Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
Textes Attachés
Annexe I : Employés et ouvriers, personnel de livraison
Annexe II relative aux agents de maîtrise et techniciens
Annexe III : Cadres
Annexe IV : Personnel d'encadrement
Annexe V : Formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et formation continue obligatoire (FCO) des conducteurs du transport routier de marchandises
ABROGÉANNEXE VI : Epargne salariale (Avenant n° 4 du 7 juillet 2003 relatif à l'épargne salariale)
Annexe VI : Épargne salariale (Avenant n° 32 du 4 novembre 2009)
Avenant n° 13 du 25 octobre 2005 relatif aux salaires
Annexe VII. Avenant n° 15 du 9 mars 2006 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Annexe IX : Compte épargne-temps (Avenant n° 71 du 15 janvier 2019)
Annexe X : Avenant n° 43 du 25 janvier 2012 relatif à la prévention de la pénibilité
ABROGÉAnnexe XII : Insertion et promotion professionnelles (Avenant n° 55 du 21 janvier 2016)
Annexe XIII : Partenariat de la branche avec des centres de formation d'apprentis (Avenant n° 56 du 21 avril 2016 relatif à l'apprentissage et au partenariat CFA)
Avenant n° 2 du 10 avril 2003 relatif au temps de travail et au travail partiel
Avenant n° 3 du 10 avril 2003 relatif à l'hygiène, la santé et la sécurité au travail
Avenant n° 4 du 7 juillet 2003 relatif à l'épargne salariale et au plan d'épargne salariale
ABROGÉAccord du 7 juillet 2003 relatif à l'accompagnement des contrats jeunes
Avenant n° 5 du 26 novembre 2003 relatif au travail de nuit
Avenant n° 6 du 15 janvier 2004 relatif aux secondes carrières
Avenant n° 7 du 25 mars 2004 relatif au titre IV (Classifications)
Avenant n° 8 du 9 juin 2004 complétant l'avenant n° 6 du 15 janvier 2004 sur la valorisation de l'expérience, la gestion des " secondes carrières " et la mise à la retraite à partir de 60 ans
Avenant n° 9 du 9 juin 2004 portant sur le titre XII " Accès à la formation tout au long de la vie professionnelle "
Accord du 4 octobre 2004 relatif à la mise en oeuvre de la réforme de la formation professionnelle
Avenant n° 10 du 10 novembre 2004 relatif à l'épargne salariale
Avenant interprétatif n° 11 du 21 janvier 2005 relatif au droit individuel à la formation et aux forfaits de prise en charge horaires
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention
ABROGÉListe des qualifications professionnelles et des actions pouvant donner lieu à la validation de certificats de qualification professionnelle et à la conclusion de contrats ou de période de professionnalisation Avenant du 23 novembre 2005
Avenant n° 14 du 31 janvier 2006 relatif à l'actualisation de la convention
Avenant n° 15 du 9 mars 2006 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Avenant n° 16 du 28 septembre 2006 relatif au régime de prévoyance des salariés non cadres
Avenant n° 17 du 13 décembre 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant rectificatif du 20 décembre 2006 à l'avenant n° 16 du 28 septembre 2006
Adhésion par lettre du 22 mai 2007 de la fédération des services CFDT aux avenants des 28 septembre et 20 décembre 2006
Avenant n° 18 du 2 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale (annexe VI)
Avenant n° 19 du 2 octobre 2007 relatif à l'épargne salariale (art. 3.8)
Avenant n° 20 du 2 octobre 2007 relatif au compte épargne-temps (art. 5.17)
Avenant n° 23 du 12 juin 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 24 du 17 juillet 2008 relatif aux qualifications professionnelles
Avenant n° 25 du 17 juillet 2008 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 27 du 5 novembre 2008 portant modification de l'article 7.5.1.1
Avenant n° 28 du 13 novembre 2008 relatif à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences
Avenant n° 29 du 16 janvier 2009 relatif aux qualifications professionnelles
Avenant n° 30 du 14 mai 2009 à l'annexe V relative à la formation FIMO-FCO
Avenant n° 31 du 5 juin 2009 relatif à la portabilité des droits de prévoyance
Avenant n° 34 du 17 février 2010 relatif aux actions de professionnalisation
Avenant n° 35 du 17 février 2010 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Avenant n° 33 du 21 avril 2010 portant actualisation de la convention
Avenant n° 36 du 21 avril 2010 relatif aux forfaits horaires de prise en charge des actions de professionnalisation
Avenant n° 37 du 28 janvier 2011 portant modification de la convention
Avenant n° 39 du 4 novembre 2011 relatif à la commission de validation des accords
Avenant n° 42 du 20 décembre 2011 relatif aux salaires minima pour l'année 2012
Avenant n° 45 bis du 19 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance des collaborateurs non cadres
Avenant n° 40 du 30 novembre 2011 relatif à la prévoyance pour les salariés non cadres
ABROGÉAvenant n° 47 du 16 juillet 2013 relatif au contrat de génération
Avenant n° 48 du 17 avril 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 49 du 25 juin 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 51 du 10 juin 2015 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 52 du 17 septembre 2015 relatif au forfait annuel en jours
Avenant n° 53 du 17 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 54 du 15 octobre 2015 relatif à la contribution de la formation professionnelle
Avenant n° 58 du 22 septembre 2016 portant adaptation de l'article 5.14 relatif au travail dominical
Avenant n° 59 du 15 décembre 2016 relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année
Avenant n° 61 du 25 avril 2017 relatif à l'apprentissage et au partenariat avec des centres de formation d'apprentis (CFA)
Avenant n° 63 du 20 février 2018 instituant une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 65 du 16 mars 2018 portant réécriture du titre II
ABROGÉAvenant n° 66 du 20 avril 2018 relatif au partenariat de la branche avec des centres de formation d'apprentis
Avenant n° 64 du 19 janvier 2018 relatif aux classifications conventionnelles
Accord du 14 décembre 2018 relatif aux contrats courts
Avenant n° 68 du 14 décembre 2018 relatif au contrat d'opération, au contrat à durée déterminée et au contrat de travail temporaire
Avenant n° 69 du 14 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance invalidité-décès des salariés non cadres
Avenant n° 70 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre III de la convention
Avenant n° 71 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre V de la convention
Avenant n° 72 du 15 janvier 2019 relatif à la réécriture du titre VI de la convention collective
Avenant n° 73 du 13 mars 2019 relatif à la réécriture du titre VII de la convention collective
Avenant n° 74 du 13 mars 2019 relatif à la réécriture des annexes I, II et III de la convention collective
Avenant n° 75 du 13 mars 2019 relatif à la réécriture du titre VIII de la convention collective
Avenant n° 76 du 16 avril 2019 relatif au partenariat de la branche avec des centres de formation d'apprentis
ABROGÉAvenant n° 77 du 12 juin 2019 relatif à la prévention de la pénibilité
Avenant n° 79 du 16 octobre 2019 relatif au compte personnel de formation et d'entretien professionnel
Accord du 5 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 81 du 9 juillet 2021 relatif à la réforme de la formation professionnelle (réécriture des titres IX et XII et adaptation des titres X et XI de la convention collective)
Avenant n° 1 du 18 novembre 2021 à l'accord du 5 mai 2020 relatif à la réforme de la formation professionnelle (reconversion ou promotion par alternance « Pro-A »)
Avenant n° 2 du 9 juin 2022 à l'accord du 5 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 85 du 9 juin 2022 relatif au contrat à durée déterminée et au travail temporaire
Avenant n° 3 du 13 juillet 2023 à l'accord du 5 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle sur la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 92 du 14 juin 2024 relatif aux catégories objectives en matière de protection sociale complémentaire
En vigueur
L'annexe prévoit des durées différentes de délais de prévenance pour la retraite (6 mois) et les autres causes de rupture (3 mois).
Certaines enseignes demandent une uniformisation de ces délais (1).
(1) La loi précise que le délai de prévenance est celui applicable en cas de licenciement (L. 122-14-13 du code du travail).
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
1.1. La présente annexe s'applique aux cadres dont les fonctions et qualification se trouvent définies ci-après.
1.2. Sont généralement considérés comme cadres au sens de la présente annexe les salariés remplissant au moins l'une des trois conditions suivantes :
a) Exercer effectivement, sous leur responsabilité personnelle, des fonctions de commandement ou de direction sur un personnel d'exécution ;
b) Exercer des fonctions techniques, administratives, commerciales ou financières ou de questions sociales, en raison de leurs diplômes ou de connaissances équivalentes qui leur ont été reconnues ;
c) Bénéficier d'une autorisation permanente, dans les limites de la compétence qui leur a été reconnue, leur permettant de prendre sous leur responsabilité personnelle les décisions engageant l'entreprise.
En vigueur
On entend par “ cadres ” les salariés classés au moins au niveau 7 au sens des classifications déterminées au titre IV de la présente CCN.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
2.1. La durée normale de la période d'essai est fixée à 3 mois, sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente pouvant atteindre 6 mois, renouvelable une fois après accord entre les parties.
