Nouvelle convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013
Textes Attachés
Avenant n° 7 du 19 novembre 1973 relatif à la mensualisation
Accord du 27 juin 1988 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉAvenant du 1er janvier 1994 relatif aux relations entre les employeurs des activités d'élaboration et de négoce du cognac et l'ensemble de leur personnel
Accord du 30 octobre 1996 relatif à l'organisation du temps de travail (durée - aménagement)
Accord du 14 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Annexe II bis : Introduction des nouvelles technologies - Accord du 27 juin 1988
Annexe I : Ingénieurs et cadres - Accord du 11 juin 1969
Annexe II : Problèmes de l'emploi - Accord du 27 juillet 1987
Accord du 19 juillet 2002 relatif au travail de nuit (annexe II ter)
Annexe III : Ouvriers - Accord du 11 décembre 1969
ABROGÉANNEXE III " Ouvriers de chais " Avenant n° 1 du 19 mars 1971
Avenant n° 2 du 21 avril 1971 à la l'annexe III relative au classement du personnel de livraison
Annexe IV : Salaires minima professionnels - Accord du 11 décembre 1969
Annexe V : Agents de maîtrise et agents techniques - Accord du 2 janvier 1970
ABROGÉANNEXE VI " CLASSIFICATION EMPLOYES " Avenant n° 1 du 11 mars 1970
ABROGÉAnnexe VI : Régime de prévoyance applicable aux salariés non-cadres - Avenant du 14 février 2003
Accord du 31 janvier 1994 relatif à la classification des emplois et aux salaires minima professionnels
ABROGÉAnnexe III bis : Objectifs et moyens de la formation professionnelle - Accord national du 22 mai 1995
ABROGÉAvenant n° 2 du 26 mai 2000 à l'annexe III bis relatif au rattachement de certaines familles professionnelles à un OPCA
ABROGÉAvenant n° 2 bis du 22 octobre 2002 à l'annexe III bis
ABROGÉAccord du 23 décembre 1998 relatif au financement de la formation professionnelle dans la branche du commerce de gros de vins et spiritueux
Accord du 20 mai 1997 relatif à l'adaptation de l'accord national interprofessionnel modifié du 6 septembre 1995 (Modifié par l'accord national interprofessionnel du 19 décembre 1996) et complétant l'article 31 (indemnité de départ à la retraite) et les annexes I et V
Accord du 5 février 1999 relatif à l'aménagement et réduction du temps de travail
Adhésion des entreprises du négoce en vins à INTERGROS - Accord du 22 février 1999
Accord du 1 février 2000 relatif aux objectifs et aux moyens de la formation professionnelle continue dans le commerce en gros de vins et spiritueux
Avenant n° 39 du 15 février 2000 relatif au champ d'application
ABROGÉAccord du 26 mai 2000 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification
Accord professionnel du 7 septembre 2000 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 9 janvier 2000 relatif aux salaires minima et au régime de prévoyance
Accord du 19 avril 2001 relatif aux forfaits cadres
Avenant n° 1 du 30 octobre 2001 à l'accord du 9 janvier 2001 portant diverses dispositions en matière de salaires minima professionnels, de prévoyance sociale, d'information des salariés et de relance de la négociation collective
Avenant n° 2 du 13 juin 2002 à l'accord modifié du 9 janvier 2001 relatif aux salaires et prévoyance
Avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'annexe III
Avenant n° 1 bis du 22 octobre 2002 à l'annexe III
Avenant n° 1 du 22 octobre 2002 à l'accord relatif au financement de la formation professionnelle du 23 décembre 1998
Lettre de dénonciation du conseil national des industries et commerces en gros des vins, cidres, spiritueux, sirops, jus de fruits et boissons diverses des dispositions des 5 premiers alinéas du point II de l'article 34 de la convention collective de la convention collective Lettre de dénonciation du 25 février 2004
Accord du 21 février 2005 relatif à des correctifs
Avenant n° 56 du 10 février 2005 relatif à l'allocation retraite des cadres
Avenant n° 42 du 10 février 2005 relatif à l'indemnité de licenciement et indemnité de retraite
Avenant n° 23 du 10 février 2005 relatif à l'allocation de départ en retraite pour les agents de maîtrise et agents techniques (annexe V)
Accord du 12 mai 2005 relatif à la fixation du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
ABROGÉAccord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 19 mai 2005 à l'accord du 26 mai 2000 portant création et reconnaissance des CQP
Correctif du 30 mai 2005 à l'accord formation professionnelle du 12 mai 2005
