Convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises du 20 juillet 1976. Etendue par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976.
Textes Attachés
Annexe I : Classification des emplois
Annexe II : CPPNI (Accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision de l'annexe II à la convention collective)
Annexe réglant les dispositions particulières aux cadres de la convention collective nationale du 20 juillet 1976
ABROGÉTableau de classification des cadre joint à l'annexe réglant les dispositions particulières aux cadres de la convention collective nationale du 20 juillet 1976
ABROGÉAnnexe relative aux dispositions particulières aux médecins du travail - Accord du 1 décembre 1986
Annexe relative à la classification et à la définition des emplois prévue par l'article 20 de la convention collective nationale - Accord du 23 avril 1991
Procès-verbal du 10 décembre 1998 de la commission paritaire du 10 décembre 1998 relatif à l'avenant n° 4 du 10 décembre 1998 réglant les dispositions particulières aux médecins du travail
Avenant du 24 janvier 2002 relatif à l'organisation et durée du travail effectif
Procès-verbal du 18 février 2004 de la commission paritaire sur les rémunérations 2003 - Annexe
Procès-verbal du 18 février 2004 de la commission paritaire sur les rémunérations 2004 - Annexe
Accord du 1 février 2005 relatif à l'interprétation des rémunérations
Accord du 11 juillet 2006 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Accord du 28 novembre 2006 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 3 février 2009 du SNPST à la convention collective
Accord du 11 septembre 2009 relatif à l'intitulé de la convention
ABROGÉAccord du 24 septembre 2009 relatif à l'insertion professionnelle et à l'emploi des seniors
Accord du 1er décembre 2010 relatif au fonctionnement de la commission paritaire nationale
Avenant n° 1 du 20 janvier 2011 à l'accord du 28 novembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Accord du 17 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 12 janvier 2012 relatif au fonctionnement de la commission paritaire
Dénonciation par lettre du 27 mars 2012 du protocole d'accord du 20 juillet 1976 par le CISME
Avenant n° 1 du 11 septembre 2012 à l'accord du 17 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 13 novembre 2012 portant modification de l'article 4 de la convention
Accord de méthode du 11 décembre 2012 organisant la révision partielle de la convention collective
Accord du 9 janvier 2013 portant modification de l'intitulé de la convention
Avenant du 18 avril 2013 à l'accord de méthode du 11 décembre 2012 organisant la révision partielle de la convention collective
Accord du 20 juin 2013 portant révision partielle de la convention collective
Adhésion par lettre du 18 septembre 2013 de la CFDT à l'accord du 20 juin 2013
ABROGÉAccord intergénérationnel du 26 septembre 2013 dans les services de santé au travail interentreprises
Accord de méthode du 26 septembre 2013 organisant la révision partielle de la convention collective (2ème phase)
Avenant n° 2 du 26 septembre 2013 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 29 janvier 2014 à l'accord du 26 septembre 2013 relatif au contrat de génération
Accord du 30 janvier 2014 relatif à la création de la commission paritaire nationale technique
Avenant n° 1 du 27 février 2014 à l'annexe I de la convention
Avenant du 16 avril 2014 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
Avenant n° 1 du 16 avril 2014 à l'accord de méthode du 26 septembre 2013 organisant la révision partielle de la convention collective (2ème phase)
Avenant n° 2 du 25 septembre 2014 à l'accord de méthode du 26 septembre 2013 organisant la révision partielle de la convention (2ème phase)
Accord du 22 novembre 2016 relatif à la méthode pour poursuivre le dialogue social pour 2016-2017
ABROGÉAccord du 22 novembre 2016 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission paritaire nationale
Accord du 7 décembre 2016 portant révision des articles 5 et 6 de la convention collective nationale du 20 juillet 1976
Accord du 7 décembre 2016 portant révision partielle de la convention collective (2ème phase)
ABROGÉAccord du 21 juin 2017 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Accord du 11 octobre 2017 relatif à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
Accord du 19 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences
Avenant n° 1 du 19 décembre 2018 modifiant l'accord du 21 juin 2017 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision des articles 6.1, 27 et 28 de la convention collective
Accord du 20 novembre 2019 relatif à la liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou promotion de l'alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 16 janvier 2020 à l'accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision de l'annexe II de la convention collective
Accord du 15 octobre 2020 relatif à la constitution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Avenant n° 1 du 25 mars 2021 à l'accord du 20 novembre 2019 relatif à la liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 20 mai 2021 relatif à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Avenant n° 1 du 25 novembre 2021 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Adhésion par lettre du 16 décembre 2021 de la CGT à l'accord du 20 mai 2021
Accord du 25 janvier 2022 relatif à la mise en œuvre du télétravail
Avenant n° 2 du 17 février 2022 relatif à la modification de l'annexe I de la convention collective
Avenant du 20 octobre 2022 à l'avenant n° 2 du 17 février 2022 relatif à la modification de l'annexe I
Avenant du 20 octobre 2022 à l'accord du 2 octobre 2007 relatif à l'indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au 1er janvier 2022
Avenant n° 2 du 20 octobre 2022 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 23 novembre 2022 relatif à la révision de la convention collective nationale et de son annexe II
Avenant n ° 3 du 22 novembre 2023 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Avenant n° 2 du 28 mars 2024 à l'accord du 25 septembre 2019 relatif à la révision de l'annexe II de la convention collective
Accord du 23 mai 2024 relatif à la révision de l'intitulé de la convention collective nationale
Accord du 23 mai 2024 relatif à la révision partielle de la convention collective
Avenant du 18 septembre 2024 à l'accord du 23 mai 2024 relatif à la révision partielle de la convention collective (Définition des catégories de bénéficiaires de régime de protection sociale complémentaire)
Avenant n° 4 du 17 octobre 2024 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Avenant n° 2 du 15 mai 2025 à l'accord du 20 novembre 2019 relatif à la liste des formations éligibles au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 5 du 12 juin 2025 à l'accord du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 18 décembre 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
(non en vigueur)
Abrogé
La présente annexe a pour but d'assurer aux cadres des services interentreprises de médecine du travail entrant dans le champ d'application de la convention collective, des garanties en rapport avec leur rôle et leurs responsabilités et de préciser les dispositions particulières qui leur sont applicables.
Sont considérés comme cadres le collaborateur exerçant la fonction de direction du service et les collaborateurs qui exercent les fonctions définies au tableau de classification joint à la présente annexe.
Est placé hors classification le cadre exerçant, par délégation du président ou du conseil d'administration d'un service de médecine du travail, la fonction de direction, cette dernière lui conférant des pouvoirs de décision qui engagent le service de médecine du travail. Dans ce cas, les clauses de son contrat individuel ne peuvent être moins favorables que celles applicables aux cadres en position II visés par la présente annexe.
Lorsqu'un cadre fait ou a fait l'objet d'une nomination ou d'une promotion, il ne peut en résulter une réduction des avantages dont il bénéficiait précédemment.(non en vigueur)
Abrogé
La présente annexe a pour but d'assurer aux cadres des services de santé au travail interentreprises, entrant dans le champ d'application de la convention collective, des garanties en rapport avec leur rôle et leur responsabilité et de préciser les dispositions qui leur sont applicables.
Est considéré comme cadre le collaborateur exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique ou financière, constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente et qui :
- soit exerce, par décision du conseil d'administration ou par délégation de la direction du service de santé au travail interentreprises, un commandement sur des collaborateurs de toute nature ;
- soit, n'exerçant pas de commandement, est assimilé par la direction du service de santé au travail interentreprises, à un cadre, en raison de ses compétences ou de ses responsabilités.
En tout état de cause, les personnels classés à partir de la classe 14 telle que définie à l'annexe I à la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises bénéficient du statut de cadre.
Sont classés salariés assimilés cadres, pour l'application de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 4 mars 1947, ceux relevant des classes 12 à 13 incluses, sous réserve de l'acceptation de l'AGIRC.
