Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
Texte de base : Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022 (Articles 1er à 18.2)
Préambule
Titre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 8)
Chapitre 1er Périmètre et champ d'application (Articles 1er à 2.3)
Chapitre 2 Ancienneté (Article 3)
Chapitre 3 Affirmation des principes de la branche en matière de dialogue social
Chapitre 4 Affirmation des principes de la branche en matière d'emploi, de formation, de conditions de travail, de handicap et d'égalité professionnelle (Articles 4 à 8)
Titre II Principes, philosophie et architecture du dispositif conventionnel de la branche (Articles 9 à 18)
Titre III Gouvernance du dialogue social de branche (Articles 19 à 37.3)
Chapitre 1er Les instances paritaires de branche relatives à la négociation, à l'interprétation, à la conciliation et au dialogue économique (Articles 19 à 23.4)
Section 1 Au niveau national : la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la métallurgie (CPPNI) (Articles 19 à 20.6)
- Article
- Article 19
- Article 19.1
- Article 19.2
- Article 19.3
- Article 19.3.1
- Article 19.3.2
- Article 19.3.3
- Article 19.4
- Article 19.5
- Article 19.6
- Article 20
- Article 20.1
- Article 20.2
- Article 20.2.1
- Article 20.2.2
- Article 20.3
- Article 20.3.1
- Article 20.3.1.1
- Article 20.3.1.2
- Article 20.3.1.3
- Article 20.3.1.4
- Article 20.3.2
- Article 20.3.3
- Article 20.3.4
- Article 20.4
- Article 20.5
- Article 20.6
Section 2 Au niveau territorial : la commission paritaire territoriale de négociation (Articles 21 à 23.4)
Chapitre 2 Instances paritaires nationales de branche en matière d'emploi et de formation professionnelle (Articles 24 à article non numéroté)
Section 1 La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) (Articles 24 à 25.5)
Section 2 La Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle restreinte (CPNEFP restreinte) (Articles 26 à 27.3)
Section 3 Groupes techniques paritaires de la CPNEFP
Chapitre 3 Instances paritaires régionales de branche et dialogue social territorial en matière d'emploi et de formation professionnelle (Articles 28 à 31)
Chapitre 4 Les modalités spécifiques du dialogue social (Articles 32 à 33)
Chapitre 5 Les voies et moyens du dialogue social de branche (Articles 34 à 37.3)
Titre IV Dialogue social en entreprise (Articles 38 à 58)
Titre V Classification (Articles 59 à 69)
Chapitre préliminaire (Articles 59 à 69)
Chapitre 1er La méthode de classement des emplois (Articles 59 à 62.5)
Chapitre 2 Mise en œuvre de la classification (Articles 63 à 64.3)
Chapitre 3 Parcours professionnels (Articles 65 à 67)
Chapitre 4 Classification et salaires minimaux conventionnels
Chapitre 5 Dispositions transitoires (Articles 68 à 69)
Titre VI Contrat de travail (Articles 70 à 82.3)
Chapitre 1er Formation du contrat de travail (Articles 70 à 70.5.3.2)
Chapitre 2 Exécution du contrat de travail (Articles 71 à 72.2.2)
Chapitre 3 Rupture du contrat de travail (Articles 73 à 79.4)
- Article 73
- Article 74
- Article 74.1
- Article 74.2
- Article 74.2.1
- Article 74.2.2
- Article 75
- Article 75.1
- Article 75.2
- Article 75.2.1
- Article 75.2.2
- Article 75.2.3
- Article 75.2.3.1
- Article 75.2.3.2
- Article 75.3
- Article 75.3.1
- Article 75.3.1.1
- Article 75.3.1.2
- Article 75.3.2
- Article 75.3.3
- Article 75.3.4
- Article 76
- Article 76.1
- Article 76.2
- Article 77
- Article 77.1
- Article 77.2
- Article 77.3
- Article 78
- Article 78.1
- Article 78.2
- Article 78.3
- Article 79
- Article 79.1
- Article 79.2
- Article 79.3
- Article 79.4
Chapitre 4 Dispositions particulières en matière de prévention du licenciement pour motif économique et de rupture du contrat de travail (Articles 80 à 82.3)
Titre VII Suspensions du contrat de travail (Articles 83 à 94)
