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Protocole d'accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 12 juillet 1982 relatif à la mise en application du régime de prévoyance Inaptitude à la conduite
Convention du 12 juillet 1982 portant mise en application du régime de prévoyance Inaptitude à la conduite Annexe Convention de gestion
Avenant n° 3 du 7 juillet 1999 relatif au protocole sur la mise en place d'un régime d'inaptitude à la conduite
Avenant du 17 décembre 2001 relatif à la modification des textes régissant l'IPRIAC
Annexe portant sur les statuts de l'IPRIAC Annexe du 5 février 2002
Accord du 22 septembre 2010 portant modification du règlement intérieur de l'IPRIAC
Accord du 22 septembre 2010 portant modification des statuts de l'IPRIAC
Avenant n° 4 du 19 avril 2004 relatif à diverses modifications au protocole d'accord du 24 septembre 1980
Accord du 9 septembre 2004 relatif à la modification de l'accord du 24 septembre 1980
Avenant du 26 juin 2008 portant modifications des statuts régissant l'IPRIAC
ABROGÉAvenant n° 5 du 29 juin 2009 à l'accord du 24 septembre 1980 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite
Accord du 25 novembre 2009 relatif à la désignation de l'institution chargée du régime de prévoyance créé par le protocole d'accord du 24 septembre 1980
Adhésion par lettre du 20 mai 2010 de l'OTRE à l'accord du 24 septembre 1980 relatif à la prévoyance
Avenant n° 6 du 22 septembre 2010 à l'accord du 24 septembre 1980 relatif à la mise en place d'un régime d'inaptitude à la conduite
Adhésion par lettre du 15 février 2011 de l'OTRE à l’accord du 24 septembre 1980 et aux accords du 22 septembre 2010
Accord-cadre du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés relevant des professions des transports et activités du déchet
Avenant n° 7 du 20 avril 2016 à l'accord du 24 septembre 1980 relatif à l'inaptitude à la conduite
Adhésion par lettre du 14 juin 2016 de la FNST CGT aux accords du 20 avril 2016 et à l'avenant n° 7 du 20 avril 2016
Avenant n° 1 du 12 avril 2017 à l'accord-cadre du 20 avril 2016 pour un nouveau modèle de protection sociale des salariés
Adhésion par lettre du 23 mai 2017 de la FGT CFTC aux avenants n° 1 du 7 mars 2017 et du 12 avril 2017
ABROGÉAvenant n° 2 du 15 février 2019 à l'accord-cadre du 20 avril 2016 relatif au nouveau modèle de protection sociale des salariés
ABROGÉAvenant n° 3 du 17 mars 2021 relatif au nouveau modèle de protection sociale des salariés
Accord du 3 février 2022 relatif aux garanties de prévoyance incapacité pour l'année 2022 (annexe à l'accord cadre du 20 avril 2016)
Accord du 23 mars 2022 relatif au régime de prévoyance des salariés des entreprises du transport de voyageurs
En vigueur
Considérant la nécessité, à la lumière de 20 années de fonctionnement du régime IPRIAC, d'intégrer une évolution sociale générale favorable aux conducteurs par l'abaissement de l'âge pris en compte, tout en assurant la pérennité du régime, Considérant qu'il convient d'adapter le régime à cette évolution et de réformer dans un souci de plus grande efficacité le fonctionnement des commissions médicales, Considérant enfin la délibération de son conseil d'administration du 9 mars 2004 qui traduit cette volonté d'ouverture et de modernisation du régime, Il est apporté aux dispositions du protocole d'accord sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite du 24 septembre 1980, modifiées par les avenants n°s 1, 2 et 3, ce dernier en date du 7 juillet 1999, les modifications suivantes :
En vigueur
Dans les dispositions introductives, avant l'article 1er du protocole d'accord et dans l'article 1er lui-même, la référence à la convention collective nationale des tramways, autobus et trolleybus est remplacée par la référence à la convention collective des transports publics urbains de voyageurs.En vigueur
L'article 2 " Risques couverts " est modifié comme suit : 1er alinéa : Dans la dernière phrase le mot " exceptionnellement " est supprimé. Les alinéas 2, 5, 6, 7, 8 et 10 sont rédigés comme suit : 2e alinéa : " Sont exclus des risques couverts le cas résultant : - de l'éthylisme ; - de la mutilation volontaire ; - de causes médicales déjà présentes de façon indiscutable lors du dernier renouvellement du permis effectué avant l'âge d'admission en tant que bénéficiaire du régime conformément aux dispositions de l'article 3 du présent accord, et qui faisaient partie d'affectations incompatibles avec la délivrance ou le maintien du permis C, EC, D, ED, telles que fixées par l'arrêté du 7 mai 1997 du ministre chargé des transports et ceux qui viendraient le réactualiser. " 5e alinéa : " En tout état de cause, la commission médicale spéciale visée à l'alinéa ci-dessous est seule habilitée à statuer, conformément aux orientations définies par les partenaires sociaux, sur la prise en charge, dans le cadre du présent régime, des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite. " 6e alinéa : " La commission médicale spéciale est composée de 3 médecins dont 1 médecin instructeur choisis par le conseil d'administration, pour partie sur la liste des médecins agréés auprès des tribunaux et pour partie parmi les médecins du travail spécialisés en médecine du travail des transports. " 7e alinéa : " En cas de désaccord entre la commission médicale et le salarié, le demandeur peut s'adresser à la commission d'appel du régime. " 8e alinéa : " Cette commission d'appel est composée de 3 médecins experts indépendants agréés par les tribunaux et choisis par le conseil d'administration de l'institution. " 10 e alinéa : " Sa décision, qui est définitive, doit être rendue dans les meilleurs délais, et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de 3 mois. " Les autres dispositions de cet article restent inchangées.En vigueur
Le premier alinéa de l'article 3 " Bénéficiaires " est remplacé par : " Sont admis en tant que bénéficiaires du régime les salariés des entreprises adhérentes qui, à la date d'inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale prévue à l'article 2, justifient d'une ancienneté minimale de : - 15 ans s'ils sont âgés de 50 ans et plus ; - 16 ans s'ils sont âgés de 49 ans au moins et de moins de 50 ans ; - 17 ans s'ils sont âgés de 48 ans au moins et de moins de 49 ans, dans un des emplois de conduite visés à l'article 1er, acquise dans une ou plusieurs entreprises adhérentes. " Les autres dispositions de cet article restent inchangées.En vigueur
Le premier alinéa de l'article 5 " Montant des prestations " est remplacé par : " L'indemnité versée au titre du présent régime pour les salariés reconnus inaptes par la commission médicale est égale à 35 % de leur dernière rémunération. " Dans la 2e phrase de l'alinéa 2 de l'article 5 le mot " revalorisable " est remplacé par " revalorisée ".En vigueur
Le deuxième alinéa de l'article 7 " Financement du régime " est remplacé par : " Le taux de la cotisation est fixé à 0,25 % de l'ensemble des rémunérations tel que défini à l'alinéa ci-dessus. " L'alinéa 3 est abrogé. Les autres dispositions de cet article restent inchangées.En vigueur
A l'article 8 " Mise en place et fonctionnement du régime ", dans le 1er alinéa, les mots " l'article L. 4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par " les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ". Les autres dispositions de cet article restent inchangées.En vigueur
Un bilan de l'application du protocole d'accord du 24 septembre 1980 sera fait par les parties signataires dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant au regard des modifications qu'il a introduites.En vigueur
Les parties signataires du présent avenant conviennent d'engager une réflexion sur les conditions de reclassement des conducteurs reconnus inaptes à la conduite.En vigueur
Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension. Les dispositions antérieures, hormis celles des 6e, 7e, 8e et 10e alinéas de l'article 2 du protocole d'accord du 24 septembre 1980, continuent à s'appliquer à tout salarié dont la date d'inaptitude, reconnue par la commission médicale, est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.En vigueur
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail. Fait à Paris, le 19 avril 2004.