Convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile (distributeurs CHD). Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JORF 20 janvier 1974.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe 1 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 1
Annexe 2 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 3 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Annexe 4 Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes repères Convention collective nationale du 15 décembre 1971
ABROGÉClassification des postes-repères par filières Convention collective nationale du 15 décembre 1971
Accord du 21 novembre 1988 portant remise à jour de la convention collective
ABROGÉProtocole d'accord du 25 juin 1991 relatif au régime de prévoyance
Accord n° 91-2 du 2 juillet 1991 relatif au règlement « Incapacité invalidité »
Accord national du 14 décembre 1994 relatif aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle.
Avenant n° 96-2 du 8 février 1996
Avenant n° 97-1 du 18 février 1997 relatif au capital temps de formation
Accord de branche du 20 avril 1999 relatif à l’orientation et à l’incitation à la réduction du temps de travail en faveur de l’emploi
ABROGÉAccord du 25 janvier 2000 portant création d'un groupe technique paritaire sur la formation professionnelle continue
Accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs
Accord du 6 juin 2000 relatif à la formation des chauffeurs-livreurs (distributeurs de boissons)
Accord du 12 septembre 2000 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 22 novembre 2000 relatif aux priorités et aux moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 12 février 2001 relatif au régime d'inaptitude à la conduite et au portage
Accord du 12 février 2001 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 01-1 du 27 mars 2001 relatif au changement d'intitulé de la convention et à la remise à jour de la classification
ABROGÉAccord du 14 juin 2002 relatif au régime de prévoyance étendu par arrêté du 2 décembre 2002 JORF 11 décembre 2002
Accord du 30 avril 2002 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle (CQP) dans le champ du négoce distributeur de boissons en consommation hors domicile
Avenant du 3 avril 2003 relatif au capital de temps de formation
Avenant n° 4 du 3 avril 2003 à l'accord du 16 février 2000 portant dispositions relatives à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons
Accord du 3 avril 2003 relatif à la création et à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle
Accord du 13 janvier 2004 relatif à l'apprentissage
ABROGÉAvenant du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2006-02 du 2 janvier 2006 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2006-1 du 2 janvier 2006 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 1 du 12 juin 2007 relatif à l'accord du 15 novembre 2005 sur la formation professionnelle continue
Avenant n° 5 du 12 juin 2007 à l'accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs
Accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
ABROGÉAccord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2008-1 du 26 février 2008 relatif au régime d'inaptitude à la conduite ou au portage
Accord du 26 mars 2008 relatif au développement du dialogue social et de la négociation paritaire
Accord du 12 janvier 2010 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 6 septembre 2011 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes handicapées
ABROGÉAccord du 12 juin 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2013-2 du 26 novembre 2013 portant révision de l'accord du 15 novembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2014-1 du 24 juin 2014 à l'accord du 26 février 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2014-2 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAvenant n° 2014-3 du 24 juin 2014 relatif au régime de prévoyance en cas d'inaptitude à la conduite ou au portage
ABROGÉAccord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 2014-05 du 27 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle continue
ABROGÉAvenant n° 2015-02 du 29 septembre 2015 relatif à la mise en œuvre du pacte de responsabilité
ABROGÉAccord n° 2016-2 du 2 février 2016 relatif à la prévention de la pénibilité, aux risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
ABROGÉAccord n° 2016-03 du 16 juin 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
Dénonciation par lettre du 17 juin 2016 de la FNB de l'accord du 13 octobre 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant n° 1 du 27 juin 2016 à l'accord du 25 septembre 2014 relatif à l'OPCA Transports
ABROGÉAccord du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 2017-2 du 27 septembre 2017 relatif à l'accord 2016-04 du 1er décembre 2016 concernant le régime de prévoyance
Avenant n° 2017-3 du 8 novembre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et les annexes catégorielles (rémunérations)
Avenant n° 2017-5 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail
Avenant n° 2018-1 du 8 mars 2018 à l'avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et ses annexes catégorielles (rémunérations)
Accord n° 2018-3 du 29 mai 2018 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Avenant n° 2018-4 du 29 mai 2018 portant révision de l'accord du 11 décembre 2007 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
Avenant n° 2018-5 du 29 mai 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-6 du 27 juin 2018 portant révision de la convention collective
Avenant n° 2018-7 du 10 octobre 2018 portant révision de la convention collective
Accord n° 2018-8 du 23 octobre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord n° 2018-9 du 14 décembre 2018 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Avenant n° 2019-2 du 31 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre du dispositif dit « Pro-A »
Avenant n° 2020-1 du 19 février 2020 relatif à la révision de la convention collective
Accord no 2020-2 du 14 septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée
Accord n° 2022/5 du 23 novembre 2022 relatif à certains risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Accord n° 2020-3 du 18 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Accord n° 2023/03 du 3 octobre 2023 portant révision de l'accord n° 2016/04 du 1er décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 2023/04 du 30 novembre 2023 modifiant l'avenant n° 2017/05 du 8 novembre 2017 relatif au temps de travail « Personnel en forfait jours »
Accord n° 2024/3 du 21 novembre 2024 relatif aux listes de métiers exposés à des risques ergonomiques prévues à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Accord n° 2025/02 du 25 novembre 2025 relatif à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail
Article préambule (non en vigueur)
Abrogé
Considérant que la loi " Gayssot " du 6 février 1998 offre la possibilité aux accords de branche de répondre aux objectifs de formation professionnelle fixés par la loi, les parties signataires ont conclu le présent accord visant à définir en fonction des spécificités du secteur du négoce distributeur de boissons le contenu et la durée de la formation initiale et continue obligatoire à la sécurité routière des chauffeurs-livreurs.
Les parties signataires reconnaissant le besoin de prendre en charge paritairement le problème plus global de la sécurité dans la fonction de chauffeur-livreur du négoce distributeur de boissons conviennent de définir un certificat de qualification professionnelle de chauffeur-livreur de boissons dans le négoce distributeur dont la formation initiale à la sécurité routière objet du présent accord fera partie intégrante.
Les parties signataires renvoient au groupe technique paritaire pour la formation professionnelle continue, conformément à l'accord du 25 janvier 2000, la responsabilité de l'écriture du référentiel métier.En vigueur
Considérant que la loi " Gayssot " du 6 février 1998 offre la possibilité aux accords de branche de répondre aux objectifs de formation professionnelle fixés par la loi, les parties signataires ont conclu le présent accord visant à définir en fonction des spécificités du secteur du négoce distributeur de boissons le contenu et la durée de la formation initiale et continue obligatoire à la sécurité routière des chauffeurs-livreurs.
Les parties signataires reconnaissant le besoin de prendre en charge paritairement le problème plus global de la sécurité dans la fonction de chauffeur-livreur du négoce distributeur de boissons conviennent de définir un certificat de qualification professionnelle de chauffeur-livreur de boissons dans le négoce distributeur dont la formation initiale à la sécurité routière objet du présent accord fera partie intégrante.
Les parties signataires renvoient au groupe technique paritaire pour la formation professionnelle continue, conformément à l'accord du 25 janvier 2000, la responsabilité de l'écriture du référentiel métier.
NOTA : Avenant n° 1 2000-09-12 BO conventions collectives 2000-44 modifie la date d'entrée en vigueur de l'accord du 16 février 2000 (18 octobre 2000 au lieu du 16 février 2000)(non en vigueur)
Abrogé
Principe :
Sous réserve d'avoir été reconnu apte à la conduite d'un véhicule poids lourd, tout salarié d'une entreprise du secteur du négoce en gros de boissons alcoolisées occupant un emploi de chauffeur-livreur en distribution locale au moyen d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC doit avoir satisfait, avant son embauche définitive en tant que demandeur d'emploi, ou pendant sa période d'essai en cas de contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat en alternance, à une formation initiale à la sécurité d'une durée de 70 heures, dans les conditions fixées ci-après.
1. Personnels concernés
1.1. Sont soumis aux obligations de formation professionnelle initiale :
- les personnels embauchés pour occuper pour la première fois un emploi de chauffeur-livreur en distribution locale ;
- les personnels de l'entreprise exerçant à la date d'entrée en vigueur de l'accord un emploi autre que celui de chauffeur-livreur et affectés ultérieurement à cette fonction ;
- les personnels de l'entreprise appelés à occuper ponctuellement un poste de chauffeur-livreur en distribution locale, à la date d'application de l'accord.
Par la suite, l'entreprise fera suivre à ces personnels la formation continue.
1.2. Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale visée par le présent article :
- les personnels ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation une formation diplomante : CAP de conduite routière, BEP conduite et services dans le transport routier, CFP de conducteur routier de marchandises, et autres diplômes équivalents ;
- les personnels ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion en alternance (contrat d'adaptation, de qualification, visant à l'obtention de diplômes professionnels permettant d'exercer le métier de chauffeur-livreur en distribution locale), les actions de formation prévues dans le cadre de la formation professionnel initiale ;
- les titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises dans le cadre de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables :
- aux personnels ayant exercés le métier de conducteur ou de chauffeur au moyen d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes pendant au moins 2 ans, sous réserve de ne pas l'avoir interrompu pendant plus de 2 ans à la date de sa prise de poste ;
- aux personnels en place dans l'entreprise a qui a été délivré l'équivalent FIMO par attestation de l'employeur dès l'entrée en vigueur du présent accord sous réserve de passer la formation continue dans les 2 ou 3 ans pour les jeunes conducteurs ;
- aux personnels a qui a été délivré la FIMO ou l'équivalent FIMO dans une autre entreprise et qui intègrent une nouvelle entreprise.
3. Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire
Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue par le CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier, dans le cadre des contrats d'insertion par alternance, celle-ci se déroulera sur une durée de 2 semaines.
Les modules de progression pédagogique correspondant à cette obligation doivent répondre aux objectifs suivants :
- connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ;
- éléments de sécurité ;
- réglementation transport ;
- conduite et manoeuvres rationnelles ;
- comportement et hygiène de vie.
4. Réalisation de la formation initiale
4.1. La formation visée au présent accord peut être suivie par les personnels concernés :
1. Soit avant l'embauche définitive dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;
2. Soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, de qualification, d'adaptation) ;
3. Soit dans le cadre d'un contrat de travail. Lorsque cette période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.
Dans les cas prévus aux points 2 et 3 ci-dessus, les parties signataires conviennent de favoriser le recours systématique au tutorat par un autre salarié de l'entreprise titulaire de la FIMO ayant de préférence une ancienneté minimale de 5 années dans la distribution locale. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsqu'ils existent, seront consultés préalablement à la nomination des tuteurs. La mission de tuteur FIMO peut être confondue avec celle de tuteur telle que prévue aux articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6, L. 981-7 et L. 322-4-2 du code du travail. La mission de tuteur FIMO s'éteindra avec l'obtention de celle-ci.
4.2. Cette formation est assurée sur la base d'un cahier des charges
ci-après annexé :
- soit par des organismes de formation agréés sur la base de l'arrêté et de l'instruction du 30 juillet 1997 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport public de marchandises ou de tout texte qui viendrait à s'y substituer ;
- soit par des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur les mêmes bases ;
- soit par des moniteurs d'entreprises ou de branche professionnelle agréés par des organismes de formation agréés.
Dans tous les cas, les parties signataires conviennent de mettre en place des méthodes d'évaluations partenariales. Dans ce cadre, l'organisation régulière d'échanges entre centres agréés, centres de formation d'entreprise et moniteurs d'entreprises sera encouragée. Il en sera référé annuellement à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.
5. Echéancier
*Est soumis à l'obligation de formation initiale minimale :
Depuis le 1er juillet 1998 : tout conducteur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes, entrant dans les métiers du transport public et né après le 1er juillet 1964.* (1)
A partir du 1er juillet 2000 : tout conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes, entrant dans le métier, quel que soit son âge.
L'entreprise dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'embauche du salarié pour faire effectuer la formation initiale. En cas d'arrêt maladie ou accident, cette durée est repoussée à due concurrence.
6. Limitation de validité
La durée de validité de l'attestation FIMO délivrée dans le cadre du présent accord est expressément limitée à la durée d'exercice du métier de chauffeur-livreur dans les entreprises de la distribution locale.
NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 13 octobre 2000.Articles cités
- Code du travail L117-4, L981-2, L981-6, L981-7, L322-4-2
(non en vigueur)
Abrogé
Principe :
Sous réserve d'avoir été reconnu apte à la conduite d'un véhicule poids lourd, tout salarié d'une entreprise du secteur du négoce en gros de boissons alcoolisées occupant un emploi de chauffeur-livreur en distribution locale au moyen d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC doit avoir satisfait, avant son embauche définitive en tant que demandeur d'emploi, ou pendant sa période d'essai en cas de contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat en alternance, à une formation initiale à la sécurité d'une durée de 70 heures, dans les conditions fixées ci-après.
1. Personnels concernés
1.1. Sont soumis aux obligations de formation professionnelle initiale :
- les personnels embauchés pour occuper pour la première fois un emploi de chauffeur-livreur en distribution locale ;
- les personnels de l'entreprise exerçant à la date d'entrée en vigueur de l'accord un emploi autre que celui de chauffeur-livreur et affectés ultérieurement à cette fonction ;
- les personnels de l'entreprise appelés à occuper ponctuellement un poste de chauffeur-livreur en distribution locale, à la date d'application de l'accord.
Par la suite, l'entreprise fera suivre à ces personnels la formation continue.
1.2. Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale visée par le présent article :
- les personnels ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation une formation diplomante : CAP de conduite routière, BEP conduite et services dans le transport routier, CFP de conducteur routier de marchandises, et autres diplômes équivalents ;
- les personnels ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion en alternance (contrat d'adaptation, de qualification, visant à l'obtention de diplômes professionnels permettant d'exercer le métier de chauffeur-livreur en distribution locale), les actions de formation prévues dans le cadre de la formation professionnel initiale ;
- les titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises dans le cadre de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables :
- aux personnels ayant exercés le métier de conducteur ou de chauffeur au moyen d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes pendant au moins 2 ans, sous réserve de ne pas l'avoir interrompu pendant plus de 2 ans à la date de sa prise de poste ;
- aux personnels en place dans l'entreprise a qui a été délivré l'équivalent FIMO par attestation de l'employeur dès l'entrée en vigueur du présent accord sous réserve de passer la formation continue dans les 2 ou 3 ans pour les jeunes conducteurs ;
- aux personnels a qui a été délivré la FIMO ou l'équivalent FIMO dans une autre entreprise et qui intègrent une nouvelle entreprise.
3. Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire
Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue par le CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier, dans le cadre des contrats d'insertion par alternance, celle-ci se déroulera sur une durée de 2 semaines.
Les modules de progression pédagogique correspondant à cette obligation doivent répondre aux objectifs suivants :
- connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ;
- éléments de sécurité ;
- réglementation transport ;
- conduite et manoeuvres rationnelles ;
- comportement et hygiène de vie.
4. Réalisation de la formation initiale
4.1. La formation visée au présent accord peut être suivie par les personnels concernés :
1. Soit avant l'embauche définitive dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;
2. Soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, de qualification, d'adaptation) ;
3. Soit dans le cadre d'un contrat de travail. Lorsque cette période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.
Dans les cas prévus aux points 2 et 3 ci-dessus, les parties signataires conviennent de favoriser le recours systématique au tutorat par un autre salarié de l'entreprise titulaire de la FIMO ayant de préférence une ancienneté minimale de 5 années dans la distribution locale. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsqu'ils existent, seront consultés préalablement à la nomination des tuteurs. La mission de tuteur FIMO peut être confondue avec celle de tuteur telle que prévue aux articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6, L. 981-7 et L. 322-4-2 du code du travail. La mission de tuteur FIMO s'éteindra avec l'obtention de celle-ci.
4.2. Cette formation est assurée sur la base d'un cahier des charges
ci-après annexé :
- soit par des organismes de formation agréés sur la base de l'arrêté et de l'instruction du 30 juillet 1997 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport public de marchandises ou de tout texte qui viendrait à s'y substituer ;
- soit par des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur les mêmes bases ;
- soit par des moniteurs d'entreprises ou de branche professionnelle agréés par des organismes de formation agréés.
Dans tous les cas, les parties signataires conviennent de mettre en place des méthodes d'évaluations partenariales. Dans ce cadre, l'organisation régulière d'échanges entre centres agréés, centres de formation d'entreprise et moniteurs d'entreprises sera encouragée. Il en sera référé annuellement à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.
5. Echéancier
Est soumis à l'obligation de formation initiale minimale :
*Depuis le 1er juillet 1998 : tout conducteur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes, entrant dans les métiers du transport public et né après le 1er juillet 1964.* (1)
A partir du 1er juillet 2000 : tout conducteur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes, entrant dans les métiers du transport public, quel que soit son âge.
A partir de la date d'application du présent accord : tout conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes, entrant dans le métier du négoce distributeur de boissons, quel que soit son âge.
L'entreprise dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'embauche du salarié pour faire effectuer la formation initiale. En cas d'arrêt maladie ou accident, cette durée est repoussée à due concurrence.
6. Limitation de validité
La durée de validité de l'attestation FIMO délivrée dans le cadre du présent accord est expressément limitée à la durée d'exercice du métier de chauffeur-livreur dans les entreprises de la distribution locale.
NOTA : Avenant n° 1 2000-09-12 BO conventions collectives 2000-44 modifie la date d'entrée en vigueur de l'accord du 16 février 2000 (18 octobre 2000 au lieu du 16 février 2000) (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 13 octobre 2000.Articles cités
- Code du travail L117-4, L981-2, L981-6, L981-7, L322-4-2
(non en vigueur)
Abrogé
Principe :
Sous réserve d'avoir été reconnu apte à la conduite d'un véhicule poids lourd, tout salarié d'une entreprise du secteur du négoce en gros de boissons alcoolisées occupant un emploi de chauffeur-livreur en distribution locale au moyen d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC doit avoir satisfait, avant son embauche définitive en tant que demandeur d'emploi, ou pendant sa période d'essai en cas de contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat en alternance, à une formation initiale à la sécurité d'une durée de 70 heures, dans les conditions fixées ci-après.
1. Personnels concernés
1.1. Sont soumis aux obligations de formation professionnelle initiale :
- les personnels embauchés pour occuper pour la première fois un emploi de chauffeur-livreur en distribution locale ;
- les personnels de l'entreprise exerçant à la date d'entrée en vigueur de l'accord un emploi autre que celui de chauffeur-livreur et affectés ultérieurement à cette fonction ;
- les personnels de l'entreprise appelés à occuper ponctuellement un poste de chauffeur-livreur en distribution locale, à la date d'application de l'accord.
Par la suite, l'entreprise fera suivre à ces personnels la formation continue.
1.2. Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale visée par le présent article :
- les personnels ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation une formation diplomante : CAP de conduite routière, BEP conduite et services dans le transport routier, CFP de conducteur routier de marchandises, et autres diplômes équivalents ;
- les personnels ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion en alternance (contrat d'adaptation, de qualification, visant à l'obtention de diplômes professionnels permettant d'exercer le métier de chauffeur-livreur en distribution locale), les actions de formation prévues dans le cadre de la formation professionnel initiale ;
- les titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises dans le cadre de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables :
- aux personnels ayant exercés le métier de conducteur ou de chauffeur au moyen d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes pendant au moins 2 ans, sous réserve de ne pas l'avoir interrompu pendant plus de 2 ans à la date de sa prise de poste ;
- aux personnels en place dans l'entreprise a qui a été délivré l'équivalent FIMO par attestation de l'employeur dès l'entrée en vigueur du présent accord sous réserve de passer la formation continue dans les 2 ou 3 ans pour les jeunes conducteurs ;
- aux personnels a qui a été délivré la FIMO ou l'équivalent FIMO dans une autre entreprise et qui intègrent une nouvelle entreprise.
3. Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire
Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue par le CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier, dans le cadre des contrats d'insertion par alternance, celle-ci se déroulera sur une durée de 2 semaines.
Les modules de progression pédagogique correspondant à cette obligation doivent répondre aux objectifs suivants :
- connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ;
- éléments de sécurité ;
- réglementation transport ;
- conduite et manoeuvres rationnelles ;
- comportement et hygiène de vie.
4. Réalisation de la formation initiale
4.1. La formation visée au présent accord peut être suivie par les personnels concernés :
1. Soit avant l'embauche définitive dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;
2. Soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, de qualification, d'adaptation) ;
3. Soit dans le cadre d'un contrat de travail. Lorsque cette période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.
Dans les cas prévus aux points 2 et 3 ci-dessus, les parties signataires conviennent de favoriser le recours systématique au tutorat par un autre salarié de l'entreprise titulaire de la FIMO ayant de préférence une ancienneté minimale de 5 années dans la distribution locale. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsqu'ils existent, seront consultés préalablement à la nomination des tuteurs. La mission de tuteur FIMO peut être confondue avec celle de tuteur telle que prévue aux articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6, L. 981-7 et L. 322-4-2 du code du travail. La mission de tuteur FIMO s'éteindra avec l'obtention de celle-ci.
4.2. Cette formation est assurée sur la base d'un cahier des charges
ci-après annexé :
- soit par des organismes de formation agréés sur la base de l'arrêté et de l'instruction du 30 juillet 1997 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport public de marchandises ou de tout texte qui viendrait à s'y substituer ;
- soit par des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur les mêmes bases ;
- soit par des moniteurs d'entreprises ou de branche professionnelle agréés par des organismes de formation agréés.
Dans tous les cas, les parties signataires conviennent de mettre en place des méthodes d'évaluations partenariales. Dans ce cadre, l'organisation régulière d'échanges entre centres agréés, centres de formation d'entreprise et moniteurs d'entreprises sera encouragée. Il en sera référé annuellement à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.
5. Echéancier
Est soumis à l'obligation de formation initiale minimale :
*Depuis le 1er juillet 1998 : tout conducteur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes, entrant dans les métiers du transport public et né après le 1er juillet 1964. (1).
A partir de la date d'application du présent accord : tout conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes, entrant dans le métier du négoce distributeur de boissons, quel que soit son âge.
L'entreprise dispose d'un délai de 6 mois à compter de la date d'embauche du salarié pour faire effectuer la formation initiale. En cas d'arrêt maladie ou accident, cette durée est repoussée à due concurrence.
6. Limitation de validité
La durée de validité de l'attestation FIMO délivrée dans le cadre du présent accord est expressément limitée à la durée d'exercice du métier de chauffeur-livreur dans les entreprises du négoce distributeur de boissons.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 13 octobre 2000.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 14 décembre 2001.Articles cités
- Code du travail L117-4, L981-2, L981-6, L981-7, L322-4-2
En vigueur
Principe : Sous réserve d'avoir été reconnu apte à la conduite d'un véhicule poids lourd, tout salarié d'une entreprise du secteur du négoce en gros de boissons alcoolisées occupant un emploi de chauffeur-livreur en distribution locale au moyen d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC doit avoir satisfait, avant son embauche définitive en tant que demandeur d'emploi, ou pendant sa période d'essai en cas de contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat en alternance, à une formation initiale à la sécurité d'une durée de 70 heures, dans les conditions fixées ci-après. 1. Personnels concernés 1.1. Sont soumis aux obligations de formation professionnelle initiale : - les personnels embauchés pour occuper pour la première fois un emploi de chauffeur-livreur en distribution locale ; - les personnels de l'entreprise exerçant à la date d'entrée en vigueur de l'accord un emploi autre que celui de chauffeur-livreur et affectés ultérieurement à cette fonction ; - les autres personnels de l'entreprise appelés à occuper ponctuellement un poste de chauffeur-livreur en distribution locale *pendant une durée supérieure à 5 mois par an, consécutifs ou non. Pour l'application de cette dernière disposition, l'année de référence est l'année civile* (1). - les conducteurs routiers dits de rentrage pour lesquels, par dérogation au principe ci-dessus, il est convenu de les soumettre aux dispositions applicables aux salariés du transport public routier de marchandises ; - les conducteurs routiers mixtes chauffeurs-livreurs et de rentrage sont concernés par les dispositions applicables aux salariés du transport public routier de marchandises dès lors qu'ils exercent cette dernière activité au-delà de 5 mois par an consécutifs ou non. Pour l'application de cette dernière disposition l'année de référence est l'année civile. En deçà de 5 mois par an, ils sont concernés par les dispositions applicables aux chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons. Par la suite, l'entreprise fera suivre à ces personnels la formation continue. 1.2. Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale visée par le présent titre : - les personnels ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation une formation diplomante : CAP de conduite routière, BEP conduite et services dans le transport routier, CFP de conducteur routier de marchandises, et autres diplômes équivalents ; - les personnels ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion en alternance (contrat d'adaptation, de qualification, visant à l'obtention de diplômes professionnels permettant d'exercer le métier de chauffeur-livreur en distribution locale), les actions de formation prévues dans le cadre de la formation professionnel initiale ; - les titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises dans le cadre de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables : - aux personnels ayant exercés le métier de conducteur ou de chauffeur au moyen d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes pendant au moins 2 ans, sous réserve de ne pas l'avoir interrompu pendant plus de 2 ans à la date de sa prise de poste ; - aux personnels en place dans l'entreprise a qui a été délivré l'équivalent FIMO par attestation de l'employeur dès l'entrée en vigueur du présent accord sous réserve de passer la formation continue dans les 2 ou 3 ans pour les jeunes conducteurs ; - aux personnels, à qui a été délivré la FIMO ou l'équivalent FIMO, dans une autre entreprise de la branche professionnelle et qui intègrent une nouvelle entreprise.3. Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue par le CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier, dans le cadre des contrats d'insertion par alternance, celle-ci se déroulera sur une durée de 2 semaines. Les modules de progression pédagogique correspondant à cette obligation doivent répondre aux objectifs suivants : - connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ; - éléments de sécurité ; - réglementation transport ; - conduite et manoeuvres rationnelles ; - comportement et hygiène de vie.4. Réalisation de la formation initiale 4.1. La formation visée au présent accord peut être suivie par les personnels concernés : 1. Soit avant l'embauche définitive dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ; 2. Soit dans le cadre d'un contrat de formation alternée (contrat d'apprentissage, de qualification, d'adaptation) ; 3. Soit dans le cadre d'un contrat de travail. Lorsque cette période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence. Dans les cas prévus aux points 2 et 3 ci-dessus, les parties signataires conviennent de favoriser le recours systématique au tutorat par un autre salarié de l'entreprise titulaire de la FIMO ayant de préférence une ancienneté minimale de 5 années dans la distribution locale. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsqu'ils existent, seront consultés préalablement à la nomination des tuteurs. La mission de tuteur FIMO peut être confondue avec celle de tuteur telle que prévue aux articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6, L. 981-7 et L. 322-4-2 du code du travail. La mission de tuteur FIMO s'éteindra avec l'obtention de celle-ci. 4.2. Cette formation est assurée sur la base d'un cahier des charges ci-après annexé : - soit par des organismes de formation agréés sur la base de l'arrêté et de l'instruction du 30 juillet 1997 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport public de marchandises ou de tout texte qui viendrait à s'y substituer ; - soit par des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur les mêmes bases ; - soit par des moniteurs d'entreprises ou de branche professionnelle agréés par des organismes de formation agréés. Dans tous les cas, les parties signataires conviennent de mettre en place des méthodes d'évaluations partenariales. Dans ce cadre, l'organisation régulière d'échanges entre centres agréés, centres de formation d'entreprise et moniteurs d'entreprises sera encouragée. Il en sera référé annuellement à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.5. Echéancier L'entreprise dispose d'un délai de 6 mois à compter de la date d'embauche du salarié pour faire effectuer la formation initiale. En cas d'arrêt maladie ou accident, cette durée est repoussée à due concurrence. 6. Cas particulier des salariés titulaires d'une FIMO Transport public routier de marchandises ou attestation reconnue équivalente par décret ministériel : Les titulaires d'une FIMO Transport public routier de marchandises ou attestation reconnue équivalente par décret ministériel obtenue avant leur embauche définitive dans une entreprise du négoce distributeur de boissons devront compléter leur formation initiale minimale à la sécurité dans le délai de 1 an par un module d'une durée de 14 heures spécifique aux risques rencontrés dans la profession du négoce distributeur de boissons. Cette formation pourra être dispensée dans les conditions du point 4.2 du présent titre. Elle s'appuiera sur le cahier des charges annexé au présent accord. Dans le cas où cette formation est dispensée en entreprise en utilisant les nouvelles techniques de l'information et de la communication - enseignement assisté par ordinateur, e-learning -, l'employeur veillera à s'appuyer sur l'outil pédagogique de branche Priorité sécurité dont la mise au point résulte de la volonté de la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche et dont les objectifs pédagogiques répondent au cahier des charges susvisé. 7. Limitation de validité La durée de validité de l'attestation FIMO délivrée dans le cadre du présent accord est expressément limitée à la durée d'exercice du métier de chauffeur-livreur dans les entreprises du négoce distributeur de boissons. NOTA : Arrêté du 7 mai 2004 : (1) Texte étendu à l'exclusion des termes " pendant une durée supérieure à cinq mois par an consécutifs ou non. Pour l'application de cette dernière disposition l'année de référence est l'année civile. " qui contreviennent à l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998.Articles cités
- Code du travail L117-4, L981-2, L981-6, L981-7, L322-4-2
(non en vigueur)
Abrogé
Principe :
Sous réserve d'avoir été reconnu apte à la conduite d'un véhicule poids lourd, tout salarié d'une entreprise du secteur du négoce en gros de boissons alcoolisées occupant un emploi de chauffeur-livreur en distribution locale au moyen d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC doit avoir satisfait, avant son embauche définitive en tant que demandeur d'emploi, ou pendant sa période d'essai en cas de contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat en alternance, à une formation initiale à la sécurité d'une durée de 70 heures, dans les conditions fixées ci-après.
1. Personnels concernés
1.1. Sont soumis aux obligations de formation professionnelle initiale :
- les personnels embauchés pour occuper pour la première fois un emploi de chauffeur-livreur en distribution locale ;
- les personnels de l'entreprise exerçant à la date d'entrée en vigueur de l'accord un emploi autre que celui de chauffeur-livreur et affectés ultérieurement à cette fonction ;
- les personnels de l'entreprise appelés à occuper ponctuellement un poste de chauffeur-livreur en distribution locale, à la date d'application de l'accord.
Par la suite, l'entreprise fera suivre à ces personnels la formation continue.
1.2. Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale visée par le présent article :
- les personnels ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation une formation diplomante : CAP de conduite routière, BEP conduite et services dans le transport routier, CFP de conducteur routier de marchandises, et autres diplômes équivalents ;
- les personnels ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion en alternance (contrat d'adaptation, de qualification, visant à l'obtention de diplômes professionnels permettant d'exercer le métier de chauffeur-livreur en distribution locale), les actions de formation prévues dans le cadre de la formation professionnel initiale ;
- les titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises dans le cadre de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables :
- aux personnels ayant exercés le métier de conducteur ou de chauffeur au moyen d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes pendant au moins 2 ans, sous réserve de ne pas l'avoir interrompu pendant plus de 2 ans à la date de sa prise de poste ;
- aux personnels en place dans l'entreprise a qui a été délivré l'équivalent FIMO par attestation de l'employeur dès l'entrée en vigueur du présent accord sous réserve de passer la formation continue dans les 2 ou 3 ans pour les jeunes conducteurs ;
- aux personnels a qui a été délivré la FIMO ou l'équivalent FIMO dans une autre entreprise et qui intègrent une nouvelle entreprise.
3. Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire
Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue par le CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier, dans le cadre des contrats d'insertion par alternance, celle-ci se déroulera sur une durée de 2 semaines.
Les modules de progression pédagogique correspondant à cette obligation doivent répondre aux objectifs suivants :
- connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ;
- éléments de sécurité ;
- réglementation transport ;
- conduite et manoeuvres rationnelles ;
- comportement et hygiène de vie.
4. Réalisation de la formation initiale
4.1. La formation visée au présent accord peut être suivie par les personnels concernés :
1. Soit avant l'embauche définitive dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;
2. Soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, de qualification, d'adaptation) ;
3. Soit dans le cadre d'un contrat de travail. Lorsque cette période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.
Dans les cas prévus aux points 2 et 3 ci-dessus, les parties signataires conviennent de favoriser le recours systématique au tutorat par un autre salarié de l'entreprise titulaire de la FIMO ayant de préférence une ancienneté minimale de 5 années dans la distribution locale. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsqu'ils existent, seront consultés préalablement à la nomination des tuteurs. La mission de tuteur FIMO peut être confondue avec celle de tuteur telle que prévue aux articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6, L. 981-7 et L. 322-4-2 du code du travail. La mission de tuteur FIMO s'éteindra avec l'obtention de celle-ci.
4.2. Cette formation est assurée sur la base d'un cahier des charges
ci-après annexé :
- soit par des organismes de formation agréés sur la base de l'arrêté et de l'instruction du 30 juillet 1997 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport public de marchandises ou de tout texte qui viendrait à s'y substituer ;
- soit par des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur les mêmes bases ;
- soit par des moniteurs d'entreprises ou de branche professionnelle agréés par des organismes de formation agréés.
Dans tous les cas, les parties signataires conviennent de mettre en place des méthodes d'évaluations partenariales. Dans ce cadre, l'organisation régulière d'échanges entre centres agréés, centres de formation d'entreprise et moniteurs d'entreprises sera encouragée. Il en sera référé annuellement à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.
5. Echéancier
Est soumis à l'obligation de formation initiale minimale :
*Depuis le 1er juillet 1998 : tout conducteur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes, entrant dans les métiers du transport public et né après le 1er juillet 1964. (1).
A partir de la date d'application du présent accord : tout conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes, entrant dans le métier du négoce distributeur de boissons, quel que soit son âge.
L'entreprise dispose d'un délai de 4 mois à compter de la date d'embauche définitive du salarié pour faire effectuer la formation initiale. En cas d'arrêt maladie ou d'accident, cette durée est repoussée à due concurrence.
6. Limitation de validité
La durée de validité de l'attestation FIMO délivrée dans le cadre du présent accord est expressément limitée à la durée d'exercice du métier de chauffeur-livreur dans les entreprises du négoce distributeur de boissons.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 13 octobre 2000.
(1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 14 décembre 2001.Articles cités
- Code du travail L117-4, L981-2, L981-6, L981-7, L322-4-2
(non en vigueur)
Abrogé
Principe :
Toute entreprise a l'obligation de faire suivre, à tout conducteur routier d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou de plus de 14 mètres cubes, une formation continue de sécurité dont la périodicité et le contenu sont adaptés aux différentes catégories de conducteurs concernés.
1. Personnels concernés
Tout chauffeur-livreur en distribution locale en exercice dans l'entreprise appelé à conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC.
2. Durée et contenu de la formation continue obligatoire
à la sécurité (FCOS)
La durée de la formation continue obligatoire de sécurité est de 3 jours au cours de toute période de 5 ans consécutifs dans l'entreprise.
En fonction de l'organisation générale de l'entreprise et afin de ne pas perturber les activités de livraisons de l'entreprise, les 3 jours de formation peuvent être fractionnés (1 + 2) sur une année.
Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants :
- sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers ;
- perfectionnement aux techniques de conduite et de sécurité à l'arrêt ;
- sensibilisation à l'environnement du poste de travail.
3. Echéancier
Dates limites pour suivre une première formation continue de sécurité :
- 30 juillet 2000, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1980 ;
- 30 juillet 2001, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1971 ;
- 30 juillet 2002, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1962 ;
- 30 juillet 2003, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1953 ;
- 30 juillet 2004, pour les conducteurs nés avant 1953.
Les chauffeurs-livreurs ayant déjà suivi une formation à la sécurité routière visée au titre Ier ne sont pas concernés par le calendrier de la formation continue prévue au présent article. Ils devront suivre la formation continue dans un délai de 5 ans maximum à compter de la date de la fin de leur formation initiale.
Il peut être dérogé de 3 mois maximum aux dates fixées pour les motifs justifiés suivants :
- arrêt maladie ou accident ;
- surcroît d'activité de l'entreprise.
La nouvelle date d'échéance de validité de la formation continue est, dans ces cas particuliers, maintenue à 5 ans à compter de la date normale d'échéance.
4. Réalisation de la formation continue
Cette formation est assurée sur la base d'un cahier des charges ci-après annexé :
- soit par des organismes de formation agréés sur la base de l'arrêté et de l'instruction du 30 juillet 1997 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport public de marchandises ou de tout texte qui viendrait à s'y substituer ;
- soit par des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur les mêmes bases ;
- soit par des moniteurs d'entreprises ou de branche professionnelle agréés par des organismes de formation agréés.
Dans tous les cas, les parties signataires conviennent de mettre en place des méthodes d'évaluations partenariales. Dans ce cadre, l'organisation régulière d'échanges entre centres agréés, centres de formation d'entreprise et moniteurs d'entreprises sera encouragée. Il en sera référé annuellement à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche. Dans les entreprises dotées d'un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, celui-ci sera informé annuellement du calendrier prévisionnel des formations continues obligatoires à la sécurité.(non en vigueur)
Abrogé
Principe :
Toute entreprise a l'obligation de faire suivre, à tout conducteur routier d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou de plus de 14 mètres cubes, une formation continue de sécurité dont la périodicité et le contenu sont adaptés aux différentes catégories de conducteurs concernés.
1. Personnels concernés
Tout chauffeur-livreur en distribution locale en exercice dans l'entreprise appelé à conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC.
2. Durée et contenu de la formation continue obligatoire
à la sécurité (FCOS)
La durée de la formation continue obligatoire de sécurité est de 3 jours au cours de toute période de 5 ans consécutifs dans l'entreprise.
En fonction de l'organisation générale de l'entreprise et afin de ne pas perturber les activités de livraisons de l'entreprise, les 3 jours de formation peuvent être fractionnés (1 + 2) sur une durée de 6 mois.
Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants :
- sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers ;
- perfectionnement aux techniques de conduite et de sécurité à l'arrêt ;
- sensibilisation à l'environnement du poste de travail.
3. Echéancier
Dates limites pour suivre une première formation continue de sécurité :
- 30 juillet 2001, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1980 ;
- 30 juillet 2002, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1971 ;
- 30 juillet 2003, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1962 ;
- 30 juillet 2004, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1953 ;
- 30 juillet 2005, pour les conducteurs nés avant 1953.
Les chauffeurs-livreurs ayant déjà suivi une formation à la sécurité routière visée au titre Ier ne sont pas concernés par le calendrier de la formation continue prévue au présent article. Ils devront suivre la formation continue dans un délai de 5 ans maximum à compter de la date de la fin de leur formation initiale.
Il peut être dérogé de 3 mois maximum aux dates fixées pour les motifs justifiés suivants :
- arrêt maladie ou accident ;
- surcroît d'activité de l'entreprise.
La nouvelle date d'échéance de validité de la formation continue est, dans ces cas particuliers, maintenue à 5 ans à compter de la date normale d'échéance.
4. Réalisation de la formation continue
Cette formation est assurée sur la base d'un cahier des charges ci-après annexé :
- soit par des organismes de formation agréés sur la base de l'arrêté et de l'instruction du 30 juillet 1997 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport public de marchandises ou de tout texte qui viendrait à s'y substituer ;
- soit par des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur les mêmes bases ;
- soit par des moniteurs d'entreprises ou de branche professionnelle agréés par des organismes de formation agréés.
Dans tous les cas, les parties signataires conviennent de mettre en place des méthodes d'évaluations partenariales. Dans ce cadre, l'organisation régulière d'échanges entre centres agréés, centres de formation d'entreprise et moniteurs d'entreprises sera encouragée. Il en sera référé annuellement à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche. Dans les entreprises dotées d'un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, celui-ci sera informé annuellement du calendrier prévisionnel des formations continues obligatoires à la sécurité.
NOTA : Avenant n° 1 2000-09-12 BO conventions collectives 2000-44 modifie la date d'entrée en vigueur de l'accord du 16 février 2000 (18 octobre 2000 au lieu du 16 février 2000)(non en vigueur)
Abrogé
Principe :
Toute entreprise a l'obligation de faire suivre, à tout conducteur routier d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou de plus de 14 mètres cubes, une formation continue de sécurité dont la périodicité et le contenu sont adaptés aux différentes catégories de conducteurs concernés.
1. Personnels concernés
Tout chauffeur-livreur en distribution locale en exercice dans l'entreprise appelé à conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC.
Les chauffeurs-livreurs nouvellement embauchés titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité obtenue dans une autre branche professionnelle ne sont concernés par l'obligation de formation à la sécurité qu'à l'expiration d'une durée de 5 années commençant à courir à la date de réalisation de leur dernière formation continue obligatoire à la sécurité.
2. Durée et contenu de la formation continue obligatoire
à la sécurité (FCOS)
La durée de la formation continue obligatoire de sécurité est de 3 jours au cours de toute période de 5 ans consécutifs dans l'entreprise.
En fonction de l'organisation générale de l'entreprise et afin de ne pas perturber les activités de livraisons de l'entreprise, les 3 jours de formation peuvent être fractionnés (1 + 2) sur une durée de 6 mois.
Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants :
- sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers ;
- perfectionnement aux techniques de conduite et de sécurité à l'arrêt ;
- sensibilisation à l'environnement du poste de travail.
3. Echéancier
Dates limites pour suivre une première formation continue de sécurité :
- 30 juillet 2001, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1980 ;
- 30 juillet 2002, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1971 ;
- 30 juillet 2003, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1962 ;
- 30 juillet 2004, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1953 ;
- 30 juillet 2005, pour les conducteurs nés avant 1953.
Les chauffeurs-livreurs ayant déjà suivi une formation à la sécurité routière visée au titre Ier ne sont pas concernés par le calendrier de la formation continue prévue au présent article. Ils devront suivre la formation continue dans un délai de 5 ans maximum à compter de la date de la fin de leur formation initiale.
Il peut être dérogé de 6 mois maximum aux dates fixées pour le motif justifié suivant :
- arrêt maladie ou accident,
et de 3 mois maximum aux dates fixées pour le motif suivant :
- surcroît d'activité de l'entreprise.
La nouvelle date d'échéance de fin de validité de la formation continue est, dans ces cas particuliers, maintenue à 5 ans à compter de la date normale d'échéance.
4. Réalisation de la formation continue
Cette formation est assurée sur la base d'un cahier des charges ci-après annexé :
- soit par des organismes de formation agréés sur la base de l'arrêté et de l'instruction du 30 juillet 1997 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport public de marchandises ou de tout texte qui viendrait à s'y substituer ;
- soit par des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur les mêmes bases ;
- soit par des moniteurs d'entreprises ou de branche professionnelle agréés par des organismes de formation agréés.
Dans tous les cas, les parties signataires conviennent de mettre en place des méthodes d'évaluations partenariales. Dans ce cadre, l'organisation régulière d'échanges entre centres agréés, centres de formation d'entreprise et moniteurs d'entreprises sera encouragée. Il en sera référé annuellement à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche. Dans les entreprises dotées d'un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, celui-ci sera informé annuellement du calendrier prévisionnel des formations continues obligatoires à la sécurité.
(non en vigueur)
Abrogé
Principe :
Toute entreprise a l'obligation de faire suivre, à tout conducteur routier d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou de plus de 14 mètres cubes, une formation continue de sécurité dont la périodicité et le contenu sont adaptés aux différentes catégories de conducteurs concernés.
1. Personnels concernés
Tout chauffeur-livreur en distribution locale en exercice dans l'entreprise appelé à conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC.
Les chauffeurs-livreurs nouvellement embauchés titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité obtenue dans une autre branche professionnelle ne sont concernés par l'obligation de formation à la sécurité qu'à l'expiration d'une durée de 5 années commençant à courir à la date de réalisation de leur dernière formation continue obligatoire à la sécurité.
2. Durée et contenu de la formation continue obligatoire
à la sécurité (FCOS)
La durée de la formation continue obligatoire de sécurité est de 3 jours au cours de toute période de 5 ans consécutifs dans l'entreprise.
En fonction de l'organisation générale de l'entreprise et afin de ne pas perturber les activités de livraisons de l'entreprise, les 3 jours de formation peuvent être fractionnés sur une durée de 6 mois.
Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants :
- sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers ;
- perfectionnement aux techniques de conduite et de sécurité à l'arrêt ;
- sensibilisation à l'environnement du poste de travail.
3. Echéancier
Dates limites pour suivre une première formation continue de sécurité :
- 30 juillet 2004, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1953 ;
- 30 juillet 2005, pour les conducteurs nés avant 1953.
Les chauffeurs-livreurs ayant déjà suivi une formation à la sécurité routière visée au titre Ier ne sont pas concernés par le calendrier de la formation continue prévue au présent article. Ils devront suivre la formation continue dans un délai de 5 ans maximum à compter de la date de la fin de leur formation initiale.
Il peut être dérogé de 6 mois maximum aux dates fixées pour le motif justifié suivant :
- arrêt maladie ou accident,
et de 3 mois maximum aux dates fixées pour le motif suivant :
- surcroît d'activité de l'entreprise.
La nouvelle date d'échéance de fin de validité de la formation continue est, dans ces cas particuliers, maintenue à 5 ans à compter de la date normale d'échéance.
La nouvelle date d'échéance de validité de la formation continue est, dans ces cas particuliers, maintenue à 5 ans à compter de la date normale d'échéance.
4. Réalisation de la formation continue
Cette formation est assurée sur la base d'un cahier des charges ci-après annexé :
- soit par des organismes de formation agréés sur la base de l'arrêté et de l'instruction du 30 juillet 1997 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport public de marchandises ou de tout texte qui viendrait à s'y substituer ;
- soit par des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur les mêmes bases ;
- soit par des moniteurs d'entreprises ou de branche professionnelle agréés par des organismes de formation agréés.
Dans tous les cas, les parties signataires conviennent de mettre en place des méthodes d'évaluations partenariales. Dans ce cadre, l'organisation régulière d'échanges entre centres agréés, centres de formation d'entreprise et moniteurs d'entreprises sera encouragée. Il en sera référé annuellement à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche. Dans les entreprises dotées d'un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, celui-ci sera informé annuellement du calendrier prévisionnel des formations continues obligatoires à la sécurité.En vigueur
Principe :
Toute entreprise a l'obligation de faire suivre, à tout conducteur routier d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou de plus de 14 mètres cubes, une formation continue de sécurité dont la périodicité et le contenu sont adaptés aux différentes catégories de conducteurs concernés.
1. Personnels concernés
Tout chauffeur-livreur en distribution locale en exercice dans l'entreprise appelé à conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC.
Les chauffeurs-livreurs nouvellement embauchés titulaires d'une attestation de formation continue obligatoire de sécurité obtenue dans une autre branche professionnelle ne sont concernés par l'obligation de formation à la sécurité qu'à l'expiration d'une durée de 5 années commençant à courir à la date de réalisation de leur dernière formation continue obligatoire à la sécurité.
2. Durée et contenu de la formation continue obligatoire à la sécurité (FCOS)
La durée de la formation continue obligatoire de sécurité est de 3 jours au cours de toute période de 5 ans consécutifs dans l'entreprise.
En fonction de l'organisation générale de l'entreprise et afin de ne pas perturber les activités de livraisons de l'entreprise, les 3 jours de formation peuvent être fractionnés sur une durée de 6 mois.
Les actions de formation correspondant à l'obligation de formation continue de sécurité doivent répondre aux objectifs suivants :
- sensibilisation à la sécurité routière et respect des autres usagers ;
- perfectionnement aux techniques de conduite et de sécurité à l'arrêt ;
- sensibilisation à l'environnement du poste de travail.
3. Echéancier
Dates limites pour suivre une première formation continue de sécurité :
- 30 juillet 2004, pour les conducteurs nés après le 1er janvier 1953 ;
- 30 juillet 2005, pour les conducteurs nés avant 1953.
Les chauffeurs-livreurs ayant déjà suivi une formation à la sécurité routière visée au titre Ier ne sont pas concernés par le calendrier de la formation continue prévue au présent article. Ils devront suivre la formation continue dans un délai de 5 ans maximum à compter de la date de la fin de leur formation initiale.
Il peut être dérogé de 6 mois maximum aux dates fixées pour le motif justifié suivant :
- arrêt maladie ou accident,
et de 3 mois maximum aux dates fixées pour le motif suivant :
- surcroît d'activité de l'entreprise.
La nouvelle date d'échéance de fin de validité de la formation continue est, dans ces cas particuliers, maintenue à 5 ans à compter de la date normale d'échéance.
La nouvelle date d'échéance de validité de la formation continue est, dans ces cas particuliers, maintenue à 5 ans à compter de la date normale d'échéance.
4. Réalisation de la formation continue
Cette formation est assurée sur la base d'un cahier des charges ci-après annexé :
- soit par des organismes de formation agréés sur la base de l'arrêté et de l'instruction du 30 juillet 1997 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport public de marchandises ou de tout texte qui viendrait à s'y substituer ;
- soit par des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur les mêmes bases ;
- soit par des moniteurs d'entreprises ou de branche professionnelle agréés par des organismes de formation agréés.
Dans tous les cas, les parties signataires conviennent de mettre en place des méthodes d'évaluations partenariales. Dans ce cadre, l'organisation régulière d'échanges entre centres agréés, centres de formation d'entreprise et moniteurs d'entreprises sera encouragée. Il en sera référé annuellement à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche. Dans les entreprises dotées d'un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, celui-ci sera informé annuellement du calendrier prévisionnel des formations continues obligatoires à la sécurité.
Lorsque pour des raisons pratiques, les entreprises de la branche ne peuvent faire passer une formation spécifique prévue dans le présent accord, elles pourront avoir recours à une formation générique pour le transport privé de marchandises dans les conditions prévues au chapitre III du décret 2004-1186 du 8 novembre 2004.
(non en vigueur)
Abrogé
1. Attestations de formation initiale
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, tout salarié concerné, embauché ou en poste dans l'entreprise, reçoit une attestation selon le modèle ci-annexé délivrée par la branche professionnelle sous la responsabilité de l'entreprise. Il appartient à l'employeur de fournir les renseignements pour compléter le document, selon les informations propres à la situation de chaque salarié :
- les personnels en fonction dans l'entreprise à la date d'entrée en vigueur du présent accord se verront délivrer cette attestation au titre d'attestation de présence valant attestation de formation initiale ;
- pour les personnels reprenant une activité de chauffeur, après l'avoir interrompue pendant une période inférieure à 2 ans révolus à la date de prise de poste, une attestation valant formation initiale est délivrée sur présentation des bulletins de paye ou du(des) certificat(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de conducteur ou chauffeur-livreur ;
- pour les personnels ayant reçu les formations initiales diplomantes visées au titre Ier du présent accord, l'attestation type est délivrée par la branche sur la base de l'attestation originale délivrée par l'organisme de formation ou de l'original ou sa copie certifiée conforme du diplôme ;
- pour les personnels embauchés dans le cadre de contrats en alternance ou d'apprentissage, l'attestation est délivrée par la branche sur la base de l'attestation originale délivrée par l'organisme de formation ;
- dans le cas où la formation est dispensée par un centre de formation agréé, l'attestation est délivrée par la branche sur la base de l'attestation originale délivrée par l'organisme de formation ;
- l'attestation de formation initiale ou attestation équivalente détenue par un salarié (en place ou nouvel embauché) ayant effectué sa formation initiale dans une autre branche d'activité vaut attestation de formation initiale au sens du présent accord.
2. Attestations de formation continue
Les personnels recevant la formation continue visée à l'article 3.2 du présent accord se voient délivrer une attestation selon le modèle ci-annexé. L'attestation est établie par la branche et délivrée par l'organisme de formation, ou par le centre de formation d'entreprise, ou par délégation par le moniteur d'entreprise ou de branche professionnelle qui a réalisé la formation continue.
Le renouvellement de la formation visée ci-dessus doit intervenir dans l'année précédant l'échéance de sa validité. La nouvelle attestation prend effet à compter de la date anniversaire de fin de validité.
L'attestation est valable cinq ans à compter de la date de sa délivrance. Cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de 2 ans pour les chauffeurs-livreurs devant partir à la retraite dans ce délai.
L'attestation de formation continue obtenue dans une autre branche d'activité est reconnue valable.