Titre VIII Durée du travail (Articles 95 à 127)
Chapitre 1er Durée du travail : règles générales (Articles 95 à 100)
- Article 95
- Article 96
- Article 96.1
- Article 96.2
- Article 96.2.1
- Article 96.2.1.1
- Article 96.2.1.2
- Article 96.2.1.3
- Article 96.2.1.4
- Article 96.2.1.5
- Article 96.2.2
- Article 97
- Article 97.1
- Article 97.2
- Article 98
- Article 99
- Article 99.1
- Article 99.2
- Article 99.3
- Article 99.4 (1)
- Article 99.5
- Article 100
Chapitre 2 Le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail (Articles 101 à 101.6)
Chapitre 3 Prendre en compte l'autonomie des salariés (Articles 102 à 104.3)
- Article 102
- Article 102.1
- Article 102.2
- Article 102.3
- Article 102.4
- Article 102.5
- Article 102.6
- Article 102.6.1
- Article 102.6.2
- Article 103
- Article 103.1
- Article 103.2
- Article 103.3
- Article 103.4
- Article 103.5
- Article 103.5.1
- Article 103.5.2
- Article 103.6
- Article 103.7
- Article 103.8
- Article 103.9
- Article 104
- Article 104.1
- Article 104.2
- Article 104.3
Chapitre 4 Assurer la continuité de l'activité sur la semaine (Articles 105 à 107.6)
Chapitre 5 Assurer la continuité de l'activité sur la journée : le travail de nuit (Articles 108 à 114)
Chapitre 6 Temps partiel (Articles 115 à 117.5.2)
Chapitre 7 Compte épargne-temps (Articles 118 à 126)
Chapitre 8 Dispositions transitoires (Article 127)
Titre IX Déplacements professionnels (Articles 128 à 137.2.3)
Titre X Rémunération (Articles 138 à 164)
Chapitre 1er Salaires minima hiérarchiques (Articles 138 à 141)
Chapitre 2 Prime d'ancienneté (Articles 142 à 143)
Chapitre 3 Contreparties salariales à certaines organisations particulières du travail (Articles 144 à 146)
Chapitre 4 Remboursement de frais professionnels (Article 147)
Chapitre 5 Les salariés auteurs d'une invention (Articles 148 à 151)
Chapitre 6 Dispositions particulières applicables aux salariés titulaires d'un contrat en alternance (Articles 152 à 155)
Chapitre 7 Suivi spécifique des dispositions relatives à la rémunération (Article 156)
Chapitre 8 Garantie conventionnelle individuelle de rémunération (Articles 157 à 164)
Titre XI Protection sociale complémentaire (Articles 165 à 166.2)
Titre XII Dispositions nationales relatives aux conditions d'exercice des missions des salariés occupant des emplois relevant d'un certain degré de responsabilité (Articles 167 à 174.2)
Titre XIII Dispositions finales (Articles 175 à 184)
Annexes (Articles préliminaire à article non numéroté)
Annexe 1 Glossaire général de la classification
Annexe 2 Glossaire relatif au référentiel paritaire d'analyse des emplois visé à l'article 60 « Méthode de classification »
Annexe 3 Les outils de la négociation
Annexe 4 Glossaire relatif au contrat de travail
Annexe 5 Glossaire relatif à la durée du travail
Annexe 6 Barème unique des salaires minima hiérarchiques à partir de l'année 2024
Annexe 7 Calcul de la prime d'ancienneté
Annexe 8 Liste des conventions collectives territoriales
Annexe 8-1 Liste des CPTN et de leur champ de compétence
Annexe 9 Définition d'un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et en prévoyance de la branche de la métallurgie (Articles préliminaire à article non numéroté)
Chapitre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 8)
Chapitre II Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de frais de soins de santé (Articles 9 à 13.2)
- Article 9
- Article 9.1
- Article 9.2
- Article 9.2.a
- Article 9.2.b
- Article 9.2.c
- Article 9.3
- Article 9.3.1
- Article 9.3.2
- Article 9.3.2.a
- Article 9.3.2.b
- Article 9.3.3
- Article 10
- Article 10.1
- Article 10.2
- Article 10.2.a
- Article 10.2.b
- Article 10.3
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 13.1
- Article 13.2