Pendant les 3 premiers mois, les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant le reste de la période d'essai, et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les parties se préviendront au moins 15 jours à l'avance de leur intention de se séparer. Au-delà de la première période de 6 mois, ce préavis est porté à 1 mois.
2.2. Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai déterminée ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
2.3. Le cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir et de la rémunération garantie correspondante.En vigueur
2.1. La durée normale de la période d'essai est fixée à 4 mois, sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente pouvant atteindre 6 mois, renouvelable une fois dans la limite d'une durée totale de 8 mois après accord écrit établi en deux exemplaires signés par chacune des deux parties.
2.2. Lorsqu'il est mis fin par l'employeur au cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
- 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
- 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
- 2 semaines après 1 mois de présence ;
- 1 mois après 3 mois de présence.
Lorsqu'il est mis fin au cours ou au terme de la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
2.3. Les parties peuvent décider d'un commun accord d'abréger la période d'essai éventuellement renouvelée déterminée ci-dessus. Leur accord à ce sujet devra être constaté par échange de lettres.
2.4. Le cadre invité à effectuer une période d'essai doit être informé d'une façon précise de la durée et des conditions de la période d'essai, de l'emploi à pourvoir et de la rémunération garantie correspondante.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Tout cadre qui a satisfait aux conditions de travail exigées pendant la période d'essai reçoit obligatoirement à l'expiration de celle-ci une lettre d'engagement définitif précisant :
- la fonction occupée et les lieux où elle s'exercera ;
- la classification et le niveau hiérarchique par référence à la classification professionnelle ;
- la rémunération et les modalités (primes, commissions, avantages en nature ...) ;
- éventuellement, les autres clauses particulières.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Toute modification à caractère individuel apportée à un des éléments de l'article 3 fait préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite précisant le montant des nouveaux appointements, la nouvelle fonction et la classification correspondante.
4.2. En cas de modification d'emploi comportant déclassement ou déplacement dans une autre agglomération, le cadre dispose d'un délai de réflexion de 1 mois avant de faire connaître son acceptation ou son refus. A l'expiration de ce délai, si le cadre n'a pas répondu, il sera considéré comme ayant accepté les conditions.
4.3. Le refus motivé d'accepter le déclassement ou le déplacement dans une autre agglomération ne constitue pas par lui-même un motif légitime de rupture de contrat.
Si la modification n'est pas acceptée par le cadre et si l'employeur, en conséquence, résilie son contrat, il devra au cadre le préavis et, le cas échéant, les indemnités prévues à l'article 10 de la présente annexe.
4.4. Les dispositions des paragraphes 4.2 et 4.3 concernant le déplacement dans une autre agglomération ne jouent pas au cas où, dans le contrat d'embauche du cadre, il est indiqué que la nature de ses fonctions peut l'appeler à des déplacements d'une agglomération à une autre.
Il est recommandé, en cas de déplacement dans une autre agglomération, de tenir compte, dans la mesure du possible, des obligations scolaires des enfants de l'intéressé.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Les cadres peuvent bénéficier d'un forfait de rémunération dans les conditions prévues aux articles 5.7.1, 5.7.2 et 5.7.3 de la présente convention.
5.2. Si les fonctions d'un cadre l'appellent couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories de personnel de l'entreprise.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Les cadres peuvent bénéficier d'un forfait de rémunération dans les conditions prévues aux articles 5.7.1, 5.7.2 et 5.7.3 de la présente convention.
3.2. Si les fonctions d'un cadre l'appellent couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories de personnel de l'entreprise.
En vigueur
3.1. Les cadres recevront, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer aux intéressés, en cas de maladie ou d'accident du travail, le maintien de leur rémunération nette mensuelle. La CSG et la CRDS restent à la charge du cadre, dans les conditions prévues par loi.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes :
– jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise : 90 jours à 100 % en cas de. Cette durée est augmentée de 30 jours en cas d'accident du travail ;
– de 5 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 120 jours à 100 % en cas de. Cette durée est augmentée de 30 jours en cas d'accident du travail ;
– après 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 150 jours à 100 % en cas de. Cette durée est augmentée de 60 jours en cas d'accident du travail ;
– après 30 ans de présence continue dans l'entreprise : 155 jours à 100 % en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 55 jours en cas d'accident du travail.En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté d'un an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
3.2. Les compléments de salaires prévus en cas d'accident de travail visés à l'alinéa ci-dessus sont également versés en cas de maternité et d'adoption (dans la limite de la durée du congé légal de maternité et d'adoption) et se substituent à ceux prévus à l'article 7.6.6 du titre VII.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Les cadres peuvent bénéficier d'un forfait de rémunération dans les conditions prévues aux articles 5.7.1, 5.7.2 et 5.7.3 de la présente convention.
5.2. Si les fonctions d'un cadre l'appellent couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories de personnel de l'entreprise.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Les cadres peuvent bénéficier d'un forfait de rémunération dans les conditions prévues aux articles 5.7.1, 5.7.2 et 5.7.3 de la présente convention.
3.2. Si les fonctions d'un cadre l'appellent couramment à des travaux spéciaux de nuit ou de jours fériés, sa rémunération tiendra compte des avantages accordés dans ce cas aux autres catégories de personnel de l'entreprise.
En vigueur
3.1. Les cadres recevront, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer aux intéressés, en cas de maladie ou d'accident du travail, le maintien de leur rémunération nette mensuelle. La CSG et la CRDS restent à la charge du cadre, dans les conditions prévues par loi.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes :
– jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise : 90 jours à 100 % en cas de. Cette durée est augmentée de 30 jours en cas d'accident du travail ;
– de 5 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 120 jours à 100 % en cas de. Cette durée est augmentée de 30 jours en cas d'accident du travail ;
– après 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 150 jours à 100 % en cas de. Cette durée est augmentée de 60 jours en cas d'accident du travail ;
– après 30 ans de présence continue dans l'entreprise : 155 jours à 100 % en cas de maladie. Cette durée est augmentée de 55 jours en cas d'accident du travail.En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté d'un an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
3.2. Les compléments de salaires prévus en cas d'accident de travail visés à l'alinéa ci-dessus sont également versés en cas de maternité et d'adoption (dans la limite de la durée du congé légal de maternité et d'adoption) et se substituent à ceux prévus à l'article 7.6.6 du titre VII.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Si l'organisation du service impose le remplacement du cadre malade, le remplaçant doit être informé par écrit du caractère provisoire de son emploi et, sous cette réserve, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
En cas d'absence prolongée pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le licenciement du cadre ne pourra avoir lieu avant l'expiration du délai de 4 mois dès lors qu'il justifie de 6 mois de présence effective dans l'entreprise au premier jour de l'arrêt de travail.
Le délai de protection est majoré de :
- 2 mois après 4 ans de présence ;
- 3 mois après 8 ans de présence ;
- 4 mois après 12 ans de présence ;
- 5 mois après 15 ans de présence.
6.2. Si l'indisponibilité du cadre persiste au-delà de la période de protection ci-dessus, l'employeur pourra notifier le licenciement par lettre recommandée en respectant la procédure légale de licenciement. Le cadre bénéficiera de l'indemnité de congédiement et des indemnités de congés payés s'il remplit les conditions requises.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Si l'organisation du service impose le remplacement du cadre malade, le remplaçant doit être informé par écrit du caractère provisoire de son emploi et, sous cette réserve, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
En cas d'absence prolongée pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le licenciement du cadre ne pourra avoir lieu avant l'expiration du délai de 4 mois dès lors qu'il justifie de 6 mois de présence effective dans l'entreprise au premier jour de l'arrêt de travail.
Le délai de protection est majoré de :
- 2 mois après 4 ans de présence ;
- 3 mois après 8 ans de présence ;
- 4 mois après 12 ans de présence ;
- 5 mois après 15 ans de présence.
4.2. Si l'indisponibilité du cadre persiste au-delà de la période de protection ci-dessus, l'employeur pourra notifier le licenciement par lettre recommandée en respectant la procédure légale de licenciement. Le cadre bénéficiera de l'indemnité de congédiement et des indemnités de congés payés s'il remplit les conditions requises.
En vigueur
La rupture du contrat de travail par l'employeur doit être faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Lorsqu'elle est à l'initiative du salarié, elle fait l'objet d'une notification à l'employeur par lettre recommandée ou par lettre simple remise en main propre contre récépissé. Cette notification spécifie la durée du préavis s'il y a lieu et la date exacte de fin de contrat.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
6.1. Si l'organisation du service impose le remplacement du cadre malade, le remplaçant doit être informé par écrit du caractère provisoire de son emploi et, sous cette réserve, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
En cas d'absence prolongée pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le licenciement du cadre ne pourra avoir lieu avant l'expiration du délai de 4 mois dès lors qu'il justifie de 6 mois de présence effective dans l'entreprise au premier jour de l'arrêt de travail.
Le délai de protection est majoré de :
- 2 mois après 4 ans de présence ;
- 3 mois après 8 ans de présence ;
- 4 mois après 12 ans de présence ;
- 5 mois après 15 ans de présence.
6.2. Si l'indisponibilité du cadre persiste au-delà de la période de protection ci-dessus, l'employeur pourra notifier le licenciement par lettre recommandée en respectant la procédure légale de licenciement. Le cadre bénéficiera de l'indemnité de congédiement et des indemnités de congés payés s'il remplit les conditions requises.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Si l'organisation du service impose le remplacement du cadre malade, le remplaçant doit être informé par écrit du caractère provisoire de son emploi et, sous cette réserve, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
En cas d'absence prolongée pour une maladie ou un accident d'origine non professionnelle, le licenciement du cadre ne pourra avoir lieu avant l'expiration du délai de 4 mois dès lors qu'il justifie de 6 mois de présence effective dans l'entreprise au premier jour de l'arrêt de travail.
Le délai de protection est majoré de :
- 2 mois après 4 ans de présence ;
- 3 mois après 8 ans de présence ;
- 4 mois après 12 ans de présence ;
- 5 mois après 15 ans de présence.
4.2. Si l'indisponibilité du cadre persiste au-delà de la période de protection ci-dessus, l'employeur pourra notifier le licenciement par lettre recommandée en respectant la procédure légale de licenciement. Le cadre bénéficiera de l'indemnité de congédiement et des indemnités de congés payés s'il remplit les conditions requises.
En vigueur
La rupture du contrat de travail par l'employeur doit être faite conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Lorsqu'elle est à l'initiative du salarié, elle fait l'objet d'une notification à l'employeur par lettre recommandée ou par lettre simple remise en main propre contre récépissé. Cette notification spécifie la durée du préavis s'il y a lieu et la date exacte de fin de contrat.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1. Les cadres recevront, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer aux intéressés, en cas de maladie ou d'accident du travail, le maintien de leurs appointements nets mensuels, dans les conditions suivantes :
- jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 3 mois à 100 % en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ;
- de 5 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise :
- 4 mois à 100 % en cas de maladie ou 5 mois en cas d'accident du travail ;
- après 10 ans de présence continue dans l'entreprise :
- 5 mois à 100 % en cas de maladie ou 7 mois en cas d'accident du travail.
En cas d'accident du travail, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
7.2. Les compléments de salaires prévus en cas d'accident du travail visés à l'alinéa ci-dessus sont également versés en cas de maternité (dans la limite du congé légal de maternité) et se substituent à ceux prévus à l'article 7.6.6 du titre VII.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1. Les cadres recevront, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer aux intéressés, en cas de maladie ou d'accident de travail, le maintien de leurs appointements nets mensuels. La CSG et la CRDS restent à la charge du cadre, dans les conditions prévues par la loi.
L'indemnisation est versée selon les modalités suivantes :
- jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 3 mois à 100 % en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ;
- de 5 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise :
- 4 mois à 100 % en cas de maladie ou 5 mois en cas d'accident du travail ;
- après 10 ans de présence continue dans l'entreprise :
- 5 mois à 100 % en cas de maladie ou 7 mois en cas d'accident du travail.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
7.2. Les compléments de salaire prévus en cas d'accident de travail visés à l'alinéa ci-dessus sont également versés en cas de maternité et d'adoption (dans la limite de la durée du congé légal de maternité et d'adoption) et se substituent à ceux prévus à l'article 7.6.6 du titre VII.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Les cadres recevront, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer aux intéressés, en cas de maladie ou d'accident du travail, le maintien de leurs appointements nets mensuels. La CSG et la CRDS restent à la charge du cadre, dans les conditions prévues par la loi.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :
- jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise : 90 jours à 100 % en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident du travail ;
- de 5 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 120 jours à 100 % en cas de maladie ou 150 jours en cas d'accident du travail ;
- après 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 150 jours à 100 % en cas de maladie ou 210 jours en cas d'accident du travail ;
- après 30 ans de présence continue dans l'entreprise : 155 jours à 100 % en cas de maladie ou 210 jours en cas d'accident du travail.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
5.2. Les compléments de salaire prévus en cas d'accident de travail visés à l'alinéa ci-dessus sont également versés en cas de maternité et d'adoption (dans la limite de la durée du congé légal de maternité et d'adoption) et se substituent à ceux prévus à l'article 7.6.6 du titre VII.
En vigueur
5.1. La durée du préavis est fixée à 3 mois, sauf en cas de faute grave ou lourde.
5.2. Quand un cadre licencié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis, sauf accord entre les parties, à condition d'en prévenir son employeur un mois à l'avance et de renoncer, pendant cette période, à bénéficier des dispositions de l'alinéa 5.5 ci-après.
5.3. Quand un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, son départ sans verser d'indemnité est subordonné à l'acceptation écrite de son employeur.
5.4. Pendant la période de préavis, les cadres licenciés sont autorisés à s'absenter chaque mois, si nécessaire, pour recherche d'emploi, pendant une période équivalente à la durée hebdomadaire de travail dans l'établissement. La répartition de ces absences se fera en accord avec la direction. Elles pourront être bloquées à la fin de chaque mois.
5.5. Pendant la période de préavis, les cadres démissionnaires sont autorisés à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi 2 heures par jour pendant 1 mois.
Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement, 1 jour au gré du salarié, 1 jour par la direction, en tenant compte dans la mesure du possible des heures d'ouverture des agences de Pôle emploi. Elles pourront être groupées à la demande de l'intéressé en fin de semaine ou en fin de mois, compte tenu des nécessités du service.
5.6. Les absences pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à réduction de rémunération, sauf en cas de départ volontaire.
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1. Les cadres recevront, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer aux intéressés, en cas de maladie ou d'accident du travail, le maintien de leurs appointements nets mensuels, dans les conditions suivantes :
- jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 3 mois à 100 % en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ;
- de 5 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise :
- 4 mois à 100 % en cas de maladie ou 5 mois en cas d'accident du travail ;
- après 10 ans de présence continue dans l'entreprise :
- 5 mois à 100 % en cas de maladie ou 7 mois en cas d'accident du travail.
En cas d'accident du travail, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
7.2. Les compléments de salaires prévus en cas d'accident du travail visés à l'alinéa ci-dessus sont également versés en cas de maternité (dans la limite du congé légal de maternité) et se substituent à ceux prévus à l'article 7.6.6 du titre VII.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1. Les cadres recevront, dans les conditions prévues par l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence continue dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer aux intéressés, en cas de maladie ou d'accident de travail, le maintien de leurs appointements nets mensuels. La CSG et la CRDS restent à la charge du cadre, dans les conditions prévues par la loi.
L'indemnisation est versée selon les modalités suivantes :
- jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise :
- 3 mois à 100 % en cas de maladie ou 4 mois en cas d'accident du travail ;
- de 5 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise :
- 4 mois à 100 % en cas de maladie ou 5 mois en cas d'accident du travail ;
- après 10 ans de présence continue dans l'entreprise :
- 5 mois à 100 % en cas de maladie ou 7 mois en cas d'accident du travail.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
7.2. Les compléments de salaire prévus en cas d'accident de travail visés à l'alinéa ci-dessus sont également versés en cas de maternité et d'adoption (dans la limite de la durée du congé légal de maternité et d'adoption) et se substituent à ceux prévus à l'article 7.6.6 du titre VII.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
5.1. Les cadres recevront, dans les conditions prévues à l'article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l'entreprise, une indemnité complémentaire qui aura pour effet d'assurer aux intéressés, en cas de maladie ou d'accident du travail, le maintien de leurs appointements nets mensuels. La CSG et la CRDS restent à la charge du cadre, dans les conditions prévues par la loi.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires, l'indemnisation est versée selon les modalités suivantes appréciées au premier jour d'absence :
- jusqu'à 5 ans de présence dans l'entreprise : 90 jours à 100 % en cas de maladie ou 120 jours en cas d'accident du travail ;
- de 5 à 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 120 jours à 100 % en cas de maladie ou 150 jours en cas d'accident du travail ;
- après 10 ans de présence continue dans l'entreprise : 150 jours à 100 % en cas de maladie ou 210 jours en cas d'accident du travail ;
- après 30 ans de présence continue dans l'entreprise : 155 jours à 100 % en cas de maladie ou 210 jours en cas d'accident du travail.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté de 1 an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à 1 mois.
5.2. Les compléments de salaire prévus en cas d'accident de travail visés à l'alinéa ci-dessus sont également versés en cas de maternité et d'adoption (dans la limite de la durée du congé légal de maternité et d'adoption) et se substituent à ceux prévus à l'article 7.6.6 du titre VII.
En vigueur
5.1. La durée du préavis est fixée à 3 mois, sauf en cas de faute grave ou lourde.
5.2. Quand un cadre licencié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis, sauf accord entre les parties, à condition d'en prévenir son employeur un mois à l'avance et de renoncer, pendant cette période, à bénéficier des dispositions de l'alinéa 5.5 ci-après.
5.3. Quand un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, son départ sans verser d'indemnité est subordonné à l'acceptation écrite de son employeur.
5.4. Pendant la période de préavis, les cadres licenciés sont autorisés à s'absenter chaque mois, si nécessaire, pour recherche d'emploi, pendant une période équivalente à la durée hebdomadaire de travail dans l'établissement. La répartition de ces absences se fera en accord avec la direction. Elles pourront être bloquées à la fin de chaque mois.
5.5. Pendant la période de préavis, les cadres démissionnaires sont autorisés à s'absenter pour rechercher un nouvel emploi 2 heures par jour pendant 1 mois.
Ces heures seront fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement, 1 jour au gré du salarié, 1 jour par la direction, en tenant compte dans la mesure du possible des heures d'ouverture des agences de Pôle emploi. Elles pourront être groupées à la demande de l'intéressé en fin de semaine ou en fin de mois, compte tenu des nécessités du service.
5.6. Les absences pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à réduction de rémunération, sauf en cas de départ volontaire.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions d'attribution des congés supplémentaires d'ancienneté venant éventuellement s'ajouter à ceux prévus par l'article 7.1 des dispositions communes seront discutées au sein de chaque entreprise.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions d'attribution des congés supplémentaires d'ancienneté venant éventuellement s'ajouter à ceux prévus par l'article 7.1 des dispositions communes seront discutées au sein de chaque entreprise.
En vigueur
Le salaire “ plein tarif ” dont il est question pour le calcul des indemnités prévues aux articles 7 et 8 de la présente annexe est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification de la rupture du contrat ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant cette notification, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Pour la détermination de la rémunération totale, seront considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire habituel de travail, ou de l'horaire en vigueur dans le service si ledit horaire a été modifié, les périodes d'absence pour maladie, accident du travail, maternité.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions d'attribution des congés supplémentaires d'ancienneté venant éventuellement s'ajouter à ceux prévus par l'article 7.1 des dispositions communes seront discutées au sein de chaque entreprise.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions d'attribution des congés supplémentaires d'ancienneté venant éventuellement s'ajouter à ceux prévus par l'article 7.1 des dispositions communes seront discutées au sein de chaque entreprise.
En vigueur
Le salaire “ plein tarif ” dont il est question pour le calcul des indemnités prévues aux articles 7 et 8 de la présente annexe est égal à 1/12 de la rémunération brute perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification de la rupture du contrat ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant cette notification, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel et exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Pour la détermination de la rémunération totale, seront considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire habituel de travail, ou de l'horaire en vigueur dans le service si ledit horaire a été modifié, les périodes d'absence pour maladie, accident du travail, maternité.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. La durée du préavis est fixée à 3 mois, sauf en cas de faute grave.
9.2. La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties doit faire l'objet d'une notification par pli recommandé avec accusé de réception. Cette notification spécifie exclusivement la durée du préavis et la date exacte de fin de contrat.
9.3. Quand un cadre congédié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis, sauf accord entre les parties, à condition d'en prévenir son employeur 1 mois à l'avance et de renoncer, pendant cette période, à bénéficier des dispositions de l'alinéa 9.5 ci-après.
9.4. Quand un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.
9.5. Pendant la période de préavis, les cadres congédiés sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi, pendant un nombre d'heures égal chaque mois à la durée hebdomadaire de travail dans l'établissement ; ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. La répartition de ces absences se fera en accord avec la direction. Elles pourront être bloquées à la fin de chaque mois.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1. La durée du préavis est fixée à 3 mois, sauf en cas de faute grave.
7.2. La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties doit faire l'objet d'une notification par pli recommandé avec accusé de réception. Cette notification spécifie exclusivement la durée du préavis et la date exacte de fin de contrat.
7.3. Quand un cadre congédié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis, sauf accord entre les parties, à condition d'en prévenir son employeur 1 mois à l'avance et de renoncer, pendant cette période, à bénéficier des dispositions de l'alinéa 7.5 ci-après.
7.4. Quand un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.
7.5. Pendant la période de préavis, les cadres congédiés sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi, pendant un nombre d'heures égal chaque mois à la durée hebdomadaire de travail dans l'établissement ; ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. La répartition de ces absences se fera en accord avec la direction. Elles pourront être bloquées à la fin de chaque mois.
En vigueur
7.1. En application de l'article 3.10 des dispositions communes, une indemnité, est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde ou force majeure, dans les conditions ci-après :
7.1.1. Cadres ayant de 8 mois à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement :
– 1/4 de mois par année de présence.7.1.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :
– 3/10e de mois par année de présence, pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
– 4/10e de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;
– 5/10e de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans.Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 12 mois.
Toutefois, les salariés licenciés après 40 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 12 mois, une indemnité égale à 1/3 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 40 ans.
7.1.3. Le cadre licencié pour motif économique âgé d'au moins 50 ans, aura droit à l'indemnité légale de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions ci-dessus.
Ne peut prétendre à cette majoration :
– le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
– le salarié qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite au taux plein ;
– le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
– le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.7.1.4. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
7.2. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au point 7.1 ci-dessus est le salaire « plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 6 de la présente annexe.
7.3. Si un cadre est licencié dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficiera néanmoins d'une indemnité de congédiement égale à celle lui ayant été acquise au moment de son déclassement.
7.4. Les indemnités prévues au point 7.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application de l'article L. 1226-12 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
7.5. Si un salarié licencié ayant bénéficié de l'indemnité visée au présent article est réembauché dans la même entreprise avec reprise d'ancienneté, l'indemnité de licenciement à laquelle il aura éventuellement droit dans le cas d'un second licenciement sera calculée déduction faite de la première indemnité perçue.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. La durée du préavis est fixée à 3 mois, sauf en cas de faute grave.
9.2. La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties doit faire l'objet d'une notification par pli recommandé avec accusé de réception. Cette notification spécifie exclusivement la durée du préavis et la date exacte de fin de contrat.
9.3. Quand un cadre congédié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis, sauf accord entre les parties, à condition d'en prévenir son employeur 1 mois à l'avance et de renoncer, pendant cette période, à bénéficier des dispositions de l'alinéa 9.5 ci-après.
9.4. Quand un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.
9.5. Pendant la période de préavis, les cadres congédiés sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi, pendant un nombre d'heures égal chaque mois à la durée hebdomadaire de travail dans l'établissement ; ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. La répartition de ces absences se fera en accord avec la direction. Elles pourront être bloquées à la fin de chaque mois.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
7.1. La durée du préavis est fixée à 3 mois, sauf en cas de faute grave.
7.2. La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties doit faire l'objet d'une notification par pli recommandé avec accusé de réception. Cette notification spécifie exclusivement la durée du préavis et la date exacte de fin de contrat.
7.3. Quand un cadre congédié trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, il peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis, sauf accord entre les parties, à condition d'en prévenir son employeur 1 mois à l'avance et de renoncer, pendant cette période, à bénéficier des dispositions de l'alinéa 7.5 ci-après.
7.4. Quand un cadre démissionnaire trouve un emploi avant la fin de son préavis, il ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur.
7.5. Pendant la période de préavis, les cadres congédiés sont autorisés à s'absenter, si nécessaire, pour recherche d'emploi, pendant un nombre d'heures égal chaque mois à la durée hebdomadaire de travail dans l'établissement ; ces absences ne donneront pas lieu à réduction de rémunération. La répartition de ces absences se fera en accord avec la direction. Elles pourront être bloquées à la fin de chaque mois.
En vigueur
7.1. En application de l'article 3.10 des dispositions communes, une indemnité, est accordée au salarié en cas de licenciement, hors faute grave ou lourde ou force majeure, dans les conditions ci-après :
7.1.1. Cadres ayant de 8 mois à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement :
– 1/4 de mois par année de présence.7.1.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :
– 3/10e de mois par année de présence, pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
– 4/10e de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;
– 5/10e de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans.Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 12 mois.
Toutefois, les salariés licenciés après 40 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 12 mois, une indemnité égale à 1/3 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 40 ans.
7.1.3. Le cadre licencié pour motif économique âgé d'au moins 50 ans, aura droit à l'indemnité légale de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions ci-dessus.
Ne peut prétendre à cette majoration :
– le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
– le salarié qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite au taux plein ;
– le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
– le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.7.1.4. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
7.2. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au point 7.1 ci-dessus est le salaire « plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 6 de la présente annexe.
7.3. Si un cadre est licencié dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficiera néanmoins d'une indemnité de congédiement égale à celle lui ayant été acquise au moment de son déclassement.
