Convention collective nationale de l'industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962. Etendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969.

Textes Attachés : Annexe VII Convention collective nationale du 27 novembre 1962

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Convention collective nationale de l'industrie de la ganterie de peau du 27 novembre 1962. Etendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969.

      • Article 1

        En vigueur

        Les parties conviennent, pour faciliter la lecture de la présente annexe, de désigner sous le vocable " cadres " les ingénieurs et cadres répondant aux conditions définies dans la classification professionnelle figurant à l'article 18 de la présente annexe et, en général, les salariés reconnus tels que l'actuelle rédaction de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947. En sont exclus les collaborateurs qui ne répondent pas à la définition de l'article 4 de la convention collective de retraite et ne bénéficient de ladite convention qu'en vertu des articles 4 bis ou 36.

      • Article 2

        En vigueur

        La présente annexe ne peut, en aucun cas, être la cause de restriction aux avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la convention par l'ingénieur ou cadre dans l'entreprise qui l'emploie. Les clauses de cette annexe remplaceront les clauses correspondantes des contrats existants, y compris les contrats à durée déterminée, chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les ingénieurs ou les cadres.

      • Article 3

        En vigueur

        Tout engagement d'un cadre lui sera confirmé par lettre stipulant notamment :

        - la référence de la présente annexe ;

        - la durée et les conditions de la période d'essai ;

        - la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;

        - la position et le coefficient hiérarchique correspondant à la fonction occupée ;

        - la rémunération et ses modalités ;

        - toutes autres clauses particulières.

        Un exemplaire de la présente annexe devra être remis à l'intéressé. Le cadre accusera réception de la lettre d'engagement pour accord dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, si l'intéressé entre en fonctions, il sera censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées dans la lettre d'engagement.

        Chaque cadre en fonctions dans l'entreprise lors de l'entrée en vigueur de la présente annexe devra recevoir, dans un délai de trois mois, confirmation de sa situation dans les conditions prévues aux deux paragraphes précédents.

        Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

        Si la modification n'est pas acceptée par l'intéressé et s'il préfère quitter son emploi, il bénéficiera des clauses de la présente annexe relatives au préavis, au congédiement, etc.

        Le fait, pour un cadre, d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sous réserve de la stricte application des dispositions légales relatives à la répression de la concurrence déloyale.

      • Article 4

        En vigueur

        L'engagement se fera sous réserve des résultats de la visite médicale, qui aura lieu soit avant l'entrée en fonctions, soit dans les dix jours de l'entrée en fonctions.

        La période d'essai sera de trois mois, mais, pour les postes des positions supérieures, cette durée pourra être fixée par accord particulier. Cette période d'essai pourra être interrompue sans préavis de part et d'autre. Toutefois, au cours du troisième mois, et avant l'expiration de la période d'essai, un préavis réciproque de huit jours devra être donné en cas de non-poursuite de l'essai. Pendant cette période de préavis, le cadre sera autorisé à s'absenter dans les conditions fixées à l'article 14.

      • Article 5

        En vigueur

        Le cadre qui remplace temporairement un cadre d'une position supérieure à la sienne (cas de congé, courte maladie, accident, repos hebdomadaire, etc.) ne peut prétendre, pendant une période de trois mois, à aucun des avantages accordés au cadre qu'il remplace.

        Au-delà de cette durée, il percevra, en sus de son traitement normal, une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité. Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse arguer de la clause des avantages acquis.

        Le remplacement temporaire est normalement limité à six mois.

        Le fait pour un agent de maîtrise ou tout autre salarié de remplacer temporairement un cadre n'implique pas sa promotion dans la catégorie des cadres.

      • Article 6

        En vigueur

        Lorsque, à la suite de compression de regroupement, ou plus généralement de tout remaniement effectué dans l'entreprise, l'employeur se trouvera amené à proposer à un cadre une réduction de sa situation ou de sa rémunération autre que celle résultant de la suppression d'une prolongation du travail au-delà de la durée légale, l'intéressé devra faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de trente jours. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les nouvelles conditions.

        Dans ce cas, le cadre aura droit à une indemnité calculée comme pour l'indemnité de congédiement, sur la différence entre la rémunération ancienne et la rémunération nouvelle. Les avantages d'ancienneté n'ayant été liquidés que sur la différence d'appointements, seront conservés en ce qui concerne la valeur de la rémunération nouvelle.

        En cas de refus, le délai de préavis prévu à l'article 14, commencera à courir dès la notification de son refus par le cadre. Le refus sera considéré comme acceptation du congédiement proposé à l'option du cadre et réglé comme tel.

