Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).
Texte de base : Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions). (Articles 1 à 30)
I. - Dispositions générales (Articles 1 à 5)
II.- Conclusion et modification du contrat de travail (Articles 6 à 8)
III. - Exécution du contrat de travail (Articles 9 à 14)
IV. - Congés et suspension du contrat de travail (Articles 15 à 18)
V. - Rémunération (Articles 19 à 21)
VI. - Rupture du contrat de travail (Articles 22 à 26)
ABROGÉPréavis
Préavis - Règles communes (Article 22)
ABROGÉInaptitude physique définitive prononcée par le conseil médical de l'aéronautique civile
Reclassement au sol consécutif à une déclaration d'inaptitude définitive prononcée par le conseil médical de l'aéronautique civile (Article 23)
ABROGÉDécès (Article 27)
Démission. - Décès (Article 27)
Indemnité de licenciement (Article 24)
ABROGÉReclassement au sol du personnel navigant.
ABROGÉReclassement au sol du PNE
Cessation d'activité aérienne du PNE (Article 25)
Départ en retraite (Article 26)
VII. - Commission paritaire, arbitrage (Articles 28 à 29)
VIII. - Date de prise d'effet et publicité (Article 30)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention, conclue en application des articles L.132-1 et suivants du livre 1er du code du travail, règle les rapports entre les entreprises adhérentes et le personnel navigant professionnel d'essais et de réceptions des entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire (ci-après désigné par : P.N.). Elle comporte le présent texte comprenant trente articles et deux protocoles relatifs aux primes de vols effectués sur avion et sur hélicoptère.
Cette convention peut faire l'objet d'adaptation aux conditions particulières à chaque entreprise, étant entendu que cette adaptation ne peut avoir pour effet de restreindre les dispositions prévues à la présente convention.
En ce qui concerne les accords d'entreprise ou particuliers susceptibles d'être conclus au niveau des entreprises adhérentes, aucune clause spécifique au P.N. ne peut être insérée dans ces accords sans concertation préalable avec les syndicats représentatifs de cette catégorie de personnels.
Si un accord d'entreprise apporte des avantages supérieurs à la présente convention, c'est lui qui est applicable. Pour déterminer si les avantages qu'il apporte sont ou non supérieurs, on compare, pour chaque catégorie d'avantages, l'ensemble des dispositions de l'accord avec celles de la présente convention.
Cette convention étant complémentaire de celles appliquées aux autres catégories de personnels de l'industrie aéronautique, les questions qui ne seraient pas réglées par la présente convention le sont par la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux du 12 septembre 1983 et ses avenants ultérieurs (1), que les P.N. intéressés soient cadres ou non cadres.
(1) Appelé par la suite convention U.I.M.M.Articles cités
- Code du travail L132-1
Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention, conclue en application des articles L.132-1 et suivants du livre 1er du code du travail, règle les rapports entre les entreprises adhérentes et le personnel navigant professionnel d'essais et de réceptions des entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire (ci-après désigné par : P.N.). Elle comporte le présent texte comprenant trente articles et deux protocoles relatifs aux primes de vols effectués sur avion et sur hélicoptère.
Cette convention peut faire l'objet d'adaptation aux conditions particulières à chaque entreprise, étant entendu que cette adaptation ne peut avoir pour effet de restreindre les dispositions prévues à la présente convention.
En ce qui concerne les accords d'entreprise ou particuliers susceptibles d'être conclus au niveau des entreprises adhérentes, aucune clause spécifique au P.N. ne peut être insérée dans ces accords sans concertation préalable avec les syndicats représentatifs de cette catégorie de personnels.
Si un accord d'entreprise apporte des avantages supérieurs à la présente convention, c'est lui qui est applicable. Pour déterminer si les avantages qu'il apporte sont ou non supérieurs, on compare, pour chaque catégorie d'avantages, l'ensemble des dispositions de l'accord avec celles de la présente convention.
Cette convention étant complémentaire de celles appliquées aux autres catégories de personnels de l'industrie aéronautique, les questions qui ne seraient pas réglées par la présente convention le sont par la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux du 12 septembre 1983 et ses avenants ultérieurs (1).
Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention, conclue en application des articles L.132-1 et suivants du livre 1er du code du travail, règle les rapports entre les entreprises adhérentes et le personnel navigant professionnel d'essais et de réceptions des entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire (ci-après désigné par : P.N.). Elle comporte le présent texte comprenant trente articles et deux protocoles relatifs aux primes de vols effectués sur avion et sur hélicoptère.
La présente convention est également applicable au personnel catégorie essais et réception, registre DE, R. dont l'activité principale est celle d'exercer des vols d'essais liés à des tests de cabine.
En ce qui concerne les chapitres régissant la classification et la rémunération, ceux-ci seront traités par accord d'entreprise dans les entreprises qui emploient du personnel inscrit sur ce registre.Cette convention peut faire l'objet d'adaptation aux conditions particulières à chaque entreprise, étant entendu que cette adaptation ne peut avoir pour effet de restreindre les dispositions prévues à la présente convention.
En ce qui concerne les accords d'entreprise ou particuliers susceptibles d'être conclus au niveau des entreprises adhérentes, aucune clause spécifique au P.N. ne peut être insérée dans ces accords sans concertation préalable avec les syndicats représentatifs de cette catégorie de personnels.
Si un accord d'entreprise apporte des avantages supérieurs à la présente convention, c'est lui qui est applicable. Pour déterminer si les avantages qu'il apporte sont ou non supérieurs, on compare, pour chaque catégorie d'avantages, l'ensemble des dispositions de l'accord avec celles de la présente convention.
Cette convention étant complémentaire de celles appliquées aux autres catégories de personnels de l'industrie aéronautique, les questions qui ne seraient pas réglées par la présente convention le sont par la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux du 12 septembre 1983 et ses avenants ultérieurs (1).
Articles cités
- Code du travail L132-1
Articles cités par
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention, conclue en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, règle les rapports entre les entreprises adhérentes et le personnel navigant professionnel exerçant des activités d'essais et de réceptions des entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire (ci-après désigné par : P.N.E. ou PNE). Elle comporte le présent texte comprenant 30 articles, 2 protocoles relatifs aux primes de vols effectués sur avion et sur hélicoptère ainsi que l'annexe I "Grille des planchers de traitement fixe mensuel".
Un PNE est un navigant dont le contrat de travail stipule ses activités d'essais en vol ou est inscrit au registre essais en vol de l'aviation civile.
Cette convention peut faire l'objet d'adaptation aux conditions particulières à chaque entreprise, étant entendu que cette adaptation ne peut avoir pour effet de restreindre les dispositions prévues à la présente convention.
En ce qui concerne les accords d'entreprise susceptibles d'être conclus au niveau des entreprises adhérentes, aucune clause spécifique au PNE ne peut être insérée dans ces accords sans concertation préalable avec les syndicats représentatifs de cette catégorie de personnels.
Si un accord d'entreprise apporte des avantages supérieurs à la présente convention, c'est lui qui est applicable. Pour déterminer si les avantages qu'il apporte sont ou non supérieurs, on compare, pour chaque catégorie d'avantages, l'ensemble des dispositions de l'accord avec celles de la présente convention.
Cette convention étant complémentaire de celles appliquées aux autres catégories de personnels de l'industrie aéronautique, les questions qui ne seraient pas réglées par la présente convention, le sont par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (1).
(1) Appelée par la suite convention UIMM.
Articles cités par
En vigueur
La présente convention, conclue en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, règle les rapports entre les entreprises adhérentes et le personnel navigant professionnel exerçant des activités d'essais et de réceptions des entreprises adhérentes à l'organisation patronale signataire (ci-après désigné par : P. N. E. ou PNE). Elle comporte le présent texte comprenant 30 articles, 2 protocoles relatifs aux primes de vols effectués sur avion et sur hélicoptère ainsi que l'annexe I " Grille des planchers de traitement fixe mensuel ".
Un PNE est un navigant dont le contrat de travail stipule ses activités d'essais en vol ou est inscrit au registre essais en vol de l'aviation civile.
Cette convention peut faire l'objet d'adaptation aux conditions particulières à chaque entreprise, étant entendu que cette adaptation ne peut avoir pour effet de restreindre les dispositions prévues à la présente convention.
En ce qui concerne les accords d'entreprise susceptibles d'être conclus au niveau des entreprises adhérentes, aucune clause spécifique au PNE ne peut être insérée dans ces accords sans concertation préalable avec les syndicats représentatifs de cette catégorie de personnels.
Si un accord d'entreprise apporte des avantages supérieurs à la présente convention, c'est lui qui est applicable. Pour déterminer si les avantages qu'il apporte sont ou non supérieurs, on compare, pour chaque catégorie d'avantages, l'ensemble des dispositions de l'accord avec celles de la présente convention.
Cette convention étant complémentaire de celles appliquées aux autres catégories de personnels de l'industrie aéronautique, les questions qui ne seraient pas réglées par la présente convention, le sont par la convention collective nationale de la métallurgie.
Articles cités
Articles cités par
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes s'engagent à respecter la législation et les réglementations en vigueur concernant le P.N. devant effectuer les vols d'essai et de réceptions.
Toutefois, lors de certains vols d'essais ou de réceptions et lorsque des exigences sont formulées soit par l'Etat, soit par un client éventuel, soit par un fournisseur, soit par un donneur de licences, soit par un Etat étranger, du personnel titulaire d'un brevet ou d'une licence de navigant professionnel ou mandaté nommément par son Gouvernement, et, dans les deux hypothèses, non possesseur d'un brevet ou licence mention " Essais-Réceptions ", peut être présent à bord de ces vols.
Par ailleurs, le principe de l'exécution des vols d'essais et de réceptions par du P.N. professionnel ne peut faire obstacle à la présence à bord de spécialistes non navigants désignés par l'employeur et ne faisant pas partie de l'équipage.
Ces spécialistes ne peuvent intervenir en vol qu'avec l'accord du commandant de bord et du responsable de l'essai présent à bord. Ils ne doivent pas intervenir dans la conduite directe de l'aéronef, la responsabilité de l'essai demeurant celle du P.N.. Ils ne doivent participer ni à des vols comprenant des ouvertures de domaines ni à des vols comportant des risques particuliers. En outre, l'activité aérienne de ces spécialistes ne doit pas dépasser 25 heures de vol par an.
Dans le cas d'un programme spécifique d'essai d'un matériel embarqué sur un porteur, dont le domaine de vol est ouvert dans la configuration de l'essai, la limitation ci-dessus peut être portée à 50 heures avec l'accord de l'ingénieur responsable du programme d'essai. Si cette limitation globale et non cumulative ne permet pas de satisfaire aux exigences du programme, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que cette tâche soit assurée par un navigant professionnel.
Les vols de ces spécialistes sur aéronef biplace doivent garder un caractère exceptionnel, sauf en ce qui concerne les aéronefs de tourisme.
En aucun cas le service aérien ne doit être l'occupation habituelle ou principale de ces spécialistes ; s'il en devenait ainsi, l'employeur devrait prendre les mesures nécessaires pour que ce service soit assuré par un navigant professionnel.
Il reste de la responsabilité normale du commandant de bord d'accepter la présence à bord de ce personnel et de s'assurer qu'il a reçu l'information relative aux procédures de sécurité.
L'employeur prend la responsabilité des dispositions liées à l'exécution de ces vols, notamment en ce qui concerne une assurance appropriée.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes s'engagent à respecter la législation et les réglementations en vigueur concernant le P.N. devant effectuer les vols d'essai et de réceptions.
La rédaction du manuel d'opérations est établie, notamment pour tout ce qui concerne la composition des équipages après consultation du ou des délégués syndicaux du PN de l'entreprise, ou, à défaut, des délégués PN de l'entreprise, ou, à défaut, de l'ensemble du PN de l'entreprise.
Toutefois, lors de certains vols d'essais ou de réceptions et lorsque des exigences sont formulées soit par l'Etat, soit par un client éventuel, soit par un fournisseur, soit par un donneur de licences, soit par un Etat étranger, du personnel titulaire d'un brevet ou d'une licence de navigant professionnel ou mandaté nommément par son Gouvernement, et, dans les deux hypothèses, non possesseur d'un brevet ou licence mention " Essais-Réceptions ", peut être présent à bord de ces vols.
Par ailleurs, le principe de l'exécution des vols d'essais et de réceptions par du P.N. professionnel ne peut faire obstacle à la présence à bord de spécialistes non navigants désignés par l'employeur et ne faisant pas partie de l'équipage.
Ces spécialistes ne peuvent intervenir en vol qu'avec l'accord du commandant de bord et du responsable de l'essai présent à bord. Ils ne doivent pas intervenir dans la conduite directe de l'aéronef, la responsabilité de l'essai demeurant celle du P.N.. Ils ne doivent participer ni à des vols comprenant des ouvertures de domaines ni à des vols comportant des risques particuliers. En outre, l'activité aérienne de ces spécialistes ne doit pas dépasser 25 heures de vol par an.
Dans le cas d'un programme spécifique d'essai d'un matériel embarqué sur un porteur, dont le domaine de vol est ouvert dans la configuration de l'essai, la limitation ci-dessus peut être portée à 50 heures avec l'accord de l'ingénieur responsable du programme d'essai. Si cette limitation globale et non cumulative ne permet pas de satisfaire aux exigences du programme, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que cette tâche soit assurée par un navigant professionnel.
Les vols de ces spécialistes sur aéronef biplace doivent garder un caractère exceptionnel, sauf en ce qui concerne les aéronefs de tourisme.
En aucun cas le service aérien ne doit être l'occupation habituelle ou principale de ces spécialistes ; s'il en devenait ainsi, l'employeur devrait prendre les mesures nécessaires pour que ce service soit assuré par un navigant professionnel.
Il reste de la responsabilité normale du commandant de bord d'accepter la présence à bord de ce personnel et de s'assurer qu'il a reçu l'information relative aux procédures de sécurité.
L'employeur prend la responsabilité des dispositions liées à l'exécution de ces vols, notamment en ce qui concerne une assurance appropriée.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises adhérentes s'engagent à respecter la législation et les réglementations en vigueur concernant le P.N. devant effectuer les vols d'essai et de réceptions.
La rédaction du manuel d'opérations est établie, notamment pour tout ce qui concerne la composition des équipages après consultation du ou des délégués syndicaux du PN de l'entreprise, ou, à défaut, des délégués PN de l'entreprise, ou, à défaut, de l'ensemble du PN de l'entreprise.
Toutefois, lors de certains vols d'essais ou de réceptions et lorsque des exigences sont formulées soit par l'Etat, soit par un client éventuel, soit par un fournisseur, soit par un donneur de licences, soit par un Etat étranger, du personnel titulaire d'un brevet ou d'une licence de navigant professionnel ou mandaté nommément par son Gouvernement, et, dans les deux hypothèses, non possesseur d'un brevet ou licence mention " Essais-Réceptions ", peut être présent à bord de ces vols.
Par ailleurs, le principe de l'exécution des vols d'essais et de réceptions par du P.N. professionnel ne peut faire obstacle à la présence à bord de spécialistes non navigants désignés par l'employeur et ne faisant pas partie de l'équipage.
Ces spécialistes ne peuvent intervenir en vol qu'avec l'accord du commandant de bord et du responsable de l'essai présent à bord. Ils ne doivent pas intervenir dans la conduite directe de l'aéronef, la responsabilité de l'essai demeurant celle du P.N.. Ils ne doivent participer ni à des vols comprenant des ouvertures de domaines ni à des vols comportant des risques particuliers. En outre, l'activité aérienne de ces spécialistes ne doit pas dépasser vingt-cinq vols ou vingt-cinq heures de vol par an (selon les cas, l'activité ne doit pas dépasser la notion la plus grande des deux).
Dans le cas d'un programme spécifique d'essai d'un matériel embarqué sur un porteur, dont le domaine de vol est ouvert dans la configuration de l'essai, la limitation ci-dessus peut être doublée avec l'accord de l'ingénieur responsable du programme d'essai. Si cette limitation globale et non cumulative ne permet pas de satisfaire aux exigences du programme, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que cette tâche soit assurée par un navigant professionnel.
Les vols de ces spécialistes sur aéronef biplace doivent garder un caractère exceptionnel, sauf en ce qui concerne les aéronefs de tourisme.
En aucun cas le service aérien ne doit être l'occupation habituelle ou principale de ces spécialistes ; s'il en devenait ainsi, l'employeur devrait prendre les mesures nécessaires pour que ce service soit assuré par un navigant professionnel.
Il reste de la responsabilité normale du commandant de bord d'accepter la présence à bord de ce personnel et de s'assurer qu'il a reçu l'information relative aux procédures de sécurité.
L'employeur prend la responsabilité des dispositions liées à l'exécution de ces vols, notamment en ce qui concerne une assurance appropriée.En vigueur
Le manuel d'opérations est rédigé par l'employeur, notamment pour tout ce qui concerne la composition des équipages, après consultation des représentants des PNE de l'entreprise, ou à défaut, de l'ensemble des PNE de l'entreprise.
Par ailleurs, le principe de l'exécution des vols d'essais et de réceptions par des PNE ne peut faire obstacle à la présence à bord de spécialistes non navigants désignés par l'employeur et ne faisant pas partie de l'équipage. Ils interviennent conformément au manuel d'opérations d'essais en vol de l'entreprise.
Ces spécialistes ne peuvent intervenir en vol qu'avec l'accord du commandant de bord et du responsable de l'essai présent à bord.
Sauf disposition spécifique du manuel d'opérations, ils ne doivent pas intervenir dans la conduite directe de l'aéronef, la responsabilité de l'essai demeurant celle d'un PNE, et ne doivent participer, ni à des vols comprenant des ouvertures de domaines, ni à des vols comportant des risques particuliers.
L'activité aérienne, moyennée sur 2 ans, de ces spécialistes ne doit pas dépasser 25 vols ou 25 heures de vol par an (l'activité ne doit pas dépasser la première limite atteinte).
Dans le cas d'un programme spécifique d'essai d'un matériel embarqué sur un porteur, dont le domaine de vol est ouvert dans la configuration de l'essai, la limitation ci-dessus peut être doublée en conformité avec les règles établies dans le manuel d'opérations. Si cette limitation globale et non cumulative ne permet pas de satisfaire aux exigences du programme, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que cette tâche soit assurée par un navigant professionnel.
En aucun cas le service aérien d'essais ne doit être l'occupation habituelle ou principale de ces spécialistes ; s'il en devenait ainsi, l'employeur devrait prendre les mesures nécessaires pour que ce service soit assuré par un PNE.
L'employeur prend la responsabilité des dispositions liées à l'exécution de ces vols, notamment en ce qui concerne une assurance appropriée.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut, à tout moment, être dénoncée avec préavis de 3 mois ou faire l'objet d'une demande de modification, par l'une des parties signataires, suivant les modalités ci-après :
a) Modification :
Toute demande de modification, par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à modification, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire.
La commission prévue à l'article 28, doit alors se réunir dans le délai le plus rapide, qui ne peut, en principe, excéder 45 jours.
La commission établit, en cas de décision de modification, un avenant à la convention.
b) Dénonciation :
La dénonciation de la convention par l'une des parties signataires doit être obligatoirement notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'autre partie signataire.
Cette lettre recommandée doit obligatoirement être accompagnée d'une proposition de texte de remplacement.
Le président de la commission visée à l'article 28 réunit celle-ci dans le délai de 30 jours, en vue de rechercher un accord.
A partir de cette réunion, la partie n'ayant pas pris l'initiative de la dénonciation dispose d'un délai de 45 jours pour produire une première contre-proposition.
Si un accord intervient, la commission établit une nouvelle convention.
Si aucun accord n'est réalisé, la convention dénoncée continue à produire effet pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu au 1er alinéa du présent article, ou, s'il y a recours à l'arbitrage, de la date d'établissement du procès-verbal de l'impossibilité définitivement constatée de parvenir à un accord, tel que prévu à l'article 29.
Les procédures de modification et de dénonciation ne peuvent être utilisées simultanément pour le ou les mêmes articles.En vigueur
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut, à tout moment, être dénoncée avec préavis de 3 mois ou faire l'objet d'une demande de modification, par l'une des parties signataires, suivant les modalités ci-après :
a) Révision :
Toute demande de révision, par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie signataire.
La commission prévue à l'article 28, doit alors se réunir dans le délai le plus court, qui ne peut, en principe, excéder 45 jours.
La commission établit, en cas de décision de modification, un avenant à la convention, conformément aux dispositions légales.
b) Dénonciation :
La dénonciation de la convention par l'une des parties signataires doit être obligatoirement notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'autre partie signataire.
Cette lettre recommandée doit obligatoirement être accompagnée d'une proposition de texte de remplacement.
Le président de la commission visée à l'article 28 réunit celle-ci dans le délai de 30 jours, en vue de rechercher un accord.
A partir de cette réunion, la partie n'ayant pas pris l'initiative de la dénonciation, dispose d'un délai de 45 jours pour produire une 1ère contre-proposition.
Si un accord intervient, la commission établit une nouvelle convention.
Si aucun accord n'est réalisé, la convention dénoncée continue à produire effet pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu au 1er alinéa du présent article, ou, s'il y a recours à l'arbitrage, de la date d'établissement du procès-verbal de l'impossibilité définitivement constatée de parvenir à un accord, tel que prévu à l'article 29.
Les procédures de modification et de dénonciation ne peuvent être utilisées simultanément pour le ou les mêmes articles.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'application de la présente convention ne peut être, en aucun cas, la cause de la réduction des avantages individuels acquis dans l'entreprise antérieurement à sa mise en vigueur.
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels ou collectifs, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables que celles de la convention.
En cas de litige, ceux-ci sont soumis à la commission paritaire prévue à l'article 28.En vigueur
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés des contrats individuels, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables que celles de la convention.
En cas de litige, ceux-ci sont soumis à la commission paritaire prévue à l'article 28.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions relatives au droit syndical, mentionnées à l'article 3 de la convention U.I.M.M. du 12 septembre 1983, s'appliquent de plein droit aux P.N. régis par la présente convention.
Dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque syndicat est défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans les entreprises ou dans les établissements occupant en permanence au moins 10 membres du P.N., ce personnel peut procéder à l'élection d'un délégué du personnel et d'un délégué du personnel suppléant, propres au P.N. L'élection a lieu selon la procédure habituellement suivie pour les élections de délégués.
Les délégués sont élus pour un an.
Les navigants sont libres de présenter individuellement à leur employeur leurs réclamations et leurs suggestions : ils peuvent éventuellement se faire accompagner d'un délégué du P.N.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions relatives au droit syndical, mentionnées à l'article 3 de la convention UIMM du 12 septembre 1983, s'appliquent de plein droit aux PN régis par la présente convention.
Dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque syndicat est défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Dans les entreprises ou dans les établissements occupant en permanence au moins 10 membres du PN, ce personnel peut procéder à l'élection d'un délégué du personnel et d'un délégué du personnel suppléant, propres au PN. L'élection a lieu selon la procédure habituellement suivie pour les élections de délégués.
Les délégués sont élus pour deux ans.
Les navigants sont libres de présenter individuellement à leur employeur leurs réclamations et leurs suggestions : ils peuvent éventuellement se faire accompagner d'un délégué du P.N.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions relatives au droit syndical, mentionnées à l'article 3 de la convention UIMM du 12 septembre 1983, s'appliquent de plein droit aux PN régis par la présente convention.
Dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque syndicat est défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Dans les entreprises ou dans les établissements occupant en permanence au moins 10 membres du PN, ce personnel peut procéder à l'élection d'un délégué du personnel et d'un délégué du personnel suppléant, propres au PN. L'élection a lieu selon la procédure habituellement suivie pour les élections de délégués.
Les navigants sont libres de présenter individuellement à leur employeur leurs réclamations et leurs suggestions : ils peuvent éventuellement se faire accompagner d'un délégué du P.N.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions relatives au droit syndical, mentionnées à l'article 3 de la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie, s'appliquent de plein droit aux PNE régis par la présente convention.
Dans les entreprises ou dans les établissements occupant en permanence au moins 10 membres PNE au moment de la mise en place ou du renouvellement du comité social et économique (CSE), cette catégorie peut constituer un collège spécial au sein du CSE.
Les PNE sont libres de présenter individuellement à leur employeur leurs réclamations et leurs suggestions : ils peuvent éventuellement se faire accompagner d'un membre élu du collège spécial des PNE.
En vigueur
Les dispositions relatives au droit syndical de la convention de la métallurgie, s'appliquent de plein droit aux PNE régis par la présente convention.
Dans les entreprises ou dans les établissements occupant en permanence au moins 10 membres PNE au moment de la mise en place ou du renouvellement du comité social et économique (CSE), cette catégorie peut constituer un collège spécial au sein du CSE.
Les PNE sont libres de présenter individuellement à leur employeur leurs réclamations et leurs suggestions : ils peuvent éventuellement se faire accompagner d'un membre élu du collège spécial des PNE.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions relatives au droit syndical, mentionnées à l'article 3 de la convention U.I.M.M. du 12 septembre 1983, s'appliquent de plein droit aux P.N. régis par la présente convention.
Dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque syndicat est défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans les entreprises ou dans les établissements occupant en permanence au moins 10 membres du P.N., ce personnel peut procéder à l'élection d'un délégué du personnel et d'un délégué du personnel suppléant, propres au P.N. L'élection a lieu selon la procédure habituellement suivie pour les élections de délégués.
Les délégués sont élus pour un an.
Les navigants sont libres de présenter individuellement à leur employeur leurs réclamations et leurs suggestions : ils peuvent éventuellement se faire accompagner d'un délégué du P.N.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions relatives au droit syndical, mentionnées à l'article 3 de la convention UIMM du 12 septembre 1983, s'appliquent de plein droit aux PN régis par la présente convention.
Dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque syndicat est défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Dans les entreprises ou dans les établissements occupant en permanence au moins 10 membres du PN, ce personnel peut procéder à l'élection d'un délégué du personnel et d'un délégué du personnel suppléant, propres au PN. L'élection a lieu selon la procédure habituellement suivie pour les élections de délégués.
Les délégués sont élus pour deux ans.
Les navigants sont libres de présenter individuellement à leur employeur leurs réclamations et leurs suggestions : ils peuvent éventuellement se faire accompagner d'un délégué du P.N.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions relatives au droit syndical, mentionnées à l'article 3 de la convention UIMM du 12 septembre 1983, s'appliquent de plein droit aux PN régis par la présente convention.
Dans les entreprises occupant au moins 50 salariés, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque syndicat est défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
Dans les entreprises ou dans les établissements occupant en permanence au moins 10 membres du PN, ce personnel peut procéder à l'élection d'un délégué du personnel et d'un délégué du personnel suppléant, propres au PN. L'élection a lieu selon la procédure habituellement suivie pour les élections de délégués.
Les navigants sont libres de présenter individuellement à leur employeur leurs réclamations et leurs suggestions : ils peuvent éventuellement se faire accompagner d'un délégué du P.N.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions relatives au droit syndical, mentionnées à l'article 3 de la convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie, s'appliquent de plein droit aux PNE régis par la présente convention.
Dans les entreprises ou dans les établissements occupant en permanence au moins 10 membres PNE au moment de la mise en place ou du renouvellement du comité social et économique (CSE), cette catégorie peut constituer un collège spécial au sein du CSE.
Les PNE sont libres de présenter individuellement à leur employeur leurs réclamations et leurs suggestions : ils peuvent éventuellement se faire accompagner d'un membre élu du collège spécial des PNE.
En vigueur
Les dispositions relatives au droit syndical de la convention de la métallurgie, s'appliquent de plein droit aux PNE régis par la présente convention.
Dans les entreprises ou dans les établissements occupant en permanence au moins 10 membres PNE au moment de la mise en place ou du renouvellement du comité social et économique (CSE), cette catégorie peut constituer un collège spécial au sein du CSE.
Les PNE sont libres de présenter individuellement à leur employeur leurs réclamations et leurs suggestions : ils peuvent éventuellement se faire accompagner d'un membre élu du collège spécial des PNE.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Nul ne peut être engagé en qualité de navigant d'essais ou réceptions s'il ne remplit les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.
Le contrat de travail du navigant est normalement à durée indéterminée et se réfère à la présente convention qui y est annexée. Toutefois, des contrats à durée déterminée, à temps partiel ou à temps intermittent, peuvent être conclus en respectant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute modification d'une disposition figurant dans le contrat de travail fait l'objet d'une notification écrite à l'intéressé. Si celui-ci ne l'accepte pas, ceci est considéré comme une rupture de contrat du fait de l'employeur.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Nul ne peut être engagé en qualité de navigant d'essais ou réceptions s'il ne remplit les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur.
Le contrat de travail du navigant est normalement à durée indéterminée et se réfère à la présente convention qui y est annexée. Toutefois, des contrats à durée déterminée, à temps partiel ou à temps intermittent, peuvent être conclus en respectant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Toute modification d'une disposition figurant dans le contrat de travail fait l'objet d'une notification écrite à l'intéressé. Si celui-ci ne l'accepte pas, ceci est considéré comme une rupture de contrat du fait de l'employeur.
Tous les personnels navigants essais-réceptions sont cadres.En vigueur
Le contrat de travail du PNE est normalement à durée indéterminée et se réfère à la présente convention qui y est annexée. Toutefois, des contrats à durée déterminée ou à temps alterné peuvent être conclus en respectant les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Tous les PNE couverts par cette convention sont cadres.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'engagement d'un navigant comporte une période d'essai de 3 mois pour les débutants dans l'emploi considéré et d'un mois pour les navigants ayant déjà exercé cet emploi.
Les deux périodes ci-dessus peuvent être renouvelées d'une durée égale, notamment dans le cas où, pour une raison de force majeure, le navigant n'a pas été en mesure d'exécuter, pendant la période d'essai, le travail qui lui a été confié par l'employeur.
Pendant cette période, chacune des parties peut reprendre sa liberté sans indemnité en observant un préavis d'une semaine.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La période d'essai est conforme à celle définie dans la convention UIMM.
En vigueur
Objet de la période d'essai
Conformément à l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
En conséquence, les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail survenant pendant la période d'essai prolongent celle-ci d'une durée identique à ces périodes, calculées en jours civils.
Existence de la période d'essai
En application de l'article L. 1221-23 du code du travail, la période d'essai figure expressément dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail.
À défaut, le contrat de travail ne comporte pas de période d'essai.
Par accord écrit entre les parties, la durée de la période d'essai peut être réduite au cours de son exécution.
Durée de la période d'essai
La durée de la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée est fixée conformément aux dispositions législatives en vigueur.
La durée de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée est au plus égale à 4 mois, renouvelable une fois pour une durée maximale totale de 6 mois.
Renouvellement de la période d'essai
La période d'essai du contrat à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, à condition que cette possibilité ait été expressément prévue par la lettre d'engagement ou par le contrat de travail et que le renouvellement fasse l'objet d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période d'essai initiale.
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, la période d'essai du contrat à durée déterminée n'est pas renouvelable.
Rupture de la période d'essai : durée du délai de prévenance et exécution
La durée du délai de prévenance et son exécution en cas de rupture de la période d'essai sont fixées conformément aux dispositions législatives en vigueur.
En vigueur
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fait appel en priorité au personnel employé dans l'entreprise et possédant les compétences et aptitudes requises pour le poste. L'employeur peut, à cet effet, demander au navigant de suivre un stage de formation appropriée.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent au P.N.
Etant donné le rôle particulier dévolu au P.N., les horaires de travail ne peuvent être fixés de façon rigide.
La rémunération des intéressés, telle qu'elle résulte des règles de la présente convention, tient compte des contraintes liées aux périodes de pointe, fréquentes dans les activités d'essais, de réception et de présentation des matériels.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent au P.N.
Compte tenu de sa mission particulière et de son autonomie dans la gestion de son temps, le personnel navigant essais et réceptions n'est pas assujetti à des horaires de travail précis, hormis pour ce qui concerne les heures de vol.
De ce fait, et sauf dispositions contraires prises par accord d'entreprise ou par contrat de travail individuel, le régime du forfait sans référence horaire lui est applicable, sans aucun lien avec sa position hiérarchique. Ce régime est concrétisé par un avenant individuel au contrat de travail du navigant.
La rémunération des intéressés, telle qu'elle résulte des règles de la présente convention, tient compte des contraintes liées aux périodes de pointe, fréquentes dans les activités d'essais, de réception et de présentation des matériels.En vigueur
Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent au PNE.
Compte tenu de sa mission particulière et de son autonomie dans la gestion de son temps, le PNE n'est pas assujetti à des horaires de travail précis, hormis pour ce qui concerne les heures de vol, qui relèvent du manuel d'opérations.
De ce fait, et sauf dispositions contraires prises par accord d'entreprise ou par contrat de travail individuel, le régime du forfait sans référence horaire lui est applicable, sans aucun lien avec sa position hiérarchique. Ce régime est stipulé dans le contrat de travail ou concrétisé par un avenant individuel au contrat de travail du navigant.
