Convention collective nationale du travail aérien du 21 janvier 1991 (Personnel navigant des essais et réceptions).

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 7 mai 2024 relatif au contrat de travail

IDCC

  • 1612

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 mai 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GIFAS,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPNAC,

Numéro du BO

2024-27

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article

    En vigueur

    Texte initialModifications 7 mai 2024
    (en italique dans le texte ci-dessous)

    A été réalisé l'accord ci-après valant avenant :

    Compte tenu du changement de l'application de la nouvelle convention collective de la métallurgie à partir du 1er janvier 2024, il est convenu entre les signataires du présent avenant :
    – que les termes « convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie » sont remplacés par les termes « convention collective nationale de la métallurgie » ;
    – que les termes « de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres UIMM » sont remplacés par les termes « de l'évolution moyenne des salaires minima hiérarchiques annuels des classes emploi cadre tels que définis par la convention collective nationale de la métallurgie ».

    Ces modifications seront apportées dans le corps du texte intégral de la convention collective du personnel navigant des essais et réception.

    Les autres modifications portent sur les articles ci-après :

    II.   Conclusion et modification du contrat de travailII.   Conclusion et modification du contrat de travail
    Article 7     Période d'essaiArticle 7     Période d'essai
    (Modifié par avenant du 1er mai 2018)(Modifié par avenants du 1er mai 2018 et du 7 mai 2024)
    La période d'essai est conforme à celle définie dans la convention UIMM.

    Objet de la période d'essai

    Conformément à l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

    En conséquence, les éventuelles périodes de suspension du contrat de travail survenant pendant la période d'essai prolongent celle-ci d'une durée identique à ces périodes, calculées en jours civils.

    Existence de la période d'essai

    En application de l'article L. 1221-23 du code du travail, la période d'essai figure expressément dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail.

    À défaut, le contrat de travail ne comporte pas de période d'essai.

    Par accord écrit entre les parties, la durée de la période d'essai peut être réduite au cours de son exécution.

    Durée de la période d'essai

    La durée de la période d'essai du contrat de travail à durée déterminée est fixée conformément aux dispositions législatives en vigueur.

    La durée de la période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée est au plus égale à 4 mois, renouvelable une fois pour une durée maximale totale de 6 mois.

    Renouvellement de la période d'essai

    La période d'essai du contrat à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, à condition que cette possibilité ait été expressément prévue par la lettre d'engagement ou par le contrat de travail et que le renouvellement fasse l'objet d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période d'essai initiale.

    Conformément aux dispositions législatives en vigueur, la période d'essai du contrat à durée déterminée n'est pas renouvelable.

    Rupture de la période d'essai : durée du délai de prévenance et exécution

    La durée du délai de prévenance et son exécution en cas de rupture de la période d'essai sont fixées conformément aux dispositions législatives en vigueur.

    V.   RémunérationV.   Rémunération
    Article 19     Traitement fixe mensuel. Primes de volArticle 19     Traitement fixe mensuel. Primes de vol
    (Modifié par avenant du 1er mai 2018)(Modifié par avenants du 1er mai 2018 et du 7 mai 2024)

    La rémunération du PNE comporte :
    – un traitement fixe mensuel ;
    – des primes de vol représentatives, entre autres, de la responsabilité et des risques attachés à la fonction.

    19.1. Traitement fixe mensuel

    19.1.1.   Le traitement fixe mensuel est un forfait indépendant de l'horaire pratiqué dans l'entreprise pour les autres personnels.

    Les PNE bénéficient des augmentations générales et individuelles dans les mêmes conditions que les autres personnels cadres de leur entreprise.

    19.1.2.   Leur traitement ne peut être inférieur aux minima du tableau en annexe 1.

    Grille des planchers de traitement fixe mensuel

    Valeur au 1er janvier 2018

    Annexe 1

    Ces traitements minimaux du tableau de l'annexe 1 suivent l'évolution de la valeur du point représentant l'évolution du traitement minimal annuel déterminé en annexe à la convention UIMM.

    Dans le cas où le barème du traitement minimal annuel applicable au 1er janvier de l'année « n » ne serait pas publié par l'UIMM, la commission paritaire visée à l'article 28 se réunit pour fixer, avant le 31 mars de la même année, un coefficient d'évolution des traitements minimaux.

