Accord du 18 novembre 2003 relatif à la formation à la prévention des risques liés à l'amiante

En vigueur depuis le 18/11/2003En vigueur depuis le 18 novembre 2003

Article

En vigueur

Création Accord 2003-11-18 BO conventions collectives 2004-7 étendu par arrêté du 21 juin 2004 JORF 30 juin 2004

Séquence de formation sur la prévention des risques liés à l'amiante

Présentation de la séquence de formation

1. Travaux concernés.

Il s'agit :

-des opérations de maintenance sur les pièces et organes définis susceptibles de libérer des fibres d'amiante ;

-des opérations de stockage et de confinement de pièces et déchets amiantés.

2. Publics visés par la formation et durée.

Tous les salariés pouvant être amenés à effectuer les opérations ci-dessus.

La durée de la formation est au minimum de 2 heures.

3. Contenu de la séquence de formation (cf. annexe).

Contenu de la séquence de formation

I.-Définition et rappel de la réglementation sur l'amiante

1. Définition.

Le terme amiante désigne une série de substances minérales naturelles cristallisées et fibreuses contenant de la silice.

Les caractéristiques mécaniques de l'amiante sont : incombustibilité, résistance à la chaleur, résistance à la corrosion, résistance mécanique élevée, très grande durabilité. La friction des matériaux amiantés libère dans l'air des fibres microscopiques.

Les produits amiantés sont friables et potentiellement pulvérulents.

2. (1) Rappel des dispositions réglementaires (décret n° 96-98 du 7 février 1996, décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, décret n° 2001-1316 du 27 décembre 2001, décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002).

Interdiction, à compter du 1er janvier 1997, de la fabrication, de l'importation, de la mise sur le marché, de l'exportation, de la détention en vue de la vente de toutes variétés de fibres d'amiante ou de produits en contenant.

L'interdiction en vue de la vente, de la mise en vente, de la cession à quelque titre que ce soit ne s'applique pas aux véhicules automobiles d'occasion, ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles et forestiers d'occasion visés à l'article R. 311-1 du code de la route, mis en circulation avant le 24 décembre 2002, à l'exception de ceux dont les plaquettes de freins à disques contiennent de l'amiante. Cette disposition ne s'applique ni aux véhicules automobiles d'occasion ni aux véhicules, matériels et appareils agricoles forestiers cédés en vue de leur destruction.

Obligation de formation : le contenu de la formation est précisé par une convention ou un accord collectif de branche qui devra être signé au plus tard le 31 décembre 2003.

II.-Risques généraux et risques spécifiques pour la santé liés à l'amiante

La création de poussières d'amiante sous l'effet de chocs, de vibrations, de frottements, d'usinage ou de mouvement d'air est dangereuse pour la santé des personnes exposées.

Les fibres d'amiante, très fines, invisibles à l'œil nu, peuvent pénétrer dans les voies respiratoires et induire de graves maladies.

Les risques sont d'autant plus importants que les expositions sont élevées et durables.

Le risque de cancer est beaucoup plus élevé chez les personnes exposées à l'amiante et qui fument.

III.-Pièces et organes concernés

Il s'agit de certains :

-dispositifs d'embrayages à sec ;

-dispositifs de freinage à sec soumis à haute température ;

-joints d'étanchéité soumis à la chaleur ;

-joints et protections limitant la diffusion de la chaleur.

IV.-Opérations et matériels interdits

Pour éviter la propagation et l'inhalation des poussières d'amiante, les opérations suivantes doivent être proscrites :

-l'ébavurage, l'abrasion et le ponçage de pièces amiantées ;

-l'utilisation :

-de balais ;

-de chiffons secs ;

-d'aspirateurs de type domestique ;

-de soufflettes.

V.-Equipements de protection

Le choix d'un équipement de protection respiratoire ne pourra se faire qu'en fonction du risque relatif à chaque situation de travail et des procédures de travail (2).

Pour les opérations de courte durée un demi-masque filtrant de type FFP 3 est recommandé. Il s'agit d'un appareil jetable à usage unique qui doit obligatoirement être jeté avec les déchets d'amiante à la fin de chaque utilisation (3).

VI.-Titre réservé

VII.-Modes opératoires

1. Organisation du travail.

L'espace de travail où un risque de contamination existe doit être balisé et signalé au moyen de pancartes ou affiches visibles et claires pendant la durée du risque.

L'accès à l'espace de travail doit être limité aux seules personnes concernées par les travaux de maintenance.

A la fin de l'intervention au cours de laquelle les opérateurs ont été amenés à rencontrer de l'amiante, l'espace de travail doit être nettoyé à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide.

2. (4) Dépoussiérage des pièces et nettoyage des outils.

Le dépoussiérage des pièces et le nettoyage des outils et équipements se feront à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide qui sera considéré en fin d'opération comme un déchet amianté et éliminé comme tel.

Tous les outils et équipements de travail qui ont été en contact avec l'amiante doivent être nettoyés de cette manière avant d'être rangés.

3. (5) Stockage et élimination des pièces et déchets amiantés.

Le risque principal étant l'inhalation de fibres d'amiante, les déchets de matériels et d'équipements et qui sont susceptibles de libérer des fibres d'amiante doivent être stockés selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Pour les éponges et chiffons utilisés lors des opérations de nettoyage, il convient, avant élimination, de les mettre dans un sac étanche et fermé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

(1) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles 1er et 7 du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 modifié relatif à l'interdiction de l'amiante (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles R. 233-1 et R. 233-1-3 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est choisi l'équipement de travail, qu'il soit collectif ou individuel (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 7 février 1996 modifié précité, aux termes desquelles l'équipement de protection, qu'il soit collectif ou individuel, ne peut être retenu qu'à l'issue de l'évaluation des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er).

(4) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 7 février 1996 modifié précité relatives aux modalités de travail recommandées en cas d'exposition à des risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er).

(5) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 du décret du 7 février 1996 modifié précité relatives aux modalités de conditionnement, de stockage, de transport et d'élimination des déchets amiantés (a rrêté du 21 juin 2004, art. 1er).