La rémunération des intéressés, telle qu'elle résulte des règles de la présente convention, tient compte des contraintes liées aux périodes de pointe, fréquentes dans les activités d'essais, de réception et de présentation des matériels.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les fonctions de commandant de bord sont assurées par un pilote désigné par l'employeur.
La composition des équipages et la désignation du personnel embarqué sont décidées par l'employeur, en accord avec le commandant de bord.
Le navigant peut être chargé d'effectuer les présentations publicitaires d'aéronefs ainsi que toutes autres missions, notamment l'instruction des équipages, que l'employeur estimerait nécessaires. Celui-ci peut de même charger le navigant de faire partie de la représentation de son entreprise auprès des services officiels et des utilisateurs, sauf obstacle dirimant présenté à cette occasion par l'intéressé.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les fonctions de commandant de bord sont assurées par un pilote désigné par l'employeur.
La composition des équipages et la désignation du personnel embarqué sont décidées par l'employeur, en accord avec le commandant de bord.
Le navigant peut être chargé d'effectuer les présentations publicitaires d'aéronefs ainsi que toutes autres missions, notamment l'instruction des équipages, que l'employeur estimerait nécessaires. Celui-ci peut de même charger le navigant de faire partie de la représentation de son entreprise auprès des services officiels et des utilisateurs, sauf obstacle dirimant présenté à cette occasion par l'intéressé.
L'application pratique des deux alinéa ci-dessus se fait en conformité avec les dispositions contenues dans le manuel d'opérations cité à l'article 2.En vigueur
Les fonctions de commandant de bord sont assurées par un pilote désigné par l'employeur.
La composition des équipages et la désignation du personnel embarqué sont décidées par l'employeur, en accord avec le commandant de bord.
L'application pratique des deux alinéas ci-dessus se fait en conformité avec les dispositions contenues dans le manuel d'opérations cité à l'article 2.
Le PNE peut être chargé d'effectuer les présentations publicitaires d'aéronefs ainsi que toutes autres missions, notamment l'instruction des équipages, que l'employeur estimerait nécessaires. Celui-ci peut de même charger le PNE de faire partie de la représentation de son entreprise auprès des services officiels et des utilisateurs, sauf obstacle dirimant présenté à cette occasion par l'intéressé.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions d'exécution du travail sont fixées par l'employeur dans le respect des réglementations en vigueur.
L'employeur s'engage à assurer la plus grande sécurité des essais au sol et en vol, et notamment :
- à s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement des moyens de sécurité appropriés au sauvetage du personnel ;
- à s'efforcer d'obtenir l'équipement du terrain d'essais en moyens raisonnables de guidage et de percées.
L'employeur s'engage d'autre part :
- à adopter les équipements personnels et de bord existants jugés d'un commun accord les meilleurs, eu égard aux risques encourus ;
- à limiter les domaines et les conditions d'essais en fonction des mesures ainsi prises.
Les équipements et matériels nécessaires (effets de vol, parachutes, équipements spéciaux...) sont fournis par l'employeur et personnellement affectés au navigant. Ces équipements et ce matériel doivent être d'une marque et d'un modèle homologués, autorisés par les services officiels, et être agréés par le navigant. L'entretien en est assuré, s'il y a lieu, conformément à la réglementation en vigueur.
Toutes réparations ou révisions doivent être effectuées aux frais de l'employeur, à son initiative ou sur demande motivée du navigant.
Lorsqu'un navigant exerce une activité aérienne relevant d'un autre domaine, les dispositions réglementaires propres à cette activité, notamment celles concernant les temps de repos, s'appliquent.
Les frais de voiture particulière, domicile-lieu de travail, sont remboursés par accord, à caractère forfaitaire ou non, avec l'employeur.En vigueur
Les conditions d'exécution du travail sont fixées par l'employeur dans le respect des réglementations en vigueur.
L'employeur s'engage à assurer la plus grande sécurité des essais au sol et en vol, et notamment :
- à s'assurer de l'existence et du bon fonctionnement des moyens de sécurité appropriés au sauvetage du personnel ;
- à s'efforcer d'obtenir l'équipement du terrain d'essais en moyens raisonnables de guidage et de percées.
L'employeur s'engage d'autre part :
- à adopter les équipements personnels et de bord existants jugés d'un commun accord les meilleurs, eu égard aux risques encourus ;
- à limiter les domaines et les conditions d'essais en fonction des mesures ainsi prises.
Les équipements et matériels nécessaires (effets de vol, parachutes, équipements spéciaux...) sont fournis par l'employeur et personnellement affectés au navigant. Ces équipements et ce matériel doivent être d'une marque et d'un modèle homologués, et être agréés par le PNE. L'entretien en est assuré, s'il y a lieu, conformément à la réglementation en vigueur.
Toutes réparations ou révisions doivent être effectuées aux frais de l'employeur, à son initiative ou sur demande motivée du PNE.
Les frais de voiture particulière, domicile-lieu de travail sont remboursés par l'employeur, de manière forfaitaire ou non.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Définition du déplacement et de l'affectation temporaire
Déplacement :
Le déplacement est la position du navigant qui est mis en place par son employeur sur une base différente de la base d'affectation, sans déplacement de sa famille et sans avenant au contrat de travail.
La durée maximale est de 3 mois incluant le voyage aller et retour.
Affectation temporaire :
En cas d'affectation d'un navigant pour une durée supérieure à 3 mois sur une base différente de sa base d'affectation, le navigant est déclaré en situation d'affectation temporaire.
Cette situation ne peut excéder 6 mois, sauf accord de l'intéressé.
Cette situation fait l'objet d'un avenant négocié au contrat de travail qui précise, en tant que de besoin, les divers points énumérés à l'article 11 et à l'annexe II de la convention U.I.M.M., et au minimum :
- la nouvelle base d'affectation du navigant ;
- la durée maximale prévue de l'affectation temporaire et sa date d'effet ;
- les conditions de voyage, de logement, d'installation éventuelle de la famille ;
- les indemnités d'expatriation conformes à celles pratiquées pour les personnels de son entreprise ;
- les droits éventuels à congés de détente.
12.2. Règles générales
Le navigant peut refuser un déplacement ou une affectation temporaire si un obstacle dirimant d'ordre personnel s'y oppose.
En matière de déplacement et affectation temporaire le navigant suit les règles applicables au personnel cadre de son entreprise. complémentaires des dispositions de l'article 11 et de l'annexe II de la convention U.I.M.M.
Si les conventions applicables aux personnels de l'entreprise à laquelle appartient le navigant prévoient des avantages de rémunération dans certaines conditions de déplacement ou d'affectation temporaire (pays, durée), ces avantages sont appliqués au traitement fixe mensuel tel que défini au paragraphe 19.1.
Quand un équipage se déplace pour la même mission, le taux applicable pour le calcul des frais est celui du navigant responsable pour cette mission.
12.3. Conditions applicables aux déplacements et affectations temporaires
Ces conditions doivent assurer au navigant un niveau de vie et de confort tenant compte des conditions particulières de la mission effectuée.
12.3.1. Frais de séjour
Les frais de séjour exposés par le navigant au cours de missions effectuées à la demande de l'employeur sont à la charge de l'entreprise. Ils sont remboursés sur présentation des justificatifs correspondants ou sous forme d'une indemnité forfaitaire fixée au sein de l'entreprise pour la catégorie à laquelle le navigant est assimilé.
Lorsque le remboursement est forfaitaire, son montant doit être révisé périodiquement compte tenu des circonstances.
Les frais doivent normalement faire l'objet d'une avance suffisante.
12.3.2. Voyages aériens
Ils sont effectués par lignes régulières ou vol organisé par l'entreprise chaque fois que la mission est compatible avec l'emploi de tels moyens de transport.
Les navigants voyagent dans les mêmes conditions que les autres cadres de leur entreprise.
- Toutefois, lorsqu'un travail aérien est susceptible d'être effectué dans les 24 heures suivant l'arrivée, ils voyagent :
a) en classe affaire, si la durée cumulée de vol pour arriver à destination dépasse 4 heures ;
b) en 1re classe si la durée cumulée de vol pour arriver à destination dépasse 6 heures ou si cette durée dépasse 4 heures dans l'un des 3 cas suivants :
- la classe affaire n'existe pas ;
- la classe affaire présente un inconfort notoire ;
- le vol est effectué de nuit.
12.3.3. Votages par voie ferrée et maritime
Les voyages en chemin de fer sont effectués de jour en première classe et de nuit en couchette de première classe ou en wagon-lit (sauf impossibilité).
Les voyages par voie maritime sont effectués dans des conditions de confort analogues.
12.3.4. Utilisation d'un véhicule particulier
Si le navigant utilise, en accord avec l'employeur, un véhicule particulier pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur.
12.3.5. Maladie ou accident
En cas de maladie ou d'accident, les frais ou indemnité forfaitaire de séjour continuent d'être payés intégralement.
Lorsque la maladie ou l'accident entraîne une hospitalisation, les dépenses autres que les frais médicaux et d'hospitalisation et consécutives à la prolongation du séjour, sont remboursées sur justification.
En cas de maladie ou d'accident grave du navigant, le conjoint ou le plus proche parent a droit, sur présentation d'une attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.
En cas de maladie ou d'accident grave du conjoint ou d'un enfant à charge, l'intéressé a droit, sur présentation d'une attestation médicale, au remboursement des frais de retour à son lieu de résidence habituelle.
Pendant son arrêt dû à la maladie ou à l'accident, le navigant bénéficie d'un régime d'indemnisation complémentaire, conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente convention.
12.3.6. Décès
En cas de décès du navigant, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur, déduction faite des versements effectués par la sécurité sociale et les régimes complémentaires d'assurance et de prévoyance. L'employeur supporte également les frais d'un voyage aller-retour au profit du conjoint ou de la personne nominativement désignée par le navigant avant son départ.
En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge venu accompagner ou rejoindre le navigant sur le lieu de déplacement avec l'accord et aux frais de l'employeur, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont pris en charge par l'employeur, déduction faite des versements effectués par les régimes d'assurance et de prévoyance auxquels l'employeur participe.
12.3.7. Licenciement
En cas de licenciement, même pour faute grave ou lourde, les frais de retour du navigant au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur à la condition que le retour ait lieu dans les semaines qui suivent la rupture du contrat de travail.
12.3.8. Voyages exceptionnels pour évènements familiaux
Les congés exceptionnels prévus par la loi, la convention U.I.M.M. ou les accords d'entreprise ouvrent droit à un voyage à la charge de l'employeur.
Ce voyage est effectué à une date déterminée d'un commun accord avec l'employeur et peut être assimilé à un voyage de détente si l'avenant au contrat de travail en comporte.
En cas d'événement familial grave, le voyage s'effectue sans délai.
12.4. Conditions applicables en cas de déplacement et affectation temporaire à l'étranger
Les dispositions ci-dessous sont complémentaires de celles prévues au paragraphe 12.3.
12.4.1. Le navigant continue, pendant la durée de son séjour à l'étranger, à bénéficier des garanties relatives à la retraite, à la couverture des risques invalidité, décès, accident du travail, maladie, maternité, perte d'emploi, etc., ou, en cas d'impossibilité, de garanties équivalentes, sans qu'il en résulte une augmentation du taux global de cotisation à la charge de l'intéressé.
12.4.2. Repos hebdomadaire et jours fériés
En cas de déplacement, le navigant bénéficie d'un nombre de jours de repos au moins égal au nombre de jours de repos hebdomadaires et de jours fériés légaux dont il aurait bénéficié s'il avait continué à travailler en France.
En cas d'affectation temporaire, les clauses de repos et congés sont incluses dans l'avenant au contrat de travail prévu au paragraphe 12.1.
En cas de maladie ou accident, le navigant peut être rapatrié en France sur sa demande ou celle de son conjoint, ainsi que les membres de sa famille.
12.4.3. Formalités avant le départ
Les démarches nécessaires à l'accomplissement des formalités administratives imposées par une mission à l'étranger sont indiquées au navigant par son employeur, et accomplies, avec l'assistance de celui-ci, pendant le temps de travail.
La vérification de l'aptitude médicale du navigant ainsi que les vaccinations requises sont effectuées dans les mêmes conditions.
Les frais occasionnés par ces différentes formalités sont à la charge de l'employeur.
Avant le départ du navigant, l'employeur doit mettre à sa disposition les informations détaillées dont il dispose sur le pays de destination, ses lois ou ses coutumes, dont l'intéressé doit tenir compte au cours de sa mission.
Dans des conditions climatiques extrêmes, des dispositions particulières sur les conditions de vie et de travail propres au P.N. doivent être prises, particulièrement en matière d'hébergement.
L'employeur ne peut envoyer un navigant en mission dans des zones de trouble ou dans un pays en guerre, et l'y maintenir, qu'avec l'accord de l'intéressé et en précisant les modalités de cette mission, ainsi que la prise en charge par l'employeur des conséquences de la mise en jeu éventuelle des clauses d'exclusion figurant dans les assurances souscrites par le navigant.
Si l'état de trouble ou de guerre apparaît pendant l'exécution d'une mission, l'accord du navigant est nécessaire pour la continuation de la mission.
En outre, ces déplacements sont notifiés aux assureurs auprès de qui sont souscrites les assurances prévues aux paragraphes 21.2. et 21.3. afin que les garanties soient maintenues et si possible majorées en fonction de la situation de la zone de déplacement, dans les limites prévues par la police d'assurance (cf. paragraphe 21.3.).
En cas de désistement des assureurs, l'employeur se substitue à eux pour maintenir les garanties.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Définition du déplacement et de l'affectation temporaire
Déplacement :
Le déplacement est la position du navigant qui est mis en place par son employeur sur une base différente de la base d'affectation, sans déplacement de sa famille et sans avenant au contrat de travail.
La durée maximale est de 3 mois incluant le voyage aller et retour.
Affectation temporaire :
En cas d'affectation d'un navigant pour une durée supérieure à 3 mois sur une base différente de sa base d'affectation, le navigant est déclaré en situation d'affectation temporaire.
Cette situation ne peut excéder 6 mois, sauf accord de l'intéressé.
Cette situation fait l'objet d'un avenant négocié au contrat de travail qui précise, en tant que de besoin, les divers points énumérés à l'article 11 et à l'annexe II de la convention U.I.M.M., et au minimum :
- la nouvelle base d'affectation du navigant ;
- la durée maximale prévue de l'affectation temporaire et sa date d'effet ;
- les conditions de voyage, de logement, d'installation éventuelle de la famille ;
- les indemnités d'expatriation conformes à celles pratiquées pour les personnels de son entreprise ;
- les droits éventuels à congés de détente.
12.2. Règles générales
Le navigant peut refuser un déplacement ou une affectation temporaire si un obstacle dirimant d'ordre personnel s'y oppose.
En matière de déplacement et affectation temporaire le navigant suit les règles applicables au personnel cadre de son entreprise. complémentaires des dispositions de l'article 11 et de l'annexe II de la convention U.I.M.M.
Si les conventions applicables aux personnels de l'entreprise à laquelle appartient le navigant prévoient des avantages de rémunération dans certaines conditions de déplacement ou d'affectation temporaire (pays, durée), ces avantages sont appliqués au traitement fixe mensuel tel que défini au paragraphe 19.1.
Quand un équipage se déplace pour la même mission, le taux applicable pour le calcul des frais est celui du navigant responsable pour cette mission.
12.3. Conditions applicables aux déplacements et affectations temporaires
Ces conditions doivent assurer au navigant un niveau de vie et de confort tenant compte des conditions particulières de la mission effectuée.
12.3.1. Voyages aériens
Ils sont effectués par lignes régulières ou vol organisé par l'entreprise chaque fois que la mission est compatible avec l'emploi de tels moyens de transport.
Les navigants voyagent dans les mêmes conditions que les autres cadres de leur entreprise.
- Toutefois, lorsqu'un travail aérien est susceptible d'être effectué dans les 24 heures suivant l'arrivée, ils voyagent :
a) en classe affaire, si la durée cumulée de vol pour arriver à destination dépasse 4 heures ;
b) en 1re classe si la durée cumulée de vol pour arriver à destination dépasse 6 heures ou si cette durée dépasse 4 heures dans l'un des 3 cas suivants :
- la classe affaire n'existe pas ;
- la classe affaire présente un inconfort notoire ;
- le vol est effectué de nuit.
Conditions applicables aux voyages aériens
Les navigants voyagent dans les mêmes conditions que les autres cadres de leur entreprise. Toutefois, lorsqu'un travail aérien est susceptible d'être effectué dans les 24 heures suivant l'arrivée, ils voyagent en classe affaire, si la durée cumulée de voyage pour arriver à destination dépasse 4 heures.
Toutefois, si la classe affaire n'existe pas ou présente un inconfort notoire ou si le vol est effectué de nuit, le voyage s'effectuera en 1re classe.
Les frais de séjour ou de mission exposés par le navigant au cours des déplacements doivent faire l'objet d'une avance suffisante.
12.4. Conditions applicables en cas de déplacement et affectation temporaire à l'étranger
Les dispositions ci-dessous sont complémentaires de celles prévues au paragraphe 12.3.
12.4.1. (supprimé par l'avenant du 9 juin 2006)
12.4.2. (supprimé par l'avenant du 9 juin 2006)
12.4.3. Formalités avant le départ
Dans des conditions climatiques extrêmes, des dispositions particulières sur les conditions de vie et de travail propres au PN doivent être prises, particulièrement en matière d'hébergement.
L'employeur ne peut envoyer un navigant en mission dans des zones de trouble ou dans un pays en guerre, et l'y maintenir, qu'avec l'accord de l'intéressé et en précisant les modalités de cette mission, ainsi que la prise en charge par l'employeur des conséquences de la mise en jeu éventuelle des clauses d'exclusion figurant dans les assurances souscrites par le navigant.
Si l'état de trouble ou de guerre apparaît pendant l'exécution d'une mission, l'accord du navigant est nécessaire pour la continuation de la mission.
En outre, ces déplacements sont notifiés aux assureurs auprès de qui sont souscrites les assurances prévues aux paragraphes 21.2 et 21.3 afin que les garanties soient maintenues et si possible majorées en fonction de la situation de la zone de déplacement, dans les limites prévues par la police d'assurance (cf paragraphe 21.3).
En cas de désistement des assureurs, l'employeur se subsitue à eux pour maintenir les garanties.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. Définition du déplacement et de l'affectation temporaire
Déplacement :
Le déplacement est la position du PNE qui est mis en place par son employeur sur une base différente de la base d'affectation, sans déplacement de sa famille et sans avenant au contrat de travail.
La durée maximale est de 3 mois incluant le voyage aller et retour.
Affectation temporaire :
En cas d'affectation d'un PNE pour une durée supérieure à 3 mois sur une base différente de sa base d'affectation, il est déclaré en situation d'affectation temporaire.
Cette situation ne peut excéder 6 mois, sauf accord de l'intéressé.
Cette situation fait l'objet d'un avenant négocié au contrat de travail qui précise, en tant que de besoin, les divers points énumérés à l'article 11 et à l'annexe II de la convention UIMM, et au minimum :
- la nouvelle base d'affectation du navigant ;
- la durée maximale prévue de l'affectation temporaire et sa date d'effet ;
- les conditions de voyage, de logement, d'installation éventuelle de la famille ;
- les indemnités d'expatriation conformes à celles pratiquées pour les personnels de son entreprise ;
- les droits éventuels à congés de détente.
12.2. Règles générales
Le PNE peut refuser un déplacement ou une affectation temporaire si un obstacle dirimant d'ordre personnel s'y oppose.
En matière de déplacement et affectation temporaire le PNE suit les règles applicables au personnel cadre de son entreprise, complémentaires des dispositions de l'article 11 et de l'annexe II de la convention UIMM.
Si les conventions applicables aux personnels de l'entreprise à laquelle appartient le PNE prévoient des avantages de rémunération dans certaines conditions de déplacement ou d'affectation temporaire (pays, durée), ces avantages sont appliqués au traitement fixe mensuel tel que défini au paragraphe 19.1.
Quand un équipage se déplace pour la même mission, le taux applicable pour le calcul des frais est celui du PNE responsable pour cette mission.
12.3. Conditions applicables aux déplacements et affectations temporaires
12.3.1. Conditions applicables aux voyages aériens
Les PNE voyagent dans les mêmes conditions que les autres cadres de leur entreprise.
Toutefois, lorsqu'une activité aérienne est susceptible d'être effectuée dans les 24 heures suivant l'arrivée, ils voyagent en classe affaire, si la durée cumulée de voyage pour arriver à destination dépasse 4 heures.
Toutefois, si la classe affaire n'existe pas, ou présente un inconfort notoire, ou si la mise en place est effectuée de nuit, le voyage s'effectuera dans une classe garantissant la capacité de dormir à l'horizontale.
Les frais de séjour ou de mission exposés par le PNE au cours des déplacements doivent faire l'objet d'une avance suffisante.
12.3.2. Voyages par voie ferrée et maritime
Les voyages en chemin de fer sont effectués de jour en 1re classe et de nuit en couchette de 1re classe ou en wagon-lit (sauf impossibilité).
Les voyages par voie maritime sont effectués dans des conditions de confort analogues.
12.3.3. Utilisation d'un véhicule particulier
Si le PNE utilise, en accord avec l'employeur, un véhicule particulier pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la cherge de l'employeur.
12.3.4 Maladie ou accident
En cas de maladie ou d'accident, les frais ou indemnité forfaitaire de séjour continuent d'être payés intégralement.
Lorsque la maladie ou l'accident entraîne une hospitalisation, les dépenses autres que les frais médicaux et d'hospitalisation et consécutives à la prolongation du séjour, sont remboursées sur justification.
En cas de maladie ou d'accident grave du navigant, le conjoint ou le plus proche parent a droit, sur présentation d'une attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.
En cas de maladie ou d'accident grave du conjoint ou d'un enfant à charge, l'intéressé a droit, sur présentation d'une attestation médicale, au remboursement des frais de retour à son lieu de résidence habituelle.
Pendant son arrêt dû à la maladie ou à l'accident, le PNE bénéficie d'un régime d'indemnisation complémentaire, conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente convention.
12.3.5. Décès
En cas de décès du PNE, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur, déduction faite des versements effectués par la sécurité sociale et les régimes complémentaires d'assurance et de prévoyance. L'employeur supporte également les frais d'un voyage aller-retour au profit du conjoint ou de la personne nominativement désignée par le PNE avant son départ.
En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge venu accompagner ou rejoindre le navigant sur le lieu de déplacement avec l'accord et aux frais de l'employeur, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont pris en charge par l'employeur, déduction faite des versements effectués par les régimes d'assurance et de prévoyance auxquels l'employeur participe.
12.3.6. Licenciement
En cas de licenciement, même pour faute grave ou lourde, les frais de retour du PNE au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur à la condition que le retour ait lieu dans les semaines qui suivent la rupture du contrat de travail.
12.3.7. Voyages exceptionnels pour évènements familiaux
Les congés exceptionnels prévus par la loi, la convention UIMM ou les accords d'entreprise ouvrent droit à un voyage à la charge de l'employeur.
Ce voyage est effectué à une date déterminée d'un commun accord avec l'employeur et peut être assimilé à un voyage de détente si l'avenant au contrat de travail en comporte.
En cas d'événement familial grave, le voyage s'effectue sans délai.
12.4. Conditions particulières de déplacement et affectation temporaire à l'étranger
Les dispositions ci-dessous sont complémentaires de celles prévues au paragraphe 12.3.
Dans des conditions climatiques extrêmes, des dispositions particulières sur les conditions de vie et de travail propres au PNE doivent être prises, particulièrement en matière d'hébergement.
L'employeur ne peut envoyer un PNE en mission dans des zones de trouble ou dans un pays en guerre, et l'y maintenir, qu'avec l'accord de l'intéressé et en précisant les modalités de cette mission, ainsi que la prise en charge par l'employeur des conséquences de la mise en jeu éventuelle des clauses d'exclusion figurant dans les assurances souscrites par le PNE.
Si l'état de trouble ou de guerre apparaît pendant l'exécution d'une mission, l'accord du navigant est nécessaire pour la continuation de la mission.
En outre, ces déplacements sont notifiés aux assureurs auprès de qui sont souscrites les assurances prévues aux paragraphes 21.2 et 21.3 afin que les garanties soient maintenues et si possible majorées en fonction de la situation de la zone de déplacement, dans les limites prévues par la police d'assurance (cf paragraphe 21.3).
En cas de désistement de ces assureurs lié aux situations particulières ci-dessus, l'employeur se subsitue à eux pour maintenir les garanties.
En vigueur
12.1. Définition du déplacement et de l'affectation temporaire
Déplacement :
Le déplacement est la position du PNE qui est mis en place par son employeur sur une base différente de la base d'affectation, sans déplacement de sa famille et sans avenant au contrat de travail.
La durée maximale est de 3 mois incluant le voyage aller et retour.
Affectation temporaire :
En cas d'affectation d'un PNE pour une durée supérieure à 3 mois sur une base différente de sa base d'affectation, il est déclaré en situation d'affectation temporaire.
Cette situation ne peut excéder 6 mois, sauf accord de l'intéressé.
Cette situation fait l'objet d'un avenant négocié au contrat de travail qui précise, en tant que de besoin, les divers points énumérés dans la convention collective nationale de la métallurgie, et au minimum :
- la nouvelle base d'affectation du navigant ;
- la durée maximale prévue de l'affectation temporaire et sa date d'effet ;
- les conditions de voyage, de logement, d'installation éventuelle de la famille ;
- les indemnités d'expatriation conformes à celles pratiquées pour les personnels de son entreprise ;
- les droits éventuels à congés de détente.
12.2. Règles générales
Le PNE peut refuser un déplacement ou une affectation temporaire si un obstacle dirimant d'ordre personnel s'y oppose.
En matière de déplacement et affectation temporaire le PNE suit les règles applicables au personnel cadre de son entreprise, complémentaires des dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.
Si les conventions applicables aux personnels de l'entreprise à laquelle appartient le PNE prévoient des avantages de rémunération dans certaines conditions de déplacement ou d'affectation temporaire (pays, durée), ces avantages sont appliqués au traitement fixe mensuel tel que défini au paragraphe 19.1.
Quand un équipage se déplace pour la même mission, le taux applicable pour le calcul des frais est celui du PNE responsable pour cette mission.
12.3. Conditions applicables aux déplacements et affectations temporaires
12.3.1. Conditions applicables aux voyages aériens
Les PNE voyagent dans les mêmes conditions que les autres cadres de leur entreprise.
Toutefois, lorsqu'une activité aérienne est susceptible d'être effectuée dans les 24 heures suivant l'arrivée, ils voyagent en classe affaire, si la durée cumulée de voyage pour arriver à destination dépasse 4 heures.
Toutefois, si la classe affaire n'existe pas, ou présente un inconfort notoire, ou si la mise en place est effectuée de nuit, le voyage s'effectuera dans une classe garantissant la capacité de dormir à l'horizontale.
Les frais de séjour ou de mission exposés par le PNE au cours des déplacements doivent faire l'objet d'une avance suffisante.
12.3.2. Voyages par voie ferrée et maritime
Les voyages en chemin de fer sont effectués de jour en 1re classe et de nuit en couchette de 1re classe ou en wagon-lit (sauf impossibilité).
Les voyages par voie maritime sont effectués dans des conditions de confort analogues.
12.3.3. Utilisation d'un véhicule particulier
Si le PNE utilise, en accord avec l'employeur, un véhicule particulier pour les besoins du service, les frais occasionnés sont à la cherge de l'employeur.
12.3.4 Maladie ou accident
En cas de maladie ou d'accident, les frais ou indemnité forfaitaire de séjour continuent d'être payés intégralement.
Lorsque la maladie ou l'accident entraîne une hospitalisation, les dépenses autres que les frais médicaux et d'hospitalisation et consécutives à la prolongation du séjour, sont remboursées sur justification.
En cas de maladie ou d'accident grave du navigant, le conjoint ou le plus proche parent a droit, sur présentation d'une attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.
En cas de maladie ou d'accident grave du conjoint ou d'un enfant à charge, l'intéressé a droit, sur présentation d'une attestation médicale, au remboursement des frais de retour à son lieu de résidence habituelle.
Pendant son arrêt dû à la maladie ou à l'accident, le PNE bénéficie d'un régime d'indemnisation complémentaire, conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente convention.
12.3.5. Décès
En cas de décès du PNE, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur, déduction faite des versements effectués par la sécurité sociale et les régimes complémentaires d'assurance et de prévoyance. L'employeur supporte également les frais d'un voyage aller-retour au profit du conjoint ou de la personne nominativement désignée par le PNE avant son départ.
En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge venu accompagner ou rejoindre le navigant sur le lieu de déplacement avec l'accord et aux frais de l'employeur, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont pris en charge par l'employeur, déduction faite des versements effectués par les régimes d'assurance et de prévoyance auxquels l'employeur participe.
12.3.6. Licenciement
En cas de licenciement, même pour faute grave ou lourde, les frais de retour du PNE au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur à la condition que le retour ait lieu dans les semaines qui suivent la rupture du contrat de travail.
12.3.7. Voyages exceptionnels pour évènements familiaux
Les congés exceptionnels prévus par la loi, la convention collective nationale de la métallurgie ou les accords d'entreprise ouvrent droit à un voyage à la charge de l'employeur.
Ce voyage est effectué à une date déterminée d'un commun accord avec l'employeur et peut être assimilé à un voyage de détente si l'avenant au contrat de travail en comporte.
En cas d'événement familial grave, le voyage s'effectue sans délai.
12.4. Conditions particulières de déplacement et affectation temporaire à l'étranger
Les dispositions ci-dessous sont complémentaires de celles prévues au paragraphe 12.3.
Dans des conditions climatiques extrêmes, des dispositions particulières sur les conditions de vie et de travail propres au PNE doivent être prises, particulièrement en matière d'hébergement.
L'employeur ne peut envoyer un PNE en mission dans des zones de trouble ou dans un pays en guerre, et l'y maintenir, qu'avec l'accord de l'intéressé et en précisant les modalités de cette mission, ainsi que la prise en charge par l'employeur des conséquences de la mise en jeu éventuelle des clauses d'exclusion figurant dans les assurances souscrites par le PNE.
Si l'état de trouble ou de guerre apparaît pendant l'exécution d'une mission, l'accord du navigant est nécessaire pour la continuation de la mission.
En outre, ces déplacements sont notifiés aux assureurs auprès de qui sont souscrites les assurances prévues aux paragraphes 21.2 et 21.3 afin que les garanties soient maintenues et si possible majorées en fonction de la situation de la zone de déplacement, dans les limites prévues par la police d'assurance (cf paragraphe 21.3).
En cas de désistement de ces assureurs lié aux situations particulières ci-dessus, l'employeur se subsitue à eux pour maintenir les garanties.
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Les frais de visite médicale périodique du navigant sont à la charge de l'employeur. Le navigant a droit aux frais de déplacement, aller et retour, de son lieu de travail au centre d'expertise médicale du personnel navigant (C.E.M.P.N.) de son choix, dans une limite géographique raisonnable.
L'employeur veille à ce que le navigant puisse passer cette visite dans les meilleures conditions. La demi-journée précédant la visite est accordée au navigant qui ne doit pas être mis dans l'obligation de voyager la nuit précédant la visite.En vigueur
Les frais de visite médicale périodique du PNE sont à la charge de l'employeur. Le PNE a droit aux frais de déplacement, aller et retour, de son lieu de travail au centre d'expertise médicale aéronautique adéquat de son choix selon sa spécialité dans une limite géographique raisonnable.
L'employeur veille à ce que le PNE puisse passer cette visite dans les meilleures conditions. La demi-journée précédant la visite est accordée au PNE le cas échéant pour ne pas être mis dans l'obligation de voyager la nuit précédant la visite.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le but d'améliorer et de perfectionner leurs connaissances professionnelles, les navigants peuvent être appelés à suivre les stages d'instructions qui sont jugés nécessaires par les chefs d'entreprises ou les autorités administratives ; ils peuvent également obtenir d'être envoyés, en accord avec l'employeur, à des stages en relation directe avec leur spécialité et leur activité du moment.
En contrepartie, les chefs d'entreprise sont tenus de faire effectuer par leur navigant les heures de vol nécessaires à leur entraînement en vue du travail qui leur est demandé, et au renouvellement de leurs licences et qualifications.
Au cas où le navigant doit voler sur des aéronefs non mis en oeuvre par son employeur, et ce, pour le renouvellement des licences et qualifications détenues, l'employeur prend en charge les frais inhérents à cet entraînement.
Les heures de vol effectuées uniquement pour le renouvellement des licences et qualifications et celles faites pour l'entraînement sur des appareils qui ne sont pas sous la responsabilité de l'entreprise ne donnent pas lieu, de ce fait, au paiement de primes de vol.
Les stages de perfectionnement effectués à la demande de l'employeur, non compris les stages initiaux de formation, sont rémunérés au S.G.M.M. tel que défini au paragraphe 20.2.