    La rémunération du PNE comporte :
    – un traitement fixe mensuel ;
    – des primes de vol représentatives, entre autres, de la responsabilité et des risques attachés à la fonction.

    19.1.   Traitement fixe mensuel

    19.1.1.   Inchangé

    19.1.2.   Leur traitement ne peut être inférieur aux minima du tableau en annexe 1.

    Grille des planchers de traitement fixe mensuel

    Valeur au 1er janvier 2024

    Annexe 1

    Ces traitements minimaux du tableau de l'annexe 1 suivent l'évolution moyenne des SMH conventionnels des classes emploi cadre déterminés par la convention collective nationale de la métallurgie.

    Dans le cas où le barème du traitement minimal annuel applicable au 1er janvier de l'année « n » ne serait pas publié par l'UIMM, la commission paritaire visée à l'article 28 se réunit pour fixer, avant le 31 mars de la même année, un coefficient d'évolution des traitements minimaux.

    Les autres articles 19.1.3 et 19.2 restent inchangés.

    VI.   Rupture du contrat de travailVI.   Rupture du contrat de travail
    Article 22     PréavisArticle 22     Préavis. Règles communes
    (Modifié par avenant du 1er mai 2018(Modifié par avenants du 1er mai 2018 et du 7 mai 2024)

    Pendant la période de préavis, et sauf cas d'inaptitude physique, le travail aérien mensuel effectué par le PNE doit rester égal à la moyenne de celui demandé pendant la même période aux membres du PN de l'entreprise.

    En cas d'inaptitude physique reconnue par le CEMPN, puis éventuellement par le conseil médical de l'aéronautique civile, et en l'absence d'arrêt de travail, l'employeur peut confier au PNE déclaré inapte au travail aérien des tâches à effectuer pendant la durée de son préavis.

    L'employeur peut dispenser le PNE d'effectuer le préavis, mais dans ce cas, il doit lui verser immédiatement et en une seule fois une indemnité compensatrice de délai-congé, calculée, pour la durée totale du préavis, sur la base du SGMM calculé à la date de son départ.

    § 1 inchangé

    § 2 inchangé

    L'employeur peut dispenser le PNE d'effectuer le préavis, mais dans ce cas, il doit lui verser immédiatement et en une seule fois une indemnité compensatrice pour la durée totale du préavis, établie sur la base du SGMM calculé à la date de son départ.

    Lorsque l'inexécution du préavis est décidée d'un commun accord entre les parties, aucune indemnité compensatrice de préavis n'est due par l'une ou l'autre des parties et le contrat de travail est rompu à la date convenue entre les parties.

    22.1.   Préavis dans le cadre d'une démission

    Sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives, le salarié est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure à 3 mois calendaires.

    La date de notification à l'employeur de la démission fixe le point de départ du préavis.

    En cas de non-respect par le salarié de son préavis, tel que visé à l'article 22.1, le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis.

    22.2.   Préavis dans la cadre d'un licenciement

    Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave ou lourde, l'employeur respecte à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :

    Ancienneté du salariéÂge du salariéDurée
    du préavis
    Inférieure à 2 ansTout âge1 mois calendaire
    Au moins égale à 2 ansTout âge2 mois calendaires
    Au moins égale à 3 ansMoins de 50 ans3 mois calendaires
    50 ans à moins de 55 ans4 mois calendaires
    Au moins 55 ans6 mois calendaires
    Au moins égale à 5 ans50 ans à moins de 55 ans6 mois calendaires

    Pour la détermination de la durée du préavis fixée ci-dessus, l'ancienneté et l'âge du salarié sont appréciés à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de licencier le salarié. La date de notification au salarié du licenciement fixe le point de départ du préavis.

    En cas de non-respect de son préavis, tel que visé à l'article 22.2 de la présente convention, le salarié doit à l'employeur une indemnité compensatrice de préavis.

    Le salarié ayant exécuté au moins la moitié de la durée du préavis prévue à l'article 22.2 de la présente convention n'est pas tenu d'exécuter le préavis restant à courir s'il se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant son expiration.

    Ce droit est soumis au respect d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Dans ce cas, il n'est pas redevable de l'indemnité compensatrice de préavis prévue au premier alinéa.

    L'alinéa précédent s'applique sous réserve des dispositions particulières prévues pour le préavis applicable en matière de licenciement pour motif économique.

    22.3.   Préavis dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite

    En cas de départ volontaire à la retraite, le salarié est tenu de respecter à l'égard de l'employeur, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :

    Ancienneté du salariéDurée du préavis
    Inférieure à 2 ans1 mois calendaire
    Au moins égale à 2 ans2 mois calendaires

    Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est appréciée à la date à laquelle le salarié a manifesté la volonté de quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite.

    La date de notification à l'employeur du départ volontaire à la retraite fixe le point de départ du préavis.

    22.4. Préavis dans le cadre d'une mise à la retraite

    En cas de mise à la retraite, l'employeur respecte à l'égard du salarié, sauf accord entre les parties, un préavis dont la durée ne peut être inférieure aux durées fixées ci-après :

    Ancienneté du salariéDurée du préavis
    Inférieure à 2 ans1 mois calendaire
    Au moins égale à 2 ans2 mois calendaires

    Pour la détermination de la durée du préavis fixée dans le tableau ci-dessus, l'ancienneté est appréciée à la date à laquelle l'employeur a manifesté la volonté de mettre le salarié à la retraite.

    La date de notification au salarié de la mise à la retraite fixe le point de départ du préavis.

    22.5.   Préavis dans le cadre d'un licenciement pour motif économique

    Sauf s'il bénéficie d'un congé de reclassement ou d'un contrat de sécurisation professionnelle, le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement pour motif économique bénéficie d'une réduction de la durée de son préavis s'il justifie de la conclusion d'un nouveau contrat de travail. Dans ce cas, le salarié n'est pas redevable de l'indemnité compensatrice de préavis, et le contrat prend alors fin au plus tard la veille du premier jour d'exécution du nouveau contrat de travail.

    22.6.   Préavis dans le cadre d'une inaptitude

    En cas d'inaptitude physique reconnue par le CEMPN puis éventuellement par le conseil médical de l'aéronautique civile, et en l'absence d'arrêt de travail, l'employeur peut confier au PNE déclaré inapte au travail aérien des tâches à effectuer pendant la durée de son préavis.

    Article 23     Inaptitude physique définitive prononcée par le conseil médical de l'aéronautique civileArticle 23     Reclassement au sol consécutif à une déclaration d'inaptitude définitive prononcée par le conseil médical de l'aéronautique civile
    (Modifié en dernier lieu par avenants du 9 juin 2006 et du 1er mai 2018)(Modifié en dernier lieu par avenants du 9 juin 2006, du 1er mai 2018 et du 7 mai 2024)

    Le PNE est reclassé dans un emploi au sol, sans diminution du traitement fixe mensuel au moment de son reclassement. Celui-ci s'effectue dans les positions hiérarchiques figurant dans la convention collective ingénieurs et cadres de la métallurgie suivant le tableau de concordance minimum (voir tableau ci-après), et donne lieu à un avenant au contrat de travail. Il est entendu que le PNE peut refuser ce reclassement. Il est alors licencié suivant les dispositions fixées à l'article 24.

    Dans le cas d'un CDD, le reclassement est aussi proposé pour la durée restante du contrat CDD au moment de la perte d'aptitude.

    Conformément aux dispositions en vigueur, le salarié PNE bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé par les médecins aéromédicaux qui détermine son aptitude physique et mentale à exercer ses fonctions de navigant.

    L'état de santé du PNE peut conduire le médecin aéromédical à prononcer à son égard une inaptitude physique et/ ou mentale à ses activités en vol.

    Cette inaptitude est examinée par le pôle médical du personnel navigant (DSAC/ PN/ MED).

    Une décision d'inaptitude médicale définitive est du ressort du conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC).

    Conformément aux articles L. 1226-2 et suivants et L. 1226-10 et suivants du code du travail, hormis le cas où l'avis d'inaptitude emporte dispense de l'obligation de reclassement, lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste de travail dans les conditions prévues à l'article L. 4624-4 du code du travail, l'employeur recherche un autre emploi, approprié aux capacités du salarié déclaré inapte.

    Lorsque le PNE est reclassé au sol consécutivement à une inaptitude définitive à ses fonctions de navigant, le statut collectif issu de la convention collective nationale de la métallurgie se substituera entièrement aux dispositions de la présente convention.