      • Article 7

        En vigueur

        Tout cadre absent pour cause de maladie ou d'accident doit en faire aussitôt la déclaration à son employeur en fournissant un certificat médical.

        Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, les appointements seront payés pendant les trois mois, réduits de la valeur des indemnités journalières " assurances sociales " et de celle versée au titre d'un régime de prévoyance complémentaire auquel participerait l'employeur.

        Au-delà de trois mois :

        a) Tout cadre bénéficiaire d'un régime complémentaire en sus des assurances sociales ne recevra plus ses appointements ;

        b) Tout cadre ne bénéficiant pas d'un régime complémentaire percevra, après cinq ans de présence, un mois à demi-tarif, après dix ans de présence, deux mois à demi-tarif, après quinze ans de présence, trois mois à demi-tarif, déduction faite de la moitié des indemnités journalières versées par les assurances sociales (à l'exclusion des majorations pour enfants).

      • Article 8 (1)

        En vigueur

        L'absence résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas en soi une rupture du contrat de travail.

        Toutefois, au cas où ces absences imposeraient le remplacement effectif des intéressés, la notification du remplacement faite par lettre recommandée vaudra congédiement suivant les clauses et conditions de la présente annexe. L'employeur s'engage à ne procéder à un tel congédiement qu'en cas de nécessité et s'il n'a pas été possible de procéder à un remplacement provisoire.

        Le cadre ainsi licencié bénéficiera notamment :

        a) Des indemnités de maladie pendant la période prévue ci-dessus ;

        b) Du montant de l'indemnité de préavis ;

        c) D'une priorité de réengagement pendant une période de deux ans, dans son ancien emploi ou un emploi similaire. Cette priorité sera caduque si l'intéressé refuse la première offre de réemploi.

        Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour toute autre cause étrangère à la maladie ou l'accident, notamment en cas de licenciement collectif dans les conditions prévues aux articles 14 et 15.

        Les absences occasionnées par des accidents du travail ou une maladie professionnelle contractée dans l'établissement ne pourront entraîner la rupture du contrat de travail pendant le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

        (1) Article étendu dans la mesure où elle n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 23 du livre Ier du code du travail (arrêté du 14 novembre 1969, art. 1er).

      • Article 9

        En vigueur

        La durée des congés payés pour les cadres est fixée à :

        - deux jours ouvrables par mois de présence lorsque l'ancienneté est inférieure à un an ;

        - quatre semaines après un an d'ancienneté ;

        - trois jours ouvrables supplémentaires au-dessus du mois de date à date après cinq ans d'ancienneté ;

        - cinq jours ouvrables supplémentaires au-dessus du mois de date à date après dix jours d'ancienneté.

        Les congés d'ancienneté au-delà de la quatrième semaine pourront être pris en dehors de la période normale des congés de l'entreprise, en accord avec l'employeur et le cadre.

        Dans le cas exceptionnel où un cadre serait rappelé de congé pour les besoins du service, les frais de voyage occasionnés par ce déplacement spécial lui seront remboursés.

        Les périodes militaires de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée par un certificat médical ou pour accident ne peuvent entraîner une réduction des congés définis ci-dessus. Par contre, les cures thermales et les absences prolongées pour raison personnelle ou de famille pourront être imputées sur les congés supplémentaires d'ancienneté.

        Les dispositions précédentes ne font pas obstacle au respect des situations individuelles actuellement plus favorables.

      • Article 10

        En vigueur

        Pendant les périodes obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements seront versés. Toutefois, l'employeur pourra en déduire, jusqu'à concurrence des appointements, les soldes perçues par les intéressés à l'exclusion du prêt versé aux hommes de troupe.

        Ces périodes seront en outre considérées comme temps de présence pour le calcul des congés annuels.

      • Article 11

        En vigueur

        Les appointements des cadres sont des appointements forfaitaires qui ne varient pas en fonction de leur horaire personnel. Ils incluent notamment les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles ou à des heures de récupération effectuées par leur service.

        La base du forfait et les conditions de ces variations seront fixées dans le cadre de chaque établissement.

      • Article 12

        En vigueur

        Les cadres sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui concerne l'entreprise qui les emploie ou les a employés. Ils s'engagent à respecter cette obligation de bonne foi et dans toute son étendue.

      • Article 13

        En vigueur

        Dans le cas où un ingénieur ou cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom du salarié doit être mentionné dans la demande du brevet. Cette mention n'entraîne pas par elle-même un droit de copropriété. Si, dans un délai de cinq ans consécutifs à la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'ingénieur ou cadre dont le nom est mentionné sur le brevet a droit à une redevance, à fixer au moment de la prise du brevet, en rapport avec la valeur de l'invention, et ceci même dans le cas où l'ingénieur ou cadre serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'employeur. Cette disposition s'applique également à tout procédé nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la fabrication à laquelle il s'applique.

        CLAUSE TRANSITOIRE

        Les dispositions ci-dessus seront applicables au brevet qui aurait été pris dans un délai inférieur à cinq ans du jour de la signature de la présente annexe. A partir de cette date, les parties devront convenir du montant de la redevance dans un délai de quatre mois, la redevance entrant en vigueur dans un délai qui n'excédera pas deux mois.

      • Article 14 (1)

        En vigueur

        En cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis réciproque sera de trois mois. Toutefois, dans certains cas, une durée différente pourra être fixée par accords particuliers.

        Le préavis devra être notifié par écrit.

        Pour rechercher un emploi, les cadres sont autorisés, pendant la période du préavis, à s'absenter, en prévenant l'employeur, pendant un nombre d'heures égal, par mois de préavis, à la durée hebdomadaire du travail dans l'établissement. Ces absences ne donneront pas lieu à réduction des appointements.

        Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou par le cadre, la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération totale correspondant à la durée du préavis restant à courir, sauf renonciation totale ou partielle par accord entre les parties.

        (1) Article étendu dans la mesure où elle n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 23 du livre Ier du code du travail (arrêté du 14 novembre 1969, art. 1er).

      • Article 15

        En vigueur

        Il sera alloué aux cadres congédiés, sauf dans le cas de faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte :

        1° De leur ancienneté dans l'entreprise ;

        2° De la part facultative que prend l'entreprise dans la cotisation de retraite du régime prévu par la convention nationale du 14 mars 1947.

        Cette indemnité de congédiement, lorsque le montant dépassera trois mois d'appointements, pourra être payée un quart comptant et le solde par mensualités.

        Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le traitement du dernier mois, y compris, calculés sur la moyenne des douze derniers mois, primes, gratifications, intéressements, participations contractuelles et avantages en nature, et, d'une façon générale, toutes sommes déclarées au titre de l'impôt forfaitaire sur les traitements et salaires.

        ENTREPRISES COTISANT POUR LA RETRAITE :

        Seulement au régime obligatoire (8 p. 100)

        L'INDEMNITÉ de congédiement :

        A partir de 2 ans par année de présence. : 2/10 mois

        Par année de présence jusqu'à 5 ans à condition d'avoir 5 ans d'ancienneté : 6/20 mois

        Par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans d'ancienneté : 8/20 mois

        Par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans d'ancienneté : 12/20 mois

        Par année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté : 14/20 mois

        L'indemnité de congédiement ne pourra toutefois dépasser : 12 mois

        ENTREPRISES COTISANT POUR LA RETRAITE :

        Au régime obligatoire et à un régime complémentaire de retraite inférieur au maximum (de 9 à 15 p. 100 inclus).

        L'INDEMNITÉ de congédiement :

        A partir de 2 ans par année de présence. : 2/20 mois

        Par année de présence jusqu'à 5 ans à condition d'avoir 5 ans d'ancienneté : 5/20 mois

        Par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans d'ancienneté : 7/20 mois

        Par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans d'ancienneté : 10/20 mois

        Par année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté : 12/20 mois

        L'indemnité de congédiement ne pourra toutefois dépasser : 12 mois

        ENTREPRISES COTISANT POUR LA RETRAITE

        Au régime obligatoire et au régime complémentaire de retraite maximum (16 p. 100).

        L'INDEMNITÉ de congédiement :

        A partir de 2 ans par année de présence. : 2/20 mois

        Par année de présence jusqu'à 5 ans à condition d'avoir 5 ans d'ancienneté : 4/20 mois

        Par année de présence pour la tranche comprise entre 5 et 10 ans d'ancienneté : 6/20 mois

        Par année de présence pour la tranche comprise entre 10 et 20 ans d'ancienneté : 8/20 mois

        Par année de présence au-delà de 20 ans d'ancienneté : 10/20 mois

        L'indemnité de congédiement ne pourra toutefois dépasser : 12 mois

      • Article 16 (1)

        En vigueur

        La retraite à soixante-cinq ans, âge normal actuellement prévu par la convention collective de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, n'est pas considérée comme un licenciement ; en conséquence, l'indemnité de congédiement prévue à l'article ci-dessus n'est pas exigible.

        Six mois avant qu'un cadre atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur devra informer l'intéressé de son intention de mettre fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite ou, au contraire, de prolonger ce contrat.

        Lorsqu'il entendra ultérieurement y mettre fin, il devra également l'en avertir six mois à l'avance.