7.4. Les indemnités prévues au point 7.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application de l'article L. 1226-12 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
7.5. Si un salarié licencié ayant bénéficié de l'indemnité visée au présent article est réembauché dans la même entreprise avec reprise d'ancienneté, l'indemnité de licenciement à laquelle il aura éventuellement droit dans le cas d'un second licenciement sera calculée déduction faite de la première indemnité perçue.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10.1. En application de l'article 3.14 du titre III, une indemnité de licenciement est accordée aux cadres licenciés dans les conditions ci-après.
10.1.1. (1) Cadres ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement :
-1/10 de mois par année de présence. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des 3 derniers mois.
10.1.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :
-3/ l0 de mois par année de présence, pour la tranche de 1 à 10 ans ;
-4/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;
-5/10 de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 12 mois.
10.2. En cas de licenciement pour motif économique, le cadre licencié âgé d'au moins 50 ans aura droit à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application du point 10.1 ci-dessus.
Ne peut prétendre à cette majoration :
-le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
-le salarié dont l'âge lui permet de bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention sur le régime d'assurance chômage jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein ;
-le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (FNE, accord d'entreprise) ;
-le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
10.3. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au point 10.1 ci-dessus est le salaire plein tarif tel qu'il est défini à l'article 23 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
10.4. Si un cadre est congédié dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficiera néanmoins d'une indemnité de congédiement égale à celle lui ayant été acquise au moment de son déclassement.
10.5. Les indemnités prévues au point 10.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée, en cas de licenciement fondé sur un motif autre qu'un motif économique, dans les conditions ci-après :
10.1.1. Cadres ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement :
- 1/10 de mois par année de présence.
10.1.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :
- 3/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 1 à 10 ans ;
- 4/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;
- 5/10 de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 12 mois.
10.2. En cas de licenciement pour motif économique, une indemnité est accordée aux cadres dans les conditions ci-après :
10.2.1. Cadres ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise : 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise.
10.2.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise :
- 3/10 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 4/10 de mois par année de présence pour la tranche de 10 à 20 ans ;
- 5/10 de mois par année de présence pour la tranche de 20 à 40 ans.
Toutefois, les salariés licenciés après 40 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 12 mois, une indemnité égale à 1/3 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 40 ans.
10.2.3. Le cadre licencié âgé d'au moins 50 ans aura droit à l'indemnité légale de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions ci-dessus.
Ne peut prétendre à cette majoration :
- le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
- le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein ;
- le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
- le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
10.3. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au point 10.1 ci-dessus est le salaire plein tarif tel qu'il est défini à l'article 3.12 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
10.4. Si un cadre est congédié dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficiera néanmoins d'une indemnité de congédiement égale à celle lui ayant été acquise au moment de son déclassement.
10.5. Les indemnités prévues aux points 10.1 et 10.2 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
Article 8 (1) (non en vigueur)
Abrogé
8.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée, en cas de licenciement hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après :
8.1.1. Cadres ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement :
- 1/5 de mois par année de présence.
8.1.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :
- 3/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 1 à 10 ans ;
- 4/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;
- 5/10 de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 12 mois.
Toutefois, les salariés licenciés après 40 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 12 mois, une indemnité égale à 1/3 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 40 ans.
8.1.3. Le cadre licencié pour motif économique et âgé d'au moins 50 ans aura droit à l'indemnité légale de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions ci-dessus.
Ne peut prétendre à cette majoration :
- le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
- le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite au taux plein ;
- le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
- le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
8.2. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au point 10.1 ci-dessus est le salaire plein tarif tel qu'il est défini à l'article 3.12 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
8.3. Si un cadre est congédié dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficiera néanmoins d'une indemnité de congédiement égale à celle lui ayant été acquise au moment de son déclassement.
8.4. Les indemnités prévues au point 8.1 ci-avant ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 1226-12 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail qui prévoit une indemnité de licenciement à partir d'un an de présence ininterrompue dans l'entreprise (Arrêté du 16 mars 2011, art. 1er, JORF 23 mars 2011).
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée, en cas de licenciement hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après :
8.1.1. Cadres ayant de 1 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement : 1/5 de mois par année de présence.
8.1.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :
- 3/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 1 à 10 ans ;
- 4/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;
- 5/10 de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 12 mois.
Toutefois, les salariés licenciés après 40 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 12 mois, une indemnité égale à 1/3 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 40 ans.
8.1.3. Le cadre licencié pour motif économique et âgé d'au moins 50 ans aura droit à l'indemnité légale de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions ci-dessus.
Ne peut prétendre à cette majoration :
- le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
- le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite au taux plein ;
- le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
- le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
8.2. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au point 10.1 ci-dessus est le salaire plein tarif tel qu'il est défini à l'article 3.12 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
8.3. Si un cadre est congédié dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficiera néanmoins d'une indemnité de congédiement égale à celle lui ayant été acquise au moment de son déclassement.
8.4. Les indemnités prévues au point 8.1 ci-avant ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 1226-12 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
En vigueur
8.1. Conformément à l'article 3.11 du titre III, tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite dans le respect des conditions d'âgé fixées par la loi, mais les intéressés devront se prévenir au moins 6 mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne peut pas imposer la mise à la retraite du salarié avant 70 ans sans l'accord de ce dernier.
L'employeur précisera à tout salarié qui lui en fera la demande avant le point de départ du délai de prévenance prévu ci-dessus, le montant des droits à indemnité auxquels il peut prétendre selon qu'il demande à partir à la retraite ou qu'il est mis à la retraite par l'entreprise selon les conditions prévues par la loi, ainsi que les conséquences que le choix emporte en matière fiscale – impôt sur le revenu – et de cotisations de sécurité sociale.
8.2. Le cadre qui prend sa retraite a droit, s'il a au moins 5 ans de présence dans l'entreprise, à une allocation de départ en retraite.
Le montant de cette allocation, qui ne peut dépasser un maximum de 6 mois, est calculé comme suit en salaire « plein tarif » en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
– 2/20e de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
– 3/20e de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
– 5/20e de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans.8.3. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7 de la présente annexe.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire “ plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 6 de la présente annexe.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10.1. En application de l'article 3.14 du titre III, une indemnité de licenciement est accordée aux cadres licenciés dans les conditions ci-après.
10.1.1. (1) Cadres ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement :
-1/10 de mois par année de présence. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des 3 derniers mois.
10.1.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :
-3/ l0 de mois par année de présence, pour la tranche de 1 à 10 ans ;
-4/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;
-5/10 de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 12 mois.
10.2. En cas de licenciement pour motif économique, le cadre licencié âgé d'au moins 50 ans aura droit à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application du point 10.1 ci-dessus.
Ne peut prétendre à cette majoration :
-le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
-le salarié dont l'âge lui permet de bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention sur le régime d'assurance chômage jusqu'à la liquidation de sa retraite au taux plein ;
-le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite (FNE, accord d'entreprise) ;
-le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
10.3. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au point 10.1 ci-dessus est le salaire plein tarif tel qu'il est défini à l'article 23 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
10.4. Si un cadre est congédié dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficiera néanmoins d'une indemnité de congédiement égale à celle lui ayant été acquise au moment de son déclassement.
10.5. Les indemnités prévues au point 10.1 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article R. 122-2 du code du travail (arrêté du 26 juillet 2002, art. 1er).Articles cités
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée, en cas de licenciement fondé sur un motif autre qu'un motif économique, dans les conditions ci-après :
10.1.1. Cadres ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement :
- 1/10 de mois par année de présence.
10.1.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :
- 3/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 1 à 10 ans ;
- 4/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;
- 5/10 de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 12 mois.
10.2. En cas de licenciement pour motif économique, une indemnité est accordée aux cadres dans les conditions ci-après :
10.2.1. Cadres ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise : 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise.
10.2.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise :
- 3/10 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 4/10 de mois par année de présence pour la tranche de 10 à 20 ans ;
- 5/10 de mois par année de présence pour la tranche de 20 à 40 ans.
Toutefois, les salariés licenciés après 40 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 12 mois, une indemnité égale à 1/3 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 40 ans.
10.2.3. Le cadre licencié âgé d'au moins 50 ans aura droit à l'indemnité légale de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions ci-dessus.
Ne peut prétendre à cette majoration :
- le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
- le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein ;
- le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
- le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
10.3. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au point 10.1 ci-dessus est le salaire plein tarif tel qu'il est défini à l'article 3.12 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
10.4. Si un cadre est congédié dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficiera néanmoins d'une indemnité de congédiement égale à celle lui ayant été acquise au moment de son déclassement.
10.5. Les indemnités prévues aux points 10.1 et 10.2 ci-dessus ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 122-32-5 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 122-32-6 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
Article 8 (1) (non en vigueur)
Abrogé
8.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée, en cas de licenciement hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après :
8.1.1. Cadres ayant de 2 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement :
- 1/5 de mois par année de présence.
8.1.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :
- 3/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 1 à 10 ans ;
- 4/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;
- 5/10 de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 12 mois.