(Dispositions en vigueur au 1er janvier 2014)
(non en vigueur)
Abrogé
La présente annexe a pour but d'assurer aux cadres des services de prévention et de santé au travail interentreprises, entrant dans le champ d'application de la convention collective, des garanties en rapport avec leur rôle et leur responsabilité et de préciser les dispositions qui leur sont applicables.
Est considéré comme cadre, le collaborateur exerçant des fonctions, dans lesquelles il met en œuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique ou financière, constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente et qui :
– soit exerce, par décision du conseil d'administration ou par délégation de la direction du service de prévention et de santé au travail interentreprises, un commandement sur des collaborateurs de toute nature ;
– soit, n'exerçant pas de commandement, est assimilé par la direction du service de prévention et de santé au travail interentreprises, à un cadre en raison de ses compétences ou de ses responsabilités.En tout état de cause, les personnels classés à partir de la classe I telle que définie à l'annexe 1 à la présente convention collective, bénéficient du statut de cadre.
Sont classés salariés “ assimilés cadres ” pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnels du 17 novembre 2017, ceux relevant des classes G et H, sous réserve de l'acceptation de la commission paritaire rattachée à l'APEC.
Dans les SPSTI, ces personnels assimilés cadres peuvent bénéficier de la protection complémentaire des cadres.
Ces salariés assimilés cadres relèvent donc du régime de retraite et de prévoyance des cadres. Ce statut ne leur permet pas de bénéficier de l'ensemble des dispositions conventionnelles de la CCN applicables aux cadres. En effet, ils se voient appliquer l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables au non-cadres. Ils ne sont assimilés cadres qu'au regard des régimes de retraite et de prévoyance des cadres et cotisent à l'APEC.
En vigueur
La présente annexe a pour but d'assurer aux cadres des services de prévention et de santé au travail interentreprises, entrant dans le champ d'application de la convention collective, des garanties en rapport avec leur rôle et leur responsabilité et de préciser les dispositions qui leur sont applicables.
Est considéré comme cadre, le collaborateur exerçant des fonctions, dans lesquelles il met en œuvre des connaissances résultant d'une formation technique, administrative, juridique ou financière, constatée par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle et reconnue équivalente et qui :
– soit exerce, par décision du conseil d'administration ou par délégation de la direction du service de prévention et de santé au travail interentreprises, un commandement sur des collaborateurs de toute nature ;
– soit, n'exerçant pas de commandement, est assimilé par la direction du service de prévention et de santé au travail interentreprises, à un cadre en raison de ses compétences ou de ses responsabilités.En tout état de cause, les personnels classés à partir de la classe I telle que définie à l'annexe 1 à la présente convention collective, bénéficient du statut de cadre.
Sont classés salariés “ assimilés cadres ” pour l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnels du 17 novembre 2017, ceux relevant des classes G et H, sous réserve de l'acceptation de la commission paritaire rattachée à l'APEC.
Dans les SPSTI, ces personnels assimilés cadres bénéficient de la protection complémentaire des cadres.
Ces salariés assimilés cadres relèvent donc du régime de retraite et de prévoyance des cadres. Ce statut ne leur permet pas de bénéficier de l'ensemble des dispositions conventionnelles de la CCN applicables aux cadres. En effet, ils se voient appliquer l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables au non-cadres. Ils ne sont assimilés cadres qu'au regard des régimes de retraite et de prévoyance des cadres et cotisent à l'APEC.
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions d'engagement d'un cadre sont fixées par les dispositions de l'article 11 de la convention collective.
La lettre d'engagement précise en outre :
- la durée et les conditions de la période d'essai ;
- la fonction qui sera exercée ;
- le ou les lieux de travail ;
- la position-repère par référence au tableau de classification joint à la présente annexe ;
- les conditions de rémunération ;
- et, éventuellement, les autres clauses particulières, notamment celles relatives à l'ancienneté dans la fonction.En vigueur
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi, le SSTI conclut des contrats de travail dans les conditions énoncées à l'article 11 de la présente convention collective.
