Article 5
Création Convention collective nationale 1962-11-27 en vigueur le 1er décembre 1962 étendue par arrêté du 14 novembre 1969 JONC 20 décembre 1969
Le cadre qui remplace temporairement un cadre d'une position supérieure à la sienne (cas de congé, courte maladie, accident, repos hebdomadaire, etc.) ne peut prétendre, pendant une période de trois mois, à aucun des avantages accordés au cadre qu'il remplace. Au-delà de cette durée, il percevra, en sus de son traitement normal, une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité. Cette indemnité cessera à la fin du remplacement sans qu'il puisse arguer de la clause des avantages acquis. Le remplacement temporaire est normalement limité à six mois. Le fait pour un agent de maîtrise ou tout autre salarié de remplacer temporairement un cadre n'implique pas sa promotion dans la catégorie des cadres.