        En tout état de cause, après soixante-cinq ans, aucune indemnité de congédiement ne sera exigible.

        Réciproquement, le cadre désireux de prendre sa retraite, même anticipée ou différée, devra en aviser son employeur six mois à l'avance.

        La retraite, à l'initiative de l'employeur à partir de soixante-cinq ans, donnera droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à la moitié de l'indemnité de congédiement calculée au moment où a été atteint l'âge de la retraite :

        - un cadre qui demandera sa retraite à partir de soixante-cinq ans, et sans limitation d'âge supérieur, bénéficiera de l'indemnité de mise à la retraite ci-dessus, mais, bien entendu, aucune indemnité de congédiement ne sera exigible.

        L'indemnité de mise à la retraite n'est due que si l'intéressé a effectivement demandé et obtenu la liquidation de sa retraite, répartition prévue par la convention collective du 14 mars 1947.

        (1) Article étendu dans la mesure où elle n'est pas en contradiction avec les dispositions des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 14 novembre 1969, art. 1er).

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de litige sur application de la présente annexe :

        S'il s'agit d'un conflit à caractère individuel, les deux parties en saisiront le syndicat patronal de la région qui s'efforcera d'aboutir à une solution équitable.

        En cas d'échec, le litige sera soumis à une commission paritaire composée d'un représentant de chacune des parties, choisi par elles, qui jugera en dernier ressort.

        Les litiges à caractère collectif portant sur le fait de la qualification des cadres seront portés directement devant une commission paritaire composée de trois représentants patronaux et de trois représentants des cadres désignés par les organisations signataires de la présente annexe.

        Au cas où aucun accord ne pourrait s'établir au sein d'une commission paritaire, qu'elle soit de deux ou six membres, ceux-ci nommeraient un tiers arbitre pour les départager.

        Dans tous les cas de réclamations à caractère collectif, les parties intéressées s'engagent à respecter un délai de huit jours francs en vue de l'examen en commun desdites réclamations et ceci avant toute mesure de fermeture de l'établissement ou de cessation de travail.

        Néanmoins, les conflits individuels peuvent être portés devant les tribunaux.
      • Article 17

        En vigueur

        En cas de litige sur application de la présente annexe :

        S'il s'agit d'un conflit à caractère individuel, les deux parties en saisiront le syndicat patronal de la région qui s'efforcera d'aboutir à une solution équitable.

        En cas d'échec, le litige sera soumis à une commission paritaire composée d'un représentant de chacune des parties, choisi par elles, qui jugera en dernier ressort.

        Les litiges à caractère collectif portant sur le fait de la qualification des cadres seront portés directement devant une commission paritaire composée de trois représentants patronaux et de trois représentants des cadres désignés par les organisations signataires de la présente annexe.

        Au cas où aucun accord ne pourrait s'établir au sein d'une commission paritaire, qu'elle soit de deux ou six membres, ceux-ci nommeraient un tiers arbitre pour les départager.

        Dans tous les cas de réclamations à caractère collectif, les parties intéressées s'engagent à respecter un délai de huit jours francs en vue de l'examen en commun desdites réclamations et ceci avant toute mesure de fermeture de l'établissement ou de cessation de travail.

        Toute partie ou tout syndicat saisi d'une désignation d'arbitre par la partie adverse devra désigner le sien dans les sept jours (1).

        Néanmoins, les conflits individuels peuvent être portés devant les tribunaux.

        (1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 14 novembre 1969, art. 1er).

      • Article 18

        En vigueur

        Position I. - Cadre unique. Technicien qui, ayant une bonne connaissance de la technicité générale de son entreprise, est souvent appelé à remplacer le chef d'entreprise pendant ses absences. Assure la fabrication, depuis la réception des matières premières judqu'à leur transformation définitive ; le cas échéant, embauche et licencie le personnel, reçoit les clients avec lesquels il effectue des ventes ou les fournisseurs ; a souvent la responsabilité des espèces en caisse :

        - jusqu'à vingt ouvriers : coefficient 290 ;

        - au-delà de vingt ouvriers : coefficient 330.

        Position II - Cadres et assimilés

        Cadres administratifs, techniques ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un chef de service ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs des positions précédentes placés sous leur autorité, ou qui ont des responsabilités équivalentes.

        Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient, en fait, à leur chef :

        - coefficient unique : 400.

        Positions supérieures

        Des accords individuels assureront à chacun des collaborateurs intéressés des appointements en rapport avec les fonctions qu'ils exercent. Ces appointements devront être au moins supérieurs de 10 p. 100 à ceux de l'échelon où se situe le collaborateur le mieux payé qui travaille sous les ordres de l'intéressé à conditions égales d'ancienneté.