Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021 (1)

Extension

Etendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

IDCC

  • 2149

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 avril 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNAD ; SNEFiD,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FNST CGT ; FGT CFTC ; FNT CGT-FO,
  • Adhésion : Syndicat national des entrepreneurs de la filière déchet (SNEFiD), par lettre du 19 novembre 2021 (BOCC 2021-48).

Numéro du BO

2019-29

Code NAF

  • 90-0A
  • 90-0B
  • 90-0C

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Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021

    • Article 3.1

      En vigueur

      Principes

      La grille de classification a pour objet :
      – de répondre aux évolutions technologiques que connaissent les activités du déchet et les métiers ;
      – de clarifier la classification en définissant de nouveaux emplois ;
      – de favoriser l'évolution professionnelle des salariés ;
      – de valoriser et de professionnaliser les métiers des activités du déchet ;
      – de procéder à une revalorisation de certains emplois.

      La mise en oeuvre de cette grille de classification devra respecter les principes généraux suivants :

      1. Cette mise en oeuvre ne peut, en aucun cas, conduire à une diminution du salaire perçu par le salarié ;

      2. Cette mise en oeuvre ne devra pas entraîner à cette occasion de déclassement d'emploi ;

      3. Les représentants du personnel doivent être informés et consultés sur les modalités de mise en oeuvre de la grille de classification ;

      4. Les éventuelles difficultés qui pourraient être rencontrées lors de la mise en oeuvre de la grille de classification devront faire l'objet d'examens attentifs par l'entreprise ;

      5. Pour accompagner la transposition dans cette grille de classification, une notice d'utilisation sera élaborée par les parties concernées par la présente convention collective ;

      6. En cas de difficulté d'ensemble de mise en oeuvre au niveau d'une entreprise, celle-ci pourra être portée, à l'initiative de la partie la plus diligente, devant la commission paritaire nationale d'interprétation. Ladite commission se réunira dans les conditions définies à l'article 1.3 de la présente convention.

    • Article 3.2

      En vigueur

      Définition générale des emplois (non-cadres)
    • Article 3.2.1

      En vigueur

      Emplois

      Les emplois sont répartis en 4 filières professionnelles :
      – exploitation (collecte et activités assimilées/traitement) ;
      – maintenance (collecte et activités assimilées/traitement) ;
      – administration/gestion ;
      – études/développement.

    • Article 3.2.2

      En vigueur

      Critères de classification

      Les emplois sont qualifiés à l'aide de 3 critères communs à tous, chacun des critères comportant des sous-critères.

      Connaissances :
      Sous-critères :
      – expression écrite et orale ;
      – mathématiques ;
      – technicité dominante de l'emploi ;
      – bonne pratique de plusieurs technicités.

      Responsabilités :
      Sous-critères :
      – relations commerciales ;
      – qualité ;
      – sécurité ;
      – animation des hommes ;
      – formation ;
      – complexité dans l'exécution.

      Autonomie :
      Sous-critères :
      – dans la prise de décisions ;
      – dans l'organisation et l'exécution du travail.

      Un répertoire des critères de classification est annexé à la présente convention collective (voir annexe II).

    • Article 3.2.3

      En vigueur

      Niveaux, positions et coefficients

      Dans chaque emploi, le salarié est classé, en fonction des critères de classification, à un niveau et à une position auxquels correspond un coefficient.

    • Article 3.2.4

      En vigueur

      Evolution de carrière

      Les emplois comportent en principe 3 échelons, offrant aux salariés des perspectives d'évolution professionnelle.

      L'employeur est tenu de procéder à un examen particulier de l'évolution de carrière des salariés dans la limite des besoins et des possibilités de l'entreprise :
      – au plus tard, 5 ans après leur entrée dans l'entreprise ;
      – par la suite, selon une périodicité biennale.

      Les conclusions motivées de cet examen, par référence aux critères de classification des emplois, sont communiquées individuellement au salarié concerné.