Toute modification du statut des licences de base doit donner lieu, pour les navigants de l'entreprise, à une mise à jour systématique, nécessaire à l'exercice de leur activité, ou, à défaut, à un stage homologué à la charge de l'employeur.En vigueur
Dans le but d'améliorer et de perfectionner leurs connaissances professionnelles, les PNE peuvent être appelés à suivre les stages d'instructions qui sont jugés nécessaires par les chefs d'entreprises ou les autorités administratives ; ils peuvent également obtenir d'être envoyés, en accord avec l'employeur, à des stages en relation directe avec leur spécialité et leur activité du moment.
En contrepartie, l'employeur est tenu de faire effectuer par ses PNE les heures de vol nécessaires à leur entraînement en vue du travail qui leur est demandé, et au renouvellement de leurs licences et qualifications.
Au cas où le PNE doit voler sur des aéronefs non mis en oeuvre par son employeur, et ce, pour le renouvellement des licences et qualifications détenues, l'employeur prend en charge les frais inhérents à cet entraînement.
Les heures de vol effectuées uniquement pour le renouvellement des licences et qualifications et celles faites pour l'entraînement sur des appareils qui ne sont pas sous la responsabilité de l'entreprise ne donnent pas lieu, de ce fait, au paiement de primes de vol.
Les stages de perfectionnement effectués à la demande de l'employeur, non compris les stages initiaux de formation, sont rémunérés au S.G.M.M. (1) tel que défini au paragraphe 20.2.
Toute modification du statut des licences de base doit donner lieu, pour les PNE de l'entreprise, à une mise à jour systématique, nécessaire à l'exercice de leur activité, ou, à défaut, à un stage homologué à la charge de l'employeur.
(1) Salaire global mensuel moyen
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
15.1. Congés annuels
La durée du congé annuel est fixée conformément aux dispositions légales. En outre, après un an de présence, le navigant a droit à une semaine supplémentaire.
Les congés exceptionnels pour événements de famille, les congés d'ancienneté prévus par accord d'entreprise, et les congés prévus par la présente convention aux paragraphes 15.2 et 15.3 ci-dessous, s'ajoutent aux congés définis à l'alinéa précédent.
15.2. Fractionnement des congés
Le congé ne peut, sans l'accord du navigant, être fractionné en plus de trois périodes. L'une des périodes a une durée de 3 semaines au moins et doit être donnée entre le 1er juin et le 31 octobre, et, pour le chef de famille, pendant les vacances scolaires.
Dans le cas où un navigant serait rappelé pour les besoins du service, il lui serait accordé un congé compensatoire d'une durée nette de 2 jours et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui seraient remboursés.
15.3. Repos hebdomadaire
L'obligation du repos hebdomadaire et l'observation des fêtes légales ne peuvent souffrir de dérogation, sauf nécessité de service.
Lorsque le navigant a été tenu de travailler un dimanche, un jour férié ou un jour ouvrable chômé dans l'entreprise, il lui est accordé, sur sa demande, dans le plus court délai, un jour de repos en compensation par journée travaillée. Si l'activité s'oppose à cette compensation dans de brefs délais, un droit à congé supplémentaire est ouvert pour les jours n'ayant pas donné lieu à compensation.
15.4. Les jours d'absence pour maladie, les congés exceptionnels de courte durée accordés sur justifications pour convenances personnelles, les périodes militaires obligatoires, ne donnent pas lieu à réduction de la durée des congés payés.En vigueur
15.1. Congés annuels
La durée du congé annuel est fixée conformément aux dispositions légales. En outre, après un an de présence, le PNE a droit à une 1 semaine supplémentaire.
Les congés exceptionnels pour événements de famille, les congés d'ancienneté prévus par accord d'entreprise, et les congés prévus par la présente convention aux paragraphes 15.2 et 15.3 ci-dessous, s'ajoutent aux congés définis à l'alinéa précédent.
15.2. Fractionnement des congés
Le congé ne peut, sans l'accord du PNE, être fractionné en plus de trois périodes. L'une des périodes a une durée de 3 semaines au moins et doit être donnée entre le 1er juin et le 31 octobre, et, pour le chef de famille, pendant les vacances scolaires.
En cas de rappel pour les besoins du service, il est accordé au PNE un congé compensatoire d'une durée nette de 2 jours et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui sont remboursés.
15.3. Repos hebdomadaire
L'obligation du repos hebdomadaire et l'observation des fêtes légales ne peuvent souffrir de dérogation, sauf nécessité de service.
Lorsque le PNE a été tenu de travailler un dimanche, un jour férié ou un jour ouvrable chômé dans l'entreprise, il lui est accordé, sur sa demande, dans le plus court délai, un jour de repos en compensation par journée travaillée. Si l'activité s'oppose à cette compensation dans de brefs délais, un droit à congé supplémentaire est ouvert pour les jours n'ayant pas donné lieu à compensation.
15.4. Les jours d'absence pour maladie, les congés exceptionnels de courte durée accordés sur justifications pour convenances personnelles, les périodes militaires obligatoires, ne donnent pas lieu à réduction de la durée des congés payés.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1. Disparition
En cas de disparition d'un navigant survenue en service, l'employeur verse à ses ayants droit le S.G.M.M. pendant six mois et la moitié de ce salaire pendant les mois suivants sans que ce montant soit inférieur au S.M.M.G.
En tout état de cause, ces versements prennent fin à la date de la reconnaissance officielle du décès ou de l'absence si celle-ci donne droit au versement du capital décès prévu par la présente convention.
17.2. Internement, détention ou captivité
En cas d'arrêt de travail pour internement, détention ou captivité survenu au cours du service, le S.G.M.M. défini au paragraphe 20.2 est versé sans interruption jusqu'à la fin de cet état.
17.3. Période d'instruction militaire
Les navigants soumis à une période d'instruction militaire reçoivent pendant le temps ainsi passé sous les drapeaux, leur S.M.M.G., déduction faite de la solde militaire perçue.
La rémunération est faite au S.G.M.M. lorsque la période est effectuée avec l'accord de l'employeur, sous déduction de la solde militaire perçue.
Le navigant peut être autorisé à effectuer des périodes de réserve volontaires qui ne donnent pas lieu à rémunération. Ces périodes ne s'imputent pas sur les congés annuels.
Le temps passé sous les drapeaux compte comme temps de service, au service de l'employeur.En vigueur
17.1. Disparition
En cas de disparition d'un PNE survenue en service, l'employeur verse à ses ayants droit le SGMM pendant 6 mois et la moitié de ce salaire pendant les mois suivants sans que ce montant soit inférieur au SMMG.
En tout état de cause, ces versements prennent fin à la date de la reconnaissance officielle du décès ou de l'absence si celle-ci donne droit au versement du capital décès prévu par la présente convention.
17.2. Internement. - Détention ou captivité
En cas d'arrêt de travail pour internement, détention ou captivité survenu au cours du service, le SGMM défini au paragraphe 20.2 est versé sans interruption jusqu'à la fin de cet état.
17.3. Période de service militaire et de réquisition par l'Etat
Les PNE soumis à une période de service militaire ou de réquisition par l'Etat reçoivent pendant le temps ainsi passé leur SMMG, déduction faite de la solde militaire ou étatique éventuellement perçue.
La rémunération est faite au SGMM lorsque la période est effectuée avec l'accord de l'employeur, sous déduction de la solde militaire perçue.
Le PNE peut être autorisé à effectuer des périodes de réserve volontaires qui ne donnent pas lieu à rémunération. Ces périodes ne s'imputent pas sur les congés annuels.
Le temps passé sous les drapeaux compte comme temps de service, au service de l'employeur.
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
17.1. Disparition
En cas de disparition d'un navigant survenue en service, l'employeur verse à ses ayants droit le S.G.M.M. pendant six mois et la moitié de ce salaire pendant les mois suivants sans que ce montant soit inférieur au S.M.M.G.
En tout état de cause, ces versements prennent fin à la date de la reconnaissance officielle du décès ou de l'absence si celle-ci donne droit au versement du capital décès prévu par la présente convention.
17.2. Internement, détention ou captivité
En cas d'arrêt de travail pour internement, détention ou captivité survenu au cours du service, le S.G.M.M. défini au paragraphe 20.2 est versé sans interruption jusqu'à la fin de cet état.
17.3. Période d'instruction militaire
Les navigants soumis à une période d'instruction militaire reçoivent pendant le temps ainsi passé sous les drapeaux, leur S.M.M.G., déduction faite de la solde militaire perçue.
La rémunération est faite au S.G.M.M. lorsque la période est effectuée avec l'accord de l'employeur, sous déduction de la solde militaire perçue.
Le navigant peut être autorisé à effectuer des périodes de réserve volontaires qui ne donnent pas lieu à rémunération. Ces périodes ne s'imputent pas sur les congés annuels.
Le temps passé sous les drapeaux compte comme temps de service, au service de l'employeur.En vigueur
17.1. Disparition
En cas de disparition d'un PNE survenue en service, l'employeur verse à ses ayants droit le SGMM pendant 6 mois et la moitié de ce salaire pendant les mois suivants sans que ce montant soit inférieur au SMMG.
En tout état de cause, ces versements prennent fin à la date de la reconnaissance officielle du décès ou de l'absence si celle-ci donne droit au versement du capital décès prévu par la présente convention.
17.2. Internement. - Détention ou captivité
En cas d'arrêt de travail pour internement, détention ou captivité survenu au cours du service, le SGMM défini au paragraphe 20.2 est versé sans interruption jusqu'à la fin de cet état.
17.3. Période de service militaire et de réquisition par l'Etat
Les PNE soumis à une période de service militaire ou de réquisition par l'Etat reçoivent pendant le temps ainsi passé leur SMMG, déduction faite de la solde militaire ou étatique éventuellement perçue.
La rémunération est faite au SGMM lorsque la période est effectuée avec l'accord de l'employeur, sous déduction de la solde militaire perçue.
Le PNE peut être autorisé à effectuer des périodes de réserve volontaires qui ne donnent pas lieu à rémunération. Ces périodes ne s'imputent pas sur les congés annuels.
Le temps passé sous les drapeaux compte comme temps de service, au service de l'employeur.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Dispositions générales
Les absences relevant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sont réputés maladie ou accident imputable au service, ceux survenus en liaison directe avec le travail en vol, à terre ou en mer ou à l'occasion de celui-ci, y compris les accidents de trajet au sens de la législation du travail.
Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes 16.2, 16.3 et 16.4, les définitions sont les suivantes :
- traitement fixe mensuel : défini au paragraphe 19.1 ;
- salaire global mensuel moyen (S.G.M.M.) et salaire mensuel minimum garanti (S.M.M.G.) : définis à l'article 20.
L'ancienneté s'entend du temps passé dans l'entreprise en qualité de navigant à la date du début de maladie ou à celle de l'accident.
Les rémunérations indiquées ci-après sont réduites des prestations versées par la sécurité sociale et par la police d'assurance mentionnée au paragraphe 21.5.
Pendant les périodes d'inaptitude temporaire, le navigant reçoit la rémunération la plus élevée, en comparant les dispositions de la convention U.I.M.M. de la présente convention, ou de l'accord d'entreprise.
16.2. Rémunération en cas de maladie
ou accident imputable au service
16.2.1. Le navigant cesse son activité P.N., avec arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) S.G.M.M. pendant le mois en cours et le mois suivant ;
b) au-delà de la période (a), 5 mois payés au S.M.M.G. ;
c) au-delà de la période (b), 6 mois au traitement fixe mensuel.
16.2.2. Le navigant cesse son activité P.N. et son activité au sol sans arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) S.M.M.G. pendant le mois en cours et les 6 mois suivants ;
b) au-delà de la période (a), 6 mois payés au traitement fixe mensuel.
16.2.3. Le navigant cesse son activité P.N. et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) S.G.M.M. pendant le mois en cours et les 3 mois suivants ;
b) au-delà de la période (a), 3 mois payés au S.G.M.M./2 ou au S.M.M.G. si celui-ci est supérieur ;
c) au-delà de la période (b), 6 mois au S.M.M.G.
16.3. Rémunération en cas de maladie
ou accident non imputable au service
16.3.1. Le navigant cesse son activité P.N. avec arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) S.G.M.M. pendant le mois en cours et le mois suivant.
b) au-delà de la période (a) :
- 3 mois payés au S.M.M.G. jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 4 mois payés au S.M.M.G. entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au S.M.M.G. au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) au-delà de la période (b) :
- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au traitement fixe mensuel au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.3.2. Le navigant cesse son activité P.N. et son activité au sol sans arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) S.M.M.G. pendant le mois en cours et les 4 mois suivants jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- S.M.M.G. pendant le mois en cours et les 5 mois suivants jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- S.M.M.G. pendant le mois en cours et les 5 mois suivants entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- S.M.M.G. pendant le mois en cours et les 6 mois suivants au-delà de 15 ans d'ancienneté.
b) Au-delà de la période (a) :
- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au traitement fixe mensuel au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.3.3. Le navigant cesse son activité P.N. et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) S.G.M.M. pendant le mois en cours et les 2 mois suivants.
b) Au-delà de la période (a) :
- 2 mois payés au S.G.M.M./2 ou au S.M.M.G., si celui-ci est supérieur, jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois payés au S.G.M.M./2 ou au S.M.M.G., si celui-ci est supérieur, entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois payés au S.G.M.M./2 ou au S.M.M.G., si celui-ci est supérieur, au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) Au-delà de la période (b) :
- 4 mois payés au S.M.M.G. jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au S.M.M.G. entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au S.M.M.G. au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.4. A l'expiration des périodes de rémunération prévues aux paragraphes 16.2 et 16.3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires destinées à protéger l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (loi n° 81-003 du 7 janvier 1981), l'employeur peut :
- soit conserver le navigant à son service en attente de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile ; le navigant est alors rémunéré comme suit :
a) aux 3/4 de son traitement fixe mensuel en cas d'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale ;
b) à son traitement fixe mensuel dès la reprise du travail au sol (en accord avec l'employeur) ;
- soit constater la cessation pour force majeure du contrat de travail.
Dans ce cas, la notification du constat de la cessation est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque l'employeur a pris acte de la cessation du contrat de travail, il doit verser au navigant une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 25 si le navigant a moins de cinquante ans révolus ou ne remplit pas les conditions pour une retraite à jouissance immédiate - acquise avec 25 annuités - de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (C.R.P.N.), ou conformément à l'article 26 si le navigant a atteint l'âge de cinquante ans et peut bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate de la C.R.P.N. - acquise avec 25 annuités.
Toutefois, en cas de maladie de longue durée, au sens de la sécurité sociale, et reconnue comme telle par le médecin de l'entreprise, le navigant a droit à une prolongation de rémunération pour une durée égale à la moitié de son ancienneté, sans excéder 3 ans. Pendant cette période, le navigant est rémunéré aux trois quarts de son traitement fixe mensuel.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Dispositions générales
Les absences relevant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sont réputés maladie ou accident imputable au service, ceux survenus en liaison directe avec le travail en vol, à terre ou en mer ou à l'occasion de celui-ci, y compris les accidents de trajet au sens de la législation du travail.
Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes 16.2, 16.3 et 16.4, les définitions sont les suivantes :
- traitement fixe mensuel : défini au paragraphe 19.1 ;
- salaire global mensuel moyen (S.G.M.M.) et salaire mensuel minimum garanti (S.M.M.G.) : définis à l'article 20.
L'ancienneté s'entend du temps passé dans l'entreprise en qualité de navigant à la date du début de maladie ou à celle de l'accident.
Les rémunérations indiquées ci-après sont réduites des prestations versées par la sécurité sociale et par la police d'assurance mentionnée au paragraphe 21.5.
Pendant les périodes d'inaptitude temporaire, le navigant reçoit la rémunération la plus élevée, en comparant les dispositions de la convention U.I.M.M. de la présente convention, ou de l'accord d'entreprise.
16.2. Rémunération en cas de maladie
ou accident imputable au service
16.2.1. Le navigant cesse son activité P.N., avec arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) S.G.M.M. pendant le mois en cours et le mois suivant ;
b) au-delà de la période (a), 5 mois payés au S.M.M.G. ;
c) au-delà de la période (b), 6 mois au traitement fixe mensuel.
16.2.2. Le navigant cesse son activité PN et son activité au sol en accord avec l'employeur sans arrêt de travail (sécurité sociale)
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SMMG pendant le mois en cours ;
b) SMMG pendant les 6 mois suivants ;
c) au-delà de la période b, 6 mois payés au traitement fixe mensuel.
16.2.3. Le navigant cesse son activité PN et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur)
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours et les 3 mois suivants ;
b) au-delà de la période a, 3 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG si celui-ci est supérieur ;
c) au-delà de la période b, 6 mois au SMMG.
Les périodes définies aux paragraphes 16.2.1, 16.2.2 et 16.2.3 ne se cumulent pas en cas de changement de situation.
16.3. Rémunération en cas de maladie/maternité ou accident non imputable au service
16.3.1. Le navigant cesse son activité avec arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) S.G.M.M. pendant le mois en cours et le mois suivant.
b) au-delà de la période (a) :
- 3 mois payés au S.M.M.G. jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 4 mois payés au S.M.M.G. entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au S.M.M.G. au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) au-delà de la période (b) :
- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au traitement fixe mensuel au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.3.2. Le navigant cesse son activité PN et son activité au sol en accord avec l'employeur sans arrêt de travail (sécurité sociale)
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours ;
b) au-delà de la période a :
- 4 mois payés au SMMG jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au SMMG entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au SMMG au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) au-delà de la période b :
- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au traitement fixe au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.3.3. Le navigant cesse son activité PN et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours et les 2 mois suivants.
b) Au-delà de la période (a) :
- 2 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG, si celui-ci est supérieur, jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG, si celui-ci est supérieur, entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG, si celui-ci est supérieur, au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) Au-delà de la période (b) :
- 4 mois payés au SMMG jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au SMMG entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au SMMG au-delà de 15 ans d'ancienneté.
Les périodes définies aux paragraphes 16.3.1, 16.3.2 et 16.3.3 ne se cumulent pas en cas de changement de situation.
16.3.4. En cas de maternité, les durées de versement du SMMG prévues aux paragraphes 16.3.1b, 16.3.2b et 16.3.3b sont prolongées jusqu'à la fin du congé maternité.
16.4. A l'expiration des périodes de rémunération prévues aux paragraphes 16.2 et 16.3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires destinées à protéger l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (loi n° 81-003 du 7 janvier 1981), l'employeur peut :
- soit conserver le navigant à son service en attente de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile ; le navigant est alors rémunéré comme suit :
a) aux 3/4 de son traitement fixe mensuel en cas d'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale ;
b) à son traitement fixe mensuel dès la reprise du travail au sol (en accord avec l'employeur) ;
- soit constater la cessation pour force majeure du contrat de travail.
Dans ce cas, la notification du constat de la cessation est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque l'employeur a pris acte de la cessation du contrat de travail, il doit verser au navigant une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 25 si le navigant ne remplit pas les conditions pour l'ouverture d'un droit à pension à taux plein de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN) ou conformément à l'article 26 s'il remplit ces conditions.
Toutefois, en cas de maladie de longue durée, au sens de la sécurité sociale, et reconnue comme telle par le médecin de l'entreprise, le navigant a droit à une prolongation de rémunération pour une durée égale à la moitié de son ancienneté, sans excéder 3 ans. Pendant cette période, le navigant est rémunéré aux trois quarts de son traitement fixe mensuel.Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Dispositions générales
Les absences relevant de maladie, de maternité ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sont réputés maladie ou accident imputable au service, ceux survenus en liaison directe avec le travail en vol, à terre ou en mer ou à l'occasion de celui-ci, y compris les accidents du trajet au sens de la législation du travail.
Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes 16.2, 16.3 et 16.4, les définitions sont les suivantes :
Traitement fixe mensuel : défini au paragraphe 19.1 ;
Salaire global mensuel moyen (SGMM) et salaire mensuel minimum garanti (SMMG) : définis à l'article 20.
L'ancienneté s'entend du temps passé dans l'entreprise en qualité de PNE à la date du début de maladie ou à celle de l'accident.
Les rémunérations indiquées ci-après sont réduites des prestations versées par la sécurité sociale et par la police d'assurance mentionnée au paragraphe 21.5.
Pendant les périodes d'inaptitude temporaire, le PNE reçoit la rémunération la plus élevée, en comparant les dispositions de la convention UIMM, de la présente convention, ou de l'accord d'entreprise.
Dans le cas où les durées garanties décrites ci-dessous dépasseraient la date de fin d'un contrat CDD, les prestations seront limitées en durée à cette date de fin de contrat.
16.2. Rémunération en cas de maladie ou accident imputable au service
16.2.1. Le PNE cesse son activité PNE, avec arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours et le mois suivant ;
b) au-delà de la période (a), 5 mois payés au SMMG ;
c) au-delà de la période (b), 6 mois au traitement fixe mensuel.
16.2.2. Le PNE cesse son activité PNE et son activité au sol en accord avec l'employeur sans arrêt de travail (sécurité sociale)
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SMMG pendant le mois en cours ;
b) SMMG pendant les 6 mois suivants ;
c) au-delà de la période b, 6 mois payés au traitement fixe mensuel.
16.2.3. Le PNE cesse son activité PNE et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur)
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours et les 3 mois suivants ;
b) au-delà de la période a, 3 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG si celui-ci est supérieur ;
c) au-delà de la période b, 6 mois au SMMG.
Les périodes définies aux paragraphes 16.2.1, 16.2.2 et 16.2.3 ne se cumulent pas en cas de changement de situation.
16.3. Rémunération en cas de maladie/maternité ou accident non imputable au service
16.3.1. Le PNE cesse son activité avec arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours et le mois suivant.
b) au-delà de la période (a) :
- 3 mois payés au SMMG jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 4 mois payés au SMMG entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au SMMG au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) au-delà de la période (b) :
- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au traitement fixe mensuel au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.3.2. Le PNE cesse son activité PNE et son activité au sol en accord avec l'employeur sans arrêt de travail (sécurité sociale)
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours ;
b) au-delà de la période a :
- 4 mois payés au SMMG jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au SMMG entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au SMMG au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) au-delà de la période b :
- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au traitement fixe au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.3.3. Le PNE cesse son activité PNE et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours et les 2 mois suivants.
b) Au-delà de la période (a) :
- 2 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG, si celui-ci est supérieur, jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG, si celui-ci est supérieur, entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG, si celui-ci est supérieur, au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) Au-delà de la période (b) :
- 4 mois payés au SMMG jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au SMMG entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au SMMG au-delà de 15 ans d'ancienneté.
Les périodes définies aux paragraphes 16.3.1, 16.3.2 et 16.3.3 ne se cumulent pas en cas de changement de situation.
16.3.4. En cas de maternité, les durées de versement du SMMG prévues aux paragraphes 16.3.1b, 16.3.2b et 16.3.3b sont prolongées jusqu'à la fin du congé maternité.
16.4. A l'expiration des périodes de rémunération prévues aux paragraphes 16.2 et 16.3 ci-dessus et sous réserve des dispositions légales et réglementaires destinées à protéger l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (loi n° 81-003 du 7 janvier 1981), l'employeur peut :
- soit conserver le PNE à son service en attente de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile ; le PNE est alors rémunéré comme suit :
a) aux 3/4 de son traitement fixe mensuel en cas d'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale ;
b) à son traitement fixe mensuel dès la reprise du travail au sol (en accord avec l'employeur) ;
- soit constater la cessation pour force majeure du contrat de travail.
Dans ce cas, la notification du constat de la cessation est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque l'employeur a pris acte de la cessation du contrat de travail, il doit verser au PNE une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 24, si le PNE ne remplit pas les conditions pour l'ouverture d'un droit à pension à taux plein de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN) ou conformément à l'article 26 s'il remplit ces conditions.
Toutefois, en cas de maladie de longue durée, au sens de la sécurité sociale, et reconnue comme telle par le médecin de l'entreprise, le PNE a droit à une prolongation de rémunération pour une durée égale à la moitié de son ancienneté, sans excéder 3 ans. Pendant cette période, le PNE est rémunéré aux 3/4 de son traitement fixe mensuel.
En vigueur
16.1. Dispositions générales
Les absences relevant de maladie, de maternité ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sont réputés maladie ou accident imputable au service, ceux survenus en liaison directe avec le travail en vol, à terre ou en mer ou à l'occasion de celui-ci, y compris les accidents du trajet au sens de la législation du travail.
Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes 16.2, 16.3 et 16.4, les définitions sont les suivantes :
Traitement fixe mensuel : défini au paragraphe 19.1 ;
Salaire global mensuel moyen (SGMM) et salaire mensuel minimum garanti (SMMG) : définis à l'article 20.
L'ancienneté s'entend du temps passé dans l'entreprise en qualité de PNE à la date du début de maladie ou à celle de l'accident.
Les rémunérations indiquées ci-après sont réduites des prestations versées par la sécurité sociale et par la police d'assurance mentionnée au paragraphe 21.5.
Pendant les périodes d'inaptitude temporaire, le PNE reçoit la rémunération la plus élevée, en comparant les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, de la présente convention, ou de l'accord d'entreprise.
Dans le cas où les durées garanties décrites ci-dessous dépasseraient la date de fin d'un contrat CDD, les prestations seront limitées en durée à cette date de fin de contrat.
16.2. Rémunération en cas de maladie ou accident imputable au service
16.2.1. Le PNE cesse son activité PNE, avec arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours et le mois suivant ;
b) au-delà de la période (a), 5 mois payés au SMMG ;
c) au-delà de la période (b), 6 mois au traitement fixe mensuel.
16.2.2. Le PNE cesse son activité PNE et son activité au sol en accord avec l'employeur sans arrêt de travail (sécurité sociale)
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SMMG pendant le mois en cours ;
b) SMMG pendant les 6 mois suivants ;
c) au-delà de la période b, 6 mois payés au traitement fixe mensuel.
16.2.3. Le PNE cesse son activité PNE et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur)
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours et les 3 mois suivants ;
b) au-delà de la période a, 3 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG si celui-ci est supérieur ;
c) au-delà de la période b, 6 mois au SMMG.
Les périodes définies aux paragraphes 16.2.1, 16.2.2 et 16.2.3 ne se cumulent pas en cas de changement de situation.
16.3. Rémunération en cas de maladie/maternité ou accident non imputable au service
16.3.1. Le PNE cesse son activité avec arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours et le mois suivant.
b) au-delà de la période (a) :
- 3 mois payés au SMMG jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 4 mois payés au SMMG entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au SMMG au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) au-delà de la période (b) :
- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au traitement fixe mensuel au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.3.2. Le PNE cesse son activité PNE et son activité au sol en accord avec l'employeur sans arrêt de travail (sécurité sociale)
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours ;
b) au-delà de la période a :
- 4 mois payés au SMMG jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au SMMG entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au SMMG au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) au-delà de la période b :
- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au traitement fixe au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.3.3. Le PNE cesse son activité PNE et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) SGMM pendant le mois en cours et les 2 mois suivants.
b) Au-delà de la période (a) :
- 2 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG, si celui-ci est supérieur, jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG, si celui-ci est supérieur, entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois payés au SGMM/2 ou au SMMG, si celui-ci est supérieur, au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) Au-delà de la période (b) :
- 4 mois payés au SMMG jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au SMMG entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au SMMG au-delà de 15 ans d'ancienneté.
Les périodes définies aux paragraphes 16.3.1, 16.3.2 et 16.3.3 ne se cumulent pas en cas de changement de situation.
16.3.4. En cas de maternité, les durées de versement du SMMG prévues aux paragraphes 16.3.1b, 16.3.2b et 16.3.3b sont prolongées jusqu'à la fin du congé maternité.
16.4. A l'expiration des périodes de rémunération prévues aux paragraphes 16.2 et 16.3 ci-dessus et sous réserve des dispositions légales et réglementaires destinées à protéger l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (loi n° 81-003 du 7 janvier 1981), l'employeur peut :
- soit conserver le PNE à son service en attente de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile ; le PNE est alors rémunéré comme suit :
a) aux 3/4 de son traitement fixe mensuel en cas d'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale ;
b) à son traitement fixe mensuel dès la reprise du travail au sol (en accord avec l'employeur) ;
- soit constater la cessation pour force majeure du contrat de travail.
Dans ce cas, la notification du constat de la cessation est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque l'employeur a pris acte de la cessation du contrat de travail, il doit verser au PNE une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 24, si le PNE ne remplit pas les conditions pour l'ouverture d'un droit à pension à taux plein de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN) ou conformément à l'article 26 s'il remplit ces conditions.
Toutefois, en cas de maladie de longue durée, au sens de la sécurité sociale, et reconnue comme telle par le médecin de l'entreprise, le PNE a droit à une prolongation de rémunération pour une durée égale à la moitié de son ancienneté, sans excéder 3 ans. Pendant cette période, le PNE est rémunéré aux 3/4 de son traitement fixe mensuel.
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
16.1. Dispositions générales
Les absences relevant de maladie ou d'accident, y compris les accidents du travail, et justifiées dès que possible par certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
Sont réputés maladie ou accident imputable au service, ceux survenus en liaison directe avec le travail en vol, à terre ou en mer ou à l'occasion de celui-ci, y compris les accidents de trajet au sens de la législation du travail.
Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes 16.2, 16.3 et 16.4, les définitions sont les suivantes :
- traitement fixe mensuel : défini au paragraphe 19.1 ;
- salaire global mensuel moyen (S.G.M.M.) et salaire mensuel minimum garanti (S.M.M.G.) : définis à l'article 20.
L'ancienneté s'entend du temps passé dans l'entreprise en qualité de navigant à la date du début de maladie ou à celle de l'accident.
Les rémunérations indiquées ci-après sont réduites des prestations versées par la sécurité sociale et par la police d'assurance mentionnée au paragraphe 21.5.
Pendant les périodes d'inaptitude temporaire, le navigant reçoit la rémunération la plus élevée, en comparant les dispositions de la convention U.I.M.M. de la présente convention, ou de l'accord d'entreprise.
16.2. Rémunération en cas de maladie
ou accident imputable au service
16.2.1. Le navigant cesse son activité P.N., avec arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) S.G.M.M. pendant le mois en cours et le mois suivant ;
b) au-delà de la période (a), 5 mois payés au S.M.M.G. ;
c) au-delà de la période (b), 6 mois au traitement fixe mensuel.
16.2.2. Le navigant cesse son activité P.N. et son activité au sol sans arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) S.M.M.G. pendant le mois en cours et les 6 mois suivants ;
b) au-delà de la période (a), 6 mois payés au traitement fixe mensuel.
16.2.3. Le navigant cesse son activité P.N. et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) S.G.M.M. pendant le mois en cours et les 3 mois suivants ;
b) au-delà de la période (a), 3 mois payés au S.G.M.M./2 ou au S.M.M.G. si celui-ci est supérieur ;
c) au-delà de la période (b), 6 mois au S.M.M.G.
16.3. Rémunération en cas de maladie
ou accident non imputable au service
16.3.1. Le navigant cesse son activité P.N. avec arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) S.G.M.M. pendant le mois en cours et le mois suivant.
b) au-delà de la période (a) :
- 3 mois payés au S.M.M.G. jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 4 mois payés au S.M.M.G. entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au S.M.M.G. au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) au-delà de la période (b) :
- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au traitement fixe mensuel au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.3.2. Le navigant cesse son activité P.N. et son activité au sol sans arrêt de travail (sécurité sociale).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) S.M.M.G. pendant le mois en cours et les 4 mois suivants jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- S.M.M.G. pendant le mois en cours et les 5 mois suivants jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- S.M.M.G. pendant le mois en cours et les 5 mois suivants entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- S.M.M.G. pendant le mois en cours et les 6 mois suivants au-delà de 15 ans d'ancienneté.
b) Au-delà de la période (a) :
- 4 mois payés au traitement fixe mensuel jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au traitement fixe mensuel entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au traitement fixe mensuel au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.3.3. Le navigant cesse son activité P.N. et assure une activité au sol (en accord avec l'employeur).
Il reçoit la rémunération suivante :
a) S.G.M.M. pendant le mois en cours et les 2 mois suivants.
b) Au-delà de la période (a) :
- 2 mois payés au S.G.M.M./2 ou au S.M.M.G., si celui-ci est supérieur, jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois payés au S.G.M.M./2 ou au S.M.M.G., si celui-ci est supérieur, entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 4 mois payés au S.G.M.M./2 ou au S.M.M.G., si celui-ci est supérieur, au-delà de 15 ans d'ancienneté.
c) Au-delà de la période (b) :
- 4 mois payés au S.M.M.G. jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
- 5 mois payés au S.M.M.G. entre 10 et 15 ans d'ancienneté ;
- 6 mois payés au S.M.M.G. au-delà de 15 ans d'ancienneté.