    Ainsi, lorsque le reclassement au sol sera effectif, le PNE se verra appliquer la classe emploi attachée à son nouveau poste telle que définie par la classification de la convention collective nationale de la métallurgie sans que cette classe emploi ne puisse être inférieure à la classe 11.

    En cas de désaccord, une conciliation pourra être demandée dans le cadre de l'article 28.2) de la présente convention.

    Ce reclassement s'effectue sans diminution du traitement fixe mensuel tel qu'évalué au moment de son reclassement.

    Le reclassement donne lieu à un avenant au contrat de travail.

    Il est entendu que le PNE peut refuser le ou les postes proposés dans le cadre de la procédure de reclassement. Il est alors licencié suivant les dispositions fixées à l'article 24.

    Dans le cas d'un CDD, le reclassement est aussi proposé pour la durée restante du CDD au moment de la perte d'aptitude.

    Tableau de concordanceSuppression du tableau de concordance.
    ClassificationPosition
    Pilotes d'essais expérimentaux – FTR1
    1er échelonCadre III A
    2e échelonCadre III A
    3e échelonCadre III B
    4e échelonCadre III B
    5e échelonCadre III B
    Pilotes d'essais – FTR2
    Pilotes de réception
    Pilotes d'essais d'avions légers
    1er échelonCadre II (114)
    2e échelonCadre II (120)
    3e échelonCadre III A
    4e échelonCadre III A
    5e échelonCadre III A
    Ingénieurs navigants d'essais – LFTE1 (1)
    1er échelonCadre II (130)
    2e échelonCadre III A
    3e échelonCadre III A
    4e échelonCadre III B
    5e échelonCadre III B
    Mécaniciens navigants d'essais – LFTE1
    Expérimentateurs navigants d'essais A & B (LFTE 1 et 2)
    1er échelonCadre II (100)
    2e échelonCadre II (108)
    3e échelonCadre II (114)
    4e échelonCadre II (120)
    5e échelonCadre III A
    Mécaniciens navigants de réception – LFTE2
    1er échelonCadre II (100)
    2e échelonCadre II (100)
    3e échelonCadre II (100)
    4e échelonCadre II (108)
    5e échelonCadre II (120)
    Article 25     Reclassement au sol du PNEArticle 25     Cessation d'activité aérienne du PNE
    (Modifié en dernier lieu par avenants du 9 juin 2006, du 1er février 2012 et du 1er mai 2018)(Modifié en dernier lieu par avenants du 9 juin 2006, du 1er février 2012, du 1er mai 2018 et du 7 mai 2024)

    Pour les PNE employés en CDI, compte tenu de la spécificité de l'activité du PNE et au regard des exigences relatives à l'exercice de ce métier, il peut être décidé de mettre fin à l'activité aérienne du PNE.

    Cette décision peut se prendre, soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur, dès lors que le salarié a atteint l'âge à partir duquel il pourrait prétendre au versement d'une pension vieillesse tel que prévu par le code de la sécurité sociale et qu'il remplit les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein.

    Quel que soit celui qui prend l'initiative de cette cessation d'activité aérienne, l'employeur est alors tenu de faire systématiquement une proposition de reclassement dans un emploi au sol et ce dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

    Dans le cas où le PNE fait part de son refus quant à la proposition de reclassement au sol, l'employeur est contraint de notifier la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement.

    Lorsqu'un PNE est reclassé au sol avant de remplir les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein, ce reclassement entraînera le versement par l'employeur d'une indemnité de reclassement dont le montant est calculé selon le barème de l'indemnité de licenciement.

    Si le PNE remplit les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein, le reclassement s'effectue assorti d'une garantie d'application du régime PNE lors de la mise à la retraite et donne lieu dès l'arrêt de l'activité PN, au calcul d'une indemnité de mise à la retraite versée le jour de sa mise à la retraite par l'employeur et revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM.

    Dans les deux cas, le reclassement au sol s'effectue dans les positions hiérarchiques figurant dans la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie suivant le tableau de concordance minimum (voir tableau) et sans diminution du traitement fixe.

    Le reclassement donne lieu à un avenant au contrat de travail conclu selon les dispositions conventionnelles susvisées.

