Convention collective nationale du notariat du 19 février 2015 (Accord du 19 février 2015)

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 février 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le CSN,
  • Organisations syndicales des salariés : La FS CFDT ; Le SNCTN CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FGCEN CGT-FO,

Numéro du BO

2015-14

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  • Article 14 (non en vigueur)

    Abrogé

    14.1. Accord annuel

    Les partenaires sociaux doivent se réunir, chaque année dans la première quinzaine de février, afin de fixer la valeur du point au 1er janvier et son évolution au cours de l'année civile, en se référant à tous éléments capables de permettre une évaluation du pouvoir d'achat.
    Les nouveaux salaires prennent effet aux dates arrêtées pour la modification de la valeur du point.

    14.2. Clause de sauvegarde

    En outre, les partenaires sociaux conviennent de se réunir dans la seconde quinzaine de septembre afin de faire le point de l'évolution du pouvoir d'achat et en vue de procéder, le cas échéant, au réajustement de la valeur du point pour le reste de l'année civile.

    14.3. En cas de dénonciation de l'accord de salaires, conclu dans les conditions définies ci-dessus, les salaires résultant dudit accord doivent continuer à être versés sur les mêmes bases jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

    14.4. L'application de cet accord de salaires ne peut entraîner aucun licenciement, ni aucune diminution de rémunération, ni aucun déclassement. Par ailleurs, l'application de cet accord de salaires doit, dans un même office, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».

    14.5. Le personnel des études reçoit un salaire mensuel déterminé ainsi qu'il suit.
    Le salaire mensuel est égal au produit du nombre de points correspondant au coefficient de la classification mentionnée dans le contrat de travail et fixée conformément aux dispositions des articles 15.1 à 15.7 ci-après, par la valeur du point.

    14.6. La valeur du point correspond à la durée légale du travail.
    La modification de cette valeur du point, dans le cadre des procédures des articles 14.1 et 14.2 ci-dessus, fait l'objet d'un accord formant avenant à la présente convention et contenant un tableau des salaires minima, arrondis à l'euro supérieur.

    14.7. Treizième mois

    Le treizième mois est un élément du salaire annuel qui s'acquiert dans la mesure où le salaire est versé. Il est versé au plus tard le 20 décembre. Ce treizième mois est égal au montant du salaire habituel du mois de décembre, en ce non comprises les gratifications exceptionnelles et les heures supplémentaires occasionnelles.
    Lorsque le salaire habituel comprend une partie variable en plus de la rémunération fixe convenue, le treizième mois est égal à 1/12 de la totalité de la rémunération fixe et variable annuelle.
    En cas de non-versement de salaire ou d'arrivée en cours d'année, le treizième mois est acquis au prorata du temps.
    Le treizième mois est acquis au prorata du temps compte tenu du nombre de jours de congé ou de RTT acquis et non pris au moment du départ de l'intéressé, si ce dernier quitte l'étude en cours d'année, sans pouvoir cependant excéder le montant défini au premier alinéa ci-dessus.
    En cas de passage en cours d'année du travail à temps partiel au travail à temps complet, ou inversement, le treizième mois est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel et à temps complet sur la base de la valeur du salaire habituel du mois de décembre.

    14.8. Rémunération des cadres titulaires d'une convention de forfait en jours sur l'année

    Les salaires minima mentionnés à l'article 14.5 ci-dessus sont majorés de gré à gré au minimum de 20 % pour les cadres visés à l'article 15.5 titulaires d'une convention de forfait en jours sur l'année.

    14.9. Heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires demandées par l'employeur sont rémunérées conformément à la loi et ouvrent droit aux majorations légales qui sont versées au salarié en argent. Il peut, toutefois, être convenu entre l'employeur et le salarié qu'elles prendront, en tout ou partie, la forme d'un repos compensateur de remplacement, conformément à l'article L. 3121-24 du code du travail.

    14.10. Computation du contingent d'heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent légal d'heures supplémentaires doivent donner lieu à consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
    Pour le décompte du contingent prévu à l'alinéa ci-dessus, ne sont pas considérés comme temps de travail les jours fériés et ponts, les périodes de congé payé, ainsi que les autres jours d'absence, quel qu'en soit le motif. Les absences motivées par la participation à un stage de formation continue proposé par l'employeur seront toutefois considérées comme du temps de travail pour le décompte de ce contingent.

  • Article 15 (non en vigueur)

    Abrogé

    15.1. Critères

    La classification des salariés des offices notariaux est fondée sur le principe des critères classants. Cette classification tient compte de l'évolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions déterminées par le contrat de travail.

    L'entretien d'évaluation prévu à l'article 16 ci-après a pour objet notamment de vérifier si la classification du salarié est toujours en adéquation avec ses attributions et d'examiner ses perspectives d'évolution.

    La classification comporte trois catégories :
    – les employés ;
    – les techniciens ;
    – les cadres.

    Chacune de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux. A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire de base en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.

    Lors de toute embauche d'un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.

    Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères. Pour qu'un salarié soit classé à un niveau donné, ces critères doivent être cumulativement réunis sauf, toutefois, ce qui résulte des dispositions de l'article 15.6.

    Les critères de classement sont :
    – le contenu de l'activité ;
    – l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé ;
    – l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ;
    – la formation ;
    – l'expérience.

    L'énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.

    Le contenu de l'activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau de difficulté, qui va de l'exercice de tâches simples et répétitives à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.

    Par « autonomie », il faut entendre la liberté de décision dont dispose le salarié pour organiser son travail. Le degré d'autonomie dépend de l'importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou par le notaire.

    Les pouvoirs délégués pour accomplir les tâches prévues par le contrat de travail se caractérisent par leur teneur, puis par leur étendue.

    Par « formation », il faut entendre les connaissances acquises par le salarié et sanctionnées, le cas échéant, par un diplôme. Cette formation est considérée comme nécessaire pour exécuter les tâches prévues par le contrat de travail, sauf ce qui est ci-après précisé concernant le critère de « l'expérience ».

    Par « expérience », il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s'il n'a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant.

    Pour chacun des niveaux prévus à l'intérieur des trois grandes catégories de salariés sont mentionnés des exemples d'emplois.

    Pour effectuer le classement des salariés, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en œuvre dans cet emploi.

    Lorsqu'un salarié effectue des tâches de nature différente, l'activité prédominante exercée par le salarié de façon permanente est le critère prépondérant de son classement dans une catégorie et à un niveau d'emploi.

    Tout salarié est susceptible de passer d'une catégorie à une autre et, à l'intérieur de chaque catégorie, d'un niveau à un autre, en fonction de la qualité de son travail et de l'extension de sa qualification.

    Les coefficients sont établis pour fixer à chaque niveau un minimum de rémunération au-delà duquel un coefficient supérieur peut être attribué, par accord entre le salarié et l'employeur, sans qu'il en résulte pour autant une modification de la classification, même si le coefficient convenu vient à excéder le plancher du niveau supérieur.

    Les appellations de « principal », « notaire salarié », « notaire assistant » ou « notaire stagiaire » ou « clerc stagiaire » ne constituent que des titres et non des classifications, étant entendu que dans les deux dernières appellations il est fait référence expressément au décret modifié du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat.

    15.2. Reconnaissance du savoir-faire

    Tout nouveau salarié entrant dans le notariat, à compter du 1er février 2008, voit, pour autant qu'il n'en ait pas encore profité, au terme des 3 premières années de travail accompli effectivement et consécutivement au sein de la profession notariale son savoir-faire reconnu par l'office dans lequel il se trouve à cette date-là par une attribution unique de 10 points.

    Ces points sont attribués au salarié sur justification de ces 3 premières années de travail dans le notariat : seules sont ici assimilées à du travail effectif les absences pour jours de repos RTT de l'article 8 ci-dessus, de repos compensateur des articles 7 et 14.9 ci-dessus et 2 de l'accord de branche du 8 juin 2001 relatif à l'incidence de la réduction du temps de travail, pour congés payés de l'article 18.1 ci-après, pour jours chômés et payés de l'article 18.7 et pour formation à la demande de l'employeur de l'article 29.1.2.

    Ces points disparaissent lorsqu'un changement de niveau ou de catégorie est accordé postérieurement au salarié, dans la mesure où le nouveau coefficient qui en résulte est égal ou supérieur au montant de ces points ajouté à l'ancien coefficient.

    Les jours non travaillés, résultant d'absences non énumérées au deuxième alinéa, prolongent d'une durée égale le terme de ces 3 premières années.

    Pour faciliter l'application de cet article en cas de changement d'office à l'intérieur de cette période des 3 premières années, l'employeur est tenu de délivrer au salarié, lors de son départ de l'office, une attestation mