS AUX FONCTIONS D'A.M.P. :

          Toutes étapes confondues :

          - élève A.M.P..
          Indice au 01-01-93 : 256


          EMPLOI :CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MONITEUR-EDUCATEUR :

          Avant succès aux épreuves de sélection :

          - candidat moniteur-éducateur en f.c.e. ou s.e.
          Indice au 01-01-93 : 256


          Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation :

          - candidat moniteur-éducateur en f.c.e. ou s.e.
          Indice au 01-01-93 : 261


          - candidat élève moniteur-éducateur (f.d.)
          Indice au 01-01-93 : 261


          A partir de l'entrée effective en formation :

          - moniteur-éducateur en f.c.e. ou s.e.
          Indice au 01-01-93 : 268


          EMPLOI : CANDIDAT AUX FONCTIONS D'EDUCATEUR SPECIALISE :

          Avant succès aux épreuves de sélection :

          - candidat éducateur spécialisé en f.c.e. ou en s.e.
          Indice au 01-01-93 : 256


          Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation :

          - candidat éducateur spécialisé en f.c.e. ou s.e.
          Indice au 01-01-93 : 261


          - candidat élève éducateur spécialisé (f.d.)
          Indice au 01-01-93 : 261


          A partir de l'entrée effective en formation :

          - éducateur spécialisé en f.c.e. ou s.e.

          Indice au 01-01-93 : 298


          Abréviations :

          f.c.e. ou s.e. : formation en cours d'emploi.

          f.d. : formation directe.

          Important :

          Aux salaires (correspondant aux indices indiqués ci-dessus) majorés de l'indemnité de sujétion spéciale et, s'il y a lieu, de la prime d'internat et de la prime pour contraintes conventionnelles particulières, il convient, par application de l'article A 5.2.07, d'ajouter la prime d'assiduité et de ponctualité calculée et payée comme indiqué audit article A5.2.07.
        • Article A5.4.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          EMPLOI

          Coefficient de référence

          Candidat aux fonctions d'AMP. :

          Toutes étapes confondues :

          - élève AMP

          284

          Candidat aux fonctions de moniteur-éducateur :

          Avant succès aux épreuves de sélection :

          - candidat moniteur-éducateur en FCE ou SE

          284

          Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation :

          - candidat moniteur-éducateur en FCE ou SE

          289

          - candidat élève moniteur-éducateur (FD)

          289

          A partir de l'entrée effective en formation :

          - moniteur-éducateur en FCE ou SE

          297

          Candidat aux fonctions d'éducateur spécialisé :

          Avant succès aux épreuves de sélection :

          - candidat éducateur spécialisé en FCE ou en SE

          284

          Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation :

          - candidat éducateur spécialisé en FCE ou SE

          289

          - candidat élève éducateur spécialisé (FD)

          289

          A partir de l'entrée effective en formation :

          - éducateur spécialisé en FCE ou SE

          330

          Abréviations :

          FCE ou SE : formation en cours d'emploi.

          FD : formation directe.

          Important :

          Aux salaires (correspondant aux coefficients de référence indiqués ci-dessus) majorés, s'il y a lieu, de la prime d'internat et de la prime pour contraintes conventionnelles particulières, il convient, par application de l'article A5.2.07, d'ajouter la prime décentralisée calculée et payée comme indiquée audit article A5.2.07.

          Les dispositions relatives à la prime d'ancienneté ne sont pas applicables aux salariés relevant de ladite annexe.

        • Article A5.4.2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Emploi Coefficient de référence
          Candidats aux fonctions d'AMP :
          Toutes étapes confondues :

          - élève AMP 284
          Candidats aux fonctions de moniteur-éducateur :
          Avant succès aux épreuves de sélection :

          - candidat moniteur-éducateur en FCE ou SE 284
          Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation :
          - candidat moniteur-éducateur en FCE ou SE
          - candidat élève moniteur-éducateur (FD)
          289
          289
          A partir de l'entrée effective en formation :

          - moniteur-éducateur en FCE ou SE 297
          Candidats aux fonctions d'éducateur spécialisé :
          Avant succès aux épreuves de sélection :

          - candidat éducateur spécialisé en FCE ou SE 284
          Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation :

          - candidat éducateur spécialisé en FCE ou SE
          - candidat élève éducateur spécialisé (FD
          289
          289
          A partir de l'entrée effective en formation :
          - éducateur spécialisé en FCE ou SE
          330
          Abréviations :
          FCE ou SE : formation en cours d'emploi ou en situation d'emploi.
          FD : formation directe.
          Important :
          Aux salaires (correspondant aux coefficients de référence indiqués ci-dessus) majorés, s'il y a lieu, de la prime d'internat et de la prime pour contraintes conventionnelles particulières, il convient, par application de l'article A5. 2.07, d'ajouter la prime décentralisée calculée et payée comme indiquée audit article A5. 2.07.
          Les dispositions relatives à la prime d'ancienneté ne sont pas applicables aux salariés relevant de ladite annexe.
    • Article A5.5.1 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      A 5.5.1.1. Elève A.M.P..

      Les agents recrutés par application de l'article A 5.2.02.1 sont, de leur recrutement à l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, placés en position salariale en qualité d'élève A.M.P..

      En cette qualité, ils sont classés au 1er échelon du groupe II.

      A 5.5.1.2.

      - candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi, n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection et

      - candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi n'ayant pas encore subi avec succès les épreuves de sélection.