16.4. A l'expiration des périodes de rémunération prévues aux paragraphes 16.2 et 16.3 et sous réserve des dispositions légales et réglementaires destinées à protéger l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (loi n° 81-003 du 7 janvier 1981), l'employeur peut :
- soit conserver le navigant à son service en attente de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile ; le navigant est alors rémunéré comme suit :
a) aux 3/4 de son traitement fixe mensuel en cas d'arrêt de travail au sens de la sécurité sociale ;
b) à son traitement fixe mensuel dès la reprise du travail au sol (en accord avec l'employeur) ;
- soit constater la cessation pour force majeure du contrat de travail.
Dans ce cas, la notification du constat de la cessation est faite à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception.
Lorsque l'employeur a pris acte de la cessation du contrat de travail, il doit verser au navigant une indemnité de licenciement calculée conformément à l'article 25 si le navigant ne remplit pas les conditions pour l'ouverture d'un droit à pension à taux plein (c'est-à-dire à jouissance immédiate) de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN) ou conformément à l'article 26 s'il remplit ces conditions.
Toutefois, en cas de maladie de longue durée, au sens de la sécurité sociale, et reconnue comme telle par le médecin de l'entreprise, le navigant a droit à une prolongation de rémunération pour une durée égale à la moitié de son ancienneté, sans excéder 3 ans. Pendant cette période, le navigant est rémunéré aux trois quarts de son traitement fixe mensuel.
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1. Mise en disponibilité sans traitement
En complément des dispositions légales (congés sabatiques, congés de création d'entreprise, congés individuels de formation...), des mises en disponibilité sans traitement pour convenance personnelle peuvent être accordées, pour une durée et dans des conditions fixées après examen des cas particuliers, par accord entre l'employeur et l'intéressé.
18.2. Détachement
Le détachement est la position du navigant volontaire qui assure, à l'initiative de son employeur, son service à temps complet ou à temps partiel auprès d'autres sociétés ou organismes :
- la durée en est limitée et éventuellement renouvelable ;
- le navigant est considéré pour le calcul de son ancienneté comme présent au service de l'employeur ;
- il a le droit, à la charge de l'organisme de détachement, à des avantages équivalents à ceux qu'accorde son employeur, notamment en matière de congé, de maladie, etc. ainsi qu'à une rémunération au moins égale à celle fixée par les barèmes en vigueur dans sa société ;
- il continue de bénéficier des garanties figurant dans la présente convention, et en particulier des règles générales figurant à l'article 12. L'article L. 122-32-10 du code du travail ne lui est pas applicable.
18.3. Changement de résidence consécutif à une mutation
Les dispositions applicables au P.N. sont celles de la convention U.I.M.M. ou de l'accord d'entreprise ou d'un accord particulier si celles-ci sont plus favorables.
En ce qui concerne les frais de voyage, de déménagement et d'installation, le navigant a le choix entre le régime général applicable aux cadres de son entreprise et les dispositions suivantes :
- remboursement des frais de voyage pour le navigant, son conjoint et personnes à charge ;
- remboursement des frais de déménagement justifiés ;
- indemnité de déplacement payée au navigant sur la base forfaitaire existant dans l'entreprise, jusqu'à la date de son déménagement, sans dépasser 6 mois.
Au cas où le navigant décède ou est licencié avant la date effective de son déménagement, les dispositions applicables sont celles des paragraphes 12.3.6 et 12.3.7.
Si le décès survient pendant la période comprise entre la date du déménagement et un an après la prise de fonction sur une nouvelle base, et que les ayants-droit viennent se réinstaller dans une zone voisine de celle de l'affectation précédente, ils peuvent demander le remboursement de leurs frais de déménagement et de voyage.
En cas de licenciement pour motif économique, après déménagement, et moins d'un an après la prise de fonction sur une nouvelle base, et si le navigant se réinstalle avec sa famille dans une zone géographique voisine de celle de son affectation précédente, il peut demander le remboursement des frais de déménagement et de voyage pour lui et sa famille.
18.4. Travail à temps intermittent (1)
Conformément aux dispositions législatives, il est possible d'adopter pour un navigant qui en fait la demande une formule de travail à temps intermittent, sous réserve de l'accord de son employeur qui doit apprécier si ce statut particulier est compatible avec l'organisation et les charges de travail du service des essais en vol.
Comme mentionné à l'article 6 de la présente convention, ce travail à temps intermittent fait l'objet d'un avenant au contrat de travail qui doit, en particulier, tenir compte des dispositions générales ci-après applicables au travail à temps intermittent.
A titre d'exemples, les modalités envisageables sont :
- 75 p. 100 : 3 mois travaillés/1 mois d'arrêt non rémunéré ;
- 66 p. 100 : 2 mois travaillés/1 mois d'arrêt non rémunéré ;
- 50 p. 100 : 1 mois travaillé/1 mois d'arrêt non rémunéré.
Rémunération : Le traitement fixe mensuel, tel que défini au paragraphe 19.1, est maintenu pendant les mois travaillés au niveau du dernier mois travaillé dans le contrat à temps complet.
La rémunération à caractère " prime de vol ", telle que définie au paragraphe 19.2, peut être fixée indépendamment du régime général adopté dans l'entreprise.
Les diverses indemnités ou primes de transport, d'ancienneté, annuelle, etc. sont calculées prorata temporis en fonction des mois travaillés.
Droits à congés : Les droits à congés annuels sont calculés prorata temporis en fonction des mois travaillés.
Les congés exceptionnels pour événements familiaux ne sont accordés que si les événements ouvrant droit à ces congés se situent pendant les mois travaillés.
Inaptitude temporaire : Les durées et modes d'indemnisation sont précisés en adaptant les dispositions de l'article 16 de la présente convention.
Ancienneté : Le calcul de l'ancienneté prend en compte les périodes d'arrêt non rémunérées.
Si le navigant souhaite repasser d'une période de travail à temps intermittent à un travail à temps complet, l'employeur doit examiner cette demande sans être tenu d'y accéder, sauf si le contrat de travail à temps intermittent prévoyait explicitement cette possibilité ou que les dispositions légales s'appliquent.
(1) Egalement dénommé " temps alterné ".Articles cités
- Code du travail L122-32-10
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1. Mise en disponibilité sans traitement
En complément des dispositions légales (congés sabatiques, congés de création d'entreprise, congés individuels de formation...), des mises en disponibilité sans traitement pour convenance personnelle peuvent être accordées, pour une durée et dans des conditions fixées après examen des cas particuliers, par accord entre l'employeur et l'intéressé.
18.2. Détachement
Le détachement est la position du navigant volontaire qui assure, à l'initiative de son employeur, son service à temps complet ou à temps partiel auprès d'autres sociétés ou organismes sous leur autorité opérationnelle.
La durée en est limitée et éventuellement renouvelable.
Le contrat de travail est maintenu, une convention de détachement est conclue entre la société d'origine et la société d'accueil.
Le détachement à l'étranger donne lieu à un avenant au contrat de travail.
Il continue de bénéficier des garanties figurant dans la présente convention, et en particulier des règles générales figurant à l'article 12. L'article L. 122-32-10 du code du travail ne lui est pas applicable.
18.3. Changement de résidence consécutif à une mutation
Les dispositions applicables au P.N. sont celles de la convention U.I.M.M. ou de l'accord d'entreprise ou d'un accord particulier si celles-ci sont plus favorables.
En ce qui concerne les frais de voyage, de déménagement et d'installation, le navigant a le choix entre le régime général applicable aux cadres de son entreprise et les dispositions suivantes :
- remboursement des frais de voyage pour le navigant, son conjoint et personnes à charge ;
- remboursement des frais de déménagement justifiés ;
- indemnité de déplacement payée au navigant sur la base forfaitaire existant dans l'entreprise, jusqu'à la date de son déménagement, sans dépasser 6 mois.
Au cas où le navigant décède ou est licencié avant la date effective de son déménagement, les dispositions applicables sont celles des paragraphes 12.3.6 et 12.3.7.
Si le décès survient pendant la période comprise entre la date du déménagement et un an après la prise de fonction sur une nouvelle base, et que les ayants-droit viennent se réinstaller dans une zone voisine de celle de l'affectation précédente, ils peuvent demander le remboursement de leurs frais de déménagement et de voyage.
En cas de licenciement pour motif économique, après déménagement, et moins d'un an après la prise de fonction sur une nouvelle base, et si le navigant se réinstalle avec sa famille dans une zone géographique voisine de celle de son affectation précédente, il peut demander le remboursement des frais de déménagement et de voyage pour lui et sa famille.
18.4. Travail à temps intermittent (1)
Conformément aux dispositions législatives, il est possible d'adopter pour un navigant qui en fait la demande une formule de travail à temps intermittent, sous réserve de l'accord de son employeur qui doit apprécier si ce statut particulier est compatible avec l'organisation et les charges de travail du service des essais en vol.
Comme mentionné à l'article 6 de la présente convention, ce travail à temps intermittent fait l'objet d'un avenant au contrat de travail qui doit, en particulier, tenir compte des dispositions générales ci-après applicables au travail à temps intermittent.
A titre d'exemples, les modalités envisageables sont :
- 75 p. 100 : 3 mois travaillés/1 mois d'arrêt non rémunéré ;
- 66 p. 100 : 2 mois travaillés/1 mois d'arrêt non rémunéré ;
- 50 p. 100 : 1 mois travaillé/1 mois d'arrêt non rémunéré.
Rémunération : Le traitement fixe mensuel, tel que défini au paragraphe 19.1, est maintenu pendant les mois travaillés au niveau du dernier mois travaillé dans le contrat à temps complet.
La rémunération à caractère " prime de vol ", telle que définie au paragraphe 19.2, peut être fixée indépendamment du régime général adopté dans l'entreprise.
Les diverses indemnités ou primes de transport, d'ancienneté, annuelle, etc. sont calculées prorata temporis en fonction des mois travaillés.
Droits à congés : Les droits à congés annuels sont calculés prorata temporis en fonction des mois travaillés.
Les congés exceptionnels pour événements familiaux ne sont accordés que si les événements ouvrant droit à ces congés se situent pendant les mois travaillés.
Inaptitude temporaire : Les durées et modes d'indemnisation sont précisés en adaptant les dispositions de l'article 16 de la présente convention.
Ancienneté : Le calcul de l'ancienneté prend en compte les périodes d'arrêt non rémunérées.
Si le navigant souhaite repasser d'une période de travail à temps intermittent à un travail à temps complet, l'employeur doit examiner cette demande sans être tenu d'y accéder, sauf si le contrat de travail à temps intermittent prévoyait explicitement cette possibilité ou que les dispositions légales s'appliquent.
Articles cités
- Code du travail L122-32-10
Article 18 (non en vigueur)
Abrogé
18.1. Mise en disponibilité sans traitement
En complément des dispositions légales (congés sabatiques, congés de création d'entreprise, congés individuels de formation...), des mises en disponibilité sans traitement pour convenance personnelle peuvent être accordées, pour une durée et dans des conditions fixées après examen des cas particuliers, par accord entre l'employeur et l'intéressé.
18.2. Détachement
Le détachement est la position du PNE volontaire qui assure, à l'initiative de son employeur, son service à temps complet ou à temps partiel auprès d'autres sociétés ou organismes sous leur autorité opérationnelle.
La durée en est limitée et éventuellement renouvelable.
Le contrat de travail est maintenu, une convention de détachement est conclue entre la société d'origine et la société d'accueil.
Le détachement à l'étranger donne lieu à un avenant au contrat de travail.
Il continue de bénéficier des garanties figurant dans la présente convention, et en particulier des règles générales figurant à l'article 12.
18.3. Changement de résidence consécutif à une mutation
Les dispositions applicables au PNE sont celles de la convention UIMM ou de l'accord d'entreprise ou d'un accord particulier si celles-ci sont plus favorables.
En ce qui concerne les frais de voyage, de déménagement et d'installation, le PNE a le choix entre le régime général applicable aux cadres de son entreprise et les dispositions suivantes :
- remboursement des frais de voyage pour le PNE, son conjoint et personnes à charge ;
- remboursement des frais de déménagement justifiés ;
- indemnité de déplacement payée au PNE sur la base forfaitaire existant dans l'entreprise, jusqu'à la date de son déménagement, sans dépasser 6 mois.
Au cas où le PNE décède ou est licencié avant la date effective de son déménagement, les dispositions applicables sont celles des paragraphes 12.3.6 et 12.3.7.
Si le décès survient pendant la période comprise entre la date du déménagement et 1 an après la prise de fonction sur une nouvelle base, et que les ayants droit viennent se réinstaller dans une zone voisine de celle de l'affectation précédente, ils peuvent demander le remboursement de leurs frais de déménagement et de voyage.
En cas de licenciement pour motif économique, après déménagement, et moins de 1 an après la prise de fonction sur une nouvelle base, et si le PNE se réinstalle avec sa famille dans une zone géographique voisine de celle de son affectation précédente, il peut demander le remboursement des frais de déménagement et de voyage pour lui et sa famille.
18.4. Travail à temps alterné
Conformément aux dispositions législatives, il est possible d'adopter pour un PNE qui en fait la demande une formule de travail à temps alterné, sous réserve de l'accord de son employeur qui doit apprécier si ce statut particulier est compatible avec l'organisation et les charges de travail du service des essais en vol.
Comme mentionné à l'article 6 de la présente convention, ce travail à temps alterné fait l'objet d'un avenant au contrat de travail qui doit, en particulier, tenir compte des dispositions générales ci-après applicables au travail à temps intermittent.
A titre d'exemples, les modalités envisageables sont :
- 75 % : 3 mois travaillés/1 mois d'arrêt non rémunéré ;
- 66 % : 2 mois travaillés/1 mois d'arrêt non rémunéré ;
- 50 % : 1 mois travaillé/1 mois d'arrêt non rémunéré.
Rémunération : Le traitement fixe mensuel, tel que défini au paragraphe 19.1, est maintenu pendant les mois travaillés au niveau du dernier mois travaillé dans le contrat à temps complet.
La rémunération à caractère « prime de vol », telle que définie au paragraphe 19.2, peut être fixée indépendamment du régime général adopté dans l'entreprise.
Les diverses indemnités ou primes de transport, d'ancienneté, annuelle, etc. sont calculées prorata temporis en fonction des mois travaillés.
Droits à congés : Les droits à congés annuels sont calculés pro rata temporis en fonction des mois travaillés.
Les congés exceptionnels pour événements familiaux ne sont accordés que si les événements ouvrant droit à ces congés se situent pendant les mois travaillés.
Inaptitude temporaire : Les durées et modes d'indemnisation sont précisés en adaptant les dispositions de l'article 16 de la présente convention.
Ancienneté : Le calcul de l'ancienneté (1) prend en compte les périodes d'arrêt non rémunérées.
Si le PNE souhaite repasser d'une période de travail à temps intermittent à un travail à temps complet, l'employeur doit examiner cette demande sans être tenu d'y accéder, sauf si le contrat de travail à temps intermittent prévoyait explicitement cette possibilité ou que les dispositions légales s'appliquent.
(1) Il s'agit ici de l'ancienneté PN ; pour les « annuités CRPN », les règles de calculs CRPN s'appliquent.
En vigueur
18.1. Mise en disponibilité sans traitement
En complément des dispositions légales (congés sabatiques, congés de création d'entreprise, congés individuels de formation...), des mises en disponibilité sans traitement pour convenance personnelle peuvent être accordées, pour une durée et dans des conditions fixées après examen des cas particuliers, par accord entre l'employeur et l'intéressé.
18.2. Détachement
Le détachement est la position du PNE volontaire qui assure, à l'initiative de son employeur, son service à temps complet ou à temps partiel auprès d'autres sociétés ou organismes sous leur autorité opérationnelle.
La durée en est limitée et éventuellement renouvelable.
Le contrat de travail est maintenu, une convention de détachement est conclue entre la société d'origine et la société d'accueil.
Le détachement à l'étranger donne lieu à un avenant au contrat de travail.
Il continue de bénéficier des garanties figurant dans la présente convention, et en particulier des règles générales figurant à l'article 12.
18.3. Changement de résidence consécutif à une mutation
Les dispositions applicables au PNE sont celles de la convention collective nationale de la métallurgie ou de l'accord d'entreprise ou d'un accord particulier si celles-ci sont plus favorables.
En ce qui concerne les frais de voyage, de déménagement et d'installation, le PNE a le choix entre le régime général applicable aux cadres de son entreprise et les dispositions suivantes :
- remboursement des frais de voyage pour le PNE, son conjoint et personnes à charge ;
- remboursement des frais de déménagement justifiés ;
- indemnité de déplacement payée au PNE sur la base forfaitaire existant dans l'entreprise, jusqu'à la date de son déménagement, sans dépasser 6 mois.
Au cas où le PNE décède ou est licencié avant la date effective de son déménagement, les dispositions applicables sont celles des paragraphes 12.3.6 et 12.3.7.
Si le décès survient pendant la période comprise entre la date du déménagement et 1 an après la prise de fonction sur une nouvelle base, et que les ayants droit viennent se réinstaller dans une zone voisine de celle de l'affectation précédente, ils peuvent demander le remboursement de leurs frais de déménagement et de voyage.
En cas de licenciement pour motif économique, après déménagement, et moins de 1 an après la prise de fonction sur une nouvelle base, et si le PNE se réinstalle avec sa famille dans une zone géographique voisine de celle de son affectation précédente, il peut demander le remboursement des frais de déménagement et de voyage pour lui et sa famille.
18.4. Travail à temps alterné
Conformément aux dispositions législatives, il est possible d'adopter pour un PNE qui en fait la demande une formule de travail à temps alterné, sous réserve de l'accord de son employeur qui doit apprécier si ce statut particulier est compatible avec l'organisation et les charges de travail du service des essais en vol.
Comme mentionné à l'article 6 de la présente convention, ce travail à temps alterné fait l'objet d'un avenant au contrat de travail qui doit, en particulier, tenir compte des dispositions générales ci-après applicables au travail à temps intermittent.
A titre d'exemples, les modalités envisageables sont :
- 75 % : 3 mois travaillés/1 mois d'arrêt non rémunéré ;
- 66 % : 2 mois travaillés/1 mois d'arrêt non rémunéré ;
- 50 % : 1 mois travaillé/1 mois d'arrêt non rémunéré.
Rémunération : Le traitement fixe mensuel, tel que défini au paragraphe 19.1, est maintenu pendant les mois travaillés au niveau du dernier mois travaillé dans le contrat à temps complet.
La rémunération à caractère « prime de vol », telle que définie au paragraphe 19.2, peut être fixée indépendamment du régime général adopté dans l'entreprise.
Les diverses indemnités ou primes de transport, d'ancienneté, annuelle, etc. sont calculées prorata temporis en fonction des mois travaillés.
Droits à congés : Les droits à congés annuels sont calculés pro rata temporis en fonction des mois travaillés.
Les congés exceptionnels pour événements familiaux ne sont accordés que si les événements ouvrant droit à ces congés se situent pendant les mois travaillés.
Inaptitude temporaire : Les durées et modes d'indemnisation sont précisés en adaptant les dispositions de l'article 16 de la présente convention.
Ancienneté : Le calcul de l'ancienneté (1) prend en compte les périodes d'arrêt non rémunérées.
Si le PNE souhaite repasser d'une période de travail à temps intermittent à un travail à temps complet, l'employeur doit examiner cette demande sans être tenu d'y accéder, sauf si le contrat de travail à temps intermittent prévoyait explicitement cette possibilité ou que les dispositions légales s'appliquent.
(1) Il s'agit ici de l'ancienneté PN ; pour les « annuités CRPN », les règles de calculs CRPN s'appliquent.
(1) Egalement dénommé " temps alterné ".
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération du P.N. comporte :
- un traitement fixe mensuel ;
- des primes de vol représentatives, entre autres, de la responsabilité et des risques attachés à la fonction.
19.1. Traitement fixe mensuel
19.1.1. Le traitement fixe mensuel est un forfait indépendant de l'horaire pratiqué dans l'entreprise pour les autres personnels.
Les navigants bénéficient des augmentations générales et individuelles dans les mêmes conditions que les autres personnels, cadres ou non cadres selon le cas, de leur entreprise.
19.1.2. Leur traitement ne peut être inférieur aux minima du tableau ci-après exprimés en valeurs au 1er janvier 1990.
GRILLE DES PLANCHERS DE TRAITEMENT FIXE MENSUEL
Voir "salaires"
Le 1er échelon commence avec la 1re année de fonction.
Le 2e échelon commence avec la 3e année de fonction.
Le 3e échelon commence avec la 5e année de fonction.
Le 4e échelon commence la 10e année de fonction.
Le 5e échelon commence avec la 15e année de fonction pour les spécialités Pilotes ; la 17e année de fonction pour les autres spécialités.
Les traitements minimaux du tableau ci-dessus suivent l'évolution de la valeur du point représentant l'évolution du traitement minimal annuel déterminé en annexe à la convention U.I.M.M. (soit 105,42 au 1er janvier 1990).
Dans le cas où le barème du traitement minimal annuel applicable au 1er janvier de l'année " n " ne serait pas publié par l'U.I.M.M., la commission paritaire visée à l'article 28 se réunit pour fixer, avant le 31 mars de la même année, un coefficient d'évolution des traitements minimaux.
19.1.3. La durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention d'une licence ou d'une qualification essais-réceptions, les périodes d'interruption dans l'activité essais-réception et dans la spécialité du navigant professionnel devant être déduites.
Dans le cas d'un navigant détenteur d'une carte de stagiaire avec autorisation de voler seul à bord dans sa spécialité, la durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention de ladite autorisation, étant entendu que la durée du stage homologué ultérieur nécessaire à l'obtention de la licence ou qualification est déduite.
Les mécaniciens navigants de réception titulaires d'un diplôme d'ingénieur sont classés cadres dès leur embauche.
Pour les navigants classés non cadres en début de carrière, leur classification cadre peut être examinée en anticipation sur les échelons indiqués dans le tableau ci-dessus.
19.1.4. Les navigants non cadres bénéficient, à partir de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'une prime d'ancienneté égale à 3 p. 100 du salaire minimum fixé par la grille. Cette prime est de 5 p. 100 après 5 ans d'ancienneté puis augmente de 1 p. 100 du salaire minimum par année d'ancienneté.
Les navigants non cadres bénéficient, quant aux avantages en nature, des mêmes règles que celles appliquées aux navigants cadres employés dans la même entreprise.
19.2. Primes de vol
Le montant des primes de vol ne peut être inférieur à ce qui constitue le minimum garanti mensuel moyen de primes de vol défini par la réglementation en vigueur et rappelé au paragraphe 20.1.
19.2.1. Régime à caractère forfaitaire de prime de vol.
La règle générale est la fixation forfaitaire du montant des primes de vol, ce montant forfaitaire de primes de vol étant, ou non, fonction de l'activité aérienne réelle de chaque navigant, ainsi que de vols dans des conditions climatiques extrêmes, sur des aéronefs non climatisés.
L'accord fixant le forfait est négocié directement entre l'employeur et le ou les délégués syndicaux du P.N. de l'entreprise, ou à défaut les délégués du P.N. de l'entreprise, ou à défaut l'ensemble du P.N. de l'entreprise.
Quant un tel accord a été adopté dans une entreprise, il reste en vigueur pour une durée minimale de 5 ans à la suite de laquelle il est reconduit par tacite reconduction.
A l'issue de cette première période d'application, l'accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
En cas de dénonciation, l'accord reste applicable jusqu'à la fin de la première année civile suivant celle de la dénonciation.
Pendant la période d'application de l'accord, il reste toujours possible de le modifier par accord entre les parties signataires.
L'accord de forfait dans chaque entreprise doit prévoir une disposition pour la revalorisation annuelle. A défaut de l'existence d'une telle disposition, cette revalorisation serait effectuée sur la base des augmentations des cadres de ladite entreprise.
19.2.2. Dans le cas où il ne serait pas possible d'aboutir à un accord entre l'employeur et son P.N. pour un régime forfaitaire de fixation des primes de vol, celles-ci seraient calculées suivant les protocoles joints à la présente convention :
- protocole relatif aux primes de vols effectués sur avion ;
- protocole relatif aux primes de vols effectués sur hélicoptère.
Pour l'application de ces protocoles, la revalorisation annuelle de la prime de référence et des plafonds est fixée, chaque année, au cours du premier trimestre, en commission paritaire, en se basant sur :
- les revalorisations appliquées dans les accords de forfait des entreprises Aérospatiale, Dassault Aviation et C.G.T.M. ;
- les augmentations générales des cadres de ces mêmes entreprises ;
- les augmentations des cadres de ces mêmes entreprises (augmentations générales + individuelles).
Dans les trois cas, le calcul de la base utilise la pondération suivante : Aérospatiale : 60 p. 100 ; Dassault Aviation : 30 p. 100 ; C.G.T.M. : 10 p. 100.Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération du P.N. comporte :
- un traitement fixe mensuel ;
- des primes de vol représentatives, entre autres, de la responsabilité et des risques attachés à la fonction.
19.1. Traitement fixe mensuel
19.1.1. Le traitement fixe mensuel est un forfait indépendant de l'horaire pratiqué dans l'entreprise pour les autres personnels.
Les navigants bénéficient des augmentations générales et individuelles dans les mêmes conditions que les autres personnels, cadres ou non cadres selon le cas, de leur entreprise.
19.1.2. Leur traitement ne peut être inférieur aux minima du tableau ci-après exprimés en valeurs au 1er janvier 1990.
GRILLE DES PLANCHERS DE TRAITEMENT FIXE MENSUEL
Voir "salaires"
Le 1er échelon commence avec la 1re année de fonction.
Le 2e échelon commence avec la 3e année de fonction.
Le 3e échelon commence avec la 5e année de fonction.
Le 4e échelon commence la 10e année de fonction.
Le 5e échelon commence avec la 15e année de fonction pour les spécialités Pilotes ; la 17e année de fonction pour les autres spécialités.
Les traitements minimaux du tableau ci-dessus suivent l'évolution de la valeur du point représentant l'évolution du traitement minimal annuel déterminé en annexe à la convention U.I.M.M. (soit 105,42 au 1er janvier 1990).
Dans le cas où le barème du traitement minimal annuel applicable au 1er janvier de l'année " n " ne serait pas publié par l'U.I.M.M., la commission paritaire visée à l'article 28 se réunit pour fixer, avant le 31 mars de la même année, un coefficient d'évolution des traitements minimaux.
19.1.3. La durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention d'une licence ou d'une qualification essais-réceptions, les périodes d'interruption dans l'activité essais-réception et dans la spécialité du navigant professionnel devant être déduites.
Dans le cas d'un navigant détenteur d'une carte de stagiaire avec autorisation de voler seul à bord dans sa spécialité, la durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention de ladite autorisation, étant entendu que la durée du stage homologué ultérieur nécessaire à l'obtention de la licence ou qualification est déduite.
Les mécaniciens navigants de réception titulaires d'un diplôme d'ingénieur sont classés cadres dès leur embauche.
Pour les navigants classés non cadres en début de carrière, leur classification cadre peut être examinée en anticipation sur les échelons indiqués dans le tableau ci-dessus.
19.1.4. Les navigants non cadres bénéficient, à partir de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'une prime d'ancienneté égale à 3 p. 100 du salaire minimum fixé par la grille. Cette prime est de 5 p. 100 après 5 ans d'ancienneté puis augmente de 1 p. 100 du salaire minimum par année d'ancienneté.
Les navigants non cadres bénéficient, quant aux avantages en nature, des mêmes règles que celles appliquées aux navigants cadres employés dans la même entreprise.
19.2. Primes de vol
Le montant des primes de vol ne peut être inférieur à ce qui constitue le minimum garanti mensuel moyen de primes de vol défini par la réglementation en vigueur et rappelé au paragraphe 20.1.
19.2.1. Régime à caractère forfaitaire de prime de vol.
La règle générale est la fixation forfaitaire du montant des primes de vol, ce montant forfaitaire de primes de vol étant, ou non, fonction de l'activité aérienne réelle de chaque navigant, ainsi que de vols dans des conditions climatiques extrêmes, sur des aéronefs non climatisés.
L'accord fixant le forfait est négocié directement entre l'employeur et le ou les délégués syndicaux du P.N. de l'entreprise, ou à défaut les délégués du P.N. de l'entreprise, ou à défaut l'ensemble du P.N. de l'entreprise.
Quant un tel accord a été adopté dans une entreprise, il reste en vigueur pour une durée minimale de 5 ans à la suite de laquelle il est reconduit par tacite reconduction.
A l'issue de cette première période d'application, l'accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
En cas de dénonciation, l'accord reste applicable jusqu'à la fin de la première année civile suivant celle de la dénonciation.
Pendant la période d'application de l'accord, il reste toujours possible de le modifier par accord entre les parties signataires.
L'accord de forfait dans chaque entreprise doit prévoir une disposition pour la revalorisation annuelle. A défaut de l'existence d'une telle disposition, cette revalorisation serait effectuée sur la base des augmentations des cadres de ladite entreprise.
19.2.2. Dans le cas où il ne serait pas possible d'aboutir à un accord entre l'employeur et son P.N. pour un régime forfaitaire de fixation des primes de vol, celles-ci seraient calculées suivant les protocoles joints à la présente convention :
- protocole relatif aux primes de vols effectués sur avion ;
- protocole relatif aux primes de vols effectués sur hélicoptère.
Pour l'application de ces protocoles, la revalorisation annuelle de la prime de référence et des plafonds est fixée, chaque année, au cours du premier semestre, en commission paritaire, en se basant sur :
- les revalorisations appliquées dans les accords de forfait des entreprises Aérospatiale, Eurocopter, Dassault Aviation et CGTM ;
- les augmentations générales des cadres de ces mêmes entreprises ;
- les augmentations générales des cadres de ces mêmes entreprises (augmentations générales + individuelles).
Dans les trois cas, le calcul de la base utilise la pondération suivante :
Aérospatiale : 30 % ; Eurocopter : 30 % ; Dassault Aviation :
30 % ; CGTM ; 10 %.Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération du P.N. comporte :
- un traitement fixe mensuel ;
- des primes de vol représentatives, entre autres, de la responsabilité et des risques attachés à la fonction.
19.1. Traitement fixe mensuel
19.1.1. Le traitement fixe mensuel est un forfait indépendant de l'horaire pratiqué dans l'entreprise pour les autres personnels.
Les navigants bénéficient des augmentations générales et individuelles dans les mêmes conditions que les autres personnels, cadres ou non cadres selon le cas, de leur entreprise.
19.1.2. Leur traitement ne peut être inférieur aux minima du tableau ci-après exprimés en valeurs au 1er janvier 1990.
GRILLE DES PLANCHERS DE TRAITEMENT FIXE MENSUEL
Voir "salaires"
Le 1er échelon commence avec la 1re année de fonction.
Le 2e échelon commence avec la 3e année de fonction.
Le 3e échelon commence avec la 5e année de fonction.
Le 4e échelon commence la 10e année de fonction.
Le 5e échelon commence avec la 15e année de fonction pour les spécialités Pilotes ; la 17e année de fonction pour les autres spécialités.
Les traitements minimaux du tableau ci-dessus suivent l'évolution de la valeur du point représentant l'évolution du traitement minimal annuel déterminé en annexe à la convention U.I.M.M. (soit 105,42 au 1er janvier 1990).
Dans le cas où le barème du traitement minimal annuel applicable au 1er janvier de l'année " n " ne serait pas publié par l'U.I.M.M., la commission paritaire visée à l'article 28 se réunit pour fixer, avant le 31 mars de la même année, un coefficient d'évolution des traitements minimaux.
19.1.3. La durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention d'une licence ou d'une qualification essais-réceptions, les périodes d'interruption dans l'activité essais-réception et dans la spécialité du navigant professionnel devant être déduites.
Dans le cas de changement de spécialité, seule la moitié de l'ancienneté antérieure est prise en compte pour la détermination de l'échelon à l'exception du changement de pilote d'essais (anciens règlements) vers pilote d'essais expérimental où la totalité de l'ancienneté est conservée.
Ceci ne peut cependant avoir pour effet de diminuer le traitement fixe mensuel (tableau 19.1.2) ni la position de reclassement en cas d'inaptitude (tableau 23.1).
Dans le cas d'un navigant détenteur d'une carte de stagiaire avec autorisation de voler seul à bord dans sa spécialité, la durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention de ladite autorisation, étant entendu que la durée du stage homologué ultérieur nécessaire à l'obtention de la licence ou qualification est déduite.
Les mécaniciens navigants de réception titulaires d'un diplôme d'ingénieur sont classés cadres dès leur embauche.
Pour les navigants classés non cadres en début de carrière, leur classification cadre peut être examinée en anticipation sur les échelons indiqués dans le tableau ci-dessus.
19.1.4. Les navigants non cadres bénéficient, à partir de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, d'une prime d'ancienneté égale à 3 p. 100 du salaire minimum fixé par la grille. Cette prime est de 5 p. 100 après 5 ans d'ancienneté puis augmente de 1 p. 100 du salaire minimum par année d'ancienneté.
Les navigants non cadres bénéficient, quant aux avantages en nature, des mêmes règles que celles appliquées aux navigants cadres employés dans la même entreprise.