Toutefois, les salariés licenciés après 40 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 12 mois, une indemnité égale à 1/3 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 40 ans.
8.1.3. Le cadre licencié pour motif économique et âgé d'au moins 50 ans aura droit à l'indemnité légale de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions ci-dessus.
Ne peut prétendre à cette majoration :
- le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
- le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite au taux plein ;
- le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
- le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
8.2. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au point 10.1 ci-dessus est le salaire plein tarif tel qu'il est défini à l'article 3.12 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
8.3. Si un cadre est congédié dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficiera néanmoins d'une indemnité de congédiement égale à celle lui ayant été acquise au moment de son déclassement.
8.4. Les indemnités prévues au point 8.1 ci-avant ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 1226-12 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
(1) Dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1234-9 du code du travail qui prévoit une indemnité de licenciement à partir d'un an de présence ininterrompue dans l'entreprise (Arrêté du 16 mars 2011, art. 1er, JORF 23 mars 2011).
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
8.1. En application de l'article 3.13 des dispositions communes, une indemnité est accordée, en cas de licenciement hors faute grave ou lourde, dans les conditions ci-après :
8.1.1. Cadres ayant de 1 à 5 ans de présence ininterrompue dans l'entreprise au moment du licenciement : 1/5 de mois par année de présence.
8.1.2. Cadres ayant plus de 5 ans d'ancienneté au moment du licenciement, calculée à compter de la date d'entrée dans l'entreprise :
- 3/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 1 à 10 ans ;
- 4/10 de mois par année de présence, pour la tranche de 10 à 20 ans ;
- 5/10 de mois par année de présence, pour la tranche au-delà de 20 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un maximum de 12 mois.
Toutefois, les salariés licenciés après 40 ans de présence percevront, en plus de l'indemnité plafonnée à 12 mois, une indemnité égale à 1/3 de mois par année supplémentaire de présence supérieure à 40 ans.
8.1.3. Le cadre licencié pour motif économique et âgé d'au moins 50 ans aura droit à l'indemnité légale de licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, à une majoration de 20 % de l'indemnité qui lui est due en application des dispositions ci-dessus.
Ne peut prétendre à cette majoration :
- le salarié acceptant un reclassement avec l'aide de son employeur ;
- le salarié de plus de 60 ans qui peut bénéficier de l'allocation de chômage jusqu'à l'âge où il pourra bénéficier d'une retraite au taux plein ;
- le salarié qui a la possibilité de bénéficier d'une préretraite ;
- le salarié qui peut faire liquider sans abattement d'âge une pension de retraite.
8.2. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité prévue au point 10.1 ci-dessus est le salaire plein tarif tel qu'il est défini à l'article 3.12 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que, dans ce cas, toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
8.3. Si un cadre est congédié dans un délai de 2 ans suivant un changement d'emploi lui ayant fait perdre sa qualité de cadre, il bénéficiera néanmoins d'une indemnité de congédiement égale à celle lui ayant été acquise au moment de son déclassement.
8.4. Les indemnités prévues au point 8.1 ci-avant ne sont applicables au salarié licencié à la suite d'un accident du travail (application du 4e paragraphe de l'article L. 1226-12 du code du travail) que si elles lui sont plus favorables que celles résultant de l'application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui prévoit, dans ce cas, le doublement de l'indemnité légale de licenciement.
En vigueur
8.1. Conformément à l'article 3.11 du titre III, tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite dans le respect des conditions d'âgé fixées par la loi, mais les intéressés devront se prévenir au moins 6 mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne peut pas imposer la mise à la retraite du salarié avant 70 ans sans l'accord de ce dernier.
L'employeur précisera à tout salarié qui lui en fera la demande avant le point de départ du délai de prévenance prévu ci-dessus, le montant des droits à indemnité auxquels il peut prétendre selon qu'il demande à partir à la retraite ou qu'il est mis à la retraite par l'entreprise selon les conditions prévues par la loi, ainsi que les conséquences que le choix emporte en matière fiscale – impôt sur le revenu – et de cotisations de sécurité sociale.
8.2. Le cadre qui prend sa retraite a droit, s'il a au moins 5 ans de présence dans l'entreprise, à une allocation de départ en retraite.
Le montant de cette allocation, qui ne peut dépasser un maximum de 6 mois, est calculé comme suit en salaire « plein tarif » en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
– 2/20e de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
– 3/20e de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
– 5/20e de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans.8.3. Le salarié qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ en retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7 de la présente annexe.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire “ plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 6 de la présente annexe.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
11.1. Conformément à l'article 3.15 du titre III, tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de 60 ans, mais les intéressés devront prévenir au moins 6 mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail.
11.2. Le cadre qui prend sa retraite à partir de 60 ans a droit, s'il a au moins 5 ans de présence dans l'entreprise, à une allocation de départ en retraite.
Le montant de cette allocation, qui ne peut dépasser un maximum de 6 mois, est calculé comme suit en salaire " plein tarif " en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
- 5/20 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans.
11.3. Le cadre qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite calculée comme suit :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 1/6 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
- 5/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 20 ans à 40 ans ;
- 1/6 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 40 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
11.1. Conformément à l'article 3.15 du titre III, tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de 60 ans, mais les intéressés devront prévenir au moins 6 mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail.
11.2. Le cadre qui prend sa retraite a droit, s'il a au moins 5 ans de présence dans l'entreprise, à une allocation de départ en retraite.
Le montant de cette allocation, qui ne peut dépasser un maximum de 6 mois, est calculé comme suit en salaire " plein tarif " en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
- 5/20 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans.
11.3. Le cadre qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite calculée comme suit :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 1/6 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
- 5/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 20 ans à 40 ans ;
- 1/6 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 40 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Conformément à l'article 3.15 du titre III, tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de 60 ans, mais les intéressés devront prévenir au moins 6 mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail.
9.2. Le cadre qui prend sa retraite a droit, s'il a au moins 5 ans de présence dans l'entreprise, à une allocation de départ en retraite.
Le montant de cette allocation, qui ne peut dépasser un maximum de 6 mois, est calculé comme suit en salaire « plein tarif » en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
- 5/20 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans.
9.3. Le cadre qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite calculée comme suit : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire « plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 3.12 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
En vigueur
9.1. En cas de conflit collectif concernant uniquement des cadres bénéficiaires de la présente annexe, la commission prévue à l'article 1.5 du titre Ier ne comprendra qu'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives de cadres, signataires de la présente annexe, et un même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires.
9.2. Les autres dispositions de l'article 1.5 sont applicables.
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
11.1. Conformément à l'article 3.15 du titre III, tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de 60 ans, mais les intéressés devront prévenir au moins 6 mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail.
11.2. Le cadre qui prend sa retraite à partir de 60 ans a droit, s'il a au moins 5 ans de présence dans l'entreprise, à une allocation de départ en retraite.
Le montant de cette allocation, qui ne peut dépasser un maximum de 6 mois, est calculé comme suit en salaire " plein tarif " en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
- 5/20 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans.
11.3. Le cadre qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite calculée comme suit :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 1/6 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
- 5/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 20 ans à 40 ans ;
- 1/6 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 40 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le 1/3 des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
11.1. Conformément à l'article 3.15 du titre III, tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de 60 ans, mais les intéressés devront prévenir au moins 6 mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail.
11.2. Le cadre qui prend sa retraite a droit, s'il a au moins 5 ans de présence dans l'entreprise, à une allocation de départ en retraite.
Le montant de cette allocation, qui ne peut dépasser un maximum de 6 mois, est calculé comme suit en salaire " plein tarif " en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
- 5/20 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans.
11.3. Le cadre qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite calculée comme suit :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 1/6 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
- 5/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 20 ans à 40 ans ;
- 1/6 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 40 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire " plein tarif " tel qu'il est défini à l'article 3.12 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Conformément à l'article 3.15 du titre III, tout cadre pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite à partir de 60 ans, mais les intéressés devront prévenir au moins 6 mois à l'avance de leur intention de mettre fin au contrat de travail.
9.2. Le cadre qui prend sa retraite a droit, s'il a au moins 5 ans de présence dans l'entreprise, à une allocation de départ en retraite.
Le montant de cette allocation, qui ne peut dépasser un maximum de 6 mois, est calculé comme suit en salaire « plein tarif » en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise :
- 2/20 de mois par année de présence pour la tranche jusqu'à 10 ans ;
- 3/20 de mois par année de présence pour la tranche de plus de 10 ans à 20 ans ;
- 5/20 de mois par année de présence pour la tranche au-delà de 20 ans.
9.3. Le cadre qui est mis à la retraite sur décision de l'entreprise recevra une allocation de départ à la retraite calculée comme suit : 1/5 de mois par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15 de mois au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le salaire « plein tarif » tel qu'il est défini à l'article 3.12 de la présente convention ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des rémunérations perçues au cours des 3 derniers mois précédant la mise à la retraite, étant entendu que toute prime à caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
En vigueur
9.1. En cas de conflit collectif concernant uniquement des cadres bénéficiaires de la présente annexe, la commission prévue à l'article 1.5 du titre Ier ne comprendra qu'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives de cadres, signataires de la présente annexe, et un même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires.
9.2. Les autres dispositions de l'article 1.5 sont applicables.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. En cas de conflit collectif concernant uniquement des cadres bénéficiaires de la présente annexe, la commission prévue à l'article 1.5 du titre Ier ne comprendra qu'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives de cadres, signataires de la présente annexe, et un même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires.
12.2. Les autres dispositions de l'article 1.5 sont applicables.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10.1. En cas de conflit collectif concernant uniquement des cadres bénéficiaires de la présente annexe, la commission prévue à l'article 1.5 du titre Ier ne comprendra qu'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives de cadres, signataires de la présente annexe, et un même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires.
10.2. Les autres dispositions de l'article 1.5 sont applicables.
En vigueur
Classification. – Fonctions repères cadres, en application du titre IV de la présente convention
Cadres Définitions Niveaux Fonctions repères Les fonctions de responsabilités majeures sont classées dans le niveau 9. Elles se caractérisent par la participation à la définition de la politique de l'entreprise 9 Fonctions repères Les fonctions de niveau 8 exigent la responsabilité du choix des moyens et de la réalisation d'objectifs 8 Directeur/ Directrice
d'hypermarchéDirige un hypermarché.
Est responsable des résultats économiques et humains de son magasin. Anime l'équipe d'encadrement, de façon à optimiser les résultats, le fonctionnement, et l'image de son établissement. Est responsable du dialogue social et de la qualité du management.Directeur/ Directrice
d'entrepôt régionalDans le cadre de la politique logistique de la société, assume la responsabilité du fonctionnement de l'entrepôt en optimisant les résultats et la qualité des services par rapport aux coûts de fonctionnement. Est responsable du dialogue social et de la qualité du management. Directeur/ Directrice de fonction support Assure la direction d'une activité support de l'entreprise. Fonctions repères Les fonctions de niveau 7 comportent la participation à l'élaboration des objectifs et la réalisation de ceux-ci dans son unité (établissement, service) 7 Directeur/ Directrice
de supermarchéAssure la responsabilité de la marche de son supermarché, et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre de l'application des politiques commerciale, de gestion, sociale, établies par sa société. Dirige et anime son équipe. Participe à l'élaboration du budget prévisionnel du magasin. Manageur/ Manageuse de département Assure dans son département la mise en œuvre des politiques commerciale, de gestion et sociale définies par la société.
Dirige et anime son équipe.Acheteur/ Acheteuse Participe à l'élaboration d'une politique d'achat et de choix de fournisseurs.
Négocie un marché de fourniture, pour toutes les conditions d'achat.Contrôleur/ Contrôleuse de gestion En accord avec les responsables opérationnels, valide et coordonne l'établissement des budgets en cohérence avec les objectifs compatibles entre eux. Dans le cadre du suivi budgétaire, identifie les actions correctives à proposer. Élabore les instruments nécessaires au contrôle (tableaux de bord). Assure un suivi permanent de la réalisation du budget de l'unité, la mesure des écarts entre les prévisions et les résultats, ainsi que la mise en œuvre des actions correctives et le pilotage du résultat. Responsable qualité Définit pour une gamme de produits un cahier des charges “ qualité ” ; en contrôle le respect. Manageur(se) d'unité commerciale
ou
Manageur(se) de rayon IIIPropose des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats dont il ou elle assure la réalisation. Propose les actions préventives et correctives nécessaires pour les atteindre. Dispose au sein de son unité d'une large autonomie dans la gestion humaine et sociale du personnel et/ ou dans la politique commerciale. Cadre fonction support Expert(e) ou responsable de service fonctionnel dans les domaines ressources humaines, juridique, comptable, informatique, marketing …
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
12.1. En cas de conflit collectif concernant uniquement des cadres bénéficiaires de la présente annexe, la commission prévue à l'article 1.5 du titre Ier ne comprendra qu'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives de cadres, signataires de la présente annexe, et un même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires.
12.2. Les autres dispositions de l'article 1.5 sont applicables.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
10.1. En cas de conflit collectif concernant uniquement des cadres bénéficiaires de la présente annexe, la commission prévue à l'article 1.5 du titre Ier ne comprendra qu'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives de cadres, signataires de la présente annexe, et un même nombre total de représentants des organisations d'employeurs signataires.
10.2. Les autres dispositions de l'article 1.5 sont applicables.
En vigueur
Classification. – Fonctions repères cadres, en application du titre IV de la présente convention
Cadres Définitions Niveaux Fonctions repères Les fonctions de responsabilités majeures sont classées dans le niveau 9. Elles se caractérisent par la participation à la définition de la politique de l'entreprise 9 Fonctions repères Les fonctions de niveau 8 exigent la responsabilité du choix des moyens et de la réalisation d'objectifs 8 Directeur/ Directrice
d'hypermarchéDirige un hypermarché.
Est responsable des résultats économiques et humains de son magasin. Anime l'équipe d'encadrement, de façon à optimiser les résultats, le fonctionnement, et l'image de son établissement. Est responsable du dialogue social et de la qualité du management.Directeur/ Directrice
d'entrepôt régionalDans le cadre de la politique logistique de la société, assume la responsabilité du fonctionnement de l'entrepôt en optimisant les résultats et la qualité des services par rapport aux coûts de fonctionnement. Est responsable du dialogue social et de la qualité du management. Directeur/ Directrice de fonction support Assure la direction d'une activité support de l'entreprise. Fonctions repères Les fonctions de niveau 7 comportent la participation à l'élaboration des objectifs et la réalisation de ceux-ci dans son unité (établissement, service) 7 Directeur/ Directrice
de supermarchéAssure la responsabilité de la marche de son supermarché, et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre de l'application des politiques commerciale, de gestion, sociale, établies par sa société. Dirige et anime son équipe. Participe à l'élaboration du budget prévisionnel du magasin. Manageur/ Manageuse de département Assure dans son département la mise en œuvre des politiques commerciale, de gestion et sociale définies par la société.
Dirige et anime son équipe.Acheteur/ Acheteuse Participe à l'élaboration d'une politique d'achat et de choix de fournisseurs.
Négocie un marché de fourniture, pour toutes les conditions d'achat.Contrôleur/ Contrôleuse de gestion En accord avec les responsables opérationnels, valide et coordonne l'établissement des budgets en cohérence avec les objectifs compatibles entre eux. Dans le cadre du suivi budgétaire, identifie les actions correctives à proposer. Élabore les instruments nécessaires au contrôle (tableaux de bord). Assure un suivi permanent de la réalisation du budget de l'unité, la mesure des écarts entre les prévisions et les résultats, ainsi que la mise en œuvre des actions correctives et le pilotage du résultat. Responsable qualité Définit pour une gamme de produits un cahier des charges “ qualité ” ; en contrôle le respect. Manageur(se) d'unité commerciale
ou
Manageur(se) de rayon IIIPropose des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats dont il ou elle assure la réalisation. Propose les actions préventives et correctives nécessaires pour les atteindre. Dispose au sein de son unité d'une large autonomie dans la gestion humaine et sociale du personnel et/ ou dans la politique commerciale. Cadre fonction support Expert(e) ou responsable de service fonctionnel dans les domaines ressources humaines, juridique, comptable, informatique, marketing …
Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
CADRES DEFINITIONS NIVEAUX Fonctions Les fonctions de responsabilités majeures repères sont classées dans le niveau 9. Elles se caractérisent par la participation à la définition de la politique de l'entreprise. 9 Fonctions Les fonctions de niveau 8 exigent la repères responsabilité du choix des moyens et de la réalisation 'objectifs. 8 Directeur/ directrice d'hyper- marché Dirige un hypermarché d'une société centralisée. Est responsable des résultats économiques et humains de son magasin. Anime l'équipe d'encadrement, de façon à optimiser les résultats, le fonctionnement et l'image de son établissement. Est responsable du dialogue social et de la qualité du management. Directeur/ directrice d'entrepot Dans le cadre de la politique logistique de régional la société, assume la responsabilité du fonctionnement de l'entrepôt en optimisant les résultats et la qualité des services par rapport aux coûts de fonctionnement. Est responsable du dialogue social et de la qualité du management. FONCTIONS Les fonctions de niveau 7 comportent la REPERES participation à l'élaboration des objectifs et à la réalisation de ceux-ci dans son unité (établissement, service). 7 Directeur/ directrice de Assure la responsabilité de la marche de supermar- son supermarché et l'atteinte des résultats ché fixés, dans le cadre de l'application des politiques commerciale, de gestion et sociale établies par sa société. Dirige et anime son équipe. Il/elle participe à l'élaboration du budget prévisionnel du magasin. Manageur/ Assure dans son département la mise en manageuse oeuvre des politiques commerciale, de de gestion et sociale définies par la départe- société. ment Dirige et anime son équipe. Acheteur/ Participe à l'élaboration d'une politique acheteuse d'achat et de choix de fournisseurs. Négocie un marché de fourniture pour toutes les conditions d'achat. Contrô- En accord avec les responsables leur/Cont- opérationnels, valide et coordonne trôleuse l'établissement des budgets en cohérence de gestion avec les objectif compatibles entre eux. Dans le cadre du suivi budgétaire, identifie les actions correctives à proposer. Elabore les instruments nécessaires au contrôle (tableaux de bord). Assure un suivi permanent de la réalisation du budget de l'unité, la mesure des écarts entre les prévisions et les résultats, ainsi que la mise en oeuvre des actions correctives et le pilotage du résultat. Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
FONCTION
repères
DEFINITION
NIVEAU
Les fonctions de responsabilités majeures sont classées dans le niveau IX. Elles se caractérisent par la participation à la définition de la politique de l'entreprise.
IX
Les fonctions de niveau VIII exigent la responsabilité du choix des moyens et de la réalisation d'objectifs.
VIII
Directeur
d'hypermarché
Dirige un hypermarché d'une société centralisée.
Est responsable des résultats économiques et humains de son magasin.
Anime l'équipe d'encadrement, de façon à optimiser les résultats, le fonctionnement et l'image de son établissement.
Est responsable du dialogue social et de la qualité du management.
VIII
Directeur d'entrepôt
régional
Dans le cadre de la politique logistique de la société, assume la responsabilité du fonctionnement de l'entrepôt en optimisant les résultats et la qualité des services par rapport aux coûts de fonctionnement.
Est responsable du dialogue social et de la qualité du management.
VIII
Les fonctions de niveau VII comportent la participation à l'élaboration des objectifs et à la réalisation de ceux-ci dans son unité (établissement, service).
VII
Directeur
de supermarché
Assure la responsabilité de la marche de son supermarché et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre de l'application des politiques commerciale, de gestion et sociale établies par sa société. Dirige et anime son équipe.
Il participe à l'élaboration du budget prévisionnel du magasin.
VII
Manageur de département
Assure dans son département la mise en oeuvre des politiques commerciale, de gestion et sociale définies par la société.
Dirige et anime son équipe.
VII
Acheteur
Participe à l'élaboration d'une politique d'achat et de choix de fournisseurs.
Négocie un marché de fourniture pour toutes les conditions d'achat.
VII
Contrôleur
de gestion
En accord avec les responsables opérationnels, valide et coordonne l'établissement des budgets en cohérence avec les objectif compatibles entre eux.
Dans le cadre du suivi budgétaire, identifie les actions correctives à proposer.
Elabore les instruments nécessaires au contrôle (tableaux de bord).
Assure un suivi permanent de la réalisation du budget de l'unité, la mesure des écarts entre les prévisions et les résultats, ainsi que la mise en oeuvre des actions correctives et le pilotage du résultat.
VII
Responsable qualité
Définit pour une gamme de produits un cahier des charges "qualité" ; en contrôle le respect.
VII
Manageur d'unité commercial ou manageur de rayon 3
Propose des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats dont il assure la réalisation. Propose les actions préventives et correctives nécessaires pour les atteindre.
Dispose au sein de son unité d'une large autonomie dans la gestion humaine et sociale du personnel et/ou dans la politique commerciale.
VII
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Fonction repères
Définition
Niveau Les fonctions de responsabilités majeures sont classées dans le niveau IX. Elles se caractérisent par la participation à la définition de la politique de l'entreprise.
IX
Les fonctions de niveau VIII exigent la responsabilité du choix des moyens et de la réalisation d'objectifs.
VIII
Directeur d'hypermarché
Dirige un hypermarché d'une société centralisée.
Est responsable des résultats économiques et humains de son magasin.
Anime l'équipe d'encadrement, de façon à optimiser les résultats, le fonctionnement et l'image de son établissement.
Est responsable du dialogue social et de la qualité du management.
VIII
Directeur d'entrepôt régional
Dans le cadre de la politique logistique de la société, assume la responsabilité du fonctionnement de l'entrepôt en optimisant les résultats et la qualité des services par rapport aux coûts de fonctionnement.
Est responsable du dialogue social et de la qualité du management.
VIII
Les fonctions de niveau VII comportent la participation à l'élaboration des objectifs et à la réalisation de ceux-ci dans son unité (établissement, service).
VII
Directeur de supermarché
Assure la responsabilité de la marche de son supermarché et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre de l'application des politiques commerciale, de gestion et sociale établies par sa société. Dirige et anime son équipe.
Il participe à l'élaboration du budget prévisionnel du magasin.
VII
Manageur de département
Assure dans son département la mise en oeuvre des politiques commerciale, de gestion et sociale définies par la société.
Dirige et anime son équipe.
VII
Acheteur
Participe à l'élaboration d'une politique d'achat et de choix de fournisseurs.
Négocie un marché de fourniture pour toutes les conditions d'achat.
VII
Contrôleur de gestion
En accord avec les responsables opérationnels, valide et coordonne l'établissement des budgets en cohérence avec les objectif compatibles entre eux.
Dans le cadre du suivi budgétaire, identifie les actions correctives à proposer.
Élabore les instruments nécessaires au contrôle (tableaux de bord).
Assure un suivi permanent de la réalisation du budget de l'unité, la mesure des écarts entre les prévisions et les résultats, ainsi que la mise en oeuvre des actions correctives et le pilotage du résultat.
VII
Responsable qualité
Définit pour une gamme de produits un cahier des charges « qualité » ; en contrôle le respect.
VII
Manageur d'unité commercial ou manageur de rayon 3
Propose des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats dont il assure la réalisation. Propose les actions préventives et correctives nécessaires pour les atteindre.
Dispose au sein de son unité d'une large autonomie dans la gestion humaine et sociale du personnel et/ou dans la politique commerciale.
VII
Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Classification. – Fonctions repères cadres, en application du titre IV de la présente convention
Cadres Définitions Niveaux Fonctions repères Les fonctions de responsabilités majeures sont classées dans le niveau 9. Elles se caractérisent par la participation à la définition de la politique de l'entreprise 9 Fonctions repères Les fonctions de niveau 8 exigent la responsabilité du choix des moyens et de la réalisation d'objectifs 8 Directeur/ Directrice
d'hypermarchéDirige un hypermarché.
Est responsable des résultats économiques et humains de son magasin. Anime l'équipe d'encadrement, de façon à optimiser les résultats, le fonctionnement, et l'image de son établissement. Est responsable du dialogue social et de la qualité du management.Directeur/ Directrice
d'entrepôt régionalDans le cadre de la politique logistique de la société, assume la responsabilité du fonctionnement de l'entrepôt en optimisant les résultats et la qualité des services par rapport aux coûts de fonctionnement. Est responsable du dialogue social et de la qualité du management. Directeur/ Directrice de fonction support Assure la direction d'une activité support de l'entreprise. Fonctions repères Les fonctions de niveau 7 comportent la participation à l'élaboration des objectifs et la réalisation de ceux-ci dans son unité (établissement, service) 7 Directeur/ Directrice
de supermarchéAssure la responsabilité de la marche de son supermarché, et l'atteinte des résultats fixés, dans le cadre de l'application des politiques commerciale, de gestion, sociale, établies par sa société. Dirige et anime son équipe. Participe à l'élaboration du budget prévisionnel du magasin. Manageur/ Manageuse de département Assure dans son département la mise en œuvre des politiques commerciale, de gestion et sociale définies par la société.
Dirige et anime son équipe.Acheteur/ Acheteuse Participe à l'élaboration d'une politique d'achat et de choix de fournisseurs.
Négocie un marché de fourniture, pour toutes les conditions d'achat.Contrôleur/ Contrôleuse de gestion En accord avec les responsables opérationnels, valide et coordonne l'établissement des budgets en cohérence avec les objectifs compatibles entre eux. Dans le cadre du suivi budgétaire, identifie les actions correctives à proposer. Élabore les instruments nécessaires au contrôle (tableaux de bord). Assure un suivi permanent de la réalisation du budget de l'unité, la mesure des écarts entre les prévisions et les résultats, ainsi que la mise en œuvre des actions correctives et le pilotage du résultat. Responsable qualité Définit pour une gamme de produits un cahier des charges “ qualité ” ; en contrôle le respect. Manageur(se) d'unité commerciale
ou
Manageur(se) de rayon IIIPropose des objectifs de chiffre d'affaires et de résultats dont il ou elle assure la réalisation. Propose les actions préventives et correctives nécessaires pour les atteindre. Dispose au sein de son unité d'une large autonomie dans la gestion humaine et sociale du personnel et/ ou dans la politique commerciale. Cadre fonction support Expert(e) ou responsable de service fonctionnel dans les domaines ressources humaines, juridique, comptable, informatique, marketing …