      Ils sont classés au 1er échelon du groupe II.

      A 5.5.1.3..

      - candidat moniteur-éducateur en formation en cours d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et

      - candidat élève moniteur-éducateur (formation directe).

      Ils sont classés - jusqu'à leur entrée effective en formation - au 1er échelon du groupe III.

      Il en est différemment lorsque leur entrée effective en formation est différée du fait de l'école ou de l'employeur : ils bénéficient dans ces cas du classement indiciaire prévu à l'article A 5.5.1.5.

      A 5.5.1.4.

      - candidat éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi ayant subi avec succès les épreuves de sélection et

      - candidat élève éducateur spécialisé (formation directe).

      Ils sont classés - jusqu'à leur entrée en formation - au 1er échelon du groupe III.

      Il en est différemment lorsque leur entrée effective en formation est différée du fait de l'école ou de l'employeur : ils bénéficient dans ces cas du classement indiciaire prévu à l'article A 5.5.1.6.

      A 5.5.1.5.

      - moniteur éducateur en formation en cours d'emploi.

      Il perçoit un salaire mensuel correspondant à l'indice 268.

      A 5.5.1.6.

      - éducateur spécialisé en formation en cours d'emploi.

      Il perçoit un salaire mensuel correspondant à l'indice 293.
      NOTA (1) : l'article A5.5 a été numéroté en A5.4 par avenant n° 94-5.
      (2) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
    • Article A 5.5 (non en vigueur)

      Abrogé


      A l'obtention effective de la qualification, la situation du salarié est définie obligatoirement par contrat à durée indéterminée sur la base des dispositions générales de la présente convention, sans période d'essai ni de stage.

        • Article A5.5.3 (1) (non en vigueur)

          Abrogé


          EMPLOIS :

          CANDIDATS AUX FONCTIONS D'A.M.P. :

          Toutes étapes confondues :

          - élève A.M.P..

          Indice au 01-08-91 : 256


          EMPLOIS :

          CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MONITEUR-EDUCATEUR :

          Avant succès aux épreuves de sélection :

          - candidat moniteur-éducateur en f.c.e.

          Indice au 01-08-91 : 256


          Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation (1) :

          - candidat moniteur-éducateur en f.c.e.

          Indice au 01-08-91 : 261


          - candidat élève moniteur-éducateur (f.d.)

          Indice au 01-08-91 : 261


          A partir de l'entrée effective en formation (2) :

          - moniteur-éducateur en f.c.e.

          Indice au 01-08-91 : 268

          P.I. : 8


          EMPLOIS :

          CANDIDAT AUX FONCTIONS D'EDUCATEUR SPECIALISE :

          Avant succès aux épreuves de sélection :

          - candidat éducateur spécialisé en f.c.e.

          Indice au 01-08-91 : 256


          Après succès aux épreuves de sélection et jusqu'à l'entrée effective en formation (1) :

          - candidat éducateur spécialisé en f.c.e.

          Indice au 01-08-91 : 261


          - candidat élève éducateur spécialisé (f.d.)

          Indice au 01-08-91 : 261


          A partir de l'entrée effective en formation (2) :

          - éducateur spécialisé en f.c.e.

          Indice au 01-08-91 : 293

          P.I. : 10


          Abréviations :

          P.I. : prime d'internat.

          f.c.e. : formation en cours d'emploi.

          f.d. : formation directe.

          Renvois :

          (1) Sauf si l'entrée en formation est différée du fait de l'employeur ou de l'école.

          (2) Et même avant, lorsque l'entrée est différée du fait de l'employeur ou de l'école.

          Important :

          Aux salaires (correspondant aux indices indiqués ci-dessus) majorés s'il y a lieu de la prime d'internat, il convient, par application de l'article A 5.2.07, d'ajouter la prime d'assiduité et de ponctualité calculée et payée comme indiqué audit article A 5.2.07.
          NOTA : (1) devenu l'article A5.4.2.
          (2) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.
        • Article A5.5.2 (non en vigueur)

          Abrogé

          A 5.5.2.1. Bénéficiaires.

          Les agents dont les salaires sont calculés par application des articles A 5.5.1.5 et A 5.5.1.6 de la présente annexe bénéficient - si par ailleurs ils remplissent la condition requise énoncée à l'article A 5.5.2.2 ci-dessous - de la prime d'internat prévue à l'article A 5.2.07 de la présente annexe, et dont la valeur indiciaire est précisée à l'article A 5.5.2.3 ci-dessous.
          A 5.5.2.2. Condition d'attribution. La prime d'internat prévue à l'article A 5.2.07 de la présente annexe n'est due aux bénéficiaires visés à l'article A 5.5.2.1 ci-dessus que lorsque ceux-ci occupent, dans l'établissement auquel ils sont liés, un emploi d'internat.

          A 5.5.2.3. Valeur indiciaire de la prime d'internat.
          La prime d'internat prévue à l'article A 5.2.07 est égale à :

          - 8 points pour les agents dont les salaires sont calculés par application de l'article A 5.5.1.5 ;

          - 10 points pour les agents dont les salaires sont calculés par application de l'article A 5.5.1.6.
          (1) L'avenant 75-18 du 6 juin 1975 auquel les dispositions de cette Annexe sont annexées, prévoit en son article 4 des dispositions transitoires applicables aux personnels en attente de formation recrutés du 1er janvier 1973 au 31 août 1974, d'une part et du 1er septembre 1974 au 5 juin 1975 d'autre part.