ABROGÉAccord du 19 octobre 2005 relatif à la constitution d'une commission paritaire de répartition de la taxe d'apprentissage
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 octobre 2005 à l'accord du 12 mai 2005, modifiant le point 3.1 de l'article 3 " Contrat de professionnalisation "
Avenant n° 43 du 20 janvier 2006 relatif au relèvement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires
Avenant n° 43 bis du 18 juillet 2006 relatif à l'interprétation de l'article 3 de l'accord du 20 janvier 2006
Accord du 18 décembre 2007 portant création de l'annexe I à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle (art. 12.4)
Avenant n° 44 du 5 août 2008 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 24 du 14 mai 2009 à l'annexe V relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Avenant n° 45 du 14 mai 2009 relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Avenant n° 57 du 14 mai 2009 à l'annexe I relatif à l'embauchage et à la période d'essai
Accord du 27 août 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 1 du 3 décembre 2009 à l'accord du 27 août 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant n° 46 du 20 octobre 2010 relatif au dialogue social et aux institutions représentatives du personnel
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 juillet 2011 à l'accord du 12 mai 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 21 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 22 février 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 1er avril 2015 instituant un régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 1er avril 2015 instituant un régime de complémentaire frais de santé
Accord du 12 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 14 avril 2016 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Adhésion par lettre du 25 octobre 2016 de la CSFV CFTC aux accords du 1er avril 2015 relatifs aux régimes de prévoyance et de complémentaire frais de santé
Avenant du 15 novembre 2016 portant révision des articles III.24 et III.25 du chapitre III de la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 décembre 2017 à l'accord relatif au régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 5 décembre 2017 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 16 avril 2018 de la FGA CFDT aux accords du 1er avril 2015 relatifs au régime de prévoyance et au régime complémentaire
Avenant du 5 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 juillet 2018 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 juillet 2018 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Avenant du 1er février 2019 relatif à l'emploi saisonnier
Accord du 9 octobre 2020 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 9 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 3 du 9 octobre 2020 à l'accord du 1er avril 2015 relatif au régime complémentaire frais de santé
Accord du 17 septembre 2021 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord du 17 septembre 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant du 27 janvier 2023 relatif à la révision de l'article III.3 « Gratification » de la convention collective
Dénonciation par lettre du 5 septembre 2023 de l'avenant du 1er janvier 1994 de la CNVS applicable au personnel des activités d'élaboration et de négoce du cognac et l'accord du 15 avril 2022 sur les salaires de référence des chais de cognac 2022
Avenant n° 1 du 29 mars 2024 à l'accord du 9 octobre 2020 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 29 mars 2024 à l'accord du 9 octobre 2020 relatif à un régime de complémentaire frais de santé
Accord du 28 juin 2024 relatif à la reconnaissance d'une catégorie objective de salariés pour la protection sociale complémentaire
Accord tripartite du 4 décembre 2024 relatif aux catégories objectives de salariés pour des garanties de protection sociale complémentaire
Accord de méthode du 21 février 2025 relatif à la révision des classifications
Article Préambule (non en vigueur)
Abrogé
Par conclusion du présent accord les parties signataires marquent leur volonté commune de compléter les dispositions conventionnelles existantes en vue de développer ou maintenir l'emploi par l'utilisation de nouveaux modes d'organisation du travail ainsi que d'améliorer en contrepartie les conditions de vie des salariés soumis à cette contrainte, tout en préservant la compétitivité des entreprises face aux nouvelles contraintes du marché et de l'environnement économique, tant au niveau national qu'international.