      Pour évaluer l'évolution professionnelle dans un même emploi ou vers un autre emploi, il est tenu compte, notamment, des nouvelles compétences acquises par le salarié lors de formation appropriée, ou de diplôme professionnel obtenu depuis le dernier examen.

      Par ailleurs, les représentants du personnel seront informés annuellement du nombre de salariés promus dans l'année à un niveau et/ou à une position supérieure dans la classification.

    • Article 3.3

      En vigueur

      Définition générale des emplois (cadres)

      Sont considérés comme cadres, au titre de la présente convention, les personnes qui possèdent des compétences résultant soit d'études sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur, soit d'une expérience professionnelle, compétences qu'elles mettent en oeuvre dans l'exercice de leurs fonctions.

      Elles peuvent être amenées, par délégation du chef d'entreprise, à participer à la gestion économique de leur secteur d'activité, à diriger, à animer et coordonner les activités et les travaux de leurs collaborateurs, à prendre des décisions qui engagent l'organisation, l'activité et les résultats de l'entreprise.

      La rémunération de chaque intéressé est fixée contractuellement en rapport avec les fonctions qu'il exerce.

      Le coefficient devra être au moins égal à 170 (niveau V).

    • Article 3.4

      En vigueur

      Fiches emplois

      Les fiches emplois correspondant aux caractéristiques usuelles et minimales de l'emploi concerné, et précisant les activités dominantes, les missions principales et les évolutions professionnelles de chaque emploi sont décrites ci-après.

      Sommaire des fiches emplois

      Exploitation

      Collecte et activités assimilées

      Équipier de collecte.
      Agent d'entretien d'infrastructures.
      Agent de centre de tri, de groupement des déchets.
      Agent d'accueil, de réception.
      Conducteur d'engin, d'équipement/Aide-opérateur.
      Agent de contrôle des déchets.
      Conducteur de matériel de collecte, d'enlèvement, de nettoiement.
      Agent qualifié d'exploitation/Chef d'équipe/Opérateur.
      Agent qualifié centre de tri, de regroupement des déchets.
      Agent de maîtrise de centre de tri, de regroupement des déchets.
      Technicien ou opérateur confirmé/Agent de maîtrise d'exploitation.

      Traitement

      Agent de centre de traitement des déchets.
      Conducteur d'engin, d'équipement, de traitement des déchets.
      Agent qualifié de centre de traitement des déchets.
      Agent de maîtrise de centre de traitement des déchets.

      Maintenance

      Collecte et activités assimilées

      Agent de maintenance.
      Agent qualifié de maintenance.
      Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance.

      Traitement

      Agent de maintenance.
      Agent qualifié de maintenance.
      Technicien confirmé, agent de maîtrise de maintenance.

      Administration/gestion

      Employé de gestion ou d'administration.
      Employé qualifié de gestion ou d'administration.
      Agent de maîtrise de gestion ou d'administration.

      Études/Développement

      Agent d'études, de développement.
      Agent qualifié d'études, de développement.
      Agent de maîtrise d'études, de développement.

      Grille générale de classification

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 114 à 143)

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20190029_0000_0023.pdf/BOCC

    • Article 3.5

      En vigueur

      Salaire minimum conventionnel (SMC) des emplois dont le coefficient est inférieur ou égal à 132

      Pour les emplois dont le coefficient est inférieur ou égal à 132, dans les grilles de classification, le SMC est mensuel. Il est déterminé à partir de la valeur du point, telle que fixée à l'article 3.6. Pour 151,67 heures, il est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient correspondant à chaque emploi.

    • Article 3.5.1

      En vigueur

      Salaire minimum conventionnel (SMC) des emplois dont le coefficient est supérieur à 132

      Pour les emplois dont le coefficient est supérieur à 132, dans les grilles de classification, le SMC est annuel.

      Pour un temps plein, il est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient, correspondant à chaque emploi, multiplié par 12. En cas d'année incomplète, le SMC est calculé pro rata temporis.

