Accord du 23 avril 2003 relatif au capital temps de formation

En vigueur depuis le 23/04/2003En vigueur depuis le 23 avril 2003

Article

En vigueur

Création Accord 2003-04-23 BO conventions collectives 2003-37 étendu par arrêté du 5 décembre 2003 JORF 13 décembre 2003

L'article L. 932-2 du code du travail et l'article 40-11 de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 modifié par l'avenant du 5 juillet 1994, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, ont institué un dispositif qui permet aux salariés, dans des conditions et modalités à définir par accord collectif, de suivre des actions de formation correspondant à leur projet professionnel et relevant du plan de formation de l'entreprise, en vue de leur permettre de se perfectionner professionnellement ou d'élargir ou accroître leur qualification.

C'est dans cet esprit que les partenaires sociaux ont convenu des dispositions de l'article 1er-C de l'accord collectif du 16 décembre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches des industries chimiques, pétrolière et pharmaceutique auquel les parties signataires ont adhéré par accord du 28 novembre 1995 et qu'ils ont fixé par un accord du 20 décembre 1996, les conditions dans lesquelles le capital temps de formation est mis en oeuvre dans les entreprises de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'accord du 24 novembre 1999, les parties signataires se sont réunies afin d'examiner les conditions de reconduction de cet accord et ont convenu de ce qui suit :

NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.

NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.