Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

Textes Attachés : Accord du 18 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante

IDCC

  • 1404

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 novembre 2003.
  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de bâtiment, de travaux publics et de manutention (DLR) ; Fédération nationale des artisans et petites entreprises en milieu rural (FNAR) ; Syndicat national des entreprises de service et de distribution du machinisme agricole (SEDIMA) ; Union nationale des spécialistes en matériels de parcs et jardins (SMJ).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ; Fédération des cadres de la métallurgie CFE-CGC ; Fédération nationale des syndicats de la métallurgie et parties similaires CFTC ; Fédération de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs représentants et cadres de vente de l'automobile, de l'aviation, de la motoculture, du cycle, des accessoires et industries annexes.

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Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012

  • Article

    En vigueur

    Vu les articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ;

    Vu le décret n° 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques d'amiante modifié en dernier lieu par le décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002,

    les partenaires sociaux de la branche ont décidé à la demande des pouvoirs publics de mettre en place la formation et l'information à dispenser face au risque amiante.

    L'article 4 du décret précise : « En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, le chef d'établissement organise à l'intention des travailleurs susceptibles d'être exposés, en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :

    -d'une part, une formation à la prévention et à la sécurité ;

    -d'autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d'hygiène. »

    L'étude d'impact réalisée par le ministère de l'agriculture à partir des indications données par les professionnels de la filière et l'institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement-CEMAGREF fait ressortir que 70 % des véhicules et machines agricoles sont équipés de freins d'embrayage sans amiante depuis 1990. De plus, depuis le 1er janvier 1997, la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente et la transformation d'amiante et de produits en contenant sont interdites en France. Depuis cette même date, lors de la réparation destinée à des tiers des véhicules ou matériels plus anciens, le remplacement des pièces contenant de l'amiante est obligatoirement effectué par des pièces sans amiante.

    Aussi, au vu de la durée de vie moyenne des véhicules et matériels de la branche, la part de ceux susceptibles de contenir des pièces amiantées est faible. Cependant, compte tenu du doute qui peut subsister lors d'opérations sur ces matériels anciens et du degré de novicité des poussières d'amiante, des mesures de prévention appropriées doivent être mises en œuvre.

    En conséquence, les partenaires sociaux prévoient que tous les salariés susceptibles d'intervenir en maintenance ou réparation sur des pièces, systèmes ou organes, susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent bénéficier d'une information et d'une séquence de formation relative :

    -aux organes ou pièces susceptibles de contenir de l'amiante ;

    -aux modalités de travail recommandées ;

    -au rôle et à l'utilisation des équipements de protection.

    Ces trois sujets sont définis et précisés par le document « Séquence amiante » annexé au présent accord. Les modalités de mise en œuvre de la formation seront définies par le chef d'entreprise après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'il existe, à défaut du comité d'entreprise, à défaut des représentants du personnel.

    Ces actions devront être réalisées par les entreprises dans les 12 mois suivant la signature du présent accord. A ce terme, ne pourront intervenir sur des organes ou pièces susceptibles de contenir de l'amiante que les salariés qui auront suivi la séquence de formation. Elles seront ensuite renouvelées tous les 3 ans.

    Une action individuelle sera faite au profit de tout nouvel embauché susceptible d'intervenir sur des organes ou pièces pouvant contenir de l'amiante, dans les 3 mois suivant son affectation au poste de travail considéré (1).

    Les partenaires sociaux souhaitent qu'une « séquence amiante » conforme au référentiel annexé au présent accord soit insérée dans toutes les actions de formation professionnelle traitant d'interventions sur des parties de véhicules ou pièces susceptibles de contenir de l'amiante, et en particulier dans les actions prévues dans le référentiel des certificats de qualification professionnelle. Un document du formateur attestera du suivi de la séquence de formation amiante (2).

    Le chef d'entreprise tiendra à jour une liste des salariés formés.

    Le champ d'application professionnel, personnel et géographique du présent accord est celui prévu par l'article 1er du chapitre de la convention collective, modifié par l'avenant n° 33 du 22 avril 1986.

    Le présent accord, établi en application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

    Fait à Paris, le 18 novembre 2003.

    (1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, aux termes desquelles la formation à la prévention des risques liés à l'amiante est organisée en liaison avec le médecin du travail (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er).

    (2) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 231-56-9 du code du travail, aux termes desquelles la formation à la prévention des risques liés à l'amiante doit être répétée régulièrement et tenir compte de l'évolution des connaissances et des techniques (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er).

    • Article

      En vigueur

      Séquence de formation sur la prévention des risques liés à l'amiante

      Présentation de la séquence de formation

      1. Travaux concernés.

      Il s'agit :

      -des opérations de maintenance sur les pièces et organes définis susceptibles de libérer des fibres d'amiante ;

      -des opérations de stockage et de confinement de pièces et déchets amiantés.

      2. Publics visés par la formation et durée.

      Tous les salariés pouvant être amenés à effectuer les opérations ci-dessus.

      La durée de la formation est au minimum de 2 heures.

      3. Contenu de la séquence de formation (cf. annexe).

      Contenu de la séquence de formation

      I.-Définition et rappel de la réglementation sur l'amiante

      1. Définition.

      Le terme amiante désigne une série de substances minérales naturelles cristallisées et fibreuses contenant de la silice.

      Les caractéristiques mécaniques de l'amiante sont : incombustibilité, résistance à la chaleur, résistance à la corrosion, résistance mécanique élevée, très grande durabilité. La friction des matériaux amiantés libère dans l'air des fibres microscopiques.

      Les produits amiantés sont friables et potentiellement pulvérulents.

      2. (1) Rappel des dispositions réglementaires (décret n° 96-98 du 7 février 1996, décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, décret n° 2001-1316 du 27 décembre 2001, décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002).

      Interdiction, à compter du 1er janvier 1997, de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché, de l'exportation, de la détention en vue de la vente de toutes variétés de fibres d'amiante ou de produits en contenant.

      L'interdiction en vue de la vente, de la mise en vente, de la cession à quelque titre que ce soit ne s'applique pas aux véhicules automobiles d'occasion, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers d'occasion visés à l'article R. 311-1 du code de la route, mis en circulation avant le 24 décembre 2002, à l'exception de ceux dont les plaquettes de freins à disques contiennent de l'amiante. Cette disposition ne s'applique ni aux véhicules automobiles d'occasion ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles forestiers cédés en vue de leur destruction.

      Obligation de formation : le contenu de la formation est précisé par une convention ou un accord collectif de branche qui devra être signé au plus tard le 31 décembre 2003.

      II.-Risques généraux et risques spécifiques pour la santé liés à l'amiante

      La création de poussières d'amiante sous l'effet de chocs, de vibrations, de frottements, d'usinage ou de mouvement d'air est dangereuse pour la santé des personnes exposées.

      Les fibres d'amiante, très fines, invisibles à l'œil nu, peuvent pénétrer dans les voies respiratoires et induire de graves maladies.

      Les risques sont d'autant plus importants que les expositions sont élevées et durables.

      Le risque de cancer est beaucoup plus élevé chez les personnes exposées à l'amiante et qui fument.

      III.-Pièces et organes concernés

      Il s'agit de certains :

      -dispositifs d'embrayages à sec ;

      -dispositifs de freinage à sec soumis à haute température ;

      -joints d'étanchéité soumis à la chaleur ;

      -joints et protections limitant la diffusion de la chaleur.

      IV.-Opérations et matériels interdits

      Pour éviter la propagation et l'inhalation des poussières d'amiante, les opérations suivantes doivent être proscrites :

      -l'ébavurage, l'abrasion et le ponçage de pièces amiantées ;

      -l'utilisation :

      -de balais ;

      -de chiffons secs ;

      -d'aspirateurs de type domestique ;

      -de soufflettes.

      V.-Equipements de protection

      Le choix d'un équipement de protection respiratoire ne pourra se faire qu'en fonction du risque relatif à chaque situation de travail et des procédures de travail (2).

      Pour les opérations de courte durée un demi-masque filtrant de type FFP 3 est recommandé. Il s'agit d'un appareil jetable à usage unique qui doit obligatoirement être jeté avec les déchets d'amiante à la fin de chaque utilisation (3).

      VI.-Titre réservé

      VII.-Modes opératoires

      1. Organisation du travail.

      L'espace de travail où un risque de contamination existe doit être balisé et signalé au moyen de pancartes ou affiches visibles et claires pendant la durée du risque.

      L'accès à l'espace de travail doit être limité aux seules personnes concernées par les travaux de maintenance.

      A la fin de l'intervention au cours de laquelle les opérateurs ont été amenés à rencontrer de l'amiante, l'espace de travail doit être nettoyé à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide.

      2. (4) Dépoussiérage des pièces et nettoyage des outils.

      Le dépoussiérage des pièces et le nettoyage des outils et équipements se feront à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide qui sera considéré en fin d'opération comme un déchet amianté et éliminé comme tel.

      Tous les outils et équipements de travail qui ont été en contact avec l'amiante doivent être nettoyés de cette manière avant d'être rangés.

      3. (5) Stockage et élimination des pièces et déchets amiantés.

      Le risque principal étant l'inhalation de fibres d'amiante, les déchets de matériels et d'équipements et qui sont susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être stockés selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      Pour les éponges et chiffons utilisés lors des opérations de nettoyage, il convient, avant élimination, de les mettre dans un sac étanche et fermé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

      (1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles 1er et 7 du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 modifié relatif à l'interdiction de l'amiante (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er).

      (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles R. 233-1 et R. 233-1-3 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est choisi l'équipement de travail, qu'il soit collectif ou individuel (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er).

      (3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 7 février 1996 modifié précité, aux termes desquelles l'équipement de protection, qu'il soit collectif ou individuel, ne peut être retenu qu'à l'issue de l'évaluation des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er).

      (4) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 7 février 1996 modifié précité relatives aux modalités de travail recommandées en cas d'exposition à des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er).

      (5) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 7 février 1996 modifié précité relatives aux modalités de conditionnement, de stockage, de transport et d'élimination des déchets amiantés (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er).