Chapitre III Dispositions relatives aux garanties conventionnelles de prévoyance lourde (Articles 14 à 21)
- Article 14
- Article 15
- Article 15.1
- Article 15.2
- Article 15.2.a
- Article 15.2.b
- Article 15.2.c
- Article 16
- Article 17
- Article 17.1
- Article 17.1.a
- Article 17.1.b
- Article 17.1.c
- Article 17.1.d
- Article 17.1.d.i
- Article 17.1.d.ii
- Article 17.1.e
- Article 17.1.f
- Article 17.2
- Article 17.2.a
- Article 17.2.b
- Article 17.2.c
- Article 17.2.d
- Article 17.3
- Article 17.3.a
- Article 17.3.b
- Article 17.3.c
- Article 17.3.d
- Article 17.4
- Article 17.4.a
- Article 17.4.b
- Article 17.4.c
- Article 17.4.d
- Article 17.4.e
- Article 17.4.f
- Article 17.4.g
- Article 17.5
- Article 17.6
- Article 18
- Article 18.1
- Article 18.2
- Article 19
- Article 20
- Article 20.1
- Article 20.2
- Article 21
Chapitre IV Mise en place de garanties présentant un degré élevé de solidarité (Article 22)
Annexe 9.1 Grille des garanties minimales frais de santé
Annexe 9.2 Degré élevé de solidarité
Annexe 10 Liste des conventions et accords collectifs nationaux abrogés ou maintenus en vigueur
Annexe 11 Liste des accords autonomes territoriaux et des avenants de révision extinction signés avant 2024 et applicables dans le champ de la convention nationale de la métallurgie
Article 157 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément au préambule de l'accord national de branche du 29 septembre 2021 portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielle en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie, les signataires de la présente convention conviennent, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, de l'instauration d'une garantie conventionnelle individuelle de rémunération dans les conditions prévues au présent chapitre.
Cette garantie permet aux salariés en poste de conserver leur rémunération si l'application des dispositions de la présente convention collective entraine une baisse de celle-ci. Cette rémunération est préservée à travers le maintien d'un niveau global et non lié à sa structure. La garantie conventionnelle individuelle de rémunération permet aux entreprises et aux salariés la mise en œuvre de la nouvelle couverture conventionnelle. Les signataires ont souhaité construire un dispositif conventionnel en retenant des solutions équitables tant pour les entreprises que pour les salariés.
Le présent chapitre a donc pour objectif de préciser les conditions dans lesquelles une garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assurée lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective. Ce chapitre permet ainsi aux salariés et aux employeurs concernés de mieux appréhender leurs droits et leurs obligations.
Il sécurise les salariés et les employeurs grâce à une définition précise et stable, identique pour toutes les entreprises.
Cette garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut se cumuler avec la garantie légale de rémunération applicable en cas de dénonciation, sans accord de substitution, de la convention collective et des accords collectifs territoriaux.
Pour l'application du présent chapitre, les termes « accord d'entreprise » désignent, sauf exception, toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale, soit au niveau interentreprises, soit au niveau de l'établissement.
En vigueur
PrincipesConformément au préambule de l'accord national de branche du 29 septembre 2021 portant dispositions en faveur de négociations territoriales et sectorielle en vue de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel dans la métallurgie, les signataires de la présente convention conviennent, à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, de l'instauration d'une garantie conventionnelle individuelle de rémunération dans les conditions prévues au présent chapitre.
Cette garantie permet aux salariés en poste de conserver leur rémunération si l'application des dispositions de la présente convention collective entraîne une baisse de cette rémunération. La rémunération est préservée à travers le maintien d'un niveau global et non lié à sa structure. La garantie conventionnelle individuelle de rémunération permet aux entreprises et aux salariés la mise en œuvre de la nouvelle couverture conventionnelle. Les signataires ont souhaité construire un dispositif conventionnel en retenant des solutions équitables tant pour les entreprises que pour les salariés.
Le présent chapitre a donc pour objectif de préciser les conditions dans lesquelles une garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assurée lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective. Ce chapitre permet ainsi aux salariés et aux employeurs concernés de mieux appréhender leurs droits et leurs obligations.
Il sécurise les salariés et les employeurs grâce à une définition précise et stable, identique pour toutes les entreprises.
Cette garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut se cumuler avec la garantie légale de rémunération applicable en cas de dénonciation, sans accord de substitution, de la convention collective et des accords collectifs territoriaux ou sectoriels.
Pour l'application du présent chapitre, les termes “ accord d'entreprise ” désignent, sauf exception, toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale, soit au niveau interentreprises, soit au niveau de l'établissement.
Articles cités
Article 158 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie conventionnelle individuelle de rémunération s'applique aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre 2023, sauf lorsque la convention et les accords collectifs territoriaux ont été dénoncés sans qu'ait été conclu un accord de substitution.En vigueur
Champ d'applicationLa garantie conventionnelle individuelle de rémunération s'applique aux salariés présents dans l'entreprise au 31 décembre 2023, sauf lorsque la convention et les accords collectifs territoriaux ou sectoriels ont été dénoncés sans qu'ait été conclu un accord de substitution.
Article 159 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié a perçue au titre de l'année civile 2023, en application de :
– la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et des accords collectifs nationaux abrogés ;
– la convention collective territoriale et des accords collectifs territoriaux révisés ou dénoncés ;
– son contrat de travail.En vigueur
Montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunérationLe montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié a perçue au titre de l'année civile 2023, en application de :
– la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et des accords collectifs nationaux abrogés ;
– la convention collective nationale de la sidérurgie du 20 novembre 2001 et des accords collectifs de la sidérurgie révisés ou dénoncés ;
– la convention collective territoriale et des accords collectifs territoriaux révisés ou dénoncés ;
– son contrat de travail.Article 160 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assise sur l'assiette des cotisations sociales telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Afin de déterminer le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, sont pris en compte les éléments de rémunération suivants :
– le salaire de base selon la durée contractuelle de travail, sans que soient exclues les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
– les contreparties salariales, de toute nature, prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et le contrat de travail ;
– les contreparties salariales prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et le contrat de travail ayant pour objet de compenser une sujétion liée à une organisation particulière ou à des conditions particulières du travail ;
– les primes forfaitaires prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et par le contrat de travail ;
– les avantages en nature, le cas échéant pour la partie soumise à cotisations sociales, prévus par les dispositions territoriales ou nationales de branche et par le contrat de travail, après évaluation de leur valeur monétaire.Les éléments de rémunération visés ci-dessus sont également inclus lorsqu'ils sont prévus par les dispositions territoriales ou nationales de branche ou par le contrat de travail et que leurs modalités de mise en œuvre sont renvoyées à d'autres sources juridiques.
Sont, en revanche, exclus de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération les éléments suivants :
– la prime d'ancienneté, incluant le complément, prévue au chapitre 2, du titre X de la présente convention, lorsque cette prime fait l'objet du complément prévu à l'article 143 de la présente convention ;
– les rémunérations variables versées par l'employeur au titre de la réalisation d'objectifs, quelle qu'en soit la dénomination ;
– les remboursements de frais professionnels tels que définis à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;
– les sommes allouées au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
– les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail ;
– les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du code du travail, et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
– les sommes allouées par l'employeur au bénéfice du salarié pour le financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
– la contribution patronale à l'acquisition de chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
– les avantages mentionnés aux I respectifs des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts tels que les options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux salariés de l'entreprise.Article 160 (non en vigueur)
Abrogé
La garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assise sur l'assiette des cotisations sociales telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Afin de déterminer le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, sont pris en compte les éléments de rémunération suivants :
– le salaire de base selon la durée contractuelle de travail, sans que soient exclues les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
– les contreparties salariales, de toute nature, prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et le contrat de travail ;
– les contreparties salariales prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et le contrat de travail ayant pour objet de compenser une sujétion liée à une organisation particulière ou à des conditions particulières du travail ;
– les primes forfaitaires prévues par les dispositions territoriales ou nationales de branche et par le contrat de travail ;
– les avantages en nature, le cas échéant pour la partie soumise à cotisations sociales, prévus par les dispositions territoriales ou nationales de branche et par le contrat de travail, après évaluation de leur valeur monétaire.Les éléments de rémunération visés ci-dessus sont également inclus lorsqu'ils sont prévus par les dispositions territoriales ou nationales de branche ou par le contrat de travail et que leurs modalités de mise en œuvre sont renvoyées à d'autres sources juridiques.
Sont, en revanche, exclus de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération les éléments suivants :
– la prime d'ancienneté, incluant le complément, prévue au chapitre 2, du titre X de la présente convention, lorsque cette prime fait l'objet du complément prévu à l'article 143 de la présente convention ;
– les rémunérations variables versées par l'employeur au titre de la réalisation d'objectifs, quelle qu'en soit la dénomination ;
– les remboursements de frais professionnels tels que définis à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale ;
– les sommes allouées au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
– les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail ;
– les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du code du travail, et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
– les sommes allouées par l'employeur au bénéfice du salarié pour le financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
– la contribution patronale à l'acquisition de chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
– les avantages mentionnés aux I respectifs des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts tels que les options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux salariés de l'entreprise.En vigueur
Assiette de calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunérationLa garantie conventionnelle individuelle de rémunération est assise sur l'assiette des cotisations sociales telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Afin de déterminer le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, sont pris en compte les éléments de rémunération suivants :
– le salaire de base selon la durée contractuelle de travail, sans que soient exclues les heures supplémentaires stipulées au contrat de travail ;
– les contreparties salariales, de toute nature, prévues par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et le contrat de travail ;
– les contreparties salariales prévues par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et le contrat de travail ayant pour objet de compenser une sujétion liée à une organisation particulière ou à des conditions particulières du travail ;
– les primes forfaitaires prévues par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et par le contrat de travail ;
– les avantages en nature, le cas échéant pour la partie soumise à cotisations sociales, prévus par les dispositions territoriales, nationales ou sectorielles de branche et par le contrat de travail, après évaluation de leur valeur monétaire.Les éléments de rémunération visés ci-dessus sont également inclus lorsqu'ils sont prévus par les dispositions territoriales ou nationales de branche ou par le contrat de travail et que leurs modalités de mise en œuvre sont renvoyées à d'autres sources juridiques.
Sont, en revanche, exclus de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération les éléments suivants :
– la prime d'ancienneté, incluant le complément, prévue au chapitre 2, du titre X de la présente convention, lorsque cette prime fait l'objet du complément prévu à l'article 143 de la présente convention ;
– les rémunérations variables versées par l'employeur au titre de la réalisation d'objectifs, quelle qu'en soit la dénomination ;
– les remboursements de frais professionnels tels que définis à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale ;
– les sommes allouées au titre de l'intéressement prévu à l'article L. 3312-4 du code du travail ;
– les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail ;
– les sommes versées par l'employeur à un plan d'épargne en application de l'article L. 3332-11 du code du travail, et de l'article L. 224-21 du code monétaire et financier ;
– les sommes allouées par l'employeur au bénéfice du salarié pour le financement des prestations de protection sociale complémentaire entrant dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;
– la contribution patronale à l'acquisition de chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés ;
– les avantages mentionnés aux I respectifs des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts, tels que les options de souscription ou d'achat d'actions consenties aux salariés de l'entreprise.Articles cités
- Code général des impôts, CGI. - art. 80 bis
- Code général des impôts, CGI. - art. 80 quaterdecies
- Code monétaire et financier - art. L224-21
- Code du travail - art. L3312-4
- Code du travail - art. L3324-5
- Code du travail - art. L3332-11
- Code de la sécurité sociale. - art. L136-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-2
Article 161 (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'absence du salarié au cours de l'année civile 2023, quel qu'en soit le motif, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération sera reconstituée sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, selon la durée du travail prévue à son contrat de travail.
En outre, en cas d'arrivée du salarié au cours de l'année civile 2023, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est celle qu'il a perçue au titre de la période écoulée depuis son embauche. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En cas de modification de la durée contractuelle de travail après l'entrée en vigueur de la présente convention, le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, à l'exception des éléments de rémunération forfaitaires non liés à la durée du travail, est recalculé, en le proratisant en fonction de la nouvelle durée contractuelle de travail.
Si, postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, le salarié n'est plus soumis à une sujétion liée à une organisation particulière du travail, la garantie conventionnelle de rémunération sera réduite à hauteur de ce que représentaient les sommes versées au titre de ces sujétions dans le calcul de cette garantie.
Si, postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, le salarié conclut une convention de forfait en jours ou n'y est plus soumis, le niveau de la garantie de rémunération est corrigé, l'année considérée, selon le cas, des augmentations ou des diminutions de rémunération liées à ces modifications de décompte du temps de travail. Ainsi, les majorations de salaire liées aux conventions de forfait annuel en jours n'ont pas pour effet de modifier le montant de l'indemnité différentielle.
En vigueur
Modalités de calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunérationEn cas d'absence du salarié au cours de l'année civile 2023, quel qu'en soit le motif, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération sera reconstituée sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, selon la durée du travail prévue à son contrat de travail.
En outre, en cas d'arrivée du salarié au cours de l'année civile 2023, la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est celle qu'il a perçue au titre de la période écoulée depuis son embauche. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
En cas de modification de la durée contractuelle de travail après l'entrée en vigueur de la présente convention, le montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, à l'exception des éléments de rémunération forfaitaires non liés à la durée du travail, est recalculé, en le proratisant en fonction de la nouvelle durée contractuelle de travail.
Si, postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, le salarié n'est plus soumis à une sujétion liée à une organisation particulière du travail, la garantie conventionnelle de rémunération sera réduite à hauteur de ce que représentaient les sommes versées au titre de ces sujétions dans le calcul de cette garantie. Toute modification dans la récurrence d'une sujétion liée à une organisation particulière de travail, à laquelle le salarié est toujours soumis postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, est sans effet sur le montant de la garantie conventionnelle de rémunération.
Si, en raison de l'attribution du classement résultant de la première application de la présente convention collective dans l'entreprise, le salarié perd un élément de rémunération prévu par les sources visées à l'article 159, la garantie conventionnelle de rémunération sera réduite à hauteur de ce que représentaient les sommes versées au titre de l'ancienne classification dans le calcul de cette garantie. Ces sommes sont garanties par le mécanisme visé à l'article 69 de la présente convention collective.
Si, postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention, le salarié conclut une convention de forfait en jours ou n'y est plus soumis, le niveau de la garantie de rémunération est corrigé, l'année considérée, selon le cas, des augmentations ou des diminutions de rémunération liées à ces modifications de décompte du temps de travail. Ainsi, les majorations de salaire liées aux conventions de forfait annuel en jours n'ont pas pour effet de modifier le montant de l'indemnité différentielle.
Article 162 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de déterminer si l'employeur doit verser un complément de rémunération au titre de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, le montant de la rémunération perçue par le salarié lors de chaque période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention doit être comparé au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération.
En cas d'absence du salarié au cours de l'année civile de comparaison, quel qu'en soit le motif, le montant de la rémunération à comparer au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération sera reconstituée sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, selon la durée du travail prévue à son contrat de travail.
En outre, en cas d'arrivée du salarié au cours de l'année civile 2023, le montant de la rémunération à comparer au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est celui perçu par le salarié au cours de l'année civile de comparaison, proportionnellement au nombre de mois travaillés, auquel s'ajoutent les éventuelles périodes de suspension, au titre de l'année civile 2023.
À ce titre, seuls doivent être pris en compte dans l'assiette de comparaison, c'est-à-dire dans la rémunération annuelle du salarié, les rémunérations, applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, incluses dans l'assiette de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération visées à l'article 160 du présent chapitre, issues :
– du contrat de travail ;
– des nouvelles dispositions conventionnelles de branche y compris les éléments de rémunération prévus par la présente convention collective ;
– des accords d'entreprise, qui seraient conclus ou révisés postérieurement à la date de signature de la présente convention. En cas de révision d'un accord d'entreprise, postérieurement à la date de signature de la présente convention, seuls les nouveaux éléments de rémunération, ou les augmentations d'éléments de rémunération déjà existants doivent être pris en compte dans la détermination de la rémunération annuelle du salarié, et doivent être intégrés dans l'assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ;
– d'usages ou d'engagements unilatéraux instaurés postérieurement à la date de signature de la présente convention.En cas de dénonciation de la convention et des accords collectifs territoriaux, suivie de la conclusion d'un accord de substitution, les éventuels éléments de rémunération prévus par cet accord intégreront l'assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, et seront pris en compte pour apprécier le respect de cette dernière.
Article 162 (non en vigueur)
Abrogé
Afin de déterminer si l'employeur doit verser un complément de rémunération au titre de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, le montant de la rémunération perçue par le salarié lors de chaque période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention doit être comparé au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération.
En cas d'absence du salarié au cours de l'année civile de comparaison, quel qu'en soit le motif, le montant de la rémunération à comparer au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération sera reconstituée sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, selon la durée du travail prévue à son contrat de travail.
En outre, en cas d'arrivée du salarié au cours de l'année civile 2023, le montant de la rémunération à comparer au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est celui perçu par le salarié au cours de l'année civile de comparaison, proportionnellement au nombre de mois travaillés, auquel s'ajoutent les éventuelles périodes de suspension, au titre de l'année civile 2023.
À ce titre, seuls doivent être pris en compte dans l'assiette de comparaison, c'est-à-dire dans la rémunération annuelle du salarié, les rémunérations, applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, incluses dans l'assiette de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération visées à l'article 160 du présent chapitre, issues :
– du contrat de travail ;
– des nouvelles dispositions conventionnelles de branche y compris les éléments de rémunération prévus par la présente convention collective ;
– des accords d'entreprise, qui seraient conclus ou révisés postérieurement à la date de signature de la présente convention. En cas de révision d'un accord d'entreprise, postérieurement à la date de signature de la présente convention, seuls les nouveaux éléments de rémunération, ou les augmentations d'éléments de rémunération déjà existants doivent être pris en compte dans la détermination de la rémunération annuelle du salarié, et doivent être intégrés dans l'assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ;
– d'usages ou d'engagements unilatéraux instaurés postérieurement à la date de signature de la présente convention.En cas de dénonciation de la convention et des accords collectifs territoriaux ou sectoriels, suivie de la conclusion d'un accord de substitution, les éventuels éléments de rémunération prévus par cet accord intègreront l'assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, et seront pris en compte pour apprécier le respect de cette dernière.
En vigueur
Assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunérationAfin de déterminer si l'employeur doit verser un complément de rémunération au titre de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, le montant de la rémunération perçue par le salarié lors de chaque période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention doit être comparé au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération.
En cas d'absence du salarié au cours de l'année civile de comparaison, quel qu'en soit le motif, le montant de la rémunération à comparer au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération sera reconstituée sur la base de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, selon la durée du travail prévue à son contrat de travail.
En outre, en cas d'arrivée du salarié au cours de l'année civile 2023, le montant de la rémunération à comparer au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est celui perçu par le salarié au cours de l'année civile de comparaison, proportionnellement au nombre de mois travaillés, auquel s'ajoutent les éventuelles périodes de suspension, au titre de l'année civile 2023.
À ce titre, seuls doivent être pris en compte dans l'assiette de comparaison, c'est-à-dire dans la rémunération annuelle du salarié, les rémunérations, applicables à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, incluses dans l'assiette de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération visées à l'article 160 du présent chapitre, issues :
– du contrat de travail ;
– des nouvelles dispositions conventionnelles de branche y compris les éléments de rémunération prévus par la présente convention collective, à l'exclusion de l'ensemble des éléments versés en application de la garantie prévue à l'article 69 de la présente convention collective même lorsqu'ils sont intégrés au salaire de base et quelles qu'en soient la nature et la dénomination ;
– des accords d'entreprise, qui seraient conclus ou révisés postérieurement à la date de signature de la présente convention. En cas de révision d'un accord d'entreprise, postérieurement à la date de signature de la présente convention, seuls les nouveaux éléments de rémunération, ou les augmentations d'éléments de rémunération déjà existants doivent être pris en compte dans la détermination de la rémunération annuelle du salarié, et doivent être intégrés dans l'assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération ;
– d'usages ou d'engagements unilatéraux instaurés postérieurement à la date de signature de la présente convention.En cas de dénonciation de la convention et des accords collectifs territoriaux ou sectoriels, suivie de la conclusion d'un accord de substitution, les éventuels éléments de rémunération prévus par cet accord intègreront l'assiette de comparaison de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération, et seront pris en compte pour apprécier le respect de cette dernière.
En vigueur
Modalités de versement du complément de rémunérationLe respect de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération pourra être assuré par le versement d'une indemnité différentielle entre, d'une part, la garantie conventionnelle individuelle de rémunération au titre de l'année civile 2023, et, d'autre part, la rémunération perçue par le salarié lors de chaque période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention.
Par principe, le montant dû au titre de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération est annuel, de sorte que l'indemnité différentielle sera versée à l'issue de chaque période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention. L'indemnité est versée dans les meilleurs délais et, au plus tard, avant fin janvier qui suit chaque période de 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente convention.
Néanmoins, les signataires de la présente convention conviennent qu'un versement mensuel de l'indemnité différentielle peut être envisagé et/ou de manière anticipée.
Un accord collectif d'entreprise pourra également prévoir le versement d'un montant forfaitaire au salarié, chaque année, afin de s'acquitter du complément de rémunération dû au titre de cette garantie conventionnelle individuelle de rémunération. Cette indemnité forfaitaire se substituera à l'indemnité différentielle ci-dessus mentionnée.
En vigueur
Évolution dans le temps de la garantie conventionnelle individuelle de rémunérationÀ compter du 31 décembre 2024 et à la fin de chaque année civile, le montant de la rémunération annuelle perçue par le salarié au titre de l'année civile considérée doit être comparé au montant de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération. Le montant de l'indemnité différentielle pourra évoluer chaque année à hauteur de la différence entre le niveau de la garantie conventionnelle individuelle de rémunération et celui de la rémunération annuelle du salarié.
La garantie conventionnelle individuelle de rémunération disparaît pour l'avenir lorsque :
– le montant de l'indemnité différentielle est nul ;
– l'accord d'entreprise au sens du présent chapitre, à l'exclusion d'un accord d'établissement, le prévoit ;
– l'accord individuel entre l'employeur et le salarié le prévoit ; les parties formalisent les termes de cet accord.