Cet objectif peut être atteint :
- en particulier, par la modulation et l'annualisation du temps de travail permettant aux entreprises de choisir et d'adapter la formule d'organisation du travail répondant le mieux à leurs spécificités et ainsi de concilier compétitivité et maintien ou développement des emplois ;
- par une réduction du contingent légal d'heures supplémentaires et la compensation de ces heures par des congés compensateurs, de telle sorte que soit garantie à l'ensemble des salariés une rémunération stable sur la base de la durée conventionnelle du travail.
Cet objectif peut être également atteint :
- par le développement du travail à temps partiel qui peut être un des moyens de lutter contre le chômage, de développer l'emploi et favoriser une vie sociale équilibrée ;
- par la mise en oeuvre du compte d'épargne temps permettant aux salariés qui le souhaitent de prendre un ou plusieurs congés de longue durée au cours de leur vie professionnelle libérant ainsi du temps de travail au profit des demandeurs d'emploi.
Les entreprises et/ou établissements sont invités à négocier avec leurs délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un mode d'organisation du travail adapté à leur situation particulière et favorisant l'emploi.
A défaut d'un tel accord ou en l'absence de délégués syndicaux, la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessous est soumise à une consultation préalable du comité d'enteprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les entreprises ou établissements peuvent mettre en oeuvre les dispositions des articles précités après information individuelle des salariés concernés.
Les parties signataires s'engagent à examiner les mesures découlant de la loi du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnelles du temps de travail et les textes d'application.
Il est également convenu de promouvoir la mise en oeuvre des dispositions relatives à la cessation anticipée d'activité dans le cadre prévu par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.
Par ailleurs les parties signataires demandent aux chefs d'entreprise d'examiner dès l'extension du présent accord les modalités d'une possible réduction de la durée moyenne hebdomadaire de travail, avant le 30 juin 1997.
Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise et ou d'établissement (a) portant sur le même objet.
NOTA : Arrêté du 24 février 1997 art. 1 : Le cinquième paragraphe du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-3 du code du travail.En vigueur
PréambulePar conclusion du présent accord les parties signataires marquent leur volonté commune de compléter les dispositions conventionnelles existantes en vue de développer ou maintenir l'emploi par l'utilisation de nouveaux modes d'organisation du travail ainsi que d'améliorer en contrepartie les conditions de vie des salariés soumis à cette contrainte, tout en préservant la compétitivité des entreprises face aux nouvelles contraintes du marché et de l'environnement économique, tant au niveau national qu'international.
Cet objectif peut être atteint :
-en particulier, par la modulation et l'annualisation du temps de travail permettant aux entreprises de choisir et d'adapter la formule d'organisation du travail répondant le mieux à leurs spécificités et ainsi de concilier compétitivité et maintien ou développement des emplois ;
-par une réduction du contingent légal d'heures supplémentaires et la compensation de ces heures par des congés compensateurs, de telle sorte que soit garantie à l'ensemble des salariés une rémunération stable sur la base de la durée conventionnelle du travail.
Cet objectif peut être également atteint :
-par le développement du travail à temps partiel qui peut être un des moyens de lutter contre le chômage, de développer l'emploi et favoriser une vie sociale équilibrée ;
-par la mise en oeuvre du compte d'épargne temps permettant aux salariés qui le souhaitent de prendre un ou plusieurs congés de longue durée au cours de leur vie professionnelle libérant ainsi du temps de travail au profit des demandeurs d'emploi.
Les entreprises et/ ou établissements sont invités à négocier avec leurs délégués syndicaux en vue d'aboutir à un accord collectif prévoyant un mode d'organisation du travail adapté à leur situation particulière et favorisant l'emploi.
Sans préjudice des dispositions du quatrième allinéa de l'article L. 432-3 du code du travail, à défaut d'un tel accord ou en l'absence de délégués syndicaux, la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessous est soumise à une consultation préalable du comité d'enteprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent.
En l'absence d'institutions représentatives du personnel, les entreprises ou établissements peuvent mettre en oeuvre les dispositions des articles précités après information individuelle des salariés concernés.
Les parties signataires s'engagent à examiner les mesures découlant de la loi du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnelles du temps de travail et les textes d'application.
Il est également convenu de promouvoir la mise en oeuvre des dispositions relatives à la cessation anticipée d'activité dans le cadre prévu par l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.
Par ailleurs les parties signataires demandent aux chefs d'entreprise d'examiner dès l'extension du présent accord les modalités d'une possible réduction de la durée moyenne hebdomadaire de travail, avant le 30 juin 1997.
Le présent accord ne remet pas en cause les accords d'entreprise et ou d'établissement (a) portant sur le même objet.
NOTA : Arrêté du 24 février 1997 art. 1 : Le cinquième paragraphe du préambule est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-3 du code du travail.
Articles cités
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Article modificateur (voir article 32 bis de la convention).En vigueur
1. En application de l'article L. 212-2-1 du code du travail, dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation de type III consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité.
Cette modulation est notamment assortie pour les salariés auxquels elle s'applique d'une réduction de leur durée annuelle de travail effectif (2)
Sauf accord d'entreprise ou d'établissement (a) instituant des modalités différentes, toute entreprise peut avoir recours à la modulation du temps de travail dans les conditions prévues par le présent article.
2. Au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur tout ou partie de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas, en moyenne, trente-sept heures par semaine pour les salariés dont l'horaire est modulé et pendant la période de modulation. Cette réduction de la durée du travail, en contrepartie de la nouvelle organisation du travail, peut également prendre la forme de congés équivalents pris pendant la période de modulation.
Dans les entreprises pratiquant déjà un horaire hebdomadaire moyen égal ou inférieur à trente-sept heures, les conditions de réduction de la durée du travail en contrepartie du recours à la modulation seront déterminées par accord d'entreprise ou d'établissement ; à défaut d'un tel accord, cette réduction de la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à quinze minutes.
Les réductions d'horaires déjà intervenues dans les entreprises ou les établissements peuvent être prises en compte pour apprécier la réduction de la durée du travail en deçà de la durée légale hebdomadaire de 39 heures sous réserve que la mise en oeuvre de la modulation soit effectivement assortie d'une diminution de la durée hebdomadaire du travail.
3. Sur la période de modulation des horaires les dispositions ci-après sont applicables aux salariés concernés.
Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur :
-la durée journalière du travail ne peut excéder dix heures ;
-sur une période de douze semaines consécutives, la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-quatre heures en moyenne ;
-au cours d'une semaine donnée la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder quarante-six heures ; ce plafond ne peut être atteint que douze fois au plus sur la période de modulation.
4. En contrepartie du recours à la modulation prévue par le présent article, le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est réduit à cent heures par salarié ; en outre les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires dans le cadre de la modulation s'imputent sur ce contingent à hauteur de 60 p. 100 de leur total annuel. Cette mesure ne s'applique qu'aux salariés concernés par la modulation et pour l'année civile correspondant à la mise en oeuvre de la modulation.
5. La période de modulation peut s'étendre sur toute ou partie de l'année ; les semaines de modulation peuvent être consécutives ou non.
Sur la période ci-dessus, la modulation fait l'objet d'une programmation indicative préalable pouvant, en tant que de besoin, être modifiée ou affinée selon un tableau semestriel, trimestriel ou mensuel.
Cette programmation fait obligatoirement l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. En l'absence d'instances représentatives du personnel, les salariés concernés seront directement informés.
En cas de révision de la programmation indicative en cours d'année, les modifications en découlant sont obligatoirement communiquées, avec un délai de prévenance de dix jours calendaires, au comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut aux délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et au personnel lui-même.
En cours de période de modulation, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai sera d'au moins trois jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait.
6. Les heures de travail modulées effectuées dans la limite du plafond hebdomadaire de quarante-six heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent réduit d'heures supplémentaires déterminé conformément aux dispositions du point 4 ci-dessus. elles ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail. Elles ne donnent pas droit au repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 du code du travail.
7. A la fin de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de trente-sept heures hebdomadaires en moyenneEn application de l'article L. 212-2-1 du code du travail cette moyenne est calculée conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 212-8-2.
sur la période de modulation sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, sauf pour les entreprises, ou établissements qui remplacent le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.
8. Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation. A cet effet, un compte de compensation est institué pour chaque salarié.
La réduction du temps de travail résultant du point 2 ci-dessus ne remet pas en cause pour le personnel concerné la rémunération mensuelle de base correspondant à l'horaire hebdomadaire pratiqué antérieurement.
9. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient en cas d'absences justifiées de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.
10. Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération, et le cas échéant ses droits au repos compensateur, devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.
11. Au cas où la durée moyenne hebdomadaire du travail modulée visée au point 2 du présent article ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel dans les conditions fixées par le code du travail.
12. Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent accord s'il est concerné par la modulation des horaires. Compte tenu du rôle que ce personnel est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les adaptations appropriées.
13. Les dispositions du présent article s'appliquent également, le cas échéant, aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire, travaillant à temps complet selon l'horaire habituellement pratiqué dans l'entreprise.
(1) Pour l'application du présent accord, la durée du travail s'entend exclusivement du temps de travail effectif, c'est-à-dire du travail réellement accompli au sens de l'article L. 212-4 du code du travail. (2) Durée annuelle du travail : elle s'obtient en multipliant la durée hebdomadaire de travail effectif de l'entreprise par le nombre de semaines travaillées dans l'année. Ce nombre de semaines se calcule selon la formule suivante : 365 jours annuels diminués de 52 jours de repos hebdomadaire légal + nombre de jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels + nombre de jours fériés habituellement chômés correspondant à des jours ouvrables puis divisé par 6 jours ouvrables. Ainsi, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, la durée annuelle du travail s'établit présentement à 1 774,50 heures. (a) Ces accords seront transmis pour information au conseil national des vins et spiritueux.
En vigueur
1. Le compte épargne temps (C. E. T.) mis en place sur décision de l'employeur et basé sur le volontariat, a pour but de reporter du temps en vue de financer des congés ultérieurs de longue durée et de permettre l'embauche de salariés temporaires remplaçants.
Il est alimenté par du temps déjà acquis ou par des éléments de rémunération convertis en temps.
Il ne crée pas un nouveau type de congé mais permet le financement de catégories de congés existants ou d'un congé de fin de carrière.
A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement instituant des modalités différentes, le compte d'épargne temps pourra être mis en oeuvre dans les conditions prévues par le présent article.
2. Tous les salariés de l'entreprise sont susceptibles de bénéficier du compte épargne temps (C. E. T.) dès lors qu'ils ont acquis un an d'ancienneté dans l'entreprise.
3. Le compte épargne temps est alimenté, en application de l'article L. 227-1 du code du travail, par :
-le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours ouvrables par an ;
-l'affectation des jours de congés supplémentaires pour ancienneté ou des jours de congés supplémentaires attribués au personnel d'encadrement en application de l'article 40 de la convention collective nationale et des annexes I et V ;
-la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires (1) ;
-la conversion d'une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de salaires (1) ;
-le repos récupérateur dont le salarié bénéficie et représentant l'équivalent du paiement majoré des heures supplémentaires (code du travail, art. L. 212-5 et art. 34 de la convention collective nationale) ;
-la conversion de tout ou partie des primes d'intéressement en jours de congés supplémentaires dans les conditions prévues par la loi ;
-la conversion de la gratification annuelle (1) prévue par l'article 42 ter de la convention collective nationale ;
-le repos compensateur pouvant être capitalisé dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 34 des annexes I et V de la convention collective nationale.
Une information est donnée au salarié sur la situation de son C. E. T. dès lors qu'il y effectue un versement.
Les droits du salarié inscrits au C. E. T. peuvent faire l'objet d'une majoration par l'employeur. Les modalités de cette éventuelle majoration seront précisées par l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail. L'employeur prendra les mesures nécessaires afin de garantir le paiement de l'indemnité due aux salariés dont le montant des droits précités est supérieur à celui résultant de l'application de l'article L. 143-11-1 ci-dessus.