    En cas de licenciement dans l'intervalle, l'indemnité de licenciement due au titre PNE, est calculée au jour d'arrêt de l'activité PNE et revalorisée en fonction de l'évolution des appointements minima des ingénieurs et cadres de l'UIMM, elle ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement calculée conformément à la convention UIMM.

    Pour les PNE employés en CDI, compte tenu de la spécificité de leur activité et au regard des exigences relatives à l'exercice de ce métier, il peut être décidé de mettre fin à leur activité aérienne.

    Cette décision peut se prendre soit à l'initiative du salarié, soit à l'initiative de l'employeur dès lors que le salarié a atteint l'âge de 62 ans et qu'il remplit les conditions d'une pension de retraite CRPN à taux plein.

    Quel que soit celui qui prend l'initiative de cette cessation d'activité aérienne, l'employeur est alors tenu de faire systématiquement une proposition de reclassement dans un poste au sol, et ce dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

    Lorsque le PNE accepte un poste de reclassement au sol, il se verra appliquer la classe emploi attachée à son nouveau poste telle que définie par la classification de la convention collective nationale de la métallurgie sans que cette classe emploi ne puisse être inférieure à la classe 11.

    En cas de désaccord, une conciliation pourra être demandée dans le cadre de l'article 28.2 de la présente convention.

    Le reclassement s'effectue sans diminution du traitement fixe mensuel (hors prime de vol) tel qu'évalué au moment de son reclassement, et donne lieu à un avenant au contrat de travail.

    Le reclassement s'effectue assorti d'une garantie d'application de l'article 26 relatif à la retraite et donne lieu dès l'arrêt de l'activité PN, au calcul d'une indemnité qui sera versée le jour de son départ à la retraite et revalorisée en fonction de l'évolution des salaires minima hiérarchiques annuels tels que définis par la convention collective nationale de la métallurgie.

    Si le salarié fait l'objet d'un licenciement consécutivement à son reclassement au sol, l'indemnité de licenciement due au titre de son activité de PNE est calculée au jour d'arrêt de l'activité du PNE et revalorisée en fonction de l'évolution moyenne des salaires minima hiérarchiques annuels des classes emploi cadre tels que définis par la convention collective nationale de la métallurgie.

    Elle ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement calculée conformément à la convention collective nationale de la métallurgie.

    Dans le cas où le PNE fait part de son refus quant à la proposition de reclassement au sol, l'employeur est contraint de notifier la rupture du contrat de travail dans le cadre d'un licenciement.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Grille des planchers de traitement fixe mensuel

      Valeur au 1er janvier 2024.

      (En euros.)

      ClassificationSalaire minimum
      Pilotes d'essais
      Expérimentaux (FTR1 ou PEX)
      1er échelon5 757
      2e échelon6 334
      3e échelon7 199
      4e échelon8 060
      5e échelon8 633
      (LFTE-1 [1] ou INE-A)
      1er échelon5 388
      2e échelon6 194
      3e échelon7 004
      4e échelon7 810
      5e échelon8 344
      (LFTE-1 – MNE ou ENA-A)
      1er échelon3 648
      2e échelon4 196
      3e échelon4 742
      4e échelon5 300
      5e échelon5 648
      (FTR2 ou PE)
      1er échelon4 612
      2e échelon5 076
      3e échelon5 717
      4e échelon6 454
      5e échelon6 914
      (LFTE-2 ou MNR ou ENE-B)
      1er échelon3 603
      2e échelon4 143
      3e échelon4 683
      4e échelon5 221
      5e échelon5 582
      [1] LFTE1 : s'entend comme un LFTE1 équivalent à un INE (même qualification et/ou même privilèges).
      Les appellations FTR1/2 et LFTE1/2 désignent les qualifications (ratings) et fonctions (LFTE) définies respectivement dans les Part FCL et Part 21 de la réglementation européenne des essais en vol.

      Le 1er échelon commence le 1er jour de la 1re année de fonction.

      Le 2e échelon commence le 1er jour de la 3e année de fonction.

      Le 3e échelon commence le 1er jour de la 5e année de fonction.

      Le 4e échelon commence le 1er jour de la 10e année de fonction.

      Le 5e échelon commence le 1er jour de :
      – la 15e année de fonction pour les spécialités « pilotes » ;
      – la 17e année de fonction pour les autres spécialités.