Article 17
Création Convention collective nationale 1962-11-27 en vigueur le 1er décembre 1962 *étendue avec exclusions par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969*
En cas de litige sur application de la présente annexe :
S'il s'agit d'un conflit à caractère individuel, les deux parties en saisiront le syndicat patronal de la région qui s'efforcera d'aboutir à une solution équitable.
En cas d'échec, le litige sera soumis à une commission paritaire composée d'un représentant de chacune des parties, choisi par elles, qui jugera en dernier ressort.
Les litiges à caractère collectif portant sur le fait de la qualification des cadres seront portés directement devant une commission paritaire composée de trois représentants patronaux et de trois représentants des cadres désignés par les organisations signataires de la présente annexe.
Au cas où aucun accord ne pourrait s'établir au sein d'une commission paritaire, qu'elle soit de deux ou six membres, ceux-ci nommeraient un tiers arbitre pour les départager.
Dans tous les cas de réclamations à caractère collectif, les parties intéressées s'engagent à respecter un délai de huit jours francs en vue de l'examen en commun desdites réclamations et ceci avant toute mesure de fermeture de l'établissement ou de cessation de travail.
Toute partie ou tout syndicat saisi d'une désignation d'arbitre par la partie adverse devra désigner le sien dans les sept jours (1).
Néanmoins, les conflits individuels peuvent être portés devant les tribunaux.
(1) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 14 novembre 1969, art. 1er).