4. Le compte épargne temps a pour vocation de financer la rémunération de congés en principe sans solde. Tel est le cas du congé parental, du congé pour création d'entreprise et du congé sabbatique prévus respectivement aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17 du code du travail ; ces congés ne pourront être pris que dans les conditions et selon les modalités légales.
Seule peut être envisagée la prise d'un congé à temps complet et ininterrompu d'une durée d'au moins quatre mois. Si le compte est insuffisamment pourvu au regard de ces quatre mois de congé, l'insuffisance pourra être prise à la demande du salarié au titre de congé sans solde.
Le compte épargne temps peut également servir à la prise d'un congé pour convenance personnelle. Ce congé sera sollicité trois mois à l'avance par écrit, l'employeur devra répondre dans un délai d'un mois à la demande du salarié ; le défaut de réponse de l'employeur vaudra acceptation, tout refus devra être motivé.
Le salarié dont la demande a fait l'objet d'un refus, peut, six mois après la première demande, de nouveau solliciter un congé qui ne peut alors être refusé, sauf circonstances exceptionnelles.
Le compte épargne temps peut être aussi utilisé dans le cadre d'un départ aménagé en retraite, ou d'un congé de fin de carrière d'au moins quatre mois, selon le nombre de jours capitalisés ; il est accordé sans autres conditions sauf à respecter un délai de prévenance :
-de six mois pour le personnel ouvriers et employés ;
-de douze mois pour le personnel d'encadrement.
5. Rémunération du congé :
Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise d'un congé visé au point 4 ci-dessus sont calculées sur la base du salaire normal perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
Les versements sont effectués mensuellement à moins qu'une autre périodicité ait été convenue entre l'employeur et le salarié au moment du départ.
La rémunération est soumise à cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
6. Remplacement :
Pendant l'absence du salarié ayant pris un congé dans le cadre du C. E. T., l'employeur organisera son remplacement suivant la nécessité.
Sauf circonstances exceptionnelles justifiées par la situation de fait, lorsque la durée du congé pris par le salarié est au moins égal à quatre mois, son absence sera récompensée par une embauche temporaire au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.
7. Droit à réintégration :
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
A l'issue de ce congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi. A défaut, il lui sera proposé un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si cela s'avère nécessaire il pourra bénéficier d'une formation de mise à niveau.
8. Absence d'utilisation (ou renonciation à l') des droits à congé :
Tout salarié peut renoncer volontairement à ses droits à congés portés à son C. E. T. et obtenir le versement automatique de l'indemnité correspondante si le montant de ses droits a atteint deux mois. La faculté de déblocage est automatique lorsqu'elle s'inscrit dans le cadre d'une rupture du contrat de travail.
Les droits à congé sont maintenus lorsque le contrat fait l'objet d'un transfert à une autre société du même groupe. Il en sera de même en cas de fusion, d'absorption ou de scission de la société dès lors que les engagements de l'entreprise au regard du compte épargne temps sont effectivement repris par le traité d'apport.
Dans le cas contraire, comme en cas de rupture du contrat de travail ou de renoncement du salarié à la prise d'un congé, l'intéressé a droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis au moment de la renonciation ou de la rupture du contrat.
Cette indemnité sera versée en une seule fois :
-soit trois mois après la renonciation à la prise d'un congé ;
-soit dès la fin du contrat de travail en cas de rupture de ce contrat (c'est-à-dire dès la fin du préavis).
(1) La conversion se fait au moment du dépôt, en jours, sur la base du salaire journalier lequel s'obtient en multipliant le taux horaire de l'intéressé par l'horaire journalier moyen.En vigueur
Les parties signataires s'engagent à faire le point à l'expiration de deux années à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord et à procéder à un bilan des résultats de son application. Elles pourront en fonction de ce bilan procéder à des ajustements conventionnels qu'elles estimeront nécessaires.En vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; son champ d'application est identique à celui de la convention collective nationale du 13 février 1969 dans laquelle il sera intégré. Pour les besoins de cette intégration, les parties signataires conviennent d'y apporter ultérieurement les adaptations rédactionnelles nécessaires.En vigueur
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de son arrêté d'extension.