Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972
Textes Attachés
Accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications
Annexe à l'accord n° 1 du 24 avril 1975 relatif aux classifications
Annexe I à la convention collective du 8 juin 1972 : Conditions particulières de travail des ouvriers et employés
Annexe II à la convention collective du 8 juin 1972 relative aux conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilé et des cadres
Annexe Formation professionnelle - Accord du 8 décembre 1983
ABROGÉDEFINITION DES SALAIRES Accord du 6 juin 1994
Accord du 15 mars 1995 relatif à la composition des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche se tenant dans la cadre de la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre
ABROGÉAccord du 19 décembre 1997 relatif aux réunions paritaires de 1998
Accord du 31 août 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Accord du 16 juillet 2001 relatif à la cessation anticipée d'activite de salariés
Accord du 13 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 14 septembre 2006 à l'accord du 13 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 11 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (1)
Accord du 31 janvier 2011 relatif à la prise en charge des frais de délégation syndicale
Accord du 17 mai 2013 relatif à la désignation d'un OPCA
Dénonciation par lettre du 25 juillet 2014 de la fédération des chambres syndicales de l'industrie du verre de l'accord du 15 mars 1995 relatif aux réunions syndicales
Accord du 26 août 2015 relatif à la création des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord du 13 décembre 2016 relatif au positionnement conventionnel des CQP
Avenant du 20 juillet 2017 portant révision de l'accord n° 1 du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classification »
Avenant n° 1 du 30 novembre 2017 portant révision de l'accord du 11 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 20 mars 2018 relatif à la composition des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche
Avenant n° 1 du 20 mars 2018 à l'accord du 31 janvier 2011 relatif aux frais de repas, d'hébergement et de transport des délégations syndicales participant aux réunions paritaires de branche
Accord du 4 juillet 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Accord du 18 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Industrie)
Accord du 20 septembre 2019 relatif à la révision des conditions particulières de travail des ouvriers et employés (annexe I)
Accord du 20 septembre 2019 relatif à la révision des conditions particulières de travail des agents de maîtrise, techniciens et assimilés et des cadres (annexe II)
Accord du 4 septembre 2020 relatif aux règles encadrant les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire
Avenant n° 1 du 25 mars 2021 relatif à la révision du positionnement conventionnel des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord de branche du 2 juin 2021 relatif au parcours syndical des représentants du personnel et à sa valorisation
Avenant n° 2 du 14 décembre 2021 à l'avenant du 30 novembre 2017 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 20 juillet 2022 relatif au positionnement conventionnel des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord du 20 juillet 2022 relatif au parcours syndical des représentants du personnel et à sa valorisation
Accord du 29 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre d'un cadre commun de télétravail
Accord du 24 février 2023 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 24 février 2023 relatif à des mesures urgentes en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 10 juillet 2024 à l'avenant du 20 juillet 2017 portant révision de l'accord du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classifications »
Avenant du 18 décembre 2024 à l'accord du 10 juillet 2024 portant révision de l'accord du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classification »
Avenant n° 3 du 22 octobre 2025 à l'avenant n° 2 du 14 décembre 2021 relatif à l'égalité professionnelle
En vigueur
*Articles 1 à 5 modifient et complètent les clauses générales et les conventions annexes I et II*Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de faciliter et d'accélérer la mise en application de la nouvelle classification, le tableau ci-joint donne pour chaque tranche de coefficients de l'ancienne classification la correspondance avec la catégorie et le coefficient hiérarchique de la nouvelle grille.
Après réalisation de l'opération précédente, les éventuelles modifications de classement nécessaires pour établir une bonne concordance avec les définitions générales feront l'objet de négociations au niveau de l'entreprise entre la direction et les organisations syndicales, sur la base de définitions des emplois réels donnant pour chacun d'eux les élements de référence aux critères de connaissances, de types de tâches, d'initiative et de responsabilité visés à l'article 29 ter des clauses générales de la convention collective (art. 2 du présent accord).
Les difficultés d'application qui n'auraient pas été résolues dans l'entreprise seront soumises à la commission nationale paritaire d'interprétation, instituée par l'article 59 des clauses générales de la convention collective.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
L'application de la nouvelle grille ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire les catégories et coefficients acquis antérieurement.
Pour les agents qui, à la date d'application de l'accord, bénéficiaient à titre personnel d'une garantie de catégorie supérieure à celle de l'emploi occupé, le nouveau coefficient hiérarchique sera constitué de deux parties : d'une part, le coefficient correspondant à la catégorie de l'emploi effectivement tenu et, d'autre part, un complément de points personnels calculé de telle sorte que le total aboutisse au nouveau coefficient de la catégorie garantie.
Si la garantie portait sur le coefficient d'origine, on la transformera en garantie de catégorie au moyen du tableau de correspondance et on procédera ensuite comme ci-dessus.
Cette décomposition du coefficient hiérarchique pourra ne pas être mentionnée sur le bulletin de paie de l'intéressé.En vigueur
L'application de la grille de classification ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire les catégories et coefficients acquis antérieurement.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
1. Lors de la mise en application de la nouvelle classification, si celle-ci conduit à un changement de catégorie entraînant une augmentation du taux de cotisation au régime complémentaire de retraite ou de prévoyance, on s'assurera que la rémunération nette de cotisations sociales, hors prime d'ancienneté, n'est pas inférieure à ce qu'elle était auparavant.
2. Lorsque le bénéfice du régime complémentaire de retraite des cadres, au titre de l'article 36, est lié à un coefficient hiérarchique déterminé, l'entreprise concernée indiquera à l'organisme de retraite le nouveau seuil d'accès.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Si l'application de la classification conduit à un changement de catégorie entraînant une augmentation du taux de cotisation au régime complémentaire de retraite ou de prévoyance, on s'assurera que la rémunération nette de cotisations sociales, hors prime d'ancienneté, n'est pas inférieure à ce qu'elle était auparavant.
Lorsque le bénéfice du régime complémentaire de retraite des non-cadres et des cadres au titre des articles 36,4 bis, 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 est lié à un coefficient hiérarchique déterminé, l'entreprise concernée indiquera à l'organisme de retraite le seuil d'accès.
En vigueur
Si l'application de la classification conduit à un changement de catégorie entraînant une augmentation du taux de cotisation au régime complémentaire de retraite ou de prévoyance, on s'assurera que la rémunération nette de cotisations sociales, hors prime d'ancienneté, n'est pas inférieure à ce qu'elle était auparavant.
Lorsque le bénéfice du régime complémentaire de protection sociale des non-cadres et des cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 et ceux ayant fait l'objet d'un agrément APEC est lié à un coefficient hiérarchique déterminé, l'entreprise concernée indiquera à l'organisme de protection sociale le seuil d'accès.
L'employeur peut intégrer certains salariés à la catégorie des cadres pour le bénéfice du régime complémentaire de protection sociale.
Pour le bénéficie du régime complémentaire de protection sociale pouvant être institué au niveau des entreprises de la branche au bénéfice d'une catégorie de salariés définie sur la base du premier critère visé à l'article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale : les employeurs peuvent décider d'intégrer (voir annexe) :
– la limite des cotisants à titre obligatoire relevant de l'ex-article 4 et du nouvel article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017 est maintenue à la catégorie 8a – coefficient 390 ;
– le seuil de l'ex-article 4 bis et le nouvel article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 reste fixé à la catégorie 7a – coefficient 315 et par conséquent valide l'affiliation des catégories 7a (coefficient 315), des catégories 7b (coefficient 345) et 7c (coefficient 375) ;
– sous réserve d'un agrément APEC permettant le maintien de anciens article 36, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord ont la faculté de faire bénéficier aux salariés relevant de la catégorie des techniciens et agents de maîtrise dont l'emploi est classé :
– – la catégorie 6a – coefficient 230 ;
– – la catégorie 6b – coefficient 250 ;
– – la catégorie 6c – coefficient 270 ;
– – la catégorie 6d – coefficient 290, d'un régime de prévoyance à destination des salariés cadres (sous réserve de l'agrément du présent accord par la commission paritaire rattachée à l'association pour l'emploi des cadres – APEC). Lorsqu'une entreprise fait usage de cette faculté, les salariés susmentionnés n'ont pas à être affiliés au présent régime de prévoyance non-cadres ;
– en outre, l'usage de cette faculté suppose pour l'entreprise, la formalisation de ce choix.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord ainsi que l'incidence du relèvement des coefficients hiérarchiques résultant de sa mise en application sur la prime d'ancienneté prennent effet au 1er juin 1975.
En vigueur
Par accord en date du 13 décembre 2016, il a été décidé que les CQP (certificats de qualification professionnelle) existants dans la branche du verre mécanique étaient positionnés dans la grille et qu'un coefficient plancher leur était attribué.
Le tableau ci-dessous est le reflet de l'accord du 13 décembre 2016.
Catégorie Coefficient CQP (*) 2 125 3a 135 3b 145 3c 155 4a 165 4b 180 Opérateur qualité
Agent logistique4c 190 Conducteur d'équipement industriel 5a 200 5b 215 6a 230 6b 250 Technicien de maintenance industrielle 6c 270 Animateur d'équipe 6d 290 7a 315 7b 345 7c 375 8a 390-410 8b 450 8c 550 8d 660 9 880 (*) Cas du salarié ayant obtenu le CQP et tenant le poste en lien avec la certification validée.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord ainsi que l'incidence du relèvement des coefficients hiérarchiques résultant de sa mise en application sur la prime d'ancienneté prennent effet au 1er juin 1975.
En vigueur
Par accord en date du 13 décembre 2016, il a été décidé que les CQP (certificats de qualification professionnelle) existants dans la branche du verre mécanique étaient positionnés dans la grille et qu'un coefficient plancher leur était attribué.
Le tableau ci-dessous est le reflet de l'accord du 13 décembre 2016.
Catégorie Coefficient CQP (*) 2 125 3a 135 3b 145 3c 155 4a 165 4b 180 Opérateur qualité
Agent logistique4c 190 Conducteur d'équipement industriel 5a 200 5b 215 6a 230 6b 250 Technicien de maintenance industrielle 6c 270 Animateur d'équipe 6d 290 7a 315 7b 345 7c 375 8a 390-410 8b 450 8c 550 8d 660 9 880 (*) Cas du salarié ayant obtenu le CQP et tenant le poste en lien avec la certification validée.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations des entreprises verrières ont largement évolué lors des dernières décennies avec en particulier le développement de la polyvalence et, ou de la polycompétence dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche. Une première étape de cette évolution est d'y faire figurer de façon claire et non équivoque ces notions de polyvalence et, ou de la polycompétence dans la convention collective nationale du 8 juin 1972. Les parties ont donc convenu que ces notions devaient s'entendre de la façon suivante :
Polyvalence
Capacité vérifiée à tenir complètement, de manière discontinue mais répétitive, plusieurs postes dans le même métier qui ne nécessitent pas de besoin spécifique en formations complémentaires à la tâche initiale.
Polycompétence
Il est entendu par polycompétence la capacité vérifiée à tenir complètement, de manière discontinue mais répétitive, un ou plusieurs autres postes relevant d'un autre métier et, ou du domaine d'activité. Ces postes nécessitent un réel effort d'adaptation impliquant une formation et, ou d'une expérience complémentaire.
Reconnaissance par les entreprises verrières
Les parties signataires s'accordent sur le fait que la reconnaissance de la polyvalence et, ou de la polycompétence n'est pas abordée de la même manière par les différentes entreprises et qu'un certain nombre d'entre elles ont d'ores et déjà mis en place ce processus de reconnaissance. La branche joue un rôle central dans la promotion de la reconnaissance de la polyvalence et, ou de la polycompétence afin de renforcer la compétitivité pour développer et maintenir l'activité économique.
Il est rappelé dans l'article 6 des conditions particulières de travail des ouvriers (annexe I de la convention) que l'agent affecté à des travaux relevant de catégories différentes aura la garantie de salaire minimum de la catégorie correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé à mettre en œuvre dans son travail. Cette forme de reconnaissance salariale inscrite depuis l'origine dans la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 est maintenue en l'état.
En outre, il est demandé aux entreprises qui ne seraient pas couvertes à la date du présent accord par un dispositif de reconnaissance de la polyvalence et, ou de la polycompétence de négocier un tel dispositif, au regard de leur environnement, de leur spécificité ou de leur besoin, pouvant se traduire dans les rémunérations et dans les classifications et ce, dans un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant de révision pour les entreprises adhérentes.
Le point de départ du délai de 18 mois court à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les entreprises non-adhérentes.En vigueur
Les organisations des entreprises verrières ont largement évolué lors des dernières décennies avec en particulier le développement de la polyvalence et, ou de la polycompétence dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche. Une première étape de cette évolution est d'y faire figurer de façon claire et non équivoque ces notions de polyvalence et, ou de la polycompétence dans la convention collective nationale du 8 juin 1972. Les parties ont donc convenu que ces notions devaient s'entendre de la façon suivante :
Polyvalence
Capacité vérifiée à tenir complètement, de manière discontinue mais répétitive, plusieurs postes dans le même métier qui ne nécessitent pas de besoin spécifique en formations complémentaires à la tâche initiale.
Polycompétence
Il est entendu par polycompétence la capacité vérifiée à tenir complètement, de manière discontinue mais répétitive, un ou plusieurs autres postes relevant d'un autre métier et, ou du domaine d'activité. Ces postes nécessitent un réel effort d'adaptation impliquant une formation et, ou d'une expérience complémentaire.Les entreprises doivent définir clairement la distinction faite entre métiers ou domaines différents.
Reconnaissance par les entreprises verrières
Les parties signataires s'accordent sur le fait que la reconnaissance de la polyvalence et, ou de la polycompétence n'est pas abordée de la même manière par les différentes entreprises et qu'un certain nombre d'entre elles ont d'ores et déjà mis en place ce processus de reconnaissance. La branche joue un rôle central dans la promotion de la reconnaissance de la polyvalence et, ou de la polycompétence afin de renforcer la compétitivité pour développer et maintenir l'activité économique.
Il est rappelé dans l'article 6 des conditions particulières de travail des ouvriers (annexe I de la convention) que l'agent affecté à des travaux relevant de catégories différentes aura la garantie de salaire minimum de la catégorie correspondant à la qualification la plus élevée qu'il est appelé à mettre en œuvre dans son travail. Cette forme de reconnaissance salariale inscrite depuis l'origine dans la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 est maintenue en l'état.
En outre, il est demandé aux entreprises qui ne seraient pas couvertes à la date du présent accord par un dispositif de reconnaissance de la polyvalence et, ou de la polycompétence de négocier un tel dispositif, au regard de leur environnement, de leur spécificité ou de leur besoin, pouvant se traduire dans les rémunérations et dans les classifications et ce, dans un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant de révision pour les entreprises adhérentes.
Le point de départ du délai de 18 mois court à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les entreprises non-adhérentes.
En vigueur
L'avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
En vigueur
Chaque organisation représentative à la date de la demande, peut demander la révision en tout ou partie, sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 3 mois. (1)
Les parties représentatives dans le champ d'application de l'accord collectif devront notifier aux autres parties représentatives dans la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, leur demande de révision.
Cette demande devra être accompagnée éventuellement et si possible d'un nouveau projet.(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)
En vigueur
Chaque année lors de la CNPE (commission nationale paritaire pour l'emploi) consacrée au bilan social, il sera procédé à un examen de l'application du dit avenant.
En vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2017 pour les entreprises adhérentes.
Il entrera en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension pour les entreprises non adhérentes.