    • Article 3.6 (non en vigueur)

      Abrogé

      La valeur du point est fixée à 15,48 € à compter du 1er janvier 2019.

    • Article 3.6 (non en vigueur)

      Abrogé

      La valeur du point est fixée à 15,85 € à compter du 1er janvier 2021.

    • Article 3.6 (non en vigueur)

      Abrogé

      La valeur du point est fixée à 16,25 €.

      Par conséquent les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
      – le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 5,04 € ;
      – le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,75 €.

    • Article 3.6 (non en vigueur)

      Abrogé

      La valeur du point est fixée à 16,32 €.

      Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
      Le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 5,06 €.
      Le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,79 €.

    • Article 3.6 (non en vigueur)

      Abrogé

      La valeur du point est fixée à 16.81 €

      Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
      Le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 5,06 €.
      Le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,79 €.

    • Article 3.6 (non en vigueur)

      Abrogé

      La valeur du point est fixée à 17,84 €.

      Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
      Le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 5,06 €.
      Le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,79 €.

    • Article 3.6 (non en vigueur)

      Abrogé


      La valeur du point est fixée à 18,30 €.

      Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
      Le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 5,06 €.
      Le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,79 €.


    • Article 3.6

      En vigueur

      Valeur du point

      La valeur du point est fixée à 18,67 €.

      Par conséquent, les primes, indexées sur la valeur du point, sont donc fixées dans les conditions suivantes :
      Le montant de l'indemnité de panier de jour est fixé à 5,06 €.
      Le montant de l'indemnité de panier de nuit est fixé à 9,79 €.

    • Article 3.7

      En vigueur

      Rémunération effective

      Aucun salarié ne peut percevoir une rémunération effective inférieure au SMC correspondant au coefficient de son emploi.  (1)

      La rémunération effective comprend l'ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle, quelles que soient la date ou les modalités de leur paiement.

      Les heures supplémentaires sont calculées sur le salaire de base majoré de la prime d'ancienneté telle que définie à l'article 3.15 de la présente convention.

      En revanche, ne sont pas comprises dans la rémunération effective, au sens du présent article :
      – les indemnités de salissure, de panier de jour et de nuit, et de transport ;
      – les majorations pour travail de nuit, du dimanche et jour férié ;
      – l'indemnisation de l'astreinte ;
      – la prime de treizième mois ;
      – les gratifications ayant un caractère exceptionnel.

      (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que la rémunération minimale garantie comporte une assiette qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) et qu'elle constitue un montant minimum qui s'impose, les stipulations conventionnelles de branche ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
      (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

    • Article 3.8

      En vigueur

      Indemnité de salissure

      Une indemnité mensuelle de salissure de 36,21 € est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien.

    • Article 3.9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Une indemnité journalière, dite de casse-croûte, est allouée aux personnels des niveaux I à IV effectuant au moins 5 heures de travail quotidien en une seule séance.

      Le montant de cette indemnité équivaut à 31 % de la valeur mensuelle du point.

    • Article 3.9

      En vigueur

      Indemnité de panier de jour (dite de casse-croûte)

      Une indemnité journalière, dite de casse-croûte, est allouée aux personnels des niveaux I à IV effectuant au moins 5 heures de travail quotidien en une seule séance.

      Le montant de cette indemnité équivaut à 32 % de la valeur mensuelle du point.

    • Article 3.10

      En vigueur

      Indemnité de panier de nuit

      Une indemnité journalière, dite de panier de nuit, est allouée aux personnels des niveaux I à IV des activités de collecte et de traitement des filières exploitation et maintenance, effectuant au moins 5 heures de travail quotidien entre 20 heures et 6 heures. En aucun cas, elle ne peut se cumuler avec l'indemnité de panier de jour.

      Le montant de cette indemnité équivaut à 60 % de la valeur mensuelle du point.

    • Article 3.11 (1)

      En vigueur

      Indemnité de transport

      L'ensemble des salariés bénéficie, le cas échéant, d'une indemnité de transport, telle que définie ci-dessous :
      – soit une indemnité mensuelle, telle que prévue par l'article 5 de la loi du 4 août 1982, pour le personnel utilisant les transports en commun dans les limites géographiques définies par cette loi ;
      – soit une indemnité mensuelle de transport de 5 €, pour le personnel qui n'utilise pas les transports en commun, dans les limites géographiques définies par l'arrêté du 28 septembre 1948 modifié ;
      – soit une indemnité mensuelle de transport de 5 €, lorsque le domicile du salarié est distant de plus de 3 km du lieu de prise de service et que ce service dessert un ensemble de communes dont la population globale dépasse 50 000 habitants.

      (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3261-2 du code du travail, qui prévoit l'obligation pour l'employeur de prendre en charge la moitié du coût des titres d'abonnement aux transports publics permettant à ses salariés de se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail, et des articles L. 3261-3, L. 3261-3-1 et L. 3261-4 du même code, qui prévoient le régime applicable à la prise en charge des frais de transports personnels des salariés.  
      (Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

    • Article 3.12

      En vigueur

      Majoration pour travail exceptionnel entre 21 heures et 4 heures

      Les heures de travail effectuées entre 21 heures et 4 heures, par des personnels des niveaux I à III, donnent lieu à une majoration du taux horaire sur la base du SMC de 50 % si le travail est effectué à titre exceptionnel.

    • Article 3.13

      En vigueur

      Travail du dimanche

      Les heures de travail effectuées le dimanche par des personnels des niveaux I à III donnent lieu à une majoration du taux horaire sur la base du SMC :
      – de 100 %, lorsqu'elles sont effectuées à titre exceptionnel ;
      – de 50 %, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du service normal par roulement ou non.

    • Article 3.14

      En vigueur

      Travaux pénibles et dangereux

      Conformément aux dispositions légales, les entreprises définiront, en tenant compte le cas échéant de leurs particularités, des majorations de salaire pour les travaux pénibles ou dangereux.

      Ces majorations s'ajouteront, le cas échéant, à celles prévues par la présente convention collective.

    • Article 3.15

      En vigueur

      Prime d'ancienneté

      Au salaire mensuel conventionnel des personnels des niveaux I à IV s'ajoutent les primes d'ancienneté suivantes :
      – 2 % après 2 ans de présence dans l'entreprise ;
      – 4 % après 4 ans de présence dans l'entreprise ;
      – 6 % après 6 ans de présence dans l'entreprise ;
      – 8 % après 8 ans de présence dans l'entreprise ;
      – 9 % après 10 ans de présence dans l'entreprise ;
      – 10 % après 12 ans de présence dans l'entreprise ;
      – 13 % après 14 ans de présence dans l'entreprise ;
      – 15 % après 16 ans de présence dans l'entreprise ;
      – 16 % après 20 ans de présence dans l'entreprise.

      Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte de la présence au titre du contrat en cours, ainsi que des périodes de travail en contrat à durée déterminée avant l'embauche en contrat à durée indéterminée, sous réserve que les interruptions entre les contrats n'aient pas excédé 12 mois consécutifs.

    • Article 3.16

      En vigueur

      Treizième mois

      Une prime, dite de treizième mois, est versée aux personnels ayant au moins 6 mois consécutifs d'ancienneté dans l'entreprise et étant présent à l'effectif de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence.

      Cette prime équivaut à 1 mois de salaire. En cas d'embauche en cours d'année, elle est versée pro rata temporis.

      En cas de départ en retraite (art. 2.24 de la présente convention) ou de départ motivé par le changement de titulaire d'un marché public, cette prime est versée pro rata temporis sans condition de présence au 31 décembre.

      Les autres modalités d'attribution sont définies au niveau de l'entreprise, après consultation des représentants du personnel ou, à défaut, du personnel intéressé.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, la convention est étendue sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)