3. Contrôle des attestations de formation
Tout conducteur doit être en mesure de présenter l'attestation visée au présent article à l'occasion des contrôles sur route.
Une copie des attestations originales et de tout document justificatif est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.(non en vigueur)
Abrogé
1. Attestations de formation initiale
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, tout salarié concerné, embauché ou en poste dans l'entreprise, reçoit une attestation selon le modèle ci-annexé délivrée par la branche professionnelle sous la responsabilité de l'entreprise. Il appartient à l'employeur de fournir les renseignements pour compléter le document, selon les informations propres à la situation de chaque salarié :
- les personnels en fonction dans l'entreprise à la date d'entrée en vigueur du présent accord se verront délivrer cette attestation au titre d'attestation de présence valant attestation de formation initiale ;
- pour les personnels reprenant une activité de chauffeur, après l'avoir interrompue pendant une période inférieure à 2 ans révolus à la date de prise de poste, une attestation valant formation initiale est délivrée sur présentation des bulletins de paye ou du(des) certificat(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de conducteur ou chauffeur-livreur ;
- pour les personnels ayant reçu les formations initiales diplomantes visées au titre Ier du présent accord, l'attestation type est délivrée par la branche sur la base de l'attestation originale délivrée par l'organisme de formation ou de l'original ou sa copie certifiée conforme du diplôme ;
- pour les personnels embauchés dans le cadre de contrats en alternance ou d'apprentissage, l'attestation est délivrée par la branche sur la base de l'attestation originale délivrée par l'organisme de formation ;
- dans le cas où la formation est dispensée par un centre de formation agréé, l'attestation est délivrée par la branche sur la base de l'attestation originale délivrée par l'organisme de formation ;
- l'attestation de formation initiale ou attestation équivalente détenue par un salarié (en place ou nouvel embauché) ayant effectué sa formation initiale dans une autre branche d'activité vaut attestation de formation initiale au sens du présent accord.
2. Attestations de formation continue
Les personnels recevant la formation continue visée à l'article 3.2 du présent accord se voient délivrer une attestation selon le modèle ci-annexé. L'attestation est établie par la branche et délivrée par l'organisme de formation, ou par le centre de formation d'entreprise, ou par délégation par le moniteur d'entreprise ou de branche professionnelle qui a réalisé la formation continue.
Le renouvellement de la formation visée ci-dessus doit intervenir dans l'année précédant l'échéance de sa validité. La nouvelle attestation prend effet à compter de la date anniversaire de fin de validité.
L'attestation est valable cinq ans à compter de la date de sa délivrance. Cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de 2 ans pour les chauffeurs-livreurs devant partir à la retraite dans ce délai.
L'attestation de formation continue obtenue dans une autre branche d'activité est reconnue valable.
3. Contrôle des attestations de formation
Tout conducteur doit être en mesure de présenter l'attestation visée au présent article à l'occasion des contrôles sur route.
Une copie des attestations originales et de tout document justificatif est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.
NOTA : Avenant n° 1 2000-09-12 BO conventions collectives 2000-44 modifie la date d'entrée en vigueur de l'accord du 16 février 2000 (18 octobre 2000 au lieu du 16 février 2000)En vigueur
1. Attestations de formation initiale A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, tout salarié concerné, embauché ou en poste dans l'entreprise, reçoit une attestation selon le modèle ci-annexé délivrée par la branche professionnelle sous la responsabilité de l'entreprise. Il appartient à l'employeur de fournir les renseignements pour compléter le document, selon les informations propres à la situation de chaque salarié : - les personnels en fonction dans l'entreprise à la date d'entrée en vigueur du présent accord se verront délivrer cette attestation au titre d'attestation de présence valant attestation de formation initiale ; - pour les personnels reprenant une activité de chauffeur, après l'avoir interrompue pendant une période inférieure à 2 ans révolus à la date de prise de poste, une attestation valant formation initiale est délivrée sur présentation des bulletins de paye ou du(des) certificat(s) de travail correspondant à la période d'exercice du métier de conducteur ou chauffeur-livreur ; - pour les personnels ayant reçu les formations initiales diplomantes visées au titre Ier du présent accord, l'attestation type est délivrée par la branche sur la base de l'attestation originale délivrée par l'organisme de formation ou de l'original ou sa copie certifiée conforme du diplôme ; - pour les personnels embauchés dans le cadre de contrats en alternance ou d'apprentissage, l'attestation est délivrée par la branche sur la base de l'attestation originale délivrée par l'organisme de formation ; - dans le cas où la formation serait dispensée par un centre de formation agréé, l'attestation serait délivrée par la branche sur la base de l'attestation originale délivrée par l'organisme de formation ; - les attestations FIMO Transport public routier de marchandises ou attestation reconnue équivalente par décret ministériel détenues par un salarié nouvel embauché ayant effectué sa formation initiale dans une autre branche d'activité vaut attestation de formation initiale au sens du présent accord dès lors que le module complémentaire spécifique aux risques rencontrés dans la profession du négoce distributeur de boissons, tel que défini au point 6 du titre Ier du présent accord, a été suivi dans le délai de 1 an à compter de l'embauche définitive. L'attestation valant FIMO Négoce distributeur de boissons est alors délivrée par la branche professionnelle sous la responsabilité de leur entreprise et sur la base de l'attestation de stage délivrée par l'organisme de formation, le moniteur d'entreprise ou le moniteur de branche professionnelle. Dans le cas où cette formation est dispensée en entreprise en utilisant les nouvelles techniques de l'information et de la communication - enseignement assisté par ordinateur, e-learning -, l'attestation valant FIMO Négoce distributeur de boissons sera délivrée sur la base du rapport de suivi individualisé de l'action de formation édité par le système informatique et cosigné par l'employeur et le salarié.2. Attestations de formation continue Les personnels recevant la formation continue visée à l'article 3.2 du présent accord se voient délivrer une attestation selon le modèle ci-annexé. L'attestation est établie par la branche et délivrée par l'organisme de formation, ou par le centre de formation d'entreprise, ou par délégation par le moniteur d'entreprise ou de branche professionnelle qui a réalisé la formation continue. Le renouvellement de la formation visée ci-dessus doit intervenir dans l'année précédant l'échéance de sa validité. La nouvelle attestation prend effet à compter de la date anniversaire de fin de validité. L'attestation est valable cinq ans à compter de la date de sa délivrance. Cette validité peut être prolongée pour une durée maximale de 2 ans pour les chauffeurs-livreurs devant partir à la retraite dans ce délai. L'attestation de formation continue obtenue dans une autre branche d'activité est reconnue valable.3. Contrôle des attestations de formation Tout conducteur doit être en mesure de présenter l'attestation visée au présent article à l'occasion des contrôles sur route. Une copie des attestations originales et de tout document justificatif est conservée par l'employeur en vue de leur présentation à l'occasion des contrôles en entreprise.
(non en vigueur)
Abrogé
1. Champ d'application
Le présent accord est conclu dans le champ des entreprises (1) qui exercent en compte propre l'activité de livraison de boissons en distribution locale. Laquelle distribution locale se caractérise par :
- un mode d'organisation spécifique avec tournées de livraisons journalières prenant l'entrepôt pour point de départ et de retour quotidien. La durée totale de celles-ci n'excédant pas la durée maximale journalière de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 212-1 du code du travail ou des accords de branches ou d'entreprises ;
- une distance kilométrique journalière parcourue limitée ;
- de nombreux arrêts au cours desquels le chauffeur-livreur, salarié de l'entreprise, effectuera des tâches de manutention, des tâches administratives ou de nature commerciale telles qu'elles résultent de son contrat de travail ou de sa définition de poste.
Le terme de négociant distributeur de boissons ou distributeur de boissons en consommation hors domicile (distributeur CHD) est souvent retenu pour décrire ces activités.
2. Date d'effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de sa signature. Il sera reconduit tacitement, année civile par année civile, sauf dénonciation 2 mois avant la date d'expiration courante.
3. Extension
L'extension du présent accord sera demandée dans le champ de la convention collective nationale des entrepositaires, grossistes de bières, eaux minérales, jus de fruits et boissons diverses.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 13 octobre 2000.Articles cités
- Code du travail L212-1
En vigueur
1. Champ d'application Le présent accord est conclu dans le champ des entreprises (1) qui exercent en compte propre l'activité de livraison de boissons en distribution locale. Laquelle distribution locale se caractérise par : - un mode d'organisation spécifique avec tournées de livraisons journalières prenant l'entrepôt pour point de départ et de retour quotidien. La durée totale de celles-ci n'excédant pas la durée maximale journalière de travail telle qu'elle résulte de l'article L. 212-1 du code du travail ou des accords de branches ou d'entreprises ; - une distance kilométrique journalière parcourue limitée ; - de nombreux arrêts au cours desquels le chauffeur-livreur, salarié de l'entreprise, effectuera des tâches de manutention, des tâches administratives ou de nature commerciale telles qu'elles résultent de son contrat de travail ou de sa définition de poste. Le terme de négociant distributeur de boissons ou distributeur de boissons en consommation hors domicile (distributeur CHD) est souvent retenu pour décrire ces activités. 2. Date d'effet et durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de la parution de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République française. Il sera reconduit tacitement, année civile par année civile, sauf dénonciation 2 mois avant la date d'expiration courante. 3. Extension L'extension du présent accord sera demandée dans le champ de la convention collective nationale des entrepositaires, grossistes de bières, eaux minérales, jus de fruits et boissons diverses. NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 13 octobre 2000. NOTA : Avenant n° 1 2000-09-12 BO conventions collectives 2000-44 modifie la date d'entrée en vigueur de l'accord du 16 février 2000 (18 octobre 2000 au lieu du 16 février 2000)Articles cités
- Code du travail L212-1
(non en vigueur)
Abrogé
Durée :
70 heures de formation par stagiaire réparties comme suit :
- 40 heures de pratique ;
- 30 heures de formation théorique,
pouvant être séquencées.
Les 30 heures de formation théorique incluent l'accueil des stagiaires et l'évaluation de la formation.
L'ensemble des points développés en séance théorique seront vérifiés, le cas échéant, au cours des séances pratiques.
THÈME 1
Prise en charge du véhicule et règles de sécurité à l'arrêt
Objectif :
Vérifier la sécurité des équipements et du chargement du véhicule. Par l'analyse et la pratique, amener le chauffeur-livreur en distribution locale du négoce distributeur de boissons à appliquer les règles de sécurité à l'arrêt.
Contenu :
1. Prise en charge du véhicule :
- règles élémentaires d'entretien du véhicule : vérification et contrôles qui incombent au chauffeur (moteur, pneumatiques, éclairages, contrôle des équipements de sécurité) ;
- attitude à adopter en cas de défaillance.
2. Chargement du véhicule spécifique à l'activité de distribution locale :
- plan de chargement, équilibrage, incompatibilités ;
- respect des règles internes et légales de chargement ;
- stabilité du véhicule et centre de gravité ;
- utilisation de sangles d'arrimage ;
- vérification des dispositifs d'arrimage.
3. Manoeuvres professionnelles à l'arrêt :
- manipulation du hayon élévateur ;
- ouverture des portes ;
- déchargement et utilisation des moyens de manutention.
4. Principes ergonomiques en situation à l'arrêt :
- gestes et postures à risques spécifiques à la distribution locale ;
- sécurité dans les opérations de manutention ;
- protections individuelles.
THÈME 2
Conduite sûre et évitabilité des accidents
Objectif :
Par l'analyse et la pratique, amener le chauffeur-livreur en distribution locale du négoce distributeur de boissons à appliquer les règles de sécurité et adapter son comportement à son environnement professionnel afin de prévenir les accidents de la route.
Contenu
1. Comportement du véhicule en mouvement :
- forces s'appliquant aux véhicules en mouvement ;
- utilisation des rapports de la boite de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route ;
- distance de sécurité et distance d'arrêt ;
- limitations de vitesse spécifiques aux poids lourds.
2. Manoeuvres et mise à l'arrêt :
- mise à l'arrêt, stationnement du véhicule ;
- repérage des obstacles ;
- préparation à la manoeuvre ;
- visibilité, les angles morts ;
- comportement et sécurité dans la manoeuvre ;
- réalisation de manoeuvres professionnelles.
3. Maîtrise de la conduite :
- anticipation dans la conduite ;
- utilisation de l'inertie du véhicule ;
- itinéraires accidentés ;
- conduite de nuit, par visibilité réduite et en conditions hivernales.
4. Conditions de circulation :
- vigilance des jours et heures à risques (heures de déjeuner, mercredi après-midi, week-end) ;
- barrières de dégel.
5. Respect des autres usagers :
- la prise en compte des intentions des autres usagers ;
- facteurs d'accidents de la route ;
- facteurs aggravant concernant les poids lourds ;
- spécificités des autres usagers (piétons, véhicules lents, véhicules légers, deux roues).
6. Comportement en situation d'urgence (panne, accident) :
- évaluer la situation ;
- éviter le suraccident ;
- prévenir.
THÈME 3
Environnement du poste de travail :
respect des obligations et comportement dans la fonction
Objectif :
Rappeler au chauffeur-livreur en distribution locale du négoce distributeur de boissons les obligations et vérifications se rapportant à la conduite d'un véhicule poids lourd.
Par son comportement général et commercial, amener le chauffeur-livreur en distribution locale du négoce distributeur de boissons à adopter une régularité dans son travail et développer la qualité de service et l'image de marque de l'entreprise.
Contenu : comportement
1. Hygiène de vie du chauffeur-livreur :
- choix de l'alimentation ;
- effets de l'alcool, des médicaments, du tabac ou de toute substance susceptible de modifier le comportement ;
- symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress ;
- rôle important du cycle de base activité-repos.
Environnement administratif
2. Rappel du respect des règles du code de la route :
- suivi de la visite médicale obligatoire ;
- port du permis de conduire sur soi et renouvellement de sa validation ;
- principes du permis à points.
3. Documents à bord du véhicule :
- vignette ou déclaration de taxe à l'essieu, attestation d'assurance ;
- carnet d'entretien ;
- carte grise ;
- certificat technique de contrôle des mines ;
- attestation FIMO-FCOS ;
- disque chrono tachygraphe ou carte mémoire ;
- permis de conduire ;
- documents d'accompagnement des produits (DAU-DAS) ;
- protocoles de sécurité.
4. Assurance :
- sensibilisation sur le coût d'un accident de la route et ses conséquences ;
- rappel sur la responsabilité personnelle du chauffeur-livreur en distribution locale ;
- rédaction du constat amiable.
Environnement social
5. Rappel de la description et de l'explication du métier de la distribution locale et de la réglementation européenne des transports.
6. Rôle de l'appareil de contrôle dans la gestion des temps de conduite :
- manipulation du sélecteur du chrono-tachygraphe ou dispositif électronique ;
- utilisation des feuilles d'enregistrement ou de la carte conducteur ;
- sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification.En vigueur
AnnexeDurée : 70 heures de formation par stagiaire réparties comme suit : - 40 heures de pratique ; - 30 heures de formation théorique, pouvant être séquencées. Les 30 heures de formation théorique incluent l'accueil des stagiaires et l'évaluation de la formation. L'ensemble des points développés en séance théorique seront vérifiés, le cas échéant, au cours des séances pratiques. THÈME 1 Prise en charge du véhicule et règles de sécurité à l'arrêt Objectif : Vérifier la sécurité des équipements et du chargement du véhicule. Par l'analyse et la pratique, amener le chauffeur-livreur en distribution locale du négoce distributeur de boissons à appliquer les règles de sécurité à l'arrêt. Contenu : 1. Prise en charge du véhicule : - règles élémentaires d'entretien du véhicule : vérification et contrôles qui incombent au chauffeur (moteur, pneumatiques, éclairages, contrôle des équipements de sécurité) ; - attitude à adopter en cas de défaillance. 2. Chargement du véhicule spécifique à l'activité de distribution locale : - plan de chargement, équilibrage, incompatibilités ; - respect des règles internes et légales de chargement ; - stabilité du véhicule et centre de gravité ; - utilisation de sangles d'arrimage ; - vérification des dispositifs d'arrimage. 3. Manoeuvres professionnelles à l'arrêt : - manipulation du hayon élévateur ; - ouverture des portes ; - déchargement et utilisation des moyens de manutention. 4. Principes ergonomiques en situation à l'arrêt : - gestes et postures à risques spécifiques à la distribution locale ; - sécurité dans les opérations de manutention ; - protections individuelles.THÈME 2 Conduite sûre et évitabilité des accidents Objectif : Par l'analyse et la pratique, amener le chauffeur-livreur en distribution locale du négoce distributeur de boissons à appliquer les règles de sécurité et adapter son comportement à son environnement professionnel afin de prévenir les accidents de la route. Contenu 1. Comportement du véhicule en mouvement : - forces s'appliquant aux véhicules en mouvement ; - utilisation des rapports de la boite de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route ; - distance de sécurité et distance d'arrêt ; - limitations de vitesse spécifiques aux poids lourds. 2. Manoeuvres et mise à l'arrêt : - mise à l'arrêt, stationnement du véhicule ; - repérage des obstacles ; - préparation à la manoeuvre ; - visibilité, les angles morts ; - comportement et sécurité dans la manoeuvre ; - réalisation de manoeuvres professionnelles. 3. Maîtrise de la conduite : - anticipation dans la conduite ; - utilisation de l'inertie du véhicule ; - itinéraires accidentés ; - conduite de nuit, par visibilité réduite et en conditions hivernales. 4. Conditions de circulation : - vigilance des jours et heures à risques (heures de déjeuner, mercredi après-midi, week-end) ; - barrières de dégel. 5. Respect des autres usagers : - la prise en compte des intentions des autres usagers ; - facteurs d'accidents de la route ; - facteurs aggravant concernant les poids lourds ; - spécificités des autres usagers (piétons, véhicules lents, véhicules légers, deux roues). 6. Comportement en situation d'urgence (panne, accident) : - évaluer la situation ; - éviter le suraccident ; - prévenir.THÈME 3 Environnement du poste de travail : respect des obligations et comportement dans la fonction Objectif : Rappeler au chauffeur-livreur en distribution locale du négoce distributeur de boissons les obligations et vérifications se rapportant à la conduite d'un véhicule poids lourd. Par son comportement général et commercial, amener le chauffeur-livreur en distribution locale du négoce distributeur de boissons à adopter une régularité dans son travail et développer la qualité de service et l'image de marque de l'entreprise. Contenu : comportement 1. Hygiène de vie du chauffeur-livreur : - choix de l'alimentation ; - effets de l'alcool, des médicaments, du tabac ou de toute substance susceptible de modifier le comportement ; - symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress ; - rôle important du cycle de base activité-repos. Environnement administratif 2. Rappel du respect des règles du code de la route : - suivi de la visite médicale obligatoire ; - port du permis de conduire sur soi et renouvellement de sa validation ; - principes du permis à points. 3. Documents à bord du véhicule : - vignette ou déclaration de taxe à l'essieu, attestation d'assurance ; - carnet d'entretien ; - carte grise ; - certificat technique de contrôle des mines ; - attestation FIMO-FCOS ; - disque chrono tachygraphe ou carte mémoire ; - permis de conduire ; - documents d'accompagnement des produits (DAU-DAS) ; - protocoles de sécurité. 4. Assurance : - sensibilisation sur le coût d'un accident de la route et ses conséquences ; - rappel sur la responsabilité personnelle du chauffeur-livreur en distribution locale ; - rédaction du constat amiable. Environnement social 5. Rappel de la description et de l'explication du métier de la distribution locale et de la réglementation européenne des transports. 6. Rôle de l'appareil de contrôle dans la gestion des temps de conduite : - manipulation du sélecteur du chrono-tachygraphe ou dispositif électronique ; - utilisation des feuilles d'enregistrement ou de la carte conducteur ; - sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification. NOTA : Avenant n° 1 2000-09-12 BO conventions collectives 2000-44 modifie la date d'entrée en vigueur de l'accord du 16 février 2000 (18 octobre 2000 au lieu du 16 février 2000)
(non en vigueur)
Abrogé
Durée :
21 heures réparties comme suit :
- 14 heures de formation pratique incluant un audit de conduite, une formation individualisée relative aux différents points du programme et un plan de progrès personnalisé ;
- 7 heures de formation en salle incluant l'accueil.
L'ensemble des points développés en séance théorique seront vérifiés, le cas échéant, au cours de séances pratiques.
THÈME N° 1
Rappel des dispositions sur la prise en compte du véhicule
et règles de sécurité à l'arrêt
Objectif :
Rappeler l'importance de vérifier la sécurité des équipements et du chargement du véhicule. Par l'analyse et la pratique, amener le chauffeur livreur en distribution locale du négoce distributeur de boissons à appliquer les règles de sécurité à l'arrêt.
Contenu :
1. Prise en charge du véhicule : rappel des règles élémentaires :
- règles élémentaires d'entretien du véhicule : vérifications et contrôles qui incombent au chauffeur livreur en distribution locale (moteur, pneumatiques, éclairage, contrôle des équipements de sécurité) ;
- attitude à adopter en cas de défaillance.
2. Rappel des règles relatives au chargement du véhicule spécifique à l'activité de distribution locale :
- plan de chargement, équilibrage, incompatibilité ;
- respect des règles internes et légales de chargement ;
- stabilité du véhicule et centre de gravité ;
- utilisation de sangles d'arrimage ;
- vérification des dispositifs d'arrimage.
3. Rappel des manoeuvres professionnelles à l'arrêt :
- ouvertures des portes ;
- déchargement et utilisation des moyens de manutention ;
- manipulation du hayon élévateur.
4. Rappel des principes ergonomiques en situation à l'arrêt :
- gestes et postures à risques spécifiques à la distribution locale ;
- sécurité dans les opérations de manutention ;
- protections individuelles.
THÈME N° 2
Rappel des dispositions relatives à la conduite sûre
et l'évitabilité des accidents
Objectif :
Par la pratique, rappeler au chauffeur livreur en distribution locale, les règles de sécurité à respecter pendant la conduite et adapter son comportement à son environnement professionnel afin de prévenir les accidents de la route.
Contenu :
1. Comportement du véhicule en mouvement :
- forces s'appliquant aux véhicules en mouvement ;
- utilisation des rapports de la boîte de vitesse en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route ;
- distance de sécurité et distance d'arrêt ;
- limitations de vitesse spécifiques aux poids lourds.
2. Manoeuvres et mise à l'arrêt :
- mise à l'arrêt, stationnement du véhicule ;
- repérage des obstacles ;
- préparation de la manoeuvre ;
- visibilité, les angles morts ;
- comportement et sécurité dans la manoeuvre ;
- réalisation de manoeuvres professionnelles.
3. Maîtrise de la conduite :
- anticipation dans la conduite ;
- utilisation de l'inertie du véhicule ;
- itinéraires accidentés ;
- conduite de nuit, par visibilité réduite et en conditions hivernales.
4. Rappel des contraintes de circulation :
- vigilance des jours et heures à risques (heures de déjeuner, mercredi après-midi, week-end) ;
- barrières de dégel.
5. Rappel des règles relatives au respect des autres usagers :
- facteurs d'accidents de la route ;
- facteurs aggravant concernant les poids lourds ;
- spécificités des autres usagers (piétons, véhicules lents, véhicules légers, 2 roues).
6. Rappel du comportement en situation d'urgence :
- évaluer la situation ;
- éviter le sur-accident ;
- prévenir.
THÈME N° 3
L'environnement du poste de travail :
respect des obligations et comportement dans la fonction
Objectif :
Rappeler au chauffeur livreur en distribution locale les obligations et vérifications se rapportant à la conduite d'un véhicule poids lourd.
Par son comportement général et commercial, amener le chauffeur livreur en distribution locale à adopter une régularité dans son travail et développer la qualité de service et l'image de marque de l'entreprise.
Contenu :
Comportement :
1. Rappel des règles d'hygiène de vie :
- choix de l'alimentation ;
- effets de l'alcool, des médicaments, du tabac ou de toute substance susceptible de modifier le comportement ;
- symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress ;
- rôle important du cycle de base activité-repos.
Environnement administratif :
2. Rappel du respect des règles du code de la route :
- suivi de la visite médicale obligatoire ;
- port du permis de conduite sur soi et renouvellement de sa validation ;
- principes du permis à points.
3. Rappel des documents à conserver à bord du véhicule :
- vignette ou déclaration de taxe à l'essieu, attestation d'assurance ;
- certificat d'agrément technique et sanitaire ;
- attestation d'activité, carte de conducteur ;
- disque chronotachygraphe ou carte mémoire ;
- permis de conduire ;
- documents d'accompagnement des produits (matières dangereuses...) ;
- carte grise ;
- protocole de sécurité ;
- certificat technique de contrôle des mines.
4. Rappel des règles relatives aux assurances :
- sensibilisation sur le coût d'un accident de la route et ses conséquences ;
- rappel sur la responsabilité personnelle du chauffeur livreur en distribution locale ;
- rédaction du constat amiable.
Environnement social :
5. Rappel de la description et de l'explication du métier de la distribution locale et de la réglementation européenne des transports.
6. Rappel du rôle de l'appareil de contrôle dans la gestion des temps de conduite :
- manipulation du sélecteur du chronotachygraphe ou dispositif électronique ;
- utilisation des feuilles d'enregistrement ou de la carte conducteur ;
- sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification.En vigueur
AnnexeDurée : 21 heures réparties comme suit : - 14 heures de formation pratique incluant un audit de conduite, une formation individualisée relative aux différents points du programme et un plan de progrès personnalisé ; - 7 heures de formation en salle incluant l'accueil. L'ensemble des points développés en séance théorique seront vérifiés, le cas échéant, au cours de séances pratiques. THÈME N° 1 Rappel des dispositions sur la prise en compte du véhicule et règles de sécurité à l'arrêt Objectif : Rappeler l'importance de vérifier la sécurité des équipements et du chargement du véhicule. Par l'analyse et la pratique, amener le chauffeur livreur en distribution locale du négoce distributeur de boissons à appliquer les règles de sécurité à l'arrêt. Contenu : 1. Prise en charge du véhicule : rappel des règles élémentaires : - règles élémentaires d'entretien du véhicule : vérifications et contrôles qui incombent au chauffeur livreur en distribution locale (moteur, pneumatiques, éclairage, contrôle des équipements de sécurité) ; - attitude à adopter en cas de défaillance. 2. Rappel des règles relatives au chargement du véhicule spécifique à l'activité de distribution locale : - plan de chargement, équilibrage, incompatibilité ; - respect des règles internes et légales de chargement ; - stabilité du véhicule et centre de gravité ; - utilisation de sangles d'arrimage ; - vérification des dispositifs d'arrimage. 3. Rappel des manoeuvres professionnelles à l'arrêt : - ouvertures des portes ; - déchargement et utilisation des moyens de manutention ; - manipulation du hayon élévateur. 4. Rappel des principes ergonomiques en situation à l'arrêt : - gestes et postures à risques spécifiques à la distribution locale ; - sécurité dans les opérations de manutention ; - protections individuelles.THÈME N° 2 Rappel des dispositions relatives à la conduite sûre et l'évitabilité des accidents Objectif : Par la pratique, rappeler au chauffeur livreur en distribution locale, les règles de sécurité à respecter pendant la conduite et adapter son comportement à son environnement professionnel afin de prévenir les accidents de la route. Contenu : 1. Comportement du véhicule en mouvement : - forces s'appliquant aux véhicules en mouvement ; - utilisation des rapports de la boîte de vitesse en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route ; - distance de sécurité et distance d'arrêt ; - limitations de vitesse spécifiques aux poids lourds. 2. Manoeuvres et mise à l'arrêt : - mise à l'arrêt, stationnement du véhicule ; - repérage des obstacles ; - préparation de la manoeuvre ; - visibilité, les angles morts ; - comportement et sécurité dans la manoeuvre ; - réalisation de manoeuvres professionnelles. 3. Maîtrise de la conduite : - anticipation dans la conduite ; - utilisation de l'inertie du véhicule ; - itinéraires accidentés ; - conduite de nuit, par visibilité réduite et en conditions hivernales. 4. Rappel des contraintes de circulation : - vigilance des jours et heures à risques (heures de déjeuner, mercredi après-midi, week-end) ; - barrières de dégel. 5. Rappel des règles relatives au respect des autres usagers : - facteurs d'accidents de la route ; - facteurs aggravant concernant les poids lourds ; - spécificités des autres usagers (piétons, véhicules lents, véhicules légers, 2 roues). 6. Rappel du comportement en situation d'urgence : - évaluer la situation ; - éviter le sur-accident ; - prévenir.THÈME N° 3 L'environnement du poste de travail : respect des obligations et comportement dans la fonction Objectif : Rappeler au chauffeur livreur en distribution locale les obligations et vérifications se rapportant à la conduite d'un véhicule poids lourd. Par son comportement général et commercial, amener le chauffeur livreur en distribution locale à adopter une régularité dans son travail et développer la qualité de service et l'image de marque de l'entreprise. Contenu : Comportement : 1. Rappel des règles d'hygiène de vie : - choix de l'alimentation ; - effets de l'alcool, des médicaments, du tabac ou de toute substance susceptible de modifier le comportement ; - symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress ; - rôle important du cycle de base activité-repos. Environnement administratif : 2. Rappel du respect des règles du code de la route : - suivi de la visite médicale obligatoire ; - port du permis de conduite sur soi et renouvellement de sa validation ; - principes du permis à points. 3. Rappel des documents à conserver à bord du véhicule : - vignette ou déclaration de taxe à l'essieu, attestation d'assurance ; - certificat d'agrément technique et sanitaire ; - attestation d'activité, carte de conducteur ; - disque chronotachygraphe ou carte mémoire ; - permis de conduire ; - documents d'accompagnement des produits (matières dangereuses...) ; - carte grise ; - protocole de sécurité ; - certificat technique de contrôle des mines. 4. Rappel des règles relatives aux assurances : - sensibilisation sur le coût d'un accident de la route et ses conséquences ; - rappel sur la responsabilité personnelle du chauffeur livreur en distribution locale ; - rédaction du constat amiable. Environnement social : 5. Rappel de la description et de l'explication du métier de la distribution locale et de la réglementation européenne des transports. 6. Rappel du rôle de l'appareil de contrôle dans la gestion des temps de conduite : - manipulation du sélecteur du chronotachygraphe ou dispositif électronique ; - utilisation des feuilles d'enregistrement ou de la carte conducteur ; - sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification. NOTA : Avenant n° 1 2000-09-12 BO conventions collectives 2000-44 modifie la date d'entrée en vigueur de l'accord du 16 février 2000 (18 octobre 2000 au lieu du 16 février 2000)
(non en vigueur)
Abrogé
Tableau non reproduit.
Le terme "1999" figurant au 1 du modèle d'attestation FIMO annexé à l'accord est exclu.En vigueur
AnnexeLe terme "1999" figurant au 1 du modèle d'attestation FIMO annexé à l'accord est exclu. NOTA : Avenant n° 1 2000-09-12 BO conventions collectives 2000-44 : Le point 1 du recto du modèle d'attestation de formation initiale à la sécurité annexé à l'accord du 16 février 2000 est ainsi modifié 1. Chauffeurs-livreurs en poste dans l'entreprise à la date d'application de l'accord du 16 février 2000. NOTA : Avenant n° 1 2000-09-12 BO conventions collectives 2000-44 modifie la date d'entrée en vigueur de l'accord du 16 février 2000 (18 octobre 2000 au lieu du 16 février 2000)