19.2. Primes de vol
Le montant des primes de vol ne peut être inférieur à ce qui constitue le minimum garanti mensuel moyen de primes de vol défini par la réglementation en vigueur et rappelé au paragraphe 20.1.
19.2.1. Régime à caractère forfaitaire de prime de vol.
La règle générale est la fixation forfaitaire du montant des primes de vol, ce montant forfaitaire de primes de vol étant, ou non, fonction de l'activité aérienne réelle de chaque navigant, ainsi que de vols dans des conditions climatiques extrêmes, sur des aéronefs non climatisés.
L'accord fixant le forfait est négocié directement entre l'employeur et le ou les délégués syndicaux du P.N. de l'entreprise, ou à défaut les délégués du P.N. de l'entreprise, ou à défaut l'ensemble du P.N. de l'entreprise.
Quant un tel accord a été adopté dans une entreprise, il reste en vigueur pour une durée minimale de 5 ans à la suite de laquelle il est reconduit par tacite reconduction.
A l'issue de cette première période d'application, l'accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
En cas de dénonciation, l'accord reste applicable jusqu'à la fin de la première année civile suivant celle de la dénonciation.
Pendant la période d'application de l'accord, il reste toujours possible de le modifier par accord entre les parties signataires.
L'accord de forfait dans chaque entreprise doit prévoir une disposition pour la revalorisation annuelle. A défaut de l'existence d'une telle disposition, cette revalorisation serait effectuée sur la base des augmentations des cadres de ladite entreprise.
19.2.2. Dans le cas où il ne serait pas possible d'aboutir à un accord entre l'employeur et son P.N. pour un régime forfaitaire de fixation des primes de vol, celles-ci seraient calculées suivant les protocoles joints à la présente convention :
- protocole relatif aux primes de vols effectués sur avion (ci-après appelé protocole avions) ;
- protocole relatif aux primes de vols effectués sur hélicoptère (ci-après appelé protocole hélicoptères).
Pour l'application de ces protocoles, la revalorisation annuelle de la prime du 1er pilote (telle que définie au chapitre V du protocole avions et au chapitre VIII du protocole hélicoptères) est fixée, chaque année, au cours du 1er semestre, en commission paritaire, en se basant sur un indice de référence calculé à partir :
- des revalorisations appliquées dans les accords de forfait des entreprises Aérospatiale, Eurocopter, Dassault Aviation et CGTM ;
- des augmentations générales des cadres de ces mêmes entreprises ;
- des augmentations des cadres de ces mêmes entreprises (somme des augmentations générales et individuelles).
Dans les trois cas, le calcul de la base utilise la pondération suivante :
Aérospatiale : 30 % ; Eurocopter : 30 % ; Dassault Aviation :
30 % ; CGTM ; 10 %.
En aucun cas la revalorisation de la prime du 1er pilote ne peut être inférieure à 50 % de l'indice de référence.
La commission paritaire citée ci-dessus fixe à la même occasion la revalorisation annuelle des plafonds de primes de vol (tels que définis au chapitre VIII du protocole avion et au chapitre IX du protocole hélicoptère).
En aucun cas la revalorisation des plafonds de primes de vol ne peut être inférieure à 25 % de l'indice de référence.Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération du P.N. comporte :
- un traitement fixe mensuel ;
- des primes de vol représentatives, entre autres, de la responsabilité et des risques attachés à la fonction.
19.1. Traitement fixe mensuel
19.1.1. Le traitement fixe mensuel est un forfait indépendant de l'horaire pratiqué dans l'entreprise pour les autres personnels.
Les navigants bénéficient des augmentations générales et individuelles dans les mêmes conditions que les autres personnels cadres de leur entreprise.
19.1.2. Leur traitement ne peut être inférieur aux minima du tableau ci-après exprimés en valeurs au 1er janvier 2001.
GRILLE DES PLANCHERS DE TRAITEMENT FIXE MENSUEL
Voir "salaires"
Le 1er échelon commence avec la 1re année de fonction.
Le 2e échelon commence avec la 3e année de fonction.
Le 3e échelon commence avec la 5e année de fonction.
Le 4e échelon commence la 10e année de fonction.
Le 5e échelon commence avec la 15e année de fonction pour les spécialités Pilotes ; la 17e année de fonction pour les autres spécialités.
Les traitements minimaux du tableau ci-dessus suivent l'évolution de la valeur du point représentant l'évolution du traitement minimal annuel déterminé en annexe à la convention U.I.M.M. (soit 105,42 au 1er janvier 1990).
Dans le cas où le barème du traitement minimal annuel applicable au 1er janvier de l'année " n " ne serait pas publié par l'U.I.M.M., la commission paritaire visée à l'article 28 se réunit pour fixer, avant le 31 mars de la même année, un coefficient d'évolution des traitements minimaux.
19.1.3. La durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention d'une licence ou d'une qualification essais-réceptions, les périodes d'interruption dans l'activité essais-réception et dans la spécialité du navigant professionnel devant être déduites.
Dans le cas de changement de spécialité, l'ancienneté antérieure servant au calcul des échelons est conservée, à l'exception du cas du changement de l'une des spécialités ingénieur-expérimentateur-mécanicien vers l'une des spécialités pilote, où seule la moitié de l'ancienneté est prise en compte.
Ceci ne peut cependant avoir pour effet de diminuer le traitement fixe mensuel (tableau 19.1.2) ni la position de reclassement en cas d'inaptitude (tableau 23.1).
Dans le cas d'un navigant détenteur d'une carte de stagiaire avec autorisation de voler seul à bord dans sa spécialité, la durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention de ladite autorisation, étant entendu que la durée du stage homologué ultérieur nécessaire à l'obtention de la licence ou qualification est déduite.
19.2. Primes de vol
Le montant des primes de vol ne peut être inférieur à ce qui constitue le minimum garanti mensuel moyen de primes de vol défini par la réglementation en vigueur et rappelé au paragraphe 20.1.
19.2.1. Régime à caractère forfaitaire de prime de vol.
La règle générale est la fixation forfaitaire du montant des primes de vol, ce montant forfaitaire de primes de vol étant, ou non, fonction de l'activité aérienne réelle de chaque navigant, ainsi que de vols dans des conditions climatiques extrêmes, sur des aéronefs non climatisés.
L'accord fixant le forfait est négocié directement entre l'employeur et le ou les délégués syndicaux du P.N. de l'entreprise, ou à défaut les délégués du P.N. de l'entreprise, ou à défaut l'ensemble du P.N. de l'entreprise.
Quant un tel accord a été adopté dans une entreprise, il reste en vigueur pour une durée minimale de 5 ans à la suite de laquelle il est reconduit par tacite reconduction.
A l'issue de cette première période d'application, l'accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
En cas de dénonciation, l'accord reste applicable jusqu'à la fin de la première année civile suivant celle de la dénonciation.
Pendant la période d'application de l'accord, il reste toujours possible de le modifier par accord entre les parties signataires.
L'accord de forfait dans chaque entreprise doit prévoir une disposition pour la revalorisation annuelle. A défaut de l'existence d'une telle disposition, cette revalorisation serait effectuée sur la base des augmentations des cadres de ladite entreprise.
19.2.2. Dans le cas où il ne serait pas possible d'aboutir à un accord entre l'employeur et son P.N. pour un régime forfaitaire de fixation des primes de vol, celles-ci seraient calculées suivant les protocoles joints à la présente convention :
- protocole relatif aux primes de vols effectués sur avion (ci-après appelé protocole avions) ;
- protocole relatif aux primes de vols effectués sur hélicoptère (ci-après appelé protocole hélicoptères).
Pour l'application de ces protocoles, la revalorisation annuelle de la prime du 1er pilote (telle que définie au chapitre V du protocole avions et au chapitre VIII du protocole hélicoptères) est fixée, chaque année, au cours du 1er semestre, en commission paritaire, en se basant sur un indice de référence calculé à partir :
- des revalorisations appliquées dans les accords de forfait des entreprises Airbus, Eurocopter, Dassault Aviation et CGTM ;
- des augmentations générales des cadres (1) de ces mêmes entreprises ;
- des augmentations des cadres (1) de ces mêmes entreprises (somme des augmentations générales et individuelles).
Dans les trois cas, le calcul de la base utilise la pondération suivante :
Airbus : 30 % ; Eurocopter : 30 % ; Dassault Aviation :
30 % ; CGTM ; 10 %.
En aucun cas la revalorisation de la prime du 1er pilote ne peut être inférieure à 50 % de l'indice de référence.
La commission paritaire citée ci-dessus fixe à la même occasion la revalorisation annuelle des plafonds de primes de vol (tels que définis au chapitre VIII du protocole avion et au chapitre IX du protocole hélicoptère).
En aucun cas la revalorisation des plafonds de primes de vol ne peut être inférieure à 25 % de l'indice de référence.
(1) Les cadres considérés sont ceux qui figurent dans le tableau de concordance défini par l'article 23.1.Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération du P.N. comporte :
- un traitement fixe mensuel ;
- des primes de vol représentatives, entre autres, de la responsabilité et des risques attachés à la fonction.
19.1. Traitement fixe mensuel
19.1.1. Le traitement fixe mensuel est un forfait indépendant de l'horaire pratiqué dans l'entreprise pour les autres personnels.
Les navigants bénéficient des augmentations générales et individuelles dans les mêmes conditions que les autres personnels cadres de leur entreprise.
19.1.2. Leur traitement ne peut être inférieur aux minima du tableau ci-après exprimés en valeurs au 1er janvier 2004.
GRILLE DES PLANCHERS DE TRAITEMENT FIXE MENSUEL
Voir "salaires"
Le 1er échelon commence avec la 1re année de fonction.
Le 2e échelon commence avec la 3e année de fonction.
Le 3e échelon commence avec la 5e année de fonction.
Le 4e échelon commence la 10e année de fonction.
Le 5e échelon commence avec la 15e année de fonction pour les spécialités Pilotes ; la 17e année de fonction pour les autres spécialités.
Les traitements minimaux du tableau ci-dessus suivent l'évolution de la valeur du point représentant l'évolution du traitement minimal annuel déterminé en annexe à la convention U.I.M.M.
Dans le cas où le barème du traitement minimal annuel applicable au 1er janvier de l'année " n " ne serait pas publié par l'U.I.M.M., la commission paritaire visée à l'article 28 se réunit pour fixer, avant le 31 mars de la même année, un coefficient d'évolution des traitements minimaux.
19.1.3. La durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention d'une licence ou d'une qualification essais-réceptions, les périodes d'interruption dans l'activité essais-réception et dans la spécialité du navigant professionnel devant être déduites.
Dans le cas de changement de spécialité, l'ancienneté antérieure servant au calcul des échelons est conservée, à l'exception du cas du changement de l'une des spécialités ingénieur-expérimentateur-mécanicien vers l'une des spécialités pilote, où seule la moitié de l'ancienneté est prise en compte.
Ceci ne peut cependant avoir pour effet de diminuer le traitement fixe mensuel (tableau 19.1.2) ni la position de reclassement en cas d'inaptitude (tableau 23.1).
Dans le cas d'un navigant détenteur d'une carte de stagiaire avec autorisation de voler seul à bord dans sa spécialité, la durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention de ladite autorisation, étant entendu que la durée du stage homologué ultérieur nécessaire à l'obtention de la licence ou qualification est déduite.
19.2. Primes de vol
Le montant des primes de vol ne peut être inférieur à ce qui constitue le minimum garanti mensuel moyen de primes de vol défini par la réglementation en vigueur et rappelé au paragraphe 20.1.
19.2.1. Régime à caractère forfaitaire de prime de vol.
La règle générale est la fixation forfaitaire du montant des primes de vol, ce montant forfaitaire de primes de vol étant, ou non, fonction de l'activité aérienne réelle de chaque navigant, ainsi que de vols dans des conditions climatiques extrêmes, sur des aéronefs non climatisés.
L'accord fixant le forfait est négocié directement entre l'employeur et le ou les délégués syndicaux du P.N. de l'entreprise, ou à défaut les délégués du P.N. de l'entreprise, ou à défaut l'ensemble du P.N. de l'entreprise.
Quant un tel accord a été adopté dans une entreprise, il reste en vigueur pour une durée minimale de 5 ans à la suite de laquelle il est reconduit par tacite reconduction.
A l'issue de cette première période d'application, l'accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
En cas de dénonciation, l'accord reste applicable jusqu'à la fin de la première année civile suivant celle de la dénonciation.
Pendant la période d'application de l'accord, il reste toujours possible de le modifier par accord entre les parties signataires.
L'accord de forfait dans chaque entreprise doit prévoir une disposition pour la revalorisation annuelle. A défaut de l'existence d'une telle disposition, cette revalorisation serait effectuée sur la base des augmentations des cadres de ladite entreprise.
19.2.2. Dans le cas où il ne serait pas possible d'aboutir à un accord entre l'employeur et son P.N. pour un régime forfaitaire de fixation des primes de vol, celles-ci seraient calculées suivant les protocoles joints à la présente convention :
- protocole relatif aux primes de vols effectués sur avion (ci-après appelé protocole avions) ;
- protocole relatif aux primes de vols effectués sur hélicoptère (ci-après appelé protocole hélicoptères).
Pour l'application de ces protocoles, la revalorisation annuelle de la prime du 1er pilote (telle que définie au chapitre V du protocole avions et au chapitre VIII du protocole hélicoptères) est fixée, chaque année, au cours du 1er semestre, en commission paritaire, en se basant sur un indice de référence calculé à partir :
- des revalorisations appliquées dans les accords de forfait des entreprises Airbus, Eurocopter, Dassault Aviation et CGTM et Thalès Airborne Systems ;
- des augmentations générales des cadres (1) de ces mêmes entreprises ;
- des augmentations des cadres (1) de ces mêmes entreprises (somme des augmentations générales et individuelles).
Dans les trois cas, le calcul de la base utilise la pondération suivante :
Airbus : 30 % ; Eurocopter : 30 % ; Dassault Aviation :
30 % ; CGTM ; 10 % Thalès Airborne Systems : 10 %.
En aucun cas la revalorisation de la prime du 1er pilote ne peut être inférieure à 50 % de l'indice de référence.
La commission paritaire citée ci-dessus fixe à la même occasion la revalorisation annuelle des plafonds de primes de vol (tels que définis au chapitre VIII du protocole avion et au chapitre IX du protocole hélicoptère).
En aucun cas la revalorisation des plafonds de primes de vol ne peut être inférieure à 25 % de l'indice de référence.
Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération du P.N. comporte :
- un traitement fixe mensuel ;
- des primes de vol représentatives, entre autres, de la responsabilité et des risques attachés à la fonction.
19.1. Traitement fixe mensuel
19.1.1. Le traitement fixe mensuel est un forfait indépendant de l'horaire pratiqué dans l'entreprise pour les autres personnels.
Les navigants bénéficient des augmentations générales et individuelles dans les mêmes conditions que les autres personnels cadres de leur entreprise.
19.1.2. Leur traitement ne peut être inférieur aux minima du tableau ci-après exprimés en valeurs au 1er janvier 2004.
GRILLE DES PLANCHERS DE TRAITEMENT FIXE MENSUEL
Voir "salaires"
Le 1er échelon commence avec la 1re année de fonction.
Le 2e échelon commence avec la 3e année de fonction.
Le 3e échelon commence avec la 5e année de fonction.
Le 4e échelon commence la 10e année de fonction.
Le 5e échelon commence avec la 15e année de fonction pour les spécialités Pilotes ; la 17e année de fonction pour les autres spécialités.
Les traitements minimaux du tableau ci-dessus suivent l'évolution de la valeur du point représentant l'évolution du traitement minimal annuel déterminé en annexe à la convention U.I.M.M.
Dans le cas où le barème du traitement minimal annuel applicable au 1er janvier de l'année " n " ne serait pas publié par l'U.I.M.M., la commission paritaire visée à l'article 28 se réunit pour fixer, avant le 31 mars de la même année, un coefficient d'évolution des traitements minimaux.
19.1.3. La durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention d'une licence ou d'une qualification essais-réceptions, les périodes d'interruption dans l'activité essais-réception et dans la spécialité du navigant professionnel devant être déduites.
Dans le cas de changement de spécialité, l'ancienneté antérieure servant au calcul des échelons est conservée, à l'exception du cas du changement de l'une des spécialités ingénieur-expérimentateur-mécanicien vers l'une des spécialités pilote, où seule la moitié de l'ancienneté est prise en compte.
Ceci ne peut cependant avoir pour effet de diminuer le traitement fixe mensuel (tableau 19.1.2) ni la position de reclassement en cas d'inaptitude (tableau 23.1).
Dans le cas d'un navigant détenteur d'une carte de stagiaire avec autorisation de voler seul à bord dans sa spécialité, la durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention de ladite autorisation, étant entendu que la durée du stage homologué ultérieur nécessaire à l'obtention de la licence ou qualification est déduite.
19.2. Primes de vol
Le montant des primes de vol ne peut être inférieur à ce qui constitue le minimum garanti mensuel moyen de primes de vol défini par la réglementation en vigueur et rappelé au paragraphe 20.1.
19.2.1. Régime à caractère forfaitaire de prime de vol.
La règle générale est la fixation forfaitaire du montant des primes de vol, ce montant forfaitaire de primes de vol étant, ou non, fonction de l'activité aérienne réelle de chaque navigant, ainsi que de vols dans des conditions climatiques extrêmes, sur des aéronefs non climatisés.
L'accord fixant le forfait est négocié directement entre l'employeur et le ou les délégués syndicaux du P.N. de l'entreprise, ou à défaut les délégués du P.N. de l'entreprise, ou à défaut l'ensemble du P.N. de l'entreprise.
Quant un tel accord a été adopté dans une entreprise, il reste en vigueur pour une durée minimale de 5 ans à la suite de laquelle il est reconduit par tacite reconduction.
A l'issue de cette première période d'application, l'accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
En cas de dénonciation, l'accord reste applicable jusqu'à la fin de la première année civile suivant celle de la dénonciation.
Pendant la période d'application de l'accord, il reste toujours possible de le modifier par accord entre les parties signataires.
L'accord de forfait dans chaque entreprise doit prévoir une disposition pour la revalorisation annuelle. A défaut de l'existence d'une telle disposition, cette revalorisation serait effectuée sur la base des augmentations des cadres de ladite entreprise.
19.2.2. Dans le cas où il ne serait pas possible d'aboutir à un accord entre l'employeur et son P.N. pour un régime forfaitaire de fixation des primes de vol, celles-ci seraient calculées suivant les protocoles joints à la présente convention :
- protocole relatif aux primes de vols effectués sur avion (ci-après appelé protocole avions) ;
- protocole relatif aux primes de vols effectués sur hélicoptère (ci-après appelé protocole hélicoptères).
Pour l'application de ces protocoles, la revalorisation annuelle de la prime du 1er pilote (telle que définie au chapitre V du protocole avions et au chapitre VIII du protocole hélicoptères) est fixée, chaque année, au cours du 1er semestre, en commission paritaire, en se basant sur un indice de référence calculé à partir :
- des revalorisations appliquées dans les accords de forfait des entreprises Airbus, Eurocopter, Dassault Aviation, TURBOMECA et Thales Systèmes aéroportés ;
- des augmentations générales des cadres (1) de ces mêmes entreprises ;
- des augmentations des cadres (1) de ces mêmes entreprises (somme des augmentations générales et individuelles).
Dans les trois cas, le calcul de la base utilise la pondération suivante :
Airbus : 30 % ; Eurocopter : 25 % ; Dassault Aviation : 25 % ; TURBOMECA : 10 % ; Thales Systèmes Aéroportés : 10 %.
En aucun cas la revalorisation de la prime du 1er pilote ne peut être inférieure à 50 % de l'indice de référence.
La commission paritaire citée ci-dessus fixe à la même occasion la revalorisation annuelle des plafonds de primes de vol (tels que définis au chapitre VIII du protocole avion et au chapitre IX du protocole hélicoptère).
En aucun cas la revalorisation des plafonds de primes de vol ne peut être inférieure à 25 % de l'indice de référence.
Articles cités par
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération du PNE comporte :
-un traitement fixe mensuel ;
-des primes de vol représentatives, entre autres, de la responsabilité et des risques attachés à la fonction.
19.1. Traitement fixe mensuel
19.1.1. Le traitement fixe mensuel est un forfait indépendant de l'horaire pratiqué dans l'entreprise pour les autres personnels.
Les PNE bénéficient des augmentations générales et individuelles dans les mêmes conditions que les autres personnels cadres de leur entreprise.
19.1.2. Leur traitement ne peut être inférieur aux minima du tableau en annexe I (Grille des planchers de traitement fixe mensuel - Valeur au 1er janvier 2018).
Ces traitements minimaux du tableau de l'annexe I suivent l'évolution de la valeur du point représentant l'évolution du traitement minimal annuel déterminé en annexe à la convention UIMM.
Dans le cas où le barème du traitement minimal annuel applicable au 1er janvier de l'année « n » ne serait pas publié par l'UIMM, la commission paritaire visée à l'article 28 se réunit pour fixer, avant le 31 mars de la même année, un coefficient d'évolution des traitements minimaux.
19.1.3. La durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention d'une licence ou d'une qualification essais-réceptions, les périodes d'interruption dans l'activité essais-réception et dans la spécialité du PNE devant être déduites.
Dans le cas de changement de spécialité, l'ancienneté antérieure servant au calcul des échelons est conservée, à l'exception du cas du changement de l'une des spécialités ingénieur-expérimentateur-mécanicien vers l'une des spécialités pilote, où seule la moitié de l'ancienneté non-pilote doit être prise en compte.
Ceci ne peut cependant avoir pour effet de diminuer le traitement fixe mensuel du tableau de l'annexe I ni la position de reclassement en cas d'inaptitude (tableau 23.1).
Dans le cas d'un PNE détenteur d'une carte de stagiaire avec autorisation de voler seul à bord dans sa spécialité, la durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention de ladite autorisation, étant entendu que la durée du stage homologué ultérieur nécessaire à l'obtention de la licence ou qualification est déduite.
19.2. Primes de vol
Le montant des primes de vol ne peut être inférieur à ce qui constitue le minimum garanti mensuel moyen de primes de vol défini par la réglementation en vigueur et rappelé au paragraphe 20.1.
19.2.1. Régime à caractère forfaitaire de prime de vol.
La règle générale est la fixation forfaitaire du montant des primes de vol, ce montant forfaitaire de primes de vol étant, ou non, fonction de l'activité aérienne réelle de chaque PNE, ainsi que de vols dans des conditions climatiques extrêmes, sur des aéronefs non climatisés.
L'accord fixant le forfait est négocié directement entre l'employeur et le ou les délégués syndicaux du PNE de l'entreprise, ou à défaut les délégués du PNE de l'entreprise, ou à défaut l'ensemble du PNE de l'entreprise.
Quant un tel accord a été adopté dans une entreprise, il reste en vigueur pour une durée minimale de 5 ans à la suite de laquelle il est reconduit par tacite reconduction.
A l'issue de cette première période d'application, l'accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
En cas de dénonciation, l'accord reste applicable jusqu'à la fin de la première année civile suivant celle de la dénonciation.
Pendant la période d'application de l'accord, il reste toujours possible de le modifier par accord entre les parties signataires.
L'accord de forfait dans chaque entreprise doit prévoir une disposition pour la revalorisation annuelle. A défaut de l'existence d'une telle disposition, cette revalorisation serait effectuée sur la base des augmentations des cadres de ladite entreprise.
19.2.2. Dans le cas où il ne serait pas possible d'aboutir à un accord entre l'employeur et son P. N. pour un régime forfaitaire de fixation des primes de vol, celles-ci seraient calculées suivant les protocoles joints à la présente convention :
-protocole relatif aux primes de vols effectués sur avion (ci-après appelé protocole avions) ;
-protocole relatif aux primes de vols effectués sur hélicoptère (ci-après appelé protocole hélicoptères).
Pour l'application de ces protocoles, la revalorisation annuelle de la prime du 1er pilote (telle que définie au chapitre V du protocole avions et au chapitre VIII du protocole hélicoptères) est fixée, chaque année, au cours du 1er semestre, en commission paritaire, en se basant sur un indice de référence calculé à partir :
-des revalorisations appliquées dans les accords de forfait des entreprises Airbus, Airbus Helicopter, Dassault Aviation, Safran et Thales DMS France ;
-des augmentations générales des cadres de ces mêmes entreprises ;
-des augmentations des cadres (1) de ces mêmes entreprises (somme des augmentations générales et individuelles).
Dans les trois cas, le calcul de la base utilise la pondération suivante :
Airbus : 30 % ; Airbus Helicopter : 25 % ; Dassault Aviation : 25 % ; Safran : 10 % ; Thales DMS France : 10 %.
En aucun cas la revalorisation de la prime du 1er pilote ne peut être inférieure à 50 % de l'indice de référence.
La commission paritaire citée ci-dessus fixe à la même occasion la revalorisation annuelle des plafonds de primes de vol (tels que définis au chapitre 8 du protocole avion et au chapitre 9 du protocole hélicoptère).
En aucun cas la revalorisation des plafonds de primes de vol ne peut être inférieure à 25 % de l'indice de référence.
(1) Les cadres considérés sont ceux qui figurent dans le tableau de concordance défini par l'article 23.1.
Articles cités par
En vigueur
La rémunération du PNE comporte :
– un traitement fixe mensuel ;
– des primes de vol représentatives, entre autres, de la responsabilité et des risques attachés à la fonction.
19.1. Traitement fixe mensuel
19.1.1. Le traitement fixe mensuel est un forfait indépendant de l'horaire pratiqué dans l'entreprise pour les autres personnels.
Les PNE bénéficient des augmentations générales et individuelles dans les mêmes conditions que les autres personnels cadres de leur entreprise.
19.1.2. Leur traitement ne peut être inférieur aux minima du tableau en annexe 1. Grille des planchers de traitement fixe mensuel-Valeur au 1er janvier 2024
Ces traitements minimaux du tableau de l'annexe 1 suivent l'évolution moyenne des SMH conventionnels des classes emploi cadre déterminés par la convention collective nationale de la métallurgie.
Dans le cas où le barème du traitement minimal annuel applicable au 1er janvier de l'année « n » ne serait pas publié par l'UIMM, la commission paritaire visée à l'article 28 se réunit pour fixer, avant le 31 mars de la même année, un coefficient d'évolution des traitements minimaux.
19.1.3. La durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention d'une licence ou d'une qualification essais-réceptions, les périodes d'interruption dans l'activité essais-réception et dans la spécialité du PNE devant être déduites.
Dans le cas de changement de spécialité, l'ancienneté antérieure servant au calcul des échelons est conservée, à l'exception du cas du changement de l'une des spécialités ingénieur-expérimentateur-mécanicien vers l'une des spécialités pilote, où seule la moitié de l'ancienneté non-pilote doit être prise en compte.
Ceci ne peut cependant avoir pour effet de diminuer le traitement fixe mensuel du tableau de l'annexe I ni la position de reclassement en cas d'inaptitude (tableau 23.1).
Dans le cas d'un PNE détenteur d'une carte de stagiaire avec autorisation de voler seul à bord dans sa spécialité, la durée de fonction est déterminée à compter de l'obtention de ladite autorisation, étant entendu que la durée du stage homologué ultérieur nécessaire à l'obtention de la licence ou qualification est déduite.
19.2. Primes de vol
Le montant des primes de vol ne peut être inférieur à ce qui constitue le minimum garanti mensuel moyen de primes de vol défini par la réglementation en vigueur et rappelé au paragraphe 20.1.
19.2.1. Régime à caractère forfaitaire de prime de vol.
La règle générale est la fixation forfaitaire du montant des primes de vol, ce montant forfaitaire de primes de vol étant, ou non, fonction de l'activité aérienne réelle de chaque PNE, ainsi que de vols dans des conditions climatiques extrêmes, sur des aéronefs non climatisés.
L'accord fixant le forfait est négocié directement entre l'employeur et le ou les délégués syndicaux du PNE de l'entreprise, ou à défaut les délégués du PNE de l'entreprise, ou à défaut l'ensemble du PNE de l'entreprise.
Quant un tel accord a été adopté dans une entreprise, il reste en vigueur pour une durée minimale de 5 ans à la suite de laquelle il est reconduit par tacite reconduction.
A l'issue de cette première période d'application, l'accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
En cas de dénonciation, l'accord reste applicable jusqu'à la fin de la première année civile suivant celle de la dénonciation.
Pendant la période d'application de l'accord, il reste toujours possible de le modifier par accord entre les parties signataires.
L'accord de forfait dans chaque entreprise doit prévoir une disposition pour la revalorisation annuelle. A défaut de l'existence d'une telle disposition, cette revalorisation serait effectuée sur la base des augmentations des cadres de ladite entreprise.
19.2.2. Dans le cas où il ne serait pas possible d'aboutir à un accord entre l'employeur et son P. N. pour un régime forfaitaire de fixation des primes de vol, celles-ci seraient calculées suivant les protocoles joints à la présente convention :
-protocole relatif aux primes de vols effectués sur avion (ci-après appelé protocole avions) ;
-protocole relatif aux primes de vols effectués sur hélicoptère (ci-après appelé protocole hélicoptères).
Pour l'application de ces protocoles, la revalorisation annuelle de la prime du 1er pilote (telle que définie au chapitre V du protocole avions et au chapitre VIII du protocole hélicoptères) est fixée, chaque année, au cours du 1er semestre, en commission paritaire, en se basant sur un indice de référence calculé à partir :
-des revalorisations appliquées dans les accords de forfait des entreprises Airbus, Airbus Helicopter, Dassault Aviation, Safran et Thales DMS France ;
-des augmentations générales des cadres de ces mêmes entreprises ;
-des augmentations des cadres (1) de ces mêmes entreprises (somme des augmentations générales et individuelles).
Dans les trois cas, le calcul de la base utilise la pondération suivante :
Airbus : 30 % ; Airbus Helicopter : 25 % ; Dassault Aviation : 25 % ; Safran : 10 % ; Thales DMS France : 10 %.
En aucun cas la revalorisation de la prime du 1er pilote ne peut être inférieure à 50 % de l'indice de référence.
La commission paritaire citée ci-dessus fixe à la même occasion la revalorisation annuelle des plafonds de primes de vol (tels que définis au chapitre 8 du protocole avion et au chapitre 9 du protocole hélicoptère).
En aucun cas la revalorisation des plafonds de primes de vol ne peut être inférieure à 25 % de l'indice de référence.
(1) Les cadres considérés sont ceux qui figurent dans le tableau de concordance défini par l'article 23.1.
(1) Les cadres considérés sont ceux qui figurent dans le tableau de concordance défini par l'article 23.1.Articles cités par
Article 20 (non en vigueur)
Abrogé
Le code de l'aviation civile dans son article A 423.1 définit comme suit le salaire mensuel minimum garanti et le salaire global mensuel moyen, respectivement dénommés S.M.M.G. et S.G.M.M. dans la présente convention.
20.1. S.M.M.G.
Les éléments de rémunération à retenir sont :
- traitement fixe mensuel ;
- minimum garanti mensuel moyen de primes de vol :
a) Egal au traitement fixe mensuel pour les pilotes ; toutefois ce minimum garanti sera abaissé à 50 p. 100 du traitement fixe mensuel pour une activité exercée sur des avions à moteurs à pistons, d'un poids inférieur à trois tonnes et d'une puissance inférieure à 700 ch ;
b) Egal à 60 p. 100 du traitement fixe mensuel pour les ingénieurs ;
c) Egal à 50 p. 100 du traitement fixe mensuel pour les mécaniciens et expérimentateurs.
20.2. S.G.M.M.
Les éléments de rémunération à retenir sont un vingt-quatrième des rémunérations totales perçues soit au titre des périodes d'activités, soit pendant les congés, au cours des vingt-quatre mois précédant le mois au cours duquel les fonctions ont été interrompues, compte tenu des variations de salaires intervenues au cours des vingt-quatre mois pris en considération, à l'exclusion de toutes indemnités constituant un remboursement de frais professionnels, telles que : indemnités de déplacement, d'habillement, de voiture, de mutation, etc.
La définition ci-dessus du S.G.M.M. est celle applicable à un navigant dont la rémunération primes de vol est conforme aux dispositions du paragraphe 19.2.2.
En revanche, quand un navigant est adhérent d'un accord fixant forfaitairement le montant des primes de vol conformément aux dispositions du paragraphe 19.2.1, le S.G.M.M. est représenté par l'addition du traitement fixe mensuel et du forfait de primes de vol à leurs valeurs à la date à laquelle les fonctions sont interrompues, ainsi que des autres primes habituellement perçues par l'intéressé.Articles cités
- Code de l'aviation civile A423
En vigueur
Le code de l'aviation civile dans son article A 423.1 définit comme suit le salaire mensuel minimum garanti et le salaire global mensuel moyen, respectivement dénommés SMMG et SGMM dans la présente convention.