(Dispositions en vigueur au 1er janvier 2014)
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions d'engagement d'un cadre sont fixées par les dispositions de l'article 11 de la convention collective.
La lettre d'engagement précise en outre :
- la durée et les conditions de la période d'essai ;
- la fonction qui sera exercée ;
- le ou les lieux de travail ;
- la position-repère par référence au tableau de classification joint à la présente annexe ;
- les conditions de rémunération ;
- et, éventuellement, les autres clauses particulières, notamment celles relatives à l'ancienneté dans la fonction.En vigueur
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi, le SSTI conclut des contrats de travail dans les conditions énoncées à l'article 11 de la présente convention collective.
(Dispositions en vigueur au 1er janvier 2014)
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
La durée de la période d'essai est fixée à 3 mois pour les cadres. Toutefois pour les cadres en position III et d'un commun accord entre les parties, cette période peut être fixée à une durée supérieure à 3 mois, mais qui ne saurait excéder 6 mois. Au cours de la période d'essai de 3 mois, le contrat de travail pourra être résilié sans préavis par l'une ou l'autre des parties. Toutefois, lorsque la période d'essai convenue est supérieure à 3 mois, il ne pourra être mis fin au contrat de travail, sauf en cas de faute grave, qu'après un préavis de 1 mois qui pourra être signifié jusqu'au dernier jour de la période d'essai.
En vigueur
La durée de la période d'essai du personnel cadre est fixée conformément à l'article 12 de la présente convention collective.
Article 3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Sont intégrés dans les appointements minimaux garantis l'ensemble des éléments permanents de la rémunération, y compris le treizième mois et les primes diverses.
Les appointements minimaux garantis de chaque position repère énumérée au tableau de classification des emplois sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 21 de la convention collective.
En vigueur
La présente convention garantit, pour chaque classe d'emplois définie à l'annexe de la présente convention collective, une rémunération minimale annuelle garantie brute.
Pour une année entière de présence effective ou assimilée, sur la base de la durée légale du travail, ou à défaut pro rata temporis, cette garantie, pour chaque classe d'emplois, est fixée annuellement dans les conditions prévues à l'article 21 (1).
(1) Le salaire annuel à prendre en compte pour vérifier le respect de cette garantie comprend, pour chaque salarié, tous les éléments permanents de la rémunération versés en contrepartie de son travail.
On entend, par éléments permanents de la rémunération, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité. Il peut s'agir notamment d'un double mois ou d'une prime de fin d'année versés dans ces conditions.
(Dispositions en vigueur au 1er janvier 2014)
(1) Voir accord " Salaires ".
Article 3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Sont intégrés dans les appointements minimaux garantis l'ensemble des éléments permanents de la rémunération, y compris le treizième mois et les primes diverses.
Les appointements minimaux garantis de chaque position repère énumérée au tableau de classification des emplois sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 21 de la convention collective.
En vigueur
La présente convention garantit, pour chaque classe d'emplois définie à l'annexe de la présente convention collective, une rémunération minimale annuelle garantie brute.
Pour une année entière de présence effective ou assimilée, sur la base de la durée légale du travail, ou à défaut pro rata temporis, cette garantie, pour chaque classe d'emplois, est fixée annuellement dans les conditions prévues à l'article 21 (1).
(1) Le salaire annuel à prendre en compte pour vérifier le respect de cette garantie comprend, pour chaque salarié, tous les éléments permanents de la rémunération versés en contrepartie de son travail.
On entend, par éléments permanents de la rémunération, toutes les sommes perçues en contrepartie du travail ayant un caractère de fixité, de constance et de généralité. Il peut s'agir notamment d'un double mois ou d'une prime de fin d'année versés dans ces conditions.
(Dispositions en vigueur au 1er janvier 2014)
(1) Voir accord " Salaires ".
