Accord du 26 avril 2010 relatif au dialogue social

Textes Attachés : Accord professionnel du 29 septembre 2021 relatif à la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 septembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UIMM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGMM CFDT ; FCM FO ; FCMTM CFE-CGC,

Condition de vigueur

Accord conclu pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2022.

Numéro du BO

2021-47

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Accord du 26 avril 2010 relatif au dialogue social

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Ayant pour volonté commune de créer un dispositif conventionnel de branche structuré, ordonné, simplifié et rédigé clairement, les partenaires sociaux ont conclu à la nécessité de réécrire l'ensemble des dispositions conventionnelles de branche applicables à l'ensemble des entreprises et des salariés de la métallurgie.

      Dans certains territoires, les partenaires sociaux peuvent estimer que les effets cumulés, d'une part, de la mise en œuvre du nouveau dispositif conventionnel de la métallurgie et, d'autre part, de l'extinction de la convention collective territoriale, conduiraient à des situations auxquelles ils souhaitent remédier, par la voie de la négociation, pour les salariés appartenant aux groupes d'emplois A à E.

      Cette appréciation s'effectue dans le cadre d'un constat partagé entre les partenaires sociaux territoriaux. Elle peut donner lieu à une négociation dans le cadre de la révision des conventions collectives territoriales, indispensable pour permettre la mise en place du dispositif conventionnel.

      Attachés au dialogue social et convaincus que l'équilibre doit être apprécié territorialement, les partenaires sociaux de la branche ont convenu les dispositions du présent accord.

      Le secteur de la sidérurgie étant spécifique, les partenaires sociaux représentatifs dans le champ de la convention collective nationale de la sidérurgie se réunissent afin d'ouvrir une négociation propre à ce secteur. Cette négociation s'inscrit dans le calendrier défini par les dispositions du présent accord.

      Le principe et les modalités d'une garantie conventionnelle individuelle de rémunération seront négociés lors de la négociation de la convention collective nationale prévue au 2° de l'article 1er du présent accord.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Accord conclu pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2022.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le 22 décembre 2020, les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont souhaité revoir le calendrier de négociation du dispositif conventionnel. Ils se sont accordés sur l'objectif de faire entrer en vigueur dans les meilleurs délais le dispositif conventionnel, au regard des enjeux attachés à son application. Les partenaires sociaux ont également défini une nouvelle méthode.

    Afin de tenir compte des spécificités de la négociation du thème 8 « Rémunération » et en particulier de son impact tant pour les entreprises que pour les salariés, les partenaires sociaux s'accordent sur la nécessité de prévoir de nouvelles étapes spécifiques s'intégrant dans le calendrier général défini à l'article 3 de l'accord national de branche du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie modifié.

    Aussi, dans le cadre du calendrier susvisé, les quatre étapes suivantes s'intègrent :

    1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les partenaires sociaux territoriaux, habilités à négocier l'accord de révision prévu à l'article 5 des dispositions conventionnelles relatives aux principes, voies et moyens du dialogue social mises en réserve, se réunissent afin de constater d'un commun accord une absence de différence ou une éventuelle différence concernant des salariés appartenant aux groupes d'emplois A à E dans l'octroi des avantages perçus en application d'une part, de la convention collective territoriale et, d'autre part, de ceux dont ils bénéficieront en application des textes mis en réserve lesquels feront, conformément à l'accord national de branche du 27 juin 2016 précité, l'objet d'une négociation pour aboutir à la convention collective nationale de branche qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

    Cette appréciation, qui s'effectue dans le cadre d'un constat partagé entre les partenaires sociaux territoriaux, doit être faite au plus tard en novembre 2021 ;

    2. Les partenaires sociaux nationaux de la branche de la métallurgie se réunissent d'une part, au plus tard fin novembre 2021 afin de partager sur la teneur des échanges et des constats partagés par les partenaires sociaux territoriaux et d'autre part, pour achever la négociation de la convention collective nationale au plus tard le 31 décembre 2021. Cette négociation inclut la prise en compte de la situation particulière des ingénieurs et cadres telle que prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

    3. En parallèle des travaux de relecture globale des thèmes 1 à 9 par les partenaires sociaux nationaux menés à l'automne 2021, les partenaires sociaux territoriaux doivent négocier s'ils le jugent utile une prime conventionnelle territoriale dans les conditions de l'article 2 du présent accord. Cette négociation s'inscrit dans le cadre de la négociation de l'accord de révision prévu à l'article 5 des dispositions conventionnelles relatives aux principes, voies et moyens du dialogue social mis en réserve. La négociation s'achève au plus tard le 30 juin 2022 ;

    4. Les partenaires sociaux nationaux de la branche de la métallurgie se réunissent avant le 15 septembre 2022 afin de partager sur la teneur des négociations menées par les partenaires sociaux territoriaux.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Accord conclu pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2022.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le 22 décembre 2020, les partenaires sociaux de la branche de la métallurgie ont souhaité revoir le calendrier de négociation du dispositif conventionnel. Ils se sont accordés sur l'objectif de faire entrer en vigueur dans les meilleurs délais le dispositif conventionnel, au regard des enjeux attachés à son application. Les partenaires sociaux ont également défini une nouvelle méthode.

    Afin de tenir compte des spécificités de la négociation du thème 8 « Rémunération » et en particulier de son impact tant pour les entreprises que pour les salariés, les partenaires sociaux s'accordent sur la nécessité de prévoir de nouvelles étapes spécifiques s'intégrant dans le calendrier général défini à l'article 3 de l'accord national de branche du 27 juin 2016 relatif à la mise en œuvre opérationnelle de la négociation de l'évolution du dispositif conventionnel de branche de la métallurgie modifié.

    Aussi, dans le cadre du calendrier susvisé, les quatre étapes suivantes s'intègrent :

    1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, les partenaires sociaux territoriaux, habilités à négocier l'accord de révision prévu à l'article 5 des dispositions conventionnelles relatives aux principes, voies et moyens du dialogue social mises en réserve, se réunissent afin de constater d'un commun accord une absence de différence ou une éventuelle différence concernant des salariés appartenant aux groupes d'emplois A à E dans l'octroi des avantages perçus en application d'une part, de la convention collective territoriale et, d'autre part, de ceux dont ils bénéficieront en application des textes mis en réserve lesquels feront, conformément à l'accord national de branche du 27 juin 2016 précité, l'objet d'une négociation pour aboutir à la convention collective nationale de branche qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

    Cette appréciation, qui s'effectue dans le cadre d'un constat partagé entre les partenaires sociaux territoriaux, doit être faite au plus tard en novembre 2021 ;

    2. Les partenaires sociaux nationaux de la branche de la métallurgie se réunissent d'une part, au plus tard fin novembre 2021 afin de partager sur la teneur des échanges et des constats partagés par les partenaires sociaux territoriaux et d'autre part, pour achever la négociation de la convention collective nationale au plus tard le 31 décembre 2021. Cette négociation inclut la prise en compte de la situation particulière des ingénieurs et cadres telle que prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

    3. En cas de constat d'un commun accord d'une différence significative, pour les salariés relevant des groupes d'emplois A à E, entre l'application des deux conventions collectives territoriale et nationale de branche qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, les partenaires sociaux territoriaux ouvrent des négociations avant le 31 janvier 2022.

    Ces négociations territoriales veillent à la cohérence et à la lisibilité des différentes normes de branche. Pour cela, ces négociations ne doivent pas aboutir à susciter des concours de normes avec la future convention collective nationale de la métallurgie.

    Les partenaires sociaux territoriaux sont ainsi attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux. Ils intègrent donc, dans la négociation, des avantages n'ayant pas le même objet qu'une disposition nationale conformément à l'article 8 du thème 1 mis en réserve.

    Cette négociation peut s'inscrire dans le cadre de la négociation de l'accord de révision de la convention collective territoriale ou aboutir à la conclusion d'accords territoriaux autonomes avant le 30 juin 2022.

    L'entrée en vigueur de ces accords est conditionnée à celle de la convention collective nationale.

    Les partenaires sociaux nationaux de la branche de la métallurgie se réunissent, au plus tard fin mai 2022 afin d'échanger sur le déroulement de ces négociations ;

    4. Les partenaires sociaux nationaux de la branche de la métallurgie se réunissent avant le 15 septembre 2022 afin de partager sur la teneur des négociations menées par les partenaires sociaux territoriaux.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    En cas de constat d'un commun accord d'une différence entre l'application des deux conventions collectives territoriale et nationale de branche qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, les partenaires sociaux territoriaux précités doivent loyalement négocier s'ils le jugent utile, avant le 30 juin 2022, une prime conventionnelle territoriale pour les salariés relevant des groupes d'emplois A à E.

    La prime, annuelle, est librement négociée quant à la détermination de son montant, des avantages qu'elle compense et de ses bénéficiaires. Conformément à l'article 8 du thème 1 relatif aux principes, voies et moyens du dialogue social dans la métallurgie, les partenaires sociaux territoriaux sont attentifs à préserver l'équilibre du dispositif conventionnel négocié par les partenaires sociaux nationaux en intégrant, dans l'appréciation, des avantages n'ayant pas le même objet qu'une disposition nationale.

    Une fois le montant de la prime conventionnelle territoriale fixé, les partenaires sociaux territoriaux allouent une quote-part de ce montant à chaque avantage qu'elle recouvre.

    Cette prime n'est pas due, en partie ou en intégralité, lorsque les dispositions applicables dans l'entreprise compensent pour un même objet, tout ou partie des avantages territoriaux visés par la prime conventionnelle territoriale.

    L'entrée en vigueur de la prime conventionnelle territoriale est conditionnée à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément à l'article 12 du thème 5 relatif aux relations individuelles de travail, les partenaires sociaux territoriaux examineront, à l'occasion de la négociation visée au 3° de l'article 1er du présent accord, les congés supplémentaires prévus par la convention collective territoriale.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Accord conclu pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2022.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les modalités d'absence et de prise en charge des frais pour participer aux réunions paritaires territoriales, visées à l'article 1er du présent accord, sont déterminées conformément au régime fixé par les conventions collectives territoriales pour la participation des salariés à des réunions paritaires.

    En l'absence de dispositions conventionnelles territoriales sur le sujet, l'indemnisation des frais de déplacement occasionnés par la participation des salariés aux réunions paritaires effectuées dans le cadre du constat partagé pourra être prise en charge, sur justificatifs, par l'UIMM (56, avenue de Wagram, 75017 Paris), à laquelle la demande est adressée.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Accord conclu pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2022.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conditions d'entrée en vigueur

    Accord conclu pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2022.

  • Article 5.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

    Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents du ministère du travail, à l'issue du délai d'opposition prévu aux articles L. 2232-6 et suivants du code du travail.

    Il expire le 30 septembre 2022.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Accord conclu pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2022.

  • Article 5.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

    Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Accord conclu pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2022.

  • Article 5.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives de salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions prévues par l'articles L. 2231-6 du même code.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Accord conclu pour une durée déterminée expirant le 30 septembre 2022.