20.1. SMMG
Les éléments de rémunération à retenir sont :
- traitement fixe mensuel ;
- minimum garanti mensuel moyen de primes de vol :
- égal au traitement fixe mensuel pour les pilotes d'essais (FTR1 & 2) ; toutefois ce minimum garanti sera abaissé à 50 % du traitement fixe mensuel pour une activité exercée sur des avions à moteurs à pistons, d'un poids inférieur à 3 tonnes et d'une puissance inférieure à 700 CV ;
- égal à 60 % du traitement fixe mensuel pour les ingénieurs navigants (LFTE (*) - INE) ;
- égal à 50 % du traitement fixe mensuel pour les mécaniciens et expérimentateurs (LFTE1 - MNE ENEA ; LFTE2 - MNR ENEB) ;
- fixé par l'employeur pour les autres catégories de PNE.
20.2. SGMM
Les éléments de rémunération à retenir sont 1/24e des rémunérations totales perçues soit au titre des périodes d'activités, soit pendant les congés, au cours des 24 mois précédant le mois au cours duquel les fonctions ont été interrompues, compte tenu des variations de salaires intervenues au cours des 24 mois pris en considération, à l'exclusion de toutes indemnités constituant un remboursement de frais professionnels, telles que : indemnités de déplacement, d'habillement, de voiture, de mutation, etc.
La définition ci-dessus du SGMM est celle applicable à un PNE dont la rémunération « primes de vol » est conforme aux dispositions du paragraphe 19.2.2.
En revanche, quand un PNE est adhérent d'un accord fixant forfaitairement le montant des primes de vol conformément aux dispositions du paragraphe 19.2.1, le SGMM est représenté par l'addition du traitement fixe mensuel et du forfait de primes de vol à leurs valeurs à la date à laquelle les fonctions sont interrompues, ainsi que des autres primes habituellement perçues par l'intéressé.
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Les employeurs doivent obligatoirement affilier les navigants aux différents organismes de sécurité sociale, ainsi qu'à la C.R.P.N.
21.2. Les employeurs contractent, au profit des navigants qui en font la demande, une assurance groupe couvrant, de la façon la plus large possible, compte tenu des usages en la matière, les risques " décès, incapacité permanente et perte de licence définitive ou de la qualification nécessaire à l'emploi du navigant dans sa qualification professionnelle ", consécutifs à toutes autres causes que l'accident aérien ou la maladie professionnelle imputables au service au sens de l'article 16.
Les cas d'exclusion doivent être négociés avec l'assistance des syndicats représentatifs du P.N.
Cette assurance couvre un capital au plus égal à celui garanti pour les services aériens et pour chacun de ces risques par la C.R.P.N.
Les primes en sont supportées 2/3 par l'employeur et 1/3 par le P.N.
21.3. Le navigant peut en outre, dans la limite du plafond fixé par les assureurs, soit 3 736 000 F (valeur 90), demander une assurance complémentaire couvrant les risques envisagés aux paragraphes 21.1 et 21.2 et s'ajoutant aux sommes prévues à ces paragraphes :
Jusqu'à un capital assuré de 1 352 320 F (valeur 90), les primes de cette assurance complémentaire sont réparties ainsi :
- 1/3 à la charge des employeurs ;
- 2/3 à la charge du P.N.
Au-delà de 1 352 320 F, la totalité des primes est à la charge du P.N.
Le montant de 1 352 320 F est revalorisé automatiquement au début de chaque année proportionnellement au plafond fixé pour le calcul des cotisations de la C.R.P.N.
21.4. Les contrats souscrits en application des paragraphes 21.2 et 21.3, ci-dessus sont notifiés, avant son engagement, à chaque navigant qui doit indiquer s'il désire adhérer à l'assurance G.I.F.A.S. ou bien renoncer au bénéfice de cette assurance. Le choix de l'assurance G.I.F.A.S. emporte la reconnaissance par le navigant que les obligations résultant des paragraphes 21.2, et 21.3 ci-dessus sont entièrement satisfaites par l'employeur.
Les navigants, qui choisiraient de souscrire une assurance différente des assurances groupe G.I.F.A.S. faisant l'objet des paragraphes 21.2 et 21.3, auraient à supporter la totalité de la prime.
21.5. Par ailleurs, les employeurs doivent affilier leurs navigants à la police d'assurance complémentaire de la sécurité sociale souscrite par le G.I.F.A.S. pour la couverture des risques divers (maternité, chirurgie, maladie, invalidité) à l'exclusion des accidents du travail.
Le plafond des salaires soumis à cotisation est égal au plafond A.G.I.R.C.
Les cotisations sont ainsi réparties :
- employeurs : versement patronal de 1,5 p. 100 sur la tranche des appointements assujettie à la sécurité sociale ;
- employeurs et navigants : répartition paritaire du montant de la prime calculée sur la tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond A.G.I.R.C.
L'employeur s'engage dans tous les cas à remplacer l'assureur choisi pour cette police d'assurance complémentaire de la sécurité sociale, si celui-ci fait défaut, sauf dans les cas de déchéance prévus par la loi.
21.6. Les employeurs mettent à la disposition du navigant les moyens administratifs pour la gestion de l'assurance " Perte de licence temporaire " que les navigants auraient éventuellement contractée.
21.7. Les copies des contrats d'assurance souscrits par le G.I.F.A.S. au profit du navigant lui sont remises.Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Les employeurs doivent obligatoirement affilier les navigants aux différents organismes de sécurité sociale, ainsi qu'à la C.R.P.N.
21.2. Les employeurs contractent, au profit des navigants qui en font la demande, une assurance groupe couvrant, de la façon la plus large possible, compte tenu des usages en la matière, les risques " décès, incapacité permanente et perte de licence définitive ou de la qualification nécessaire à l'emploi du navigant dans sa qualification professionnelle ", consécutifs à toutes autres causes que l'accident aérien ou la maladie professionnelle imputables au service au sens de l'article 16.
Les cas d'exclusion doivent être négociés avec l'assistance des syndicats représentatifs du P.N.
Cette assurance couvre un capital au plus égal à celui garanti pour les services aériens et pour chacun de ces risques par la C.R.P.N.
Les primes en sont supportées 2/3 par l'employeur et 1/3 par le P.N.
21.3. Le navigant peut en outre, dans la limite du plafond fixé par les assureurs, soit 3 736 000 F (valeur 90), demander une assurance complémentaire couvrant les risques envisagés aux paragraphes 21.1 et 21.2 et s'ajoutant aux sommes prévues à ces paragraphes :
Jusqu'à un capital assuré de 1 352 320 F (valeur 90), les primes de cette assurance complémentaire sont réparties ainsi :
- 1/3 à la charge des employeurs ;
- 2/3 à la charge du P.N.
Au-delà de 1 352 320 F, la totalité des primes est à la charge du P.N.
Le montant de 1 352 320 F est revalorisé automatiquement au début de chaque année proportionnellement au plafond fixé pour le calcul des cotisations de la C.R.P.N.
21.4. Les contrats souscrits en application des paragraphes 21.2 et 21.3, ci-dessus sont notifiés, avant son engagement, à chaque navigant qui doit indiquer s'il désire adhérer à l'assurance G.I.F.A.S. ou bien renoncer au bénéfice de cette assurance. Le choix de l'assurance G.I.F.A.S. emporte la reconnaissance par le navigant que les obligations résultant des paragraphes 21.2, et 21.3 ci-dessus sont entièrement satisfaites par l'employeur.
Les navigants, qui choisiraient de souscrire une assurance différente des assurances groupe G.I.F.A.S. faisant l'objet des paragraphes 21.2 et 21.3, auraient à supporter la totalité de la prime.
21.5. Par ailleurs, les employeurs doivent affilier leurs navigants aux polices d'assurance complémentaires de la sécurité sociale souscrites par le GIFAS pour la couverture des risques divers (maternité, chirurgie, maladie, invalidité) à l'exclusion des accidents du travail.
Le plafond des salaires soumis à cotisation est égal au plafond AGIRC.
Les cotisations sont ainsi réparties :
- employeur : versement patronal de 1,5 % sur la tranche des appointements assujettie à la sécurité sociale ;
- employeurs et navigants : répartition paritaire du montant de la prime calculée sur la tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond AGIRC.
L'employeur s'engage dans tous les cas à remplacer l'assureur choisi pour cette police d'assurance complémentaire de la sécurité sociale, si celui-ci fait défaut, sauf dans les cas de déchéance prévus par la loi.
Les cotisations sont ainsi réparties :
- employeur : versement patronal sur la tranche des appointements limités au plafond du régime général de la sécurité sociale ;
- employeurs et navigants : répartition paritaire du montant de la prime calculée sur la tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond AGIRC.
L'employeur s'engage dans tous les cas à remplacer les assureurs choisis pour ces polices d'assurance complémentaires de la sécurité sociale, si ceux-ci font défaut, sauf dans les cas de déchéance prévus par la loi.
21.6. Les employeurs mettent à la disposition du navigant les moyens administratifs pour la gestion de l'assurance " Perte de licence temporaire " que les navigants auraient éventuellement contractée.
21.7. Les copies des contrats d'assurance souscrits par le G.I.F.A.S. au profit du navigant lui sont remises.Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Les employeurs doivent obligatoirement affilier les navigants aux différents organismes de sécurité sociale, ainsi qu'à la C.R.P.N.
21.2. Les employeurs contractent, au profit des navigants qui en font la demande, une assurance groupe couvrant, de la façon la plus large possible, compte tenu des usages en la matière, les risques " décès, incapacité permanente et perte de licence définitive ou de la qualification nécessaire à l'emploi du navigant dans sa qualification professionnelle ", consécutifs à toutes autres causes que l'accident aérien ou la maladie professionnelle imputables au service au sens de l'article 16.
Les cas d'exclusion doivent être négociés avec l'assistance des syndicats représentatifs du P.N.
Cette assurance couvre un capital au plus égal à celui garanti pour les services aériens et pour chacun de ces risques par la C.R.P.N.
Les primes en sont supportées 2/3 par l'employeur et 1/3 par le P.N.
21.3. Le navigant peut en outre, dans la limite du plafond fixé par les assureurs, soit 3 736 000 F (valeur 90), demander une assurance complémentaire couvrant les risques envisagés aux paragraphes 21.1 et 21.2 et s'ajoutant aux sommes prévues à ces paragraphes :
Jusqu'à un capital assuré de 1 352 320 F (valeur 90), les primes de cette assurance complémentaire sont réparties ainsi :
- 1/3 à la charge des employeurs ;
- 2/3 à la charge du P.N.
Au-delà de 1 352 320 F, la totalité des primes est à la charge du P.N.
Le montant de 1 352 320 F est revalorisé automatiquement au début de chaque année proportionnellement au plafond fixé pour le calcul des cotisations de la C.R.P.N.
21.4. Les contrats souscrits en application des paragraphes 21.2 et 21.3, ci-dessus sont notifiés, avant son engagement, à chaque navigant qui doit indiquer s'il désire adhérer à l'assurance G.I.F.A.S. ou bien renoncer au bénéfice de cette assurance. Le choix de l'assurance G.I.F.A.S. emporte la reconnaissance par le navigant que les obligations résultant des paragraphes 21.2, et 21.3 ci-dessus sont entièrement satisfaites par l'employeur.
Les navigants, qui choisiraient de souscrire une assurance différente des assurances groupe G.I.F.A.S. faisant l'objet des paragraphes 21.2 et 21.3, auraient à supporter la totalité de la prime.
21.5. Par ailleurs, les employeurs doivent affilier leurs navigants aux polices d'assurance complémentaires de la sécurité sociale pour la couverture des risques divers (maternité, chirurgie, maladie, invalidité) à l'exclusion des accidents du travail.
Le plafond des salaires soumis à cotisation est égal au plafond AGIRC.
Les cotisations sont ainsi réparties :
- employeur : versement patronal de 1,5 % sur la tranche des appointements assujettie à la sécurité sociale ;
- employeurs et navigants : répartition paritaire du montant de la prime calculée sur la tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond AGIRC.
L'employeur s'engage dans tous les cas à remplacer l'assureur choisi pour cette police d'assurance complémentaire de la sécurité sociale, si celui-ci fait défaut, sauf dans les cas de déchéance prévus par la loi.
Les cotisations sont ainsi réparties :
- employeur : versement patronal sur la tranche des appointements limités au plafond du régime général de la sécurité sociale ;
- employeurs et navigants : répartition paritaire du montant de la prime calculée sur la tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond AGIRC.
L'employeur s'engage dans tous les cas à remplacer les assureurs choisis pour ces polices d'assurance complémentaires de la sécurité sociale, si ceux-ci font défaut, sauf dans les cas de déchéance prévus par la loi.
21.6. Les employeurs mettent à la disposition du navigant les moyens administratifs pour la gestion de l'assurance " Perte de licence temporaire " que les navigants auraient éventuellement contractée.
21.7. Les copies des contrats d'assurance souscrits par le G.I.F.A.S. au profit du navigant lui sont remises.Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Les employeurs doivent obligatoirement affilier les navigants aux différents organismes de sécurité sociale, ainsi qu'à la C.R.P.N.
21.2. Les employeurs contractent, au profit des navigants qui en font la demande, une assurance groupe couvrant, de la façon la plus large possible, compte tenu des usages en la matière, les risques " décès, incapacité permanente et perte de licence définitive ou de la qualification nécessaire à l'emploi du navigant dans sa qualification professionnelle ", consécutifs à toutes autres causes que l'accident aérien ou la maladie professionnelle imputables au service au sens de l'article 16.
Les cas d'exclusion doivent être négociés avec l'assistance des syndicats représentatifs du P.N.
Cette assurance couvre un capital au plus égal à celui garanti pour les services aériens et pour chacun de ces risques par la C.R.P.N.
Les primes en sont supportées 2/3 par l'employeur et 1/3 par le P.N.
21.3. Le navigant peut en outre, dans la limite du plafond fixé par les assureurs, soit 648 815 euros (valeur 2004), demander une assurance complémentaire couvrant les risques envisagés au paragraphe 21-1 et 21-2, et s'ajoutant aux sommes prévues à ces paragraphes.
Jusqu'à un capital assuré de 234 955,21 euros (valeur 2004), les primes de cette assurance sont réparties ainsi :
- 1/3 à la charge des employeurs ;
- 2/3 à la charge du PN.
Au-delà de 234 955,21 euros, la totalité des primes est à la charge du PN.
Le montant de 234 955,21 euros est revalorisé automatiquement au début de chaque année proportionnellement au plafond fixé pour le calcul des cotisations de la CRPN.
21.4. Les contrats souscrits en application des paragraphes 21.2 et 21.3, ci-dessus sont notifiés, avant son engagement, à chaque navigant qui doit indiquer s'il désire adhérer à l'assurance G.I.F.A.S. ou bien renoncer au bénéfice de cette assurance. Le choix de l'assurance G.I.F.A.S. emporte la reconnaissance par le navigant que les obligations résultant des paragraphes 21.2, et 21.3 ci-dessus sont entièrement satisfaites par l'employeur.
Les navigants, qui choisiraient de souscrire une assurance différente des assurances groupe G.I.F.A.S. faisant l'objet des paragraphes 21.2 et 21.3, auraient à supporter la totalité de la prime.
21.5. Par ailleurs, les employeurs doivent affilier leurs navigants aux polices d'assurance complémentaires de la sécurité sociale pour la couverture des risques divers (maternité, chirurgie, maladie, invalidité) à l'exclusion des accidents du travail.
Le plafond des salaires soumis à cotisation est égal au plafond AGIRC.
Les cotisations sont ainsi réparties :
- employeur : versement patronal de 1,5 % sur la tranche des appointements assujettie à la sécurité sociale ;
- employeurs et navigants : répartition paritaire du montant de la prime calculée sur la tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond AGIRC.
L'employeur s'engage dans tous les cas à remplacer l'assureur choisi pour cette police d'assurance complémentaire de la sécurité sociale, si celui-ci fait défaut, sauf dans les cas de déchéance prévus par la loi.
Les cotisations sont ainsi réparties :
- employeur : versement patronal sur la tranche des appointements limités au plafond du régime général de la sécurité sociale ;
- employeurs et navigants : répartition paritaire du montant de la prime calculée sur la tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond AGIRC.
L'employeur s'engage dans tous les cas à remplacer les assureurs choisis pour ces polices d'assurance complémentaires de la sécurité sociale, si ceux-ci font défaut, sauf dans les cas de déchéance prévus par la loi.
21.6. Les employeurs mettent à la disposition du navigant les moyens administratifs pour la gestion de l'assurance " Perte de licence temporaire " que les navigants auraient éventuellement contractée.
21.7. Les copies des contrats d'assurance souscrits par le G.I.F.A.S. au profit du navigant lui sont remises.Articles cités par
Article 21 (non en vigueur)
Abrogé
21.1. Les employeurs doivent obligatoirement affilier les navigants aux différents organismes de sécurité sociale, ainsi qu'à la C.R.P.N.
21.2. Les employeurs ont obligation de garantir aux personnels navigants une assurance couvrant de la façon la plus large possible, compte tenu des usages en la matière, les risques « décès, incapacité permanente et perte de licence définitive ou de la qualification nécessaire à l'emploi du navigant dans sa qualification professionnelle », consécutifs à toutes autres causes que l'accident aérien ou la maladie professionnelle imputables au service au sens de l'article 16.
Les cas d'exclusion doivent être négociés avec l'assistance des syndicats représentatifs du PN.
Cette assurance couvre un capital au plus égal à celui garanti pour les services aériens et pour chacun de ces risques par la CRPN.
Les primes en sont supportées 2/3 par l'employeur et 1/3 par le PN.
Le GIFAS négocie et propose un contrat cadre couvrant le risque « décès, incapacité permanente et perte de licence définitive » qui est mis à la disposition, de manière non obligatoire, de ses sociétés adhérentes.21.3. Le navigant peut en outre, dans la limite du plafond fixé par les assureurs, soit 1 156 882 € (valeur 2011), demander une assurance complémentaire couvrant les risques envisagés aux paragraphes 21.1 et 21.2, et s'ajoutant aux sommes prévues à ces paragraphes :
Jusqu'à un capital assuré de 418 986,68 € (valeur 2011), les primes de cette assurance sont réparties ainsi :
- 1/3 à la charge des employeurs ;
- 2/3 à la charge du PN.
Au-delà de 418 986,68 € (valeur 2011), la totalité des primes est à la charge du PN.
Le montant de 418 986,68 € est revalorisé automatiquement au début de chaque année proportionnellement au plafond fixé pour le calcul des cotisations de la CRPN.21.4 Par ailleurs, les employeurs doivent affilier leurs navigants aux polices d'assurance complémentaires de la sécurité sociale pour la couverture des risques divers (maternité, chirurgie, maladie, invalidité) à l'exclusion des accidents du travail.
Le plafond des salaires soumis à cotisation est égal au plafond AGIRC.
Les cotisations sont ainsi réparties :
- employeurs : versement patronal sur la tranche des appointements limités au plafond du régime général de la sécurité sociale ;
- employeurs et navigants : répartition paritaire du montant de la prime calculée sur la tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond AGIRC.
L'employeur s'engage dans tous les cas à remplacer les assureurs choisis par ces polices d'assurance complémentaires de la sécurité sociale, si ceux-ci font défaut, sauf dans les cas de déchéance prévus par la loi.21.5. Les employeurs mettent à la disposition du navigant les moyens administratifs pour la gestion de l'assurance « Perte de licence temporaire » que les navigants auraient éventuellement contractée.
Le GIFAS négocie et propose un contrat cadre couvrant le risque « perte de licence temporaire » qui est mis à la disposition, de manière non obligatoire, de ses sociétés adhérentes.21.6. Les copies des contrats d'assurance souscrits par l'employeur au profit du navigant lui sont remises.
Articles cités par
En vigueur
21.1. Les employeurs doivent obligatoirement affilier les PNE aux différents organismes de sécurité sociale, ainsi qu'à la C.R.P.N.
21.2. Les employeurs ont obligation de garantir aux PNE une assurance couvrant de la façon la plus large possible, compte tenu des usages en la matière, les risques « décès, incapacité permanente et perte de licence définitive ou de la qualification nécessaire à l'emploi du PNE dans sa qualification professionnelle », consécutifs à toutes autres causes que l'accident aérien ou la maladie professionnelle imputables au service au sens de l'article 16.
Les cas d'exclusion doivent être négociés avec l'assistance des syndicats représentatifs des PNE.
Cette assurance couvre un capital au plus égal à celui garanti pour les services aériens et pour chacun de ces risques par la CRPN.
Les primes en sont supportées 2/3 par l'employeur et 1/3 par le PNE.
Le GIFAS négocie et propose un contrat-cadre couvrant le risque « décès, incapacité permanente et perte d'aptitude médicale définitive » qui est mis à la disposition, de manière non obligatoire, de ses sociétés adhérentes.
21.3. Le navigant peut en outre, dans la limite du plafond fixé par les assureurs, soit 1 299 993,00 € (valeur 2018), demander une assurance complémentaire couvrant les risques envisagés aux paragraphes 21.1 et 21.2, et s'ajoutant aux sommes prévues à ces paragraphes :
Jusqu'à un capital assuré de 470 897,79 € (valeur 2018), les primes de cette assurance sont réparties ainsi :
- 1/3 à la charge des employeurs ;
- 2/3 à la charge du PN.Au-delà de 470 897,79 € (valeur 2018), la totalité des primes est à la charge du PN.
Le montant de 470 897,79 € est revalorisé automatiquement au début de chaque année proportionnellement au plafond fixé pour le calcul des cotisations de la CRPN.
21.4. Par ailleurs, les employeurs doivent affilier leurs PNE aux polices d'assurance complémentaires de la sécurité sociale pour la couverture des risques divers (maternité, chirurgie, maladie, invalidité) à l'exclusion des accidents du travail.
Le plafond des salaires soumis à cotisation est égal au plafond AGIRC.
Les cotisations sont ainsi réparties :
- employeurs : versement patronal sur la tranche des appointements limités au plafond du régime général de la sécurité sociale ;
- employeurs et PNE : répartition paritaire du montant de la prime calculée sur la tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et le plafond AGIRC.L'employeur s'engage dans tous les cas à remplacer les assureurs choisis par ces polices d'assurance complémentaires de la sécurité sociale, si ceux-ci font défaut, sauf dans les cas de déchéance prévus par la loi.
21.5. Les employeurs mettent à la disposition du PNE les moyens administratifs pour la gestion de l'assurance « Perte de licence temporaire » que les PNE auraient éventuellement contractée.
Le GIFAS négocie et propose un contrat-cadre couvrant le risque « perte de licence temporaire » qui est mis à la disposition, de manière non obligatoire, de ses sociétés adhérentes.
21.6. Les copies des contrats d'assurance souscrits par l'employeur au profit du PNE lui sont remises.
Articles cités par
Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la période de préavis, et sauf cas d'inaptitude physique, le travail aérien mensuel effectué par le navigant doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux membres du P.N. de l'entreprise.
En cas d'inaptitude physique reconnue par le C.E.M.P.N. puis éventuellement par le conseil médical de l'aéronautique civile, et en l'absence d'arrêt de travail, l'employeur peut confier au navigant déclaré inapte au travail aérien des tâches à effectuer pendant la durée de son préavis.
L'employeur peut également dispenser le navigant d'effectuer le préavis, mais, dans ce cas, il doit lui verser immédiatement, et en une seule fois, une indemnité compensatrice de délai-congé, calculée, pour la durée totale du préavis, sur la base du S.G.M.M. calculé à la date de son départ.Article 22 (non en vigueur)
Abrogé
Pendant la période de préavis, et sauf cas d'inaptitude physique, le travail aérien mensuel effectué par le PNE doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux membres du PN de l'entreprise.
En cas d'inaptitude physique reconnue par le CEMPN puis éventuellement par le conseil médical de l'aéronautique civile, et en l'absence d'arrêt de travail, l'employeur peut confier au PNE déclaré inapte au travail aérien des tâches à effectuer pendant la durée de son préavis.
L'employeur peut dispenser le PNE d'effectuer le préavis, mais, dans ce cas, il doit lui verser immédiatement et en une seule fois une indemnité compensatrice de délai-congé, calculée, pour la durée totale du préavis, sur la base du SGMM calculé à la date de son départ.
En vigueur
Pendant la période de préavis, et sauf cas d'inaptitude physique, le travail aérien mensuel effectué par le PNE doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux membres du PN de l'entreprise.
En cas d'inaptitude physique reconnue par le CEMPN, puis éventuellement par le conseil médical de l'aéronautique civile, et en l'absence d'arrêt de travail, l'employeur peut confier au PNE déclaré inapte au travail aérien des tâches à effectuer pendant la durée de son préavis.
L'employeur peut dispenser le PNE d'effectuer le préavis, mais dans ce cas, il doit lui verser immédiatement et en une seule fois une indemnité compensatrice pour la durée totale du préavis, établie sur la base du SGMM calculé à la date de son départ.
Lorsque l'inexécution du préavis est décidée d'un commun accord entre les parties, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due par l'une ou l'autre des parties et le contrat de travail est rompu à la date convenue entre les parties.
22.1. Préavis dans le cadre d'une démission
Sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives, le salarié est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure à 3 mois calendaires.
La date de notification à l'employeur de la démission fixe le point de départ du préavis.
En cas de non-respect par le salarié de son préavis, tel que visé à l'article 22.1, le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis.
22.2. Préavis dans la cadre d'un licenciement
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, l'employeur respecte à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
Ancienneté du salarié Âge du salarié Durée du préavis Inférieure à 2 ans Tout âge 1 mois calendaire Au moins égale à 2 ans Tout âge 2 mois calendaires Au moins égale à 3 ans Moins de 50 ans 3 mois calendaires 50 ans à moins de 55 ans 4 mois calendaires Au moins 55 ans 6 mois calendaires Au moins égale à 5 ans 50 ans à moins de 55 ans 6 mois calendaires Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, l'ancienneté et l'âge du salarié sont appréciés à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié. La date de notification au salarié du licenciement fixe le point de départ du préavis.
En cas de non-respect de son préavis, tel que visé à l'article 22.2 de la présente convention, le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis.
Le salarié ayant exécuté au moins la moitié de la durée du préavis prévue à l'article 22.2 de la présente convention n'est pas tenu d'exécuter le préavis restant à courir s'il se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant son expiration.
Ce droit est soumis au respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Dans ce cas, il n'est pas redevable de l'indemnité compensatrice de préavis prévue au premier alinéa.
L'alinéa précédent s'applique sous réserve des dispositions particulières prévues pour le préavis applicable en matière de licenciement pour motif économique.
22.3. Préavis dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite
En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
Ancienneté du salarié Durée du préavis Inférieure à 2 ans 1 mois calendaire Au moins égale à 2 ans 2 mois calendaires Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est appréciée à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite.
La date de notification à l'employeur du départ volontaire à la retraite fixe le point de départ du préavis.
22.4. Préavis dans le cadre d'une mise à la retraite
En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :
Ancienneté du salarié Durée du préavis Inférieure à 2 ans 1 mois calendaire Au moins égale à 2 ans 2 mois calendaires Pour la détermination de la durée du préavis fixée dans le tableau ci-dessus, l'ancienneté est appréciée à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de mettre le salarié à la retraite.
La date de notification au salarié de la mise à la retraite fixe le point de départ du préavis.
22.5. Préavis dans le cadre d'un licenciement pour motif économique
Sauf s'il bénéficie d'un congé de reclassement ou d'un contrat de sécurisation professionnelle, le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement pour motif économique bénéficie d'une réduction de la durée de son préavis s'il justifie de la conclusion d'un nouveau contrat de travail. Dans ce cas, le salarié n'est pas redevable de l'indemnité compensatrice de préavis, et le contrat prend alors fin au plus tard la veille du premier jour d'exécution du nouveau contrat de travail.
22.6. Préavis dans le cadre d'une inaptitude
En cas d'inaptitude physique reconnue par le CEMPN puis éventuellement par le conseil médical de l'aéronautique civile, et en l'absence d'arrêt de travail, l'employeur peut confier au PNE déclaré inapte au travail aérien des tâches à effectuer pendant la durée de son préavis.
Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
S'il remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite C.R.P.N. à jouissance immédiate, le navigant déclaré physiquement inapte de façon définitive ayant acquis au minimum 25 annuités et ayant plus de cinquante ans, prend sa retraite. Un emploi au sol lui est proposé.
Les possibilités suivantes s'offrent au navigant déclaré physiquement inapte de façon définitive avant d'avoir rempli les conditions d'une retraite à jouissance immédiate de la C.R.P.N. avec 25 annuités.
23.1. En cas d'inaptitude intervenue au service aérien de l'employeur.
Le navigant est reclassé dans un emploi au sol, sans diminution du traitement fixe mensuel au moment de son reclassement. Celui-ci s'effectue dans les positions hiérarchiques figurant dans les conventions collectives de la métallurgie (cadres ou non-cadres selon le cas), suivant le tableau de concordance minimum (voir tableau ci-après), étant entendu que le navigant peut refuser ce reclassement. Il est alors licencié suivant les dispositions fixées à l'article 25.
TABLEAU DE CONCORDANCE
CLASSIFICATION : PILOTES D'ESSAIS
P.E. 1er échelon
POSITION : Cadre III A
P.E. 2er échelon
POSITION : Cadre III A
P.E. 3er échelon
POSITION : Cadre III B
P.E. 4er échelon
POSITION : Cadre III B
P.E. 5er échelon
POSITION : Cadre III B
CLASSIFICATION : PILOTES DE RECEPTION, PILOTES D'ESSAIS D'AVIONS LEGERS.
P.R. 1er échelon
POSITION Cadre II (114)
P.R. 2er échelon POSITION Cadre II (120)
P.R. 3er échelon
POSITION Cadre III A
P.R. 4er échelon
POSITION Cadre III A
P.R. 5er échelon
POSITION Cadre III A
CLASSIFICATION : INGENIEURS NAVIGANTS D'ESSAIS
I.N.E. 1er échelon
POSITION Cadre II (indice 130)
I.N.E. 2er échelon
POSITION Cadre III A
I.N.E. 3er échelon
POSITION Cadre III A
I.N.E. 4er échelon
POSITION Cadre III B
I.N.E. 5er échelon
POSITION Cadre III B
CLASSIFICATION : MECANICIENS NAVIGANTS D'ESSAIS, EXPERIMENTATEURS NAVIGANTS D'ESSAIS
M.N.E. et E.N.E. 1er échelon
POSITION Cadre II (100)
M.N.E. et E.N.E. 2er échelon
POSITION Cadre II (108)
M.N.E. et E.N.E. 3er échelon
POSITION Cadre II (114)
M.N.E. et E.N.E. 4er échelon
POSITION Cadre II (120)
M.N.E. et E.N.E. 5er échelon
POSITION cadre III A
CLASSIFICATION : MECANICIENS NAVIGANTS DE RECEPTION
M.N.R. 1er échelon
POSITION Technicien, niveau V2
M.N.R. 2er échelon
POSITION Technicien, niveau V3
M.N.R. 3er échelon
POSITION Cadre II (100)
M.N.R. 4er échelon
POSITION Cadre II (108)
M.N.R. 5er échelon
POSITION Cadre II (120)
23.2. Dans les autres cas d'inaptitude, l'intéressé bénéficie d'un emploi au sol avec reclassement dans l'une des positions hiérarchiques figurant dans les conventions collectives de la métallurgie, suivant le tableau de concordance figurant au paragraphe 23.1 et si possible au même traitement fixe mensuel (que dans son emploi antérieur).
a) Si l'offre lui est faite au même traitement fixe mensuel, et s'il refuse ce reclassement, ce refus est considéré comme une rupture du contrat de travail de son fait.
b) Si la proposition d'emploi qui lui est faite se situe à un traitement mensuel inférieur à son traitement de navigant, le navigant a la possibilité de demander son licenciement, suivant les dispositions fixées à l'article 25.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
S'il remplit les conditions pour l'ouverture d'un droit à pension à taux plein (c'est-à-dire à jouissance immédiate) de la CRPN, le navigant déclaré physiquement inapte de façon définitive prend sa retraite. Un emploi au sol lui est proposé.
S'il ne remplit pas ces conditions, les possibilités suivantes lui sont offertes :
23.1. En cas d'inaptitude intervenue au service aérien de l'employeur.
Le navigant est reclassé dans un emploi au sol, sans diminution du traitement fixe mensuel au moment de son reclassement. Celui-ci s'effectue dans les positions hiérarchiques figurant dans les conventions collectives de la métallurgie (cadres ou non-cadres selon le cas), suivant le tableau de concordance minimum (voir tableau ci-après), étant entendu que le navigant peut refuser ce reclassement. Il est alors licencié suivant les dispositions fixées à l'article 25.
TABLEAU DE CONCORDANCE
CLASSIFICATION : PILOTES D'ESSAIS
P.E. 1er échelon
POSITION : Cadre III A
P.E. 2er échelon
POSITION : Cadre III A
P.E. 3er échelon
POSITION : Cadre III B
P.E. 4er échelon
POSITION : Cadre III B
P.E. 5er échelon
POSITION : Cadre III B
CLASSIFICATION : PILOTES DE RECEPTION, PILOTES D'ESSAIS D'AVIONS LEGERS.
P.R. 1er échelon
POSITION Cadre II (114)
P.R. 2er échelon POSITION Cadre II (120)
P.R. 3er échelon
POSITION Cadre III A
P.R. 4er échelon
POSITION Cadre III A
P.R. 5er échelon
POSITION Cadre III A
CLASSIFICATION : INGENIEURS NAVIGANTS D'ESSAIS
I.N.E. 1er échelon
POSITION Cadre II (indice 130)
I.N.E. 2er échelon
POSITION Cadre III A
I.N.E. 3er échelon
POSITION Cadre III A
I.N.E. 4er échelon
POSITION Cadre III B
I.N.E. 5er échelon
POSITION Cadre III B
CLASSIFICATION : MECANICIENS NAVIGANTS D'ESSAIS, EXPERIMENTATEURS NAVIGANTS D'ESSAIS
M.N.E. et E.N.E. 1er échelon
POSITION Cadre II (100)
M.N.E. et E.N.E. 2er échelon
POSITION Cadre II (108)
M.N.E. et E.N.E. 3er échelon
POSITION Cadre II (114)
M.N.E. et E.N.E. 4er échelon
POSITION Cadre II (120)
M.N.E. et E.N.E. 5er échelon
POSITION cadre III A
CLASSIFICATION : MECANICIENS NAVIGANTS DE RECEPTION
M.N.R. 1er échelon
POSITION Technicien, niveau V2
M.N.R. 2er échelon
POSITION Technicien, niveau V3
M.N.R. 3er échelon
POSITION Cadre II (100)
M.N.R. 4er échelon
POSITION Cadre II (108)
M.N.R. 5er échelon
POSITION Cadre II (120)
23.2. Dans les autres cas d'inaptitude, l'intéressé bénéficie d'un emploi au sol avec reclassement dans l'une des positions hiérarchiques figurant dans les conventions collectives de la métallurgie, suivant le tableau de concordance figurant au paragraphe 23.1 et si possible au même traitement fixe mensuel (que dans son emploi antérieur).
a) Si l'offre lui est faite au même traitement fixe mensuel, et s'il refuse ce reclassement, ce refus est considéré comme une rupture du contrat de travail de son fait.
b) Si la proposition d'emploi qui lui est faite se situe à un traitement mensuel inférieur à son traitement de navigant, le navigant a la possibilité de demander son licenciement, suivant les dispositions fixées à l'article 25.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
S'il remplit les conditions pour l'ouverture d'un droit à pension à taux plein (c'est-à-dire à jouissance immédiate) de la CRPN, le navigant déclaré physiquement inapte de façon définitive prend sa retraite. Un emploi au sol lui est proposé.
S'il ne remplit pas ces conditions, les possibilités suivantes lui sont offertes :
23.1. En cas d'inaptitude intervenue au service aérien de l'employeur.
Le navigant est reclassé dans un emploi au sol, sans diminution du traitement fixe mensuel au moment de son reclassement. Celui-ci s'effectue dans les positions hiérarchiques figurant dans les conventions collectives de la métallurgie (cadres ou non-cadres selon le cas), suivant le tableau de concordance minimum (voir tableau ci-après), étant entendu que le navigant peut refuser ce reclassement. Il est alors licencié suivant les dispositions fixées à l'article 25.
TABLEAU DE CONCORDANCECLASSIFICATION POSITION Pilotes d'essais expérimentaux PE 1er échelon cadre III A PE 2e échelon cadre III A PE 3e échelon cadre III B PE 4e échelon cadre III B PE 5e échelon cadre III B Pilotes d'essais ; pilotes de réception ; Pilotes d'essais d'avions légers PR 1er échelon cadre II (114) PR 2e échelon cadre II (120) PR 3e échelon cadre III A PR 4e échelon cadre III A PR 5e échelon cadre III A Ingénieurs navigants d'essais INE 1er échelon cadre II (indice 130) INE 2e échelon cadre III A INE 3e échelon cadre III A INE 4e échelon cadre III B INE 5e échelon cadre III B Mécaniciens navigants d'essais ; Expérimentateurs navigants d'essais MNE et ENE 1er échelon cadre II (110) MNE et ENE 2e échelon cadre II (108) MNE et ENE 3e échelon cadre II (114) MNE et ENE 4e échelon cadre II (120) MNE et ENE 5e échelon cadre III A Mécaniciens navigants de réception MNR 1er échelon technicien niveau V2 MNR 2e échelon technicien niveau V3 MNR 3e échelon cadre II (100) MNR 4e échelon cadre II (108) MNR 5e échelon cadre II (120)
23.2. Dans les autres cas d'inaptitude, l'intéressé bénéficie d'un emploi au sol avec reclassement dans l'une des positions hiérarchiques figurant dans les conventions collectives de la métallurgie, suivant le tableau de concordance figurant au paragraphe 23.1 et si possible au même traitement fixe mensuel (que dans son emploi antérieur).
a) Si l'offre lui est faite au même traitement fixe mensuel, et s'il refuse ce reclassement, ce refus est considéré comme une rupture du contrat de travail de son fait.
b) Si la proposition d'emploi qui lui est faite se situe à un traitement mensuel inférieur à son traitement de navigant, le navigant a la possibilité de demander son licenciement, suivant les dispositions fixées à l'article 25.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
S'il remplit les conditions pour l'ouverture d'un droit à pension à taux plein (c'est-à-dire à jouissance immédiate) de la CRPN, le navigant déclaré physiquement inapte de façon définitive prend sa retraite. Un emploi au sol lui est proposé.
S'il ne remplit pas ces conditions, les possibilités suivantes lui sont offertes :
23.1. En cas d'inaptitude intervenue au service aérien de l'employeur.
Le navigant est reclassé dans un emploi au sol, sans diminution du traitement fixe mensuel au moment de son reclassement.
Celui-ci s'effectue dans les positions hiérarchiques figurant dans la convention collective ingénieurs et cadres de la métallurgie suivant le tableau de concordance minimum (voir tableau ci-après), étant entendu que le navigant peut refuser ce reclassement. Il est alors licencié suivant les dispositions fixées à l'article 25.
TABLEAU DE CONCORDANCECLASSIFICATION POSITION Pilotes d'essais expérimentaux 1er échelon cadre III A 2e échelon cadre III A 3e échelon cadre III B 4e échelon cadre III B 5e échelon cadre III B Pilotes d'essais ; pilotes de réception ; Pilotes d'essais d'avions légers 1er échelon cadre II (114) 2e échelon cadre II (120) 3e échelon cadre III A 4e échelon cadre III A 5e échelon cadre III A Ingénieurs navigants d'essais INE 1er échelon cadre II (indice 130) INE 2e échelon cadre III A INE 3e échelon cadre III A INE 4e échelon cadre III B INE 5e échelon cadre III B Mécaniciens navigants d'essais ; Expérimentateurs navigants d'essais MNE et ENE 1er échelon cadre II (110) MNE et ENE 2e échelon cadre II (108) MNE et ENE 3e échelon cadre II (114) MNE et ENE 4e échelon cadre II (120) MNE et ENE 5e échelon cadre III A Mécaniciens navigants de réception MNR 1er échelon cadre II (100) MNR 2e échelon cadre II (100) MNR 3e échelon cadre II (100) MNR 4e échelon cadre II (108) MNR 5e échelon cadre II (120)
23.2. Dans les autres cas d'inaptitude, l'intéressé bénéficie d'un emploi au sol avec reclassement dans l'une des positions hiérarchiques figurant dans les conventions collectives de la métallurgie, suivant le tableau de concordance figurant au paragraphe 23.1 et si possible au même traitement fixe mensuel (que dans son emploi antérieur).
a) Si l'offre lui est faite au même traitement fixe mensuel, et s'il refuse ce reclassement, ce refus est considéré comme une rupture du contrat de travail de son fait.
b) Si la proposition d'emploi qui lui est faite se situe à un traitement mensuel inférieur à son traitement de navigant, le navigant a la possibilité de demander son licenciement, suivant les dispositions fixées à l'article 25.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Le navigant est reclassé dans un emploi au sol, sans diminution du traitement fixe mensuel au moment de son reclassement.
Celui-ci s'effectue dans les positions hiérarchiques figurant dans la convention collective ingénieurs et cadres de la métallurgie suivant le tableau de concordance minimum, et donne lieu à un avenant au contrat de travail. Il est entendu que le navigant peut refuser ce reclassement. Il est alors licencié suivant les dispositions fixées à l'article 24.Article 23 (non en vigueur)
Abrogé
Le PNE est reclassé dans un emploi au sol, sans diminution du traitement fixe mensuel au moment de son reclassement. Celui-ci s'effectue dans les positions hiérarchiques figurant dans la convention collective ingénieurs et cadres de la métallurgie suivant le tableau de concordance minimum (voir tableau ci-après), et donne lieu à un avenant au contrat de travail. Il est entendu que le PNE peut refuser ce reclassement. Il est alors licencié suivant les dispositions fixées à l'article 24.
Dans le cas d'un CDD, le reclassement est aussi proposé pour la durée restante du contrat CDD au moment de la perte d'aptitude.
Tableau de concordance Classification Position Pilotes d'essais
expérimentaux – FTR11er échelon
2e échelon
3e échelon
4e échelon
5e échelonCadre III A
Cadre III A
Cadre III B
Cadre III B
Cadre III BPilotes d'essais – FTR2
Pilotes de réception
Pilotes d'essais
d'avions légers1er échelon
2e échelon
3e échelon
4e échelon
5e échelonCadre II (114)
Cadre II (120)
Cadre III A
Cadre III A
Cadre III AIngénieurs navigants
d'essais – LFTE1*1er échelon
2e échelon
3e échelon
4e échelon
5e échelonCadre II (130)
Cadre III A
Cadre III A
Cadre III B
Cadre III BMécaniciens navigants d'essais – LFTE1
Expérimentateurs
navigants d'essaisA & B (LFTE 1 & 2)
1er échelon
2e échelon
3e échelon
4e échelon
5e échelonCadre II (100)
Cadre II (108)
Cadre II (114)
Cadre II (120)
Cadre III AMécaniciens navigants
de réception – LFTE21er échelon
2e échelon
3e échelon
4e échelon
5e échelonCadre II (100)
Cadre II (100)
Cadre II (100)
Cadre II (108)
Cadre II (120)
En vigueur
Conformément aux dispositions en vigueur, le salarié PNE bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé par les médecins aéromédicaux qui détermine son aptitude physique et mentale à exercer ses fonctions de navigant.
L'état de santé du PNE peut conduire le médecin aéromédical à prononcer à son égard une inaptitude physique et/ ou mentale à ses activités en vol.
Cette inaptitude est examinée par le pôle médical du personnel navigant (DSAC/ PN/ MED).
Une décision d'inaptitude médicale définitive est du ressort du conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC).
Conformément aux articles L. 1226-2 et suivants et L. 1226-10 et suivants du code du travail, hormis le cas où l'avis d'inaptitude emporte dispense de l'obligation de reclassement, lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste de travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-4 du code du travail, l'employeur recherche un autre emploi, approprié aux capacités du salarié déclaré inapte.
Lorsque le PNE est reclassé au sol consécutivement à une inaptitude définitive à ses fonctions de navigant, le statut collectif issu de la convention collective nationale de la métallurgie se substituera entièrement aux dispositions de la présente convention.
Ainsi, lorsque le reclassement au sol sera effectif, le PNE se verra appliquer la classe emploi attachée à son nouveau poste telle que définie par la classification de la convention collective nationale de la métallurgie sans que cette classe emploi ne puisse être inférieure à la classe 11.
En cas de désaccord, une conciliation pourra être demandée dans le cadre de l'article 28.2) de la présente convention.
Ce reclassement s'effectue sans diminution du traitement fixe mensuel tel qu'évalué au moment de son reclassement.
Le reclassement donne lieu à un avenant au contrat de travail.
Il est entendu que le PNE peut refuser le ou les postes proposés dans le cadre de la procédure de reclassement. Il est alors licencié suivant les dispositions fixées à l'article 24.
Dans le cas d'un CDD, le reclassement est aussi proposé pour la durée restante du CDD au moment de la perte d'aptitude.
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur s'efforce d'obtenir la liquidation rapide du capital dû aux ayants droit et fait éventuellement les avances nécessaires dès l'instant où les ayants droit sont connus en fonction des désignations faites par le navigant.
En cas de décès survenu à l'occasion du service, qu'il s'agisse d'accident en vol, à terre ou sur mer, l'employeur est tenu de se conformer aux volontés exprimées par le navigant ou par sa famille. Tous les frais de la cérémonie et de l'inhumation sont à la charge de l'employeur, et ce pour une classe convenable. L'employeur est tenu d'assurer, à ses frais, le transport du corps au lieu de l'inhumation désigné en France par la famille, même si le décès a lieu à l'étranger.Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
a) Démission.
Sauf accord entre les parties, l'inobservation par le démissionnaire du préavis entraîne le versement à l'employeur, à titre d'indemnité, d'une somme égale au SGMM qu'il aurait touché pour la période du préavis restant à courir le jour de son départ anticipé.
b) Décès.
L'employeur s'efforce d'obtenir la liquidation rapide du capital dû aux ayants droit et fait éventuellement les avances nécessaires dès l'instant où les ayants droit sont connus en fonction des désignations faites par le navigant.
En cas de décès survenu à l'occasion du service, qu'il s'agisse d'accident en vol, à terre ou sur mer, l'employeur est tenu de se conformer aux volontés exprimées par le navigant ou par sa famille. Tous les frais de la cérémonie et de l'inhumation sont à la charge de l'employeur, et ce pour une classe convenable. L'employeur est tenu d'assurer à ses frais le transport du corps au lieu d'inhumation désigné en France par la famille, même si le décès a lieu à l'étranger.En vigueur
a) Démission
Sauf accord entre les parties, l'inobservation par le démissionnaire du préavis entraîne le versement à l'employeur, à titre d'indemnité, d'une somme égale au SGMM qu'il aurait touché pour la période du préavis restant à courir le jour de son départ anticipé.
b) Décès
L'employeur s'efforce d'obtenir la liquidation rapide du capital dû aux ayants droit et fait éventuellement les avances nécessaires dès l'instant où les ayants droit sont connus en fonction des désignations faites par le PNE.
En cas de décès survenu à l'occasion du service, qu'il s'agisse d'accident en vol, à terre ou sur mer, l'employeur est tenu de se conformer aux volontés exprimées par le PNE ou par sa famille. Tous les frais de la cérémonie et de l'inhumation sont à la charge de l'employeur, et ce pour une classe convenable. L'employeur est tenu d'assurer à ses frais, le transport du corps au lieu d'inhumation désigné en France par la famille, même si le décès a lieu à l'étranger.
Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur s'efforce d'obtenir la liquidation rapide du capital dû aux ayants droit et fait éventuellement les avances nécessaires dès l'instant où les ayants droit sont connus en fonction des désignations faites par le navigant.
En cas de décès survenu à l'occasion du service, qu'il s'agisse d'accident en vol, à terre ou sur mer, l'employeur est tenu de se conformer aux volontés exprimées par le navigant ou par sa famille. Tous les frais de la cérémonie et de l'inhumation sont à la charge de l'employeur, et ce pour une classe convenable. L'employeur est tenu d'assurer, à ses frais, le transport du corps au lieu de l'inhumation désigné en France par la famille, même si le décès a lieu à l'étranger.Article 27 (non en vigueur)
Abrogé
a) Démission.
Sauf accord entre les parties, l'inobservation par le démissionnaire du préavis entraîne le versement à l'employeur, à titre d'indemnité, d'une somme égale au SGMM qu'il aurait touché pour la période du préavis restant à courir le jour de son départ anticipé.
b) Décès.
L'employeur s'efforce d'obtenir la liquidation rapide du capital dû aux ayants droit et fait éventuellement les avances nécessaires dès l'instant où les ayants droit sont connus en fonction des désignations faites par le navigant.
En cas de décès survenu à l'occasion du service, qu'il s'agisse d'accident en vol, à terre ou sur mer, l'employeur est tenu de se conformer aux volontés exprimées par le navigant ou par sa famille. Tous les frais de la cérémonie et de l'inhumation sont à la charge de l'employeur, et ce pour une classe convenable. L'employeur est tenu d'assurer à ses frais le transport du corps au lieu d'inhumation désigné en France par la famille, même si le décès a lieu à l'étranger.En vigueur
a) Démission
Sauf accord entre les parties, l'inobservation par le démissionnaire du préavis entraîne le versement à l'employeur, à titre d'indemnité, d'une somme égale au SGMM qu'il aurait touché pour la période du préavis restant à courir le jour de son départ anticipé.
b) Décès
L'employeur s'efforce d'obtenir la liquidation rapide du capital dû aux ayants droit et fait éventuellement les avances nécessaires dès l'instant où les ayants droit sont connus en fonction des désignations faites par le PNE.
En cas de décès survenu à l'occasion du service, qu'il s'agisse d'accident en vol, à terre ou sur mer, l'employeur est tenu de se conformer aux volontés exprimées par le PNE ou par sa famille. Tous les frais de la cérémonie et de l'inhumation sont à la charge de l'employeur, et ce pour une classe convenable. L'employeur est tenu d'assurer à ses frais, le transport du corps au lieu d'inhumation désigné en France par la famille, même si le décès a lieu à l'étranger.
Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Sauf accord entre les parties, l'inobservation par le démissionnaire du préavis entraîne le versement à l'employeur, à titre d'indemnité, d'une somme égale au S.G.M.M. qu'il aurait touché pour la période de préavis restant à courir le jour de son départ anticipé.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Hormis le cas de faute grave ou lourde, le personnel licencié a droit à une indemnité de licenciement dont le montant varie en fonction de son ancienneté, et comprenant, s'il y a lieu, la période des services aériens effectués dans l'entreprise, avec une carte de stagiaire essais-réceptions, avec autorisation de voler seul à bord, la période de stage homologué nécessaire à l'obtention de la licence étant déduite.
Le non-renouvellement des licences réglementaires par la faute caractérisée du navigant entraîne ipso facto la résiliation sans indemnité du contrat de travail.
1° Cas où la carrière de l'intéressé, au sein de l'entreprise, a été effectuée uniquement en qualité de navigant :
L'indemnité est calculée sur la base de 1 mois de SMMG par année d'ancienneté dans l'entreprise, sans que l'employeur soit tenu de dépasser le total de 12 mois.
2° Cas d'une carrière mixte, non-navigant/navigant, au sein de la même entreprise :
Pour la période de service de navigant, l'indemnité est calculée suivant les dispositions prévues au 1° ci-dessus.
Si le montant de cette indemnité est inférieur à 12 mois de SMMG, on complète l'indemnité à due concurrence, en tenant compte de la période de non-navigant.
Dans ce cas, l'indemnité complémentaire est calculée selon les dispositions de la convention UIMM, ou de l'accord de l'entreprise si celui-ci est plus favorable, applicable à la date du licenciement, étant entendu que le salaire pris en considération est le dernier traitement global mensuel avant le classement dans le PN
Ce salaire est majoré en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres UIMM jusqu'à la date de son départ réel de l'entreprise.
3° Cas d'une carrière mixte, non-navigant/navigant, au sein de la même entreprise :
Les dispositions de la convention collective de l'UIMM s'appliquent pour le calcul de l'indemnité de licenciement, toutefois celle-ci ne saurait être inférieure à l'indemnité de licenciement acquise au titre du PN à la date de cessation de l'activité de navigant, revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM.Article 24 (non en vigueur)
Abrogé
Hormis le cas de faute grave ou lourde, le personnel licencié a droit à une indemnité de licenciement dont le montant varie en fonction de son ancienneté, et comprenant, s'il y a lieu, la période des services aériens effectués dans l'entreprise, avec une carte de stagiaire essais-réceptions, avec autorisation de voler seul à bord, la période de stage homologué nécessaire à l'obtention de la licence étant déduite.
Le non-renouvellement des licences réglementaires par la faute caractérisée du PNE entraîne ipso facto la résiliation sans indemnité du contrat de travail.
1° Cas où la carrière de l'intéressé, au sein de l'entreprise, a été effectuée uniquement en qualité de navigant :
L'indemnité est calculée sur la base de 1 mois de SMMG par année d'ancienneté dans l'entreprise, sans que l'employeur soit tenu de dépasser le total de 12 mois.
2° Cas d'une carrière mixte, non-navigant/navigant, au sein de la même entreprise :
Pour la période de service de navigant, l'indemnité est calculée suivant les dispositions prévues au 1° ci-dessus.
Si le montant de cette indemnité est inférieur à 12 mois de SMMG, on complète l'indemnité à due concurrence, en tenant compte de la période de non-navigant.
Dans ce cas, l'indemnité complémentaire est calculée selon les dispositions de la convention UIMM, ou de l'accord de l'entreprise si celui-ci est plus favorable, applicable à la date du licenciement, étant entendu que le salaire pris en considération est le dernier traitement global mensuel avant le classement dans le PN.
Ce salaire est majoré en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres UIMM jusqu'à la date de son départ réel de l'entreprise.
3° Cas d'une carrière mixte, non-navigant/navigant, au sein de la même entreprise :
Les dispositions de la convention collective de l'UIMM s'appliquent pour le calcul de l'indemnité de licenciement, toutefois celle-ci ne saurait être inférieure à l'indemnité de licenciement acquise au titre du PN à la date de cessation de l'activité de navigant, revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM.
En vigueur
Hormis le cas de faute grave ou lourde, le personnel licencié a droit à une indemnité de licenciement dont le montant varie en fonction de son ancienneté, et comprenant, s'il y a lieu, la période des services aériens effectués dans l'entreprise, avec une carte de stagiaire essais-réceptions, avec autorisation de voler seul à bord, la période de stage homologué nécessaire à l'obtention de la licence étant déduite.
Le non-renouvellement des licences réglementaires par la faute caractérisée du PNE entraîne ipso facto la résiliation sans indemnité du contrat de travail.
1° Cas où la carrière de l'intéressé, au sein de l'entreprise, a été effectuée uniquement en qualité de navigant :
L'indemnité est calculée sur la base de 1 mois de SMMG par année d'ancienneté dans l'entreprise, sans que l'employeur soit tenu de dépasser le total de 12 mois.
2° Cas d'une carrière mixte, non-navigant/navigant, au sein de la même entreprise :
Pour la période de service de navigant, l'indemnité est calculée suivant les dispositions prévues au 1° ci-dessus.
Si le montant de cette indemnité est inférieur à 12 mois de SMMG, on complète l'indemnité à due concurrence, en tenant compte de la période de non-navigant.
Dans ce cas, l'indemnité complémentaire est calculée selon les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie, ou de l'accord de l'entreprise si celui-ci est plus favorable, applicable à la date du licenciement, étant entendu que le salaire pris en considération est le dernier traitement global mensuel avant le classement dans le PN.
Ce salaire est majoré en fonction de l'évolution moyenne des salaires minima hiérarchiques annuels des classes emploi cadre tels que définis par la convention collective nationale de la métallurgie jusqu'à la date de son départ réel de l'entreprise.
3° Cas d'une carrière mixte, non-navigant/navigant, au sein de la même entreprise :
Les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie s'appliquent pour le calcul de l'indemnité de licenciement, toutefois celle-ci ne saurait être inférieure à l'indemnité de licenciement acquise au titre du PN à la date de cessation de l'activité de navigant, revalorisée en fonction de l'évolution moyenne des salaires minima hiérarchiques annuels des classes emploi cadre tels que définis par la convention collective nationale de la métallurgie.
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Le licenciement, même pour faute grave ou lourde, ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été au préalable mis à même d'être entendu par l'employeur ou son représentant responsable, en présence, s'il le désire, d'un représentant du personnel, ou d'une personne de son choix appartenant à l'entreprise.
Le départ de l'entreprise ne peut intervenir, sauf en cas de faute grave ou lourde, qu'après, d'une part, l'exécution du préavis ou le versement de l'indemnité compensatrice de délai-congé prévue à l'article 22, et de l'indemnité compensatrice pour congés payés, d'autre part, le versement de l'indemnité de licenciement définie ci-dessous.
Le non-renouvellement des licences réglementaires par la faute caractérisée du navigant entraîne ipso facto la résiliation sans indemnité du contrat de travail.
Indemnité de licenciement :
S'il y a rupture du contrat du fait de l'employeur, hormis le cas de faute grave ou lourde, le personnel licencié a droit à une indemnité de licenciement dont le montant varie en fonction de son ancienneté, et comprenant, s'il y a lieu, la période des services aériens effectués dans l'entreprise, avec une carte de stagiaire essais/réceptions, avec autorisation de voler seul à bord, la période de stage homologué nécessaire à l'obtention de la licence étant déduite.
L'indemnité de licenciement est calculée de la façon suivante :
1° Cas où la carrière de l'intéressé, au sein de l'entreprise, a été effectuée uniquement en qualité de navigant
L'indemnité est calculée sur la base d'un mois de S.M.M.G. par année d'ancienneté dans l'entreprise, sans que l'employeur soit tenu de dépasser le total des 12 mois.
2° Cas d'une carrière mixte, non navigant/navigant, au sein de la même entreprise
Pour la période de service de navigant, l'indemnité est calculée suivant les dispositions prévues au 1°.
Si le montant de cette indemnité est inférieure à 12 mois de S.M.M.G., on complète l'indemnité à due concurrence, en tenant compte de la période de non-navigant.
Dans ce cas, l'indemnité complémentaire est calculée selon les dispositions de la convention U.I.M.M. ou de l'accord d'entreprise si celui-ci est plus favorable, applicable à la date du licenciement, étant entendu que le salaire pris en considération est le dernier traitement global mensuel avant le classement dans le P.N. Ce salaire est majoré en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres U.I.M.M. jusqu'à la date de son départ réel de l'entreprise.
3° Cas de carrière mixte navigant/non-navigant
a) Lorsqu'un navigant est reclassé au sol du fait de l'employeur, avant de remplir les conditions de jouissance immédiate d'une retraite C.R.P.N., ce reclassement ne peut survenir qu'après versement par l'employeur de l'indemnité de licenciement calculée comme ci-dessus et l'établissement d'un nouvel engagement, l'intéressé perdant de ce fait toute ancienneté antérieure pour le calcul de l'indemnité en cas de licenciement ultérieur.
Ceci ne vise pas le cas de reclassement pour inaptitude physique définitive qui est traité à l'article 23.
b) Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas versée à un navigant âgé de quarante-cinq à cinquante ans et ayant acquis au moins 25 annuités à la C.R.P.N. interrompant sa carrière de navigant pour quelque raison que ce soit, s'il continue à exercer une activité de non-navigant au sein de la même entreprise. Dans ce cas, une indemnité de départ en retraite calculée à la date de cessation de ses fonctions de navigant lui est versée, revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadre de l'U.I.M.M. à la date de son 50e anniversaire.
En cas de licenciement avant la date de son 50e anniversaire, le navigant choisit la plus avantageuse de deux indemnités suivantes :
- soit l'indemnité de départ en retraite mentionnée ci-dessus ;
- soit l'indemnité de licenciement calculée conformément à la convention U.I.M.M. ou à l'accord d'entreprise si celui-ci est plus avantageux en prenant en compte pour l'ancienneté la totalité des années passées dans l'entreprise.
En cas de licenciement après son 50e anniversaire, l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'imdemnité court à compter de la date de cessation de ses fonctions de navigant.
c) Lorsqu'un navigant ne remplissant pas les conditions de b occupe à sa demande un emploi au sol, l'indemnité de licenciement éventuelle dans ses nouvelles fonctions ne saurait être inférieure à celle acquise au titre P.N. à la date de cessation de son activité de navigant.
d) Lorsqu'un navigant prend un emploi au sol après avoir acquis des droits à une retraite C.R.P.N. à jouissance immédiate, il lui est néanmoins versé l'indemnité de départ en retraite définie à l'article 26.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un navigant est reclassé au sol avant de remplir les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein, ce reclassement entraînera le versement par l'employeur d'une indemnité de reclassement dont le montant est calculé selon le barème de l'indemnité de licenciement.
Si le navigant remplit les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein, le reclassement s'effectue assorti d'une garantie d'application du régime PN lors de la mise à la retraite et donne lieu dès l'arrêt de l'activité PN, au calcul d'une indemnité de mise à la retraite versée le jour de sa mise à la retraite par l'employeur et revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM.
Dans les deux cas, le reclassement au sol s'effectue dans les positions hiérarchiques figurant dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie suivant le tableau de concordance minimum et sans diminution du traitement fixe.
Le reclassement donne lieu à un avenant au contrat de travail conclu selon les dispositions conventionnelles susvisées.
En cas de licenciement dans l'intervalle, l'indemnité de licenciement due au titre du PN est calculée au jour d'arrêt de l'activité PN et revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM, elle ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement calculée conformément à la convention UIMM.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de la spécificité de l'activité du PN et au regard des exigences relatives à l'exercice de ce métier, il peut être décidé de mettre fin à l'activité aérienne du navigant.
Cette décision peut se prendre soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur, dès lors que le salarié a atteint l'âge à partir duquel il pourrait prétendre au versement d'une pension vieillesse tel que prévu par le code de la sécurité sociale et qu'il remplit les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein.
Quel que soit celui qui prend l'initiative de cette cessation d'activité aérienne, l'employeur est alors tenu de faire systématiquement une proposition de reclassement dans un emploi au sol, et ce dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Dans le cas où le PN fait part de son refus quant à la proposition de reclassement au sol, l'employeur est contraint de notifier la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement.Lorsqu'un navigant est reclassé au sol avant de remplir les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein, ce reclassement entraînera le versement par l'employeur d'une indemnité de reclassement dont le montant est calculé selon le barème de l'indemnité de licenciement.
Si le navigant remplit les conditions d'une pension retraite CRPN à taux plein, le reclassement s'effectue assorti d'une garantie d'application du régime PN lors de la mise à la retraite et donne lieu dès l'arrêt de l'activité PN, au calcul d'une indemnité de mise à la retraite versée le jour de sa mise à la retraite par l'employeur et revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM.
Dans les deux cas, le reclassement au sol s'effectue dans les positions hiérarchiques figurant dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie suivant le tableau de concordance minimum (voir tableau) et sans diminution du traitement fixe.
Le reclassement donne lieu à un avenant au contrat de travail conclu selon les dispositions conventionnelles susvisées.
En cas de licenciement dans l'intervalle, l'indemnité de licenciement due au titre du PN est calculée au jour d'arrêt de l'activité PN et revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM, elle ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement calculée conformément à la convention UIMM.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les PNE employés en CDI, compte tenu de la spécificité de l'activité du PNE et au regard des exigences relatives à l'exercice de ce métier, il peut être décidé de mettre fin à l'activité aérienne du PNE.
Cette décision peut se prendre soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur, dès lors que le salarié a atteint l'âge à partir duquel il pourrait prétendre au versement d'une pension vieillesse tel que prévu par le code de la sécurité sociale et qu'il remplit les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein.
Quel que soit celui qui prend l'initiative de cette cessation d'activité aérienne, l'employeur est alors tenu de faire systématiquement une proposition de reclassement dans un emploi au sol, et ce dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Dans le cas où le PNE fait part de son refus quant à la proposition de reclassement au sol, l'employeur est contraint de notifier la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement.
Lorsqu'un PNE est reclassé au sol avant de remplir les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein, ce reclassement entraînera le versement par l'employeur d'une indemnité de reclassement dont le montant est calculé selon le barème de l'indemnité de licenciement.
Si le PNE remplit les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein, le reclassement s'effectue assorti d'une garantie d'application du régime PNE lors de la mise à la retraite et donne lieu dès l'arrêt de l'activité PN, au calcul d'une indemnité de mise à la retraite versée le jour de sa mise à la retraite par l'employeur et revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM.
Dans les deux cas, le reclassement au sol s'effectue dans les positions hiérarchiques figurant dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie suivant le tableau de concordance minimum (voir tableau) et sans diminution du traitement fixe.
Le reclassement donne lieu à un avenant au contrat de travail conclu selon les dispositions conventionnelles susvisées.
En cas de licenciement dans l'intervalle, l'indemnité de licenciement due au titre PNE est calculée au jour d'arrêt de l'activité PNE et revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM, elle ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement calculée conformément à la convention UIMM.
Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Le licenciement, même pour faute grave ou lourde, ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été au préalable mis à même d'être entendu par l'employeur ou son représentant responsable, en présence, s'il le désire, d'un représentant du personnel, ou d'une personne de son choix appartenant à l'entreprise.
Le départ de l'entreprise ne peut intervenir, sauf en cas de faute grave ou lourde, qu'après, d'une part, l'exécution du préavis ou le versement de l'indemnité compensatrice de délai-congé prévue à l'article 22, et de l'indemnité compensatrice pour congés payés, d'autre part, le versement de l'indemnité de licenciement définie ci-dessous.
Le non-renouvellement des licences réglementaires par la faute caractérisée du navigant entraîne ipso facto la résiliation sans indemnité du contrat de travail.
Indemnité de licenciement :
S'il y a rupture du contrat du fait de l'employeur, hormis le cas de faute grave ou lourde, le personnel licencié a droit à une indemnité de licenciement dont le montant varie en fonction de son ancienneté, et comprenant, s'il y a lieu, la période des services aériens effectués dans l'entreprise, avec une carte de stagiaire essais/réceptions, avec autorisation de voler seul à bord, la période de stage homologué nécessaire à l'obtention de la licence étant déduite.
L'indemnité de licenciement est calculée de la façon suivante :
1° Cas où la carrière de l'intéressé, au sein de l'entreprise, a été effectuée uniquement en qualité de navigant
L'indemnité est calculée sur la base d'un mois de S.M.M.G. par année d'ancienneté dans l'entreprise, sans que l'employeur soit tenu de dépasser le total des 12 mois.
2° Cas d'une carrière mixte, non navigant/navigant, au sein de la même entreprise
Pour la période de service de navigant, l'indemnité est calculée suivant les dispositions prévues au 1°.
Si le montant de cette indemnité est inférieure à 12 mois de S.M.M.G., on complète l'indemnité à due concurrence, en tenant compte de la période de non-navigant.
Dans ce cas, l'indemnité complémentaire est calculée selon les dispositions de la convention U.I.M.M. ou de l'accord d'entreprise si celui-ci est plus favorable, applicable à la date du licenciement, étant entendu que le salaire pris en considération est le dernier traitement global mensuel avant le classement dans le P.N. Ce salaire est majoré en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres U.I.M.M. jusqu'à la date de son départ réel de l'entreprise.
3° Cas de carrière mixte navigant/non-navigant
a) Lorsqu'un navigant est reclassé au sol du fait de l'employeur, avant de remplir les conditions de jouissance immédiate d'une retraite C.R.P.N., ce reclassement ne peut survenir qu'après versement par l'employeur de l'indemnité de licenciement calculée comme ci-dessus et l'établissement d'un nouvel engagement, l'intéressé perdant de ce fait toute ancienneté antérieure pour le calcul de l'indemnité en cas de licenciement ultérieur.
Ceci ne vise pas le cas de reclassement pour inaptitude physique définitive qui est traité à l'article 23.
b) Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas versée à un navigant âgé de 45 à 50 ans et ayant acquis au moins le nombre d'annuités permettant l'ouverture d'un droit à pension à taux plein de la CRPN interrompant sa carrière de navigant pour quelque raison que ce soit, s'il continue à exercer une activité de non-navigant au sein de la même entreprise.
Dans ce cas, une indemnité de départ à la retraite calculée à la date de cessation de ses fonctions de navigant lui est versée, revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs cadres de l'UIMM à la date de son 50e anniversaire.
En cas de licenciement avant la date de son 50e anniversaire, le navigant choisit la plus avantageuse de deux indemnités suivantes :
- soit l'indemnité de départ en retraite mentionnée ci-dessus ;
- soit l'indemnité de licenciement calculée conformément à la convention U.I.M.M. ou à l'accord d'entreprise si celui-ci est plus avantageux en prenant en compte pour l'ancienneté la totalité des années passées dans l'entreprise.
En cas de licenciement après son 50e anniversaire, l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'imdemnité court à compter de la date de cessation de ses fonctions de navigant.
c) Lorsqu'un navigant ne remplissant pas les conditions de b occupe à sa demande un emploi au sol, l'indemnité de licenciement éventuelle dans ses nouvelles fonctions ne saurait être inférieure à celle acquise au titre P.N. à la date de cessation de son activité de navigant.
d) Lorsqu'un navigant prend un emploi au sol après avoir acquis des droits à une retraite C.R.P.N. à jouissance immédiate, il lui est néanmoins versé l'indemnité de départ en retraite définie à l'article 26.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Le licenciement, même pour faute grave ou lourde, ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été au préalable mis à même d'être entendu par l'employeur ou son représentant responsable, en présence, s'il le désire, d'un représentant du personnel, ou d'une personne de son choix appartenant à l'entreprise.
Le départ de l'entreprise ne peut intervenir, sauf en cas de faute grave ou lourde, qu'après, d'une part, l'exécution du préavis ou le versement de l'indemnité compensatrice de délai-congé prévue à l'article 22, et de l'indemnité compensatrice pour congés payés, d'autre part, le versement de l'indemnité de licenciement définie ci-dessous.
Le non-renouvellement des licences réglementaires par la faute caractérisée du navigant entraîne ipso facto la résiliation sans indemnité du contrat de travail.
Indemnité de licenciement :
S'il y a rupture du contrat du fait de l'employeur, hormis le cas de faute grave ou lourde, le personnel licencié a droit à une indemnité de licenciement dont le montant varie en fonction de son ancienneté, et comprenant, s'il y a lieu, la période des services aériens effectués dans l'entreprise, avec une carte de stagiaire essais/réceptions, avec autorisation de voler seul à bord, la période de stage homologué nécessaire à l'obtention de la licence étant déduite.
L'indemnité de licenciement est calculée de la façon suivante :
1° Cas où la carrière de l'intéressé, au sein de l'entreprise, a été effectuée uniquement en qualité de navigant
L'indemnité est calculée sur la base d'un mois de S.M.M.G. par année d'ancienneté dans l'entreprise, sans que l'employeur soit tenu de dépasser le total des 12 mois.
2° Cas d'une carrière mixte, non navigant/navigant, au sein de la même entreprise
Pour la période de service de navigant, l'indemnité est calculée suivant les dispositions prévues au 1°.
Si le montant de cette indemnité est inférieure à 12 mois de S.M.M.G., on complète l'indemnité à due concurrence, en tenant compte de la période de non-navigant.
Dans ce cas, l'indemnité complémentaire est calculée selon les dispositions de la convention U.I.M.M. ou de l'accord d'entreprise si celui-ci est plus favorable, applicable à la date du licenciement, étant entendu que le salaire pris en considération est le dernier traitement global mensuel avant le classement dans le P.N. Ce salaire est majoré en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres U.I.M.M. jusqu'à la date de son départ réel de l'entreprise.
3° Cas de carrière mixte navigant/non-navigant
a) Lorsqu'un navigant est reclassé au sol du fait de l'employeur, avant de remplir les conditions de jouissance immédiate d'une retraite C.R.P.N., ce reclassement ne peut survenir qu'après versement par l'employeur de l'indemnité de licenciement calculée comme ci-dessus et l'établissement d'un nouvel engagement, l'intéressé perdant de ce fait toute ancienneté antérieure pour le calcul de l'indemnité en cas de licenciement ultérieur.
Ceci ne vise pas le cas de reclassement pour inaptitude physique définitive qui est traité à l'article 23.
b) Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas versée à un navigant âgé de quarante-cinq à cinquante ans et ayant acquis au moins 25 annuités à la C.R.P.N. interrompant sa carrière de navigant pour quelque raison que ce soit, s'il continue à exercer une activité de non-navigant au sein de la même entreprise. Dans ce cas, une indemnité de départ en retraite calculée à la date de cessation de ses fonctions de navigant lui est versée, revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadre de l'U.I.M.M. à la date de son 50e anniversaire.
En cas de licenciement avant la date de son 50e anniversaire, le navigant choisit la plus avantageuse de deux indemnités suivantes :
- soit l'indemnité de départ en retraite mentionnée ci-dessus ;
- soit l'indemnité de licenciement calculée conformément à la convention U.I.M.M. ou à l'accord d'entreprise si celui-ci est plus avantageux en prenant en compte pour l'ancienneté la totalité des années passées dans l'entreprise.
En cas de licenciement après son 50e anniversaire, l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'imdemnité court à compter de la date de cessation de ses fonctions de navigant.
c) Lorsqu'un navigant ne remplissant pas les conditions de b occupe à sa demande un emploi au sol, l'indemnité de licenciement éventuelle dans ses nouvelles fonctions ne saurait être inférieure à celle acquise au titre P.N. à la date de cessation de son activité de navigant.
d) Lorsqu'un navigant prend un emploi au sol après avoir acquis des droits à une retraite C.R.P.N. à jouissance immédiate, il lui est néanmoins versé l'indemnité de départ en retraite définie à l'article 26.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsqu'un navigant est reclassé au sol avant de remplir les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein, ce reclassement entraînera le versement par l'employeur d'une indemnité de reclassement dont le montant est calculé selon le barème de l'indemnité de licenciement.
Si le navigant remplit les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein, le reclassement s'effectue assorti d'une garantie d'application du régime PN lors de la mise à la retraite et donne lieu dès l'arrêt de l'activité PN, au calcul d'une indemnité de mise à la retraite versée le jour de sa mise à la retraite par l'employeur et revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM.
Dans les deux cas, le reclassement au sol s'effectue dans les positions hiérarchiques figurant dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie suivant le tableau de concordance minimum et sans diminution du traitement fixe.
Le reclassement donne lieu à un avenant au contrat de travail conclu selon les dispositions conventionnelles susvisées.
En cas de licenciement dans l'intervalle, l'indemnité de licenciement due au titre du PN est calculée au jour d'arrêt de l'activité PN et revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM, elle ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement calculée conformément à la convention UIMM.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Compte tenu de la spécificité de l'activité du PN et au regard des exigences relatives à l'exercice de ce métier, il peut être décidé de mettre fin à l'activité aérienne du navigant.
Cette décision peut se prendre soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur, dès lors que le salarié a atteint l'âge à partir duquel il pourrait prétendre au versement d'une pension vieillesse tel que prévu par le code de la sécurité sociale et qu'il remplit les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein.
Quel que soit celui qui prend l'initiative de cette cessation d'activité aérienne, l'employeur est alors tenu de faire systématiquement une proposition de reclassement dans un emploi au sol, et ce dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Dans le cas où le PN fait part de son refus quant à la proposition de reclassement au sol, l'employeur est contraint de notifier la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement.Lorsqu'un navigant est reclassé au sol avant de remplir les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein, ce reclassement entraînera le versement par l'employeur d'une indemnité de reclassement dont le montant est calculé selon le barème de l'indemnité de licenciement.
Si le navigant remplit les conditions d'une pension retraite CRPN à taux plein, le reclassement s'effectue assorti d'une garantie d'application du régime PN lors de la mise à la retraite et donne lieu dès l'arrêt de l'activité PN, au calcul d'une indemnité de mise à la retraite versée le jour de sa mise à la retraite par l'employeur et revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM.
Dans les deux cas, le reclassement au sol s'effectue dans les positions hiérarchiques figurant dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie suivant le tableau de concordance minimum (voir tableau) et sans diminution du traitement fixe.
Le reclassement donne lieu à un avenant au contrat de travail conclu selon les dispositions conventionnelles susvisées.
En cas de licenciement dans l'intervalle, l'indemnité de licenciement due au titre du PN est calculée au jour d'arrêt de l'activité PN et revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM, elle ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement calculée conformément à la convention UIMM.Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Pour les PNE employés en CDI, compte tenu de la spécificité de l'activité du PNE et au regard des exigences relatives à l'exercice de ce métier, il peut être décidé de mettre fin à l'activité aérienne du PNE.
Cette décision peut se prendre soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur, dès lors que le salarié a atteint l'âge à partir duquel il pourrait prétendre au versement d'une pension vieillesse tel que prévu par le code de la sécurité sociale et qu'il remplit les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein.
Quel que soit celui qui prend l'initiative de cette cessation d'activité aérienne, l'employeur est alors tenu de faire systématiquement une proposition de reclassement dans un emploi au sol, et ce dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Dans le cas où le PNE fait part de son refus quant à la proposition de reclassement au sol, l'employeur est contraint de notifier la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement.
Lorsqu'un PNE est reclassé au sol avant de remplir les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein, ce reclassement entraînera le versement par l'employeur d'une indemnité de reclassement dont le montant est calculé selon le barème de l'indemnité de licenciement.
Si le PNE remplit les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein, le reclassement s'effectue assorti d'une garantie d'application du régime PNE lors de la mise à la retraite et donne lieu dès l'arrêt de l'activité PN, au calcul d'une indemnité de mise à la retraite versée le jour de sa mise à la retraite par l'employeur et revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM.
Dans les deux cas, le reclassement au sol s'effectue dans les positions hiérarchiques figurant dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie suivant le tableau de concordance minimum (voir tableau) et sans diminution du traitement fixe.
Le reclassement donne lieu à un avenant au contrat de travail conclu selon les dispositions conventionnelles susvisées.
En cas de licenciement dans l'intervalle, l'indemnité de licenciement due au titre PNE est calculée au jour d'arrêt de l'activité PNE et revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM, elle ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement calculée conformément à la convention UIMM.
Articles cités par
Article 25 (non en vigueur)
Abrogé
Le licenciement, même pour faute grave ou lourde, ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été au préalable mis à même d'être entendu par l'employeur ou son représentant responsable, en présence, s'il le désire, d'un représentant du personnel, ou d'une personne de son choix appartenant à l'entreprise.
Le départ de l'entreprise ne peut intervenir, sauf en cas de faute grave ou lourde, qu'après, d'une part, l'exécution du préavis ou le versement de l'indemnité compensatrice de délai-congé prévue à l'article 22, et de l'indemnité compensatrice pour congés payés, d'autre part, le versement de l'indemnité de licenciement définie ci-dessous.
Le non-renouvellement des licences réglementaires par la faute caractérisée du navigant entraîne ipso facto la résiliation sans indemnité du contrat de travail.
Indemnité de licenciement :
S'il y a rupture du contrat du fait de l'employeur, hormis le cas de faute grave ou lourde, le personnel licencié a droit à une indemnité de licenciement dont le montant varie en fonction de son ancienneté, et comprenant, s'il y a lieu, la période des services aériens effectués dans l'entreprise, avec une carte de stagiaire essais/réceptions, avec autorisation de voler seul à bord, la période de stage homologué nécessaire à l'obtention de la licence étant déduite.
L'indemnité de licenciement est calculée de la façon suivante :
1° Cas où la carrière de l'intéressé, au sein de l'entreprise, a été effectuée uniquement en qualité de navigant
L'indemnité est calculée sur la base d'un mois de S.M.M.G. par année d'ancienneté dans l'entreprise, sans que l'employeur soit tenu de dépasser le total des 12 mois.
2° Cas d'une carrière mixte, non navigant/navigant, au sein de la même entreprise
Pour la période de service de navigant, l'indemnité est calculée suivant les dispositions prévues au 1°.
Si le montant de cette indemnité est inférieure à 12 mois de S.M.M.G., on complète l'indemnité à due concurrence, en tenant compte de la période de non-navigant.
Dans ce cas, l'indemnité complémentaire est calculée selon les dispositions de la convention U.I.M.M. ou de l'accord d'entreprise si celui-ci est plus favorable, applicable à la date du licenciement, étant entendu que le salaire pris en considération est le dernier traitement global mensuel avant le classement dans le P.N. Ce salaire est majoré en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres U.I.M.M. jusqu'à la date de son départ réel de l'entreprise.
3° Cas de carrière mixte navigant/non-navigant
a) Lorsqu'un navigant est reclassé au sol du fait de l'employeur, avant de remplir les conditions de jouissance immédiate d'une retraite C.R.P.N., ce reclassement ne peut survenir qu'après versement par l'employeur de l'indemnité de licenciement calculée comme ci-dessus et l'établissement d'un nouvel engagement, l'intéressé perdant de ce fait toute ancienneté antérieure pour le calcul de l'indemnité en cas de licenciement ultérieur.
Ceci ne vise pas le cas de reclassement pour inaptitude physique définitive qui est traité à l'article 23.
b) Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas versée à un navigant âgé de 45 à 50 ans et ayant acquis au moins le nombre d'annuités permettant l'ouverture d'un droit à pension à taux plein de la CRPN interrompant sa carrière de navigant pour quelque raison que ce soit, s'il continue à exercer une activité de non-navigant au sein de la même entreprise.
Dans ce cas, une indemnité de départ à la retraite calculée à la date de cessation de ses fonctions de navigant lui est versée, revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs cadres de l'UIMM à la date de son 50e anniversaire.
En cas de licenciement avant la date de son 50e anniversaire, le navigant choisit la plus avantageuse de deux indemnités suivantes :
- soit l'indemnité de départ en retraite mentionnée ci-dessus ;
- soit l'indemnité de licenciement calculée conformément à la convention U.I.M.M. ou à l'accord d'entreprise si celui-ci est plus avantageux en prenant en compte pour l'ancienneté la totalité des années passées dans l'entreprise.
En cas de licenciement après son 50e anniversaire, l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'imdemnité court à compter de la date de cessation de ses fonctions de navigant.
c) Lorsqu'un navigant ne remplissant pas les conditions de b occupe à sa demande un emploi au sol, l'indemnité de licenciement éventuelle dans ses nouvelles fonctions ne saurait être inférieure à celle acquise au titre P.N. à la date de cessation de son activité de navigant.
d) Lorsqu'un navigant prend un emploi au sol après avoir acquis des droits à une retraite C.R.P.N. à jouissance immédiate, il lui est néanmoins versé l'indemnité de départ en retraite définie à l'article 26.Articles cités par
En vigueur
Pour les PNE employés en CDI, compte tenu de la spécificité de leur activité et au regard des exigences relatives à l'exercice de ce métier, il peut être décidé de mettre fin à leur activité aérienne.
Cette décision peut se prendre soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur dès lors que le salarié a atteint l'âge de 62 ans et qu'il remplit les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein.
Quel que soit celui qui prend l'initiative de cette cessation d'activité aérienne, l'employeur est alors tenu de faire systématiquement une proposition de reclassement dans un poste au sol, et ce dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Lorsque le PNE accepte un poste de reclassement au sol, il se verra appliquer la classe emploi attachée à son nouveau poste telle que définie par la classification de la convention collective nationale de la métallurgie sans que cette classe emploi ne puisse être inférieure à la classe 11.
En cas de désaccord, une conciliation pourra être demandée dans le cadre de l'article 28.2 de la présente convention.
Le reclassement s'effectue sans diminution du traitement fixe mensuel (hors prime de vol) tel qu'évalué au moment de son reclassement, et donne lieu à un avenant au contrat de travail.
Le reclassement s'effectue assorti d'une garantie d'application de l'article 26 relatif à la retraite et donne lieu dès l'arrêt de l'activité PN, au calcul d'une indemnité qui sera versée le jour de son départ à la retraite et revalorisée en fonction de l'évolution des salaires minima hiérarchiques annuels tels que définis par la convention collective nationale de la métallurgie.
Si le salarié fait l'objet d'un licenciement consécutivement à son reclassement au sol, l'indemnité de licenciement due au titre de son activité de PNE est calculée au jour d'arrêt de l'activité du PNE et revalorisée en fonction de l'évolution moyenne des salaires minima hiérarchiques annuels des classes emploi cadre tels que définis par la convention collective nationale de la métallurgie.
Elle ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement calculée conformément à la convention collective nationale de la métallurgie.
Dans le cas où le PNE fait part de son refus quant à la proposition de reclassement au sol, l'employeur est contraint de notifier la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement.
Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
26.1. Conditions de départ en retraite
Un navigant est en droit d'obtenir à tout moment de son employeur qu'il soit mis fin à son contrat de travail.
Sous réserve que le navigant soit âgé d'au moins cinquante ans, qu'il réunisse les conditions nécessaires à l'obtention d'une retraite C.R.P.N. à jouissance immédiate et qu'il ait acquis au moins 25 annuités auprès de la C.R.P.N. l'employeur peut se prévaloir du même droit, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Ce départ en retraite ne peut prendre effet que 3 mois après la notification, laquelle doit être faite, si elle est à l'initiative de l'employeur, dans les délais suffisants pour que soient respectées les conditions annoncées à l'alinéa précédent.
Toutefois, ce délai de 3 mois peut être allongé jusqu'à 12 mois par accord entre l'employeur et le navigant.
26.2. Indemnité de départ en retraite
S'il réunit les conditions nécessaires à l'obtention d'une retraite C.R.P.N. à jouissance immédiate, le navigant perçoit une indemnité de départ en retraite qui est fonction de son ancienneté dans le P.N. de l'entreprise.
Cette indemnité est égale à un demi-mois de S.M.M.G. par année de présence avec un maximum de 9 mois.
Si cette allocation était inférieure à celle prévue par la Convention U.I.M.M. ou par l'accord d'entreprise, calculée en tenant compte de l'ancienneté totale des services dans l'entreprise sur la base du traitement fixe mensuel, ce serait cette dernière allocation qui serait versée sans cumul possible avec l'allocation ci-dessus.Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
26.1. Conditions de départ en retraite
Un navigant est en droit d'obtenir à tout moment de son employeur qu'il soit mis fin à son contrat de travail.
Sous réserve que le navigant remplisse les conditions pour l'ouverture d'un droit à pension à taux plein (c'est-à-dire à jouissance immédiate) de la CRPN, l'employeur peut se prévaloir du même droit, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Ce départ en retraite ne peut prendre effet que 3 mois après la notification, laquelle doit être faite, si elle est à l'initiative de l'employeur, dans les délais suffisants pour que soient respectées les conditions annoncées à l'alinéa précédent.
Toutefois, ce délai de 3 mois peut être allongé jusqu'à 12 mois par accord entre l'employeur et le navigant.
26.2. Indemnité de départ en retraite
Si le navigant remplit les conditions pour l'ouverture d'un droit à pension (à taux plein ou proportionnel) à jouissance immédiate de la CRPN, il perçoit une indemnité de départ en retraite qui est fonction de son ancienneté dans le PN de l'entreprise.
Cette indemnité est égale à un demi-mois de S.M.M.G. par année de présence avec un maximum de 9 mois.
Si cette allocation était inférieure à celle prévue par la Convention U.I.M.M. ou par l'accord d'entreprise, calculée en tenant compte de l'ancienneté totale des services dans l'entreprise sur la base du traitement fixe mensuel, ce serait cette dernière allocation qui serait versée sans cumul possible avec l'allocation ci-dessus.Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
26.1. Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Le navigant perçoit une indemnité de départ en retraite qui est fonction de son ancienneté en tant que PN dans l'entreprise.
Cette indemnité est égale à un demi-mois de SMMG par année de présence, avec un maximum de 9 mois. Si cette indemnité était inférieure à celle prévue par la convention UIMM, ou par l'accord d'entreprise, calculée en tenant compte de l'ancienneté totale des services dans l'entreprise sur la base du traitement fixe mensuel, ce serait cette dernière indemnité qui serait versée sans cumul possible avec l'indemnité ci-dessus.
26.2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, du navigant qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui remplit les conditions d'une retraite CRPN à taux plein ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des 6 dispositions prévues par l'article 31.2 de la convention collective des ingénieurs et cadres de l'UIMM.
Cette mise à la retraite ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite supérieure de 1 mois à l'indemnité de départ à la retraite telle que définie à l'article 26.1. Si cette indemnité était inférieure à celle prévue par la convention UIMM, ou par l'accord d'entreprise, calculée en tenant compte de l'ancienneté totale des services dans l'entreprise sur la base du traitement fixe mensuel, ce serait cette dernière indemnité qui serait versée sans cumul possible avec l'indemnité ci-dessus.Article 26 (non en vigueur)
Abrogé
26.1. Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Le PNE perçoit une indemnité de départ en retraite qui est fonction de son ancienneté en tant que PNE dans l'entreprise.
Cette indemnité est égale à 1 demi-mois de SMMG par année de présence, avec un maximum de 9 mois. Si cette indemnité était inférieure à celle prévue par la convention UIMM, ou par l'accord d'entreprise, calculée en tenant compte de l'ancienneté totale des services dans l'entreprise sur la base du traitement fixe mensuel, ce serait cette dernière indemnité qui serait versée sans cumul possible avec l'indemnité ci-dessus.
26.2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, du PNE qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui remplit les conditions d'une retraite CRPN à taux plein ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des 6 dispositions prévues par l'article 31.2 de la convention collective des ingénieurs et cadres de l'UIMM.
Cette mise à la retraite ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite supérieure de 1 mois à l'indemnité de départ à la retraite telle que définie à l'article 26.1. Si cette indemnité était inférieure à celle prévue par la convention UIMM, ou par l'accord d'entreprise, calculée en tenant compte de l'ancienneté totale des services dans l'entreprise sur la base du traitement fixe mensuel, ce serait cette dernière indemnité qui serait versée sans cumul possible avec l'indemnité ci-dessus.
En vigueur
26.1. Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Le PNE perçoit une indemnité de départ en retraite qui est fonction de son ancienneté en tant que PNE dans l'entreprise.
Cette indemnité est égale à 1 demi-mois de SMMG par année de présence, avec un maximum de 9 mois. Si cette indemnité était inférieure à celle prévue par la convention collective nationale de la métallurgie, ou par l'accord d'entreprise, calculée en tenant compte de l'ancienneté totale des services dans l'entreprise sur la base du traitement fixe mensuel, ce serait cette dernière indemnité qui serait versée sans cumul possible avec l'indemnité ci-dessus.
26.2. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, du PNE qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au 1er alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale et qui remplit les conditions d'une retraite CRPN à taux plein ne constitue pas un licenciement lorsque cette mise à la retraite s'accompagne de l'une des dispositions prévues par la convention collective nationale de la métallurgie.
Cette mise à la retraite ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite supérieure de 1 mois à l'indemnité de départ à la retraite telle que définie à l'article 26.1. Si cette indemnité était inférieure à celle prévue par la convention collective nationale de la métallurgie, ou par l'accord d'entreprise, calculée en tenant compte de l'ancienneté totale des services dans l'entreprise sur la base du traitement fixe mensuel, ce serait cette dernière indemnité qui serait versée sans cumul possible avec l'indemnité ci-dessus.
Articles cités
Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une commission paritaire composée de 4 membres désignés par le G.I.F.A.S. et 4 membres désignés par le S.N.P.N.A.C., et présidée par le président de la commission du personnel navigant du G.I.F.A.S.
Cette commission a pour mission, outre celle définie à l'article 19 :
1° D'étudier, mettre au point et établir tout projet de convention nouvelle ou de modification à la présente convention, proposé dans les conditions prévues à l'article 3.
Si, par suite de désaccord, les travaux de la commission paraissent ne pas pouvoir progresser, la commission peut, à titre consultatif, recourir à l'arbitrage dans les conditions définies ci-dessous, article 29.
2° De tenter la conciliation dans les litiges qui lui sont soumis par l'une des parties contractantes, qu'il s'agisse d'un différend collectif ou individuel. Dans le cas où le litige concerne l'activité aérienne, la représentation du G.I.F.A.S. doit comprendre deux navigants ou anciens navigants d'essais/réceptions.
La commission, saisie à la requête de la partie la plus diligente, doit statuer dans un délai de 2 mois.Article 28 (non en vigueur)
Abrogé
Il est créé une commission paritaire composée de 5 membres désignés par le G.I.F.A.S. et 5 membres désignés par le S.N.P.N.A.C., et présidée par le président de la commission du personnel navigant du G.I.F.A.S.
Cette commission a pour mission, outre celle définie à l'article 19 :
1° D'étudier, mettre au point et établir tout projet de convention nouvelle ou de modification à la présente convention, proposé dans les conditions prévues à l'article 3.
Si, par suite de désaccord, les travaux de la commission paraissent ne pas pouvoir progresser, la commission peut, à titre consultatif, recourir à l'arbitrage dans les conditions définies ci-dessous, article 29.
2° De tenter la conciliation dans les litiges qui lui sont soumis par l'une des parties contractantes, qu'il s'agisse d'un différend collectif ou individuel. Dans le cas où le litige concerne l'activité aérienne, la représentation du G.I.F.A.S. doit comprendre deux navigants ou anciens navigants d'essais/réceptions.
La commission, saisie à la requête de la partie la plus diligente, doit statuer dans un délai de 2 mois.En vigueur
Il est créé une commission paritaire composée de 5 membres désignés par le GIFAS et 5 membres désignés par les syndicats représentatifs au collège PNE, et présidée par le président de la commission du personnel navigant du GIFAS.
Cette commission a pour mission, outre celle définie à l'article 19 :
1° D'étudier, mettre au point et établir tout projet de convention nouvelle ou de modification à la présente convention, proposé dans les conditions prévues à l'article 3.
Si, par suite de désaccord, les travaux de la commission paraissent ne pas pouvoir progresser, la commission peut à titre consultatif, recourir à l'arbitrage dans les conditions définies ci-dessous, à l'article 29.
2° De tenter la conciliation dans les litiges qui lui sont soumis par l'une des parties contractantes, qu'il s'agisse d'un différend collectif ou individuel.
Dans le cas où le litige concerne l'activité aérienne, la représentation du GIFAS doit comprendre 2 PNE ou anciens PNE.
La commission, saisie à la requête de la partie la plus diligente, doit statuer dans un délai de 2 mois.
Article 29 (non en vigueur)
Abrogé
Le recours à l'arbitrage peut avoir lieu dans deux cas :
Premier cas : Lorsque la commission paritaire a décidé, dans les cas prévus à l'article 28, de demander un avis consultatif à un tribunal arbitral afin de permettre à ses travaux de se poursuivre.
L'une des parties peut imposer à l'autre le recours à l'arbitrage consultatif lorsque la commission paritaire, saisie depuis 6 mois au moins, n'a pas concilié les points de vue. Le délai est porté à 12 mois dans le cas de refonte complète de la convention collective.
L'avis émis par le tribunal arbitral doit être soumis à la commission paritaire dans le délai de 2 mois ; si l'une des parties refuse d'entériner cet avis ou toute solution intermédiaire proposée par la commission paritaire, il est dressé procès verbal de l'impossibilité définitivement constatée de parvenir à un accord.
Deuxième cas : Lorsque, dans le cas prévu au paragraphe 28.2, la commission paritaire échoue dans son rôle de conciliation, la partie la plus diligente fait connaître à l'autre sa décision de recours à l'arbitrage.
Procédure d'arbitrage
Dans l'un ou l'autre cas, la procédure d'arbitrage est la même.
Dans les 15 jours de la décision de recourir à l'arbitrage prise par l'une des parties, le G.I.F.A.S. et le S.N.P.N.A.C. désignent chacun un arbitre : les deux arbitres ainsi désignés choisissent, dans les 15 jours de leur nomination, un troisième arbitre pour compléter le tribunal arbitral.
Dans le cas où l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre ou si les deux arbitres désignés ne peuvent se mettre d'accord sur le nom du troisième arbitre, la partie la plus diligente saisit, par simple requête, le président de la cour d'appel de Paris afin de voir désigner par lui soit le deuxième arbitre, soit le troisième arbitre.
Le tribunal arbitral ainsi composé doit réunir les parties dans le mois de sa constitution. Il doit statuer, sous forme d'avis ou de sentence suivant la nature de l'arbitrage, dans les 3 mois à compter de sa première réunion.En vigueur
Le recours à l'arbitrage peut avoir lieu dans deux cas :
Premier cas : Lorsque la commission paritaire a décidé, dans les cas prévus à l'article 28, de demander un avis consultatif à un tribunal arbitral afin de permettre à ses travaux de se poursuivre.
L'une des parties peut imposer à l'autre le recours à l'arbitrage consultatif lorsque la commission paritaire, saisie depuis 6 mois au moins, n'a pas concilié les points de vue. Le délai est porté à 12 mois dans le cas de refonte complète de la convention collective.
L'avis émis par le tribunal arbitral doit être soumis à la commission paritaire dans le délai de 2 mois ; si l'une des parties refuse d'entériner cet avis ou toute solution intermédiaire proposée par la commission paritaire, il est dressé procès-verbal de l'impossibilité définitivement constatée de parvenir à un accord.
Deuxième cas : Lorsque, dans le cas prévu au paragraphe 28.2, la commission paritaire échoue dans son rôle de conciliation, la partie la plus diligente fait connaître à l'autre sa décision de recours à l'arbitrage.
Procédure d'arbitrage :
Dans l'un ou l'autre cas, la procédure d'arbitrage est la même.
Dans les 15 jours de la décision de recourir à l'arbitrage prise par l'une des parties, le GIFAS désigne un arbitre et le/les syndicats désignent ensemble un arbitre les représentant : les 2 arbitres ainsi désignés choisissent, dans les 15 jours de leur nomination, un 3e arbitre pour compléter le tribunal arbitral.
Dans le cas où l'une des parties n'a pas désigné d'arbitre ou si les deux arbitres désignés ne peuvent se mettre d'accord sur le nom du 3e arbitre, la partie la plus diligente saisit, par simple requête, le président de la cour d'appel de Paris afin de voir désigner par lui soit le 2e arbitre, soit le 3e arbitre.
Le tribunal arbitral ainsi composé doit réunir les parties dans le mois de sa constitution. Il doit statuer, sous forme d'avis ou de sentence suivant la nature de l'arbitrage, dans les 3 mois à compter de sa première réunion.
En vigueur
La présente convention prend effet au 1er janvier 1991 et est établie par le G. I. F. A. S. en nombre suffisant d'exemplaires pour être remise, à chacune des parties contractantes, aux administrations intéressées, et pour être déposée aux secrétariats des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 132-8 du livre Ier du code du travail.Articles cités