Article 3.1 (non en vigueur)
Abrogé
La rémunération minimale annuelle garantie du personnel cadre est majorée comme suit :
- à partir de 2 ans de présence dans le SSTI : + 5 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
- à partir de 5 ans de présence dans le SSTI : + 10 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
- à partir de 10 ans de présence dans le SSTI : + 15 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
- à partir de 15 ans de présence dans le SSTI : + 18 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
- à partir de 21 ans de présence dans le SSTI : + 21 % de la rémunération minimale annuelle garantie.
(Dispositions en vigueur au 1er janvier 2014)
Articles cités par
En vigueur
La rémunération minimale annuelle garantie du personnel cadre est majorée comme suit :
– à partir de 2 ans de présence dans le SPSTI : + 5 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
– à partir de 5 ans de présence dans le SPSTI : + 10 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
– à partir de 10 ans de présence dans le SPSTI : + 15 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
– à partir de 15 ans de présence dans le SPSTI : + 18 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
– à partir de 18 ans de présence dans le SPSTI : + 19,5 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
– à partir de 21 ans de présence dans le SPSTI : + 21 % de la rémunération minimale annuelle garantie ;
– à partir de 24 ans de présence dans le SPSTI : + 24 % de la rémunération minimale annuelle garantie.Articles cités par
En vigueur
En cas de rupture du contrat de travail par l'une des deux parties contractantes postérieurement à l'expiration de la période d'essai, la durée du préavis réciproque est fixée à 3 mois, sauf en cas de faute grave.
Article 5 (1) (non en vigueur)
Abrogé
En cas de licenciement avant l'âge de 65 ans, il est alloué à un cadre ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le service interentreprises, sauf en cas de faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis et calculée comme suit en fonction de l'ancienneté dans le service :
- pour la tranche inférieure à 6 ans de présence : un mois de traitement ;
- pour la tranche de 6 à 10 ans de présence : 2/5 de mois de traitement par année entière de présence ;
- pour la tranche dépassant 10 ans de présence : 3/5 de mois de traitement par année entière de présence.
Le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculé ne peut dépasser la valeur de 12 mois de traitement. Toutefois, le taux de 3/5 est majoré de 50 % lorsque le licenciement de l'intéressé intervient entre le 55e et le 60e anniversaire.
L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des rémunérations versées au cadre au titre de ses 12 derniers mois de présence. Néanmoins, cette moyenne ne peut être inférieure au salaire minimum mensuel garanti qui lui aurait été applicable à la date de son licenciement.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des articles L. 122-9 et R. 122-1 du code du travail (arrêté du 18 octobre 1976, art. 1er).
En vigueur
Sous réserve de dispositions légales et réglementaires plus favorables, le cadre licencié alors qu'il compte au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans le service de santé au travail interentreprises a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement (distincte de l'indemnité de préavis) calculée comme suit, compte tenu du nombre d'années de présence dans le service de santé au travail interentreprises :
– pour la tranche inférieure ou égale à 5 ans de présence : 1 mois d'appointements ;
– pour la tranche strictement supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans : 2/5 de mois d'appointements par année de présence ;
– pour la tranche strictement supérieure à 10 ans : 3/5 de mois d'appointements par année de présence.Le montant de l'indemnité ainsi calculé ne peut dépasser la valeur de 12 mois d'appointements (hors majoration du fait de l'âge du salarié, ci-dessous mentionnée).
Le taux de 3/5 de mois est majoré de 50 % lorsque le licenciement intervient après le 57e anniversaire de l'intéressé. Cette majoration s'ajoute à l'indemnité calculée ci-avant.
Le 57e anniversaire mentionné à l'alinéa précédent est déterminé par référence à l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à 62 ans au 1er alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
Si cet âge d'ouverture du droit à une pension de retraite venait à être repoussé dans le temps, l'âge au-delà duquel la majoration de 50 % du taux de 3/5 s'applique serait repoussé d'autant.
Par mois d'appointements, il faut entendre 1/12 des rémunérations versées à l'intéressé au cours des 12 mois précédents, compte tenu de la durée effective de travail au cours de cette période, à l'exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais.