Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (Avenant du 17 janvier 2018)
Textes Attachés
Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1)
Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (1)
Avenant III relatif aux dispositions particulières aux cadres
Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement
Annexe classifications et définitions des emplois
Accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
Accord du 19 avril 1988 portant reconduction de l'accord du 15 février 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe I à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe II à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe III à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAnnexe IV à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord d'adhésion du 3 juillet 1995 à l'accord collectif du 16 décembre 1994 portant création d'un organisme paritaire agréé interbranches industries chimiques, industries pétrolières et industrie pharmaceutique
Accord du 8 février 1996 relatif développement de l'emploi
Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive
Accord du 17 mars 1999 relatif à la cessation anticipée d'activité (ARPE)
Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux classification et rémunérations minimales conventionnelles
Avenant du 24 février 2000 portant reconduction de l'ARPE
Accord du 20 octobre 2000 portant prorogation du régime de cessation anticipée d'activité
Accord du 4 septembre 2002 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Accord du 28 février 2003 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord du 23 avril 2003 relatif au capital temps de formation
ABROGÉAccord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 2 mai 2005 relatif à la mise à la retraite avant 65 ans
Avenant du 2 mai 2005 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 20 avril 2006 relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS) (1)
Avenant du 1er mars 2007 modifiant l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 16 octobre 2007 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 octobre 2007 modifiant diverses dispositions de la convention collective et ses avenants
Avenant du 27 février 2008 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 1er juillet 2009 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
Accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Avenant du 11 février 2010 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant du 1er février 2010 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 décembre 2010 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant du 1er janvier 2011 relatif au maintien de garanties des anciens salariés
Avenant du 9 février 2011 portant adhésion à l'accord du 20 avril 2006 relatif à la CPNEIS
ABROGÉAvenant du 11 février 2011 relatif au remboursement des frais des représentants syndicaux
Accord du 4 juillet 2011 relatif à l'alternance des mandats au sein de l'OPCA DEFI
ABROGÉAccord du 14 décembre 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 novembre 2011 relatif aux risques psychosociaux et à la santé physique
Accord du 15 février 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
Avenant du 15 février 2012 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Accord du 27 juin 2012 relatif à la création d'un observatoire des métiers et des qualifications professionnelles
Avenant du 27 juin 2012 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 12 septembre 2012 relatif aux autorisations d'absence
Avenant du 5 décembre 2012 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAvenant du 7 février 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 19 juin 2013 à l'accord du 6 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle et à la professionnalisation
ABROGÉAccord du 18 septembre 2013 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 13 novembre 2013 relatif au contrat de génération
Avenant du 9 janvier 2014 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 2 avril 2015 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant du 1er octobre 2015 à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 15 juin 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Accord du 16 juin 2016 relatif aux conditions de la mise en concurrence du régime de prévoyance et de santé
Accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
ABROGÉAccord du 19 octobre 2016 relatif au contrat de génération
Avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 15 février 2017 de pharmacie LABM FO à l'avenant du 14 décembre 2016 modifiant l'article 30 de la convention
Adhésion par lettre du 3 avril 2017 de Pharmacie LABM FO à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Accord du 11 mai 2017 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 janvier 2018 relatif à la nouvelle classification conventionnelle
Accord du 12 septembre 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 13 novembre 2018 relatif à l'impérativité de l'article 15 des dispositions générales
ABROGÉAccord du 13 novembre 2018 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 13 novembre 2018 à l'avenant du 17 janvier 2018 relatif à l'impérativité de l'article 5.1
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 12 novembre 2009 relatif à l'emploi du travailleur handicapé
Accord du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 janvier 2016 relatif au travail de nuit
Accord du 13 mars 2019 relatif à la qualité de vie au travail
Accord du 15 mai 2019 relatif à la définition du salaire minimum hiérarchique
Accord du 15 mai 2019 relatif aux salarié(e)s en situation de handicap
Avenant n° 1 du 19 novembre 2019 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « ouvrier et employé »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « Techniciens et agents de maîtrise »
Avenant du 19 novembre 2019 relatif à l'actualisation de l'avenant catégoriel « cadres »
Accord du 19 novembre 2019 relatif au contrat de travail à durée indéterminée d'opération
Accord du 14 octobre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 24 mars 2021 à l'accord du 24 novembre 2015 relatif au travail à temps partiel
Accord du 8 septembre 2021 relatif au télétravail
Avis d'interprétation du 23 septembre 2021 relatif au maintien de salaire employeur en cas d'arrêt de travail
Avenant n° 2 du 24 novembre 2021 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 3 du 7 septembre 2022 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant du 10 mai 2023 relatif aux dispositions générales de la convention collective
Accord du 13 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 13 mars 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 5 du 15 mai 2024 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 1 du 19 juin 2024 à l'accord du 17 janvier 2018 relatif aux classifications
Avenant n° 6 du 11 juin 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
Avenant n° 7 du 9 décembre 2025 à l'accord du 14 décembre 2016 relatif au régime conventionnel de prévoyance
En vigueur
L'article L. 932-2 du code du travail et l'article 40-11 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, ont institué un dispositif qui permet aux salariés, dans des conditions et modalités à définir par accord collectif, de suivre des actions de formation correspondant à leur projet professionnel et relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification. C'est dans cet esprit que les partenaires sociaux ont convenu des dispositions de l'article 1er-C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches des industries chimiques, pétrolière et pharmaceutique auquel les parties signataires ont adhéré par accord du 28 novembre 1995 et qu'ils ont fixé par un accord du 20 décembre 1996, les conditions dans lesquelles le capital temps de formation est mis en oeuvre dans les entreprises de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire. Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord du 24 novembre 1999, les parties signataires se sont réunies afin d'examiner les conditions de reconduction de cet accord et ont convenu de ce qui suit : NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.
En vigueur
Les dispositions de l'accord collectif du 24 novembre 1999 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes : NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.En vigueur
Les publics éligibles au capital temps de formation sont en priorité et sans ordre préférentiel :
- les salariés classés aux niveaux 1 à 5 de la classification issue de l'accord du 1er juillet 1999 ;
- les salariés sans qualification reconnue par un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle ;
- les salariés dont les métiers risquent d'être affectés par les évolutions technologiques et organisationnelles et qui nécessitent une adaptation ;
- les salariés n'ayant pas bénéficié, depuis 3 ans, d'une action de formation relevant du plan de formation de l'entreprise, d'une durée globale annuelle de 30 heures ;
- les salariés dont les perspectives d'évolutions professionnelles nécessitent un investissement " formation " important ;
- les salariés concernés par un changement d'emploi nécessitant l'acquisition de nouvelles compétences.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.En vigueur
Les actions de formation correspondant aux publics définis ci-dessus ont pour objectif :
- l'adaptation aux mutations technologiques, scientifiques et réglementaires ;
- l'adaptation des ressources actuelles aux évolutions des métiers ;
- l'acquisition ou le développement d'une qualification professionnelle nouvelle conciliant les projets individuels et les perspectives d'évolution de l'entreprise ;
- la remise à niveau en cas de préparation d'une qualification validée par la Commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé ;
- l'acquisition d'une qualification professionnelle en vue de faciliter l'accès à un nouvel emploi ;
- le positionnement ou l'évaluation du salarié avant la mise en place d'un parcours individuel de formation en vue d'acquérir ou de valider une nouvelle qualification.
Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.Arrêté du 5 décembre 2003 art. 1er : le sixième point de l'article 3, le premier point de l'article 4 et la dernière phrase du dernier point de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail.
En vigueur
La durée minimale des actions de formation susceptibles d'être prises en compte au titre du capital temps de formation est de 70 heures consécutives ou non.
Toutefois, le comité paritaire de la section professionnelle " pharmacie " de C2P pourra fixer, à titre exceptionnel, une durée moindre, notamment lorsqu'il s'agit :
- d'action de positionnement ou d'évaluation avant la mise en place d'un parcours individuel de formation en vue d'acquérir ou valider une nouvelle qualification ;
- d'action de formation complémentaire à des actions de validation des acquis de l'expérience, permettant d'acquérir une qualification validée par la CPNEIS, d'un certificat de qualification professionnelle, d'un titre homologué ou d'un diplôme.
Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.Arrêté du 5 décembre 2003 art. 1er : le sixième point de l'article 3, le premier point de l'article 4 et la dernière phrase du dernier point de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail.
En vigueur
Pour l'ouverture du droit à l'utilisation de leur capital temps de formation, les salariés doivent :
- d'une part, justifier d'une ancienneté en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature de leurs contrats successifs, de 2 années consécutives ou non, dont 1 année dans l'entreprise ;
- d'autre part, respecter un délai de franchise de 2 années entre deux actions de formation suivies au titre du capital temps formation. Ce délai est calculé à compter du dernier jour de la réalisation de l'action de formation précédemment suivie au titre du capital temps formation. Ce délai de franchise ne s'applique pas entre l'action de positionnement ou d'évaluation du salarié et l'action de formation qui peut en découler.
Arrêté du 5 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.Arrêté du 5 décembre 2003 art. 1er : le sixième point de l'article 3, le premier point de l'article 4 et la dernière phrase du dernier point de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail.
En vigueur
La satisfaction des demandes, exprimées par les salariés répondant aux conditions énumérées à l'article 2, peut être différée d'un an au plus et devient une priorité sur le plan de formation suivant, selon les modalités suivantes : - dans les entreprises de plus de 50 salariés, si 2 % des effectifs sont déjà en formation au titre du capital temps de formation pour la même période ; - dans les entreprises de 50 salariés et moins, le départ en formation est limité à l'absence d'une personne au titre du capital temps de formation. NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.En vigueur
Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les membres du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut les délégués du personnel quand ils existent, sont consultés et délibèrent sur les actions du plan de formation à élire au titre du capital temps de formation. L'employeur portera à la connaissance des salariés les actions du plan de formation éligibles au titre du capital temps de formation ainsi que les prérequis nécessaires pour suivre ces actions de formation. Tout salarié relevant des publics prioritaires, définis à l'article 1er ci-dessus, et remplissant les conditions d'ancienneté et de délai de franchise posées à l'article 4 ci-dessus, peut demander, par écrit, à son employeur à participer au titre du capital temps de formation à des actions de formation telles que définies aux articles 2 et 3 du présent accord et inscrites à ce titre au plan de formation de l'entreprise. L'entreprise adresse à l'OPCA C2P une demande de prise en charge des dépenses afférentes aux actions de formation concernées. Compte tenu de la décision de l'OPCA C2P relative au refus ou à l'acceptation de prise en charge du dossier de demande de financement présenté par l'entreprise, cette dernière fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons du rejet de sa demande. La prise en charge par l'OPCA C2P du coût des actions de formation ne peut être supérieure à la moitié du coût des dépenses liées aux actions de formation conduites en application du capital temps de formation, incluant les frais pédagogiques, les frais de transport et d'hébergement ainsi que les salaires et charges sociales légales et conventionnelles afférentes à ces actions. NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.En vigueur
Au cours du dernier trimestre de chaque année, un examen spécifique de l'application des dispositions du présent accord sera effectué par la Commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé (CPNEIS). A cette occasion, les membres de la CPNEIS pourront donner un avis sur la définition des publics prioritaires visés à l'article 1, aux parties signataires du présent accord qui pourront la compléter ou l'actualiser. NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.En vigueur
Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement le 1er mars 2003 et s'appliquera jusqu'au versement de la collecte portant sur les salaires de l'année 2005, soit le 28 février 2006. Les parties signataires se réuniront avant le 30 juin 2005 pour examiner les conditions dans lesquelles le présent accord pourrait être reconduit.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.
NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.En vigueur
Conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail, le présent accord collectif sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris. NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.Articles cités
- Code du travail L132-10, R132-1
En vigueur
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent accord. Fait à Paris, le 23 avril 2003. NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.