Accord du 16 février 2000 relatif à la formation obligatoire des chauffeurs-livreurs

En vigueur depuis le 03/04/2003En vigueur depuis le 03 avril 2003

Article

En vigueur

Création Accord 2000-02-16 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-17, *étendu avec exclusions par arrêté du 13 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000*

Modifié par Avenant n° 1 2000-09-12 BO conventions collectives 2000-44 étendu par arrêté du 22 février 2001 JORF 7 mars 2001

Modifié par Avenant n° 2 2001-03-27 BO conventions collectives 2001-42 *étendu avec exclusions par arrêté du 14 décembre JORF 26 décembre 2001*

Principe :

Sous réserve d'avoir été reconnu apte à la conduite d'un véhicule poids lourd, tout salarié d'une entreprise du secteur du négoce en gros de boissons alcoolisées occupant un emploi de chauffeur-livreur en distribution locale au moyen d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC doit avoir satisfait, avant son embauche définitive en tant que demandeur d'emploi, ou pendant sa période d'essai en cas de contrat de travail à durée indéterminée ou dans le cadre d'un contrat en alternance, à une formation initiale à la sécurité d'une durée de 70 heures, dans les conditions fixées ci-après.

1. Personnels concernés

1.1. Sont soumis aux obligations de formation professionnelle initiale :

- les personnels embauchés pour occuper pour la première fois un emploi de chauffeur-livreur en distribution locale ;

- les personnels de l'entreprise exerçant à la date d'entrée en vigueur de l'accord un emploi autre que celui de chauffeur-livreur et affectés ultérieurement à cette fonction ;

- les autres personnels de l'entreprise appelés à occuper ponctuellement un poste de chauffeur-livreur en distribution locale *pendant une durée supérieure à 5 mois par an, consécutifs ou non. Pour l'application de cette dernière disposition, l'année de référence est l'année civile* (1).

- les conducteurs routiers dits de rentrage pour lesquels, par dérogation au principe ci-dessus, il est convenu de les soumettre aux dispositions applicables aux salariés du transport public routier de marchandises ;

- les conducteurs routiers mixtes chauffeurs-livreurs et de rentrage sont concernés par les dispositions applicables aux salariés du transport public routier de marchandises dès lors qu'ils exercent cette dernière activité au-delà de 5 mois par an consécutifs ou non. Pour l'application de cette dernière disposition l'année de référence est l'année civile. En deçà de 5 mois par an, ils sont concernés par les dispositions applicables aux chauffeurs-livreurs du négoce distributeur de boissons.

Par la suite, l'entreprise fera suivre à ces personnels la formation continue.

1.2. Sont considérés avoir satisfait à l'obligation de formation initiale visée par le présent titre :

- les personnels ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation une formation diplomante : CAP de conduite routière, BEP conduite et services dans le transport routier, CFP de conducteur routier de marchandises, et autres diplômes équivalents ;

- les personnels ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrats d'insertion en alternance (contrat d'adaptation, de qualification, visant à l'obtention de diplômes professionnels permettant d'exercer le métier de chauffeur-livreur en distribution locale), les actions de formation prévues dans le cadre de la formation professionnel initiale ;

- les titulaires de l'attestation de présence au 1er juillet 1995 valant formation initiale minimale obligatoire délivrée par les entreprises dans le cadre de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables :

- aux personnels ayant exercés le métier de conducteur ou de chauffeur au moyen d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes pendant au moins 2 ans, sous réserve de ne pas l'avoir interrompu pendant plus de 2 ans à la date de sa prise de poste ;

- aux personnels en place dans l'entreprise a qui a été délivré l'équivalent FIMO par attestation de l'employeur dès l'entrée en vigueur du présent accord sous réserve de passer la formation continue dans les 2 ou 3 ans pour les jeunes conducteurs ;

- aux personnels, à qui a été délivré la FIMO ou l'équivalent FIMO, dans une autre entreprise de la branche professionnelle et qui intègrent une nouvelle entreprise.

3. Durée et contenu de la formation initiale minimale obligatoire

Lorsque la formation initiale minimale n'est pas obtenue par le CAP de conduite routière, le BEP conduite et service dans les transports routiers ou le CFP de conducteur routier, dans le cadre des contrats d'insertion par alternance, celle-ci se déroulera sur une durée de 2 semaines.

Les modules de progression pédagogique correspondant à cette obligation doivent répondre aux objectifs suivants :

- connaissance des caractéristiques techniques des véhicules ;

- éléments de sécurité ;

- réglementation transport ;

- conduite et manoeuvres rationnelles ;

- comportement et hygiène de vie.

4. Réalisation de la formation initiale

4.1. La formation visée au présent accord peut être suivie par les personnels concernés :

1. Soit avant l'embauche définitive dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;

2. Soit dans le cadre d'un contrat de formation alternée (contrat d'apprentissage, de qualification, d'adaptation) ;

3. Soit dans le cadre d'un contrat de travail. Lorsque cette période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai, celle-ci se trouve prolongée à due concurrence.

Dans les cas prévus aux points 2 et 3 ci-dessus, les parties signataires conviennent de favoriser le recours systématique au tutorat par un autre salarié de l'entreprise titulaire de la FIMO ayant de préférence une ancienneté minimale de 5 années dans la distribution locale. Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsqu'ils existent, seront consultés préalablement à la nomination des tuteurs. La mission de tuteur FIMO peut être confondue avec celle de tuteur telle que prévue aux articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6, L. 981-7 et L. 322-4-2 du code du travail. La mission de tuteur FIMO s'éteindra avec l'obtention de celle-ci.

4.2. Cette formation est assurée sur la base d'un cahier des charges

ci-après annexé :

- soit par des organismes de formation agréés sur la base de l'arrêté et de l'instruction du 30 juillet 1997 relatifs à l'agrément des centres de formation professionnelle habilités à dispenser la formation initiale minimale obligatoire ou la formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs salariés du transport public de marchandises ou de tout texte qui viendrait à s'y substituer ;

- soit par des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur les mêmes bases ;

- soit par des moniteurs d'entreprises ou de branche professionnelle agréés par des organismes de formation agréés.

Dans tous les cas, les parties signataires conviennent de mettre en place des méthodes d'évaluations partenariales. Dans ce cadre, l'organisation régulière d'échanges entre centres agréés, centres de formation d'entreprise et moniteurs d'entreprises sera encouragée. Il en sera référé annuellement à la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche.

5. Echéancier

L'entreprise dispose d'un délai de 6 mois à compter de la date d'embauche du salarié pour faire effectuer la formation initiale. En cas d'arrêt maladie ou accident, cette durée est repoussée à due concurrence.

6. Cas particulier des salariés titulaires d'une FIMO Transport public routier de marchandises ou attestation reconnue équivalente par décret ministériel :

Les titulaires d'une FIMO Transport public routier de marchandises ou attestation reconnue équivalente par décret ministériel obtenue avant leur embauche définitive dans une entreprise du négoce distributeur de boissons devront compléter leur formation initiale minimale à la sécurité dans le délai de 1 an par un module d'une durée de 14 heures spécifique aux risques rencontrés dans la profession du négoce distributeur de boissons.

Cette formation pourra être dispensée dans les conditions du point 4.2 du présent titre. Elle s'appuiera sur le cahier des charges annexé au présent accord. Dans le cas où cette formation est dispensée en entreprise en utilisant les nouvelles techniques de l'information et de la communication - enseignement assisté par ordinateur, e-learning -, l'employeur veillera à s'appuyer sur l'outil pédagogique de branche Priorité sécurité dont la mise au point résulte de la volonté de la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche et dont les objectifs pédagogiques répondent au cahier des charges susvisé.

7. Limitation de validité

La durée de validité de l'attestation FIMO délivrée dans le cadre du présent accord est expressément limitée à la durée d'exercice du métier de chauffeur-livreur dans les entreprises du négoce distributeur de boissons.

NOTA : Arrêté du 7 mai 2004 :

(1) Texte étendu à l'exclusion des termes " pendant une durée supérieure à cinq mois par an consécutifs ou non. Pour l'application de cette dernière disposition l'année de référence est l'année civile. " qui contreviennent à l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998.

Articles cités
  • Code du travail L117-4, L981-2, L981-6, L981-7, L322-4-2