Accord du 23 avril 2003 relatif au capital temps de formation

Article 6

En vigueur

Création Accord 2003-04-23 BO conventions collectives 2003-37 étendu par arrêté du 5 décembre 2003 JORF 13 décembre 2003

La satisfaction des demandes, exprimées par les salariés répondant aux conditions énumérées à l'article 2, peut être différée d'un an au plus et devient une priorité sur le plan de formation suivant, selon les modalités suivantes :

- dans les entreprises de plus de 50 salariés, si 2 % des effectifs sont déjà en formation au titre du capital temps de formation pour la même période ;

- dans les entreprises de 50 salariés et moins, le départ en formation est limité à l'absence d'une personne au titre du capital temps de formation.

NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.

NOTA : Arrêté du 3 décembre 2003 étendu à l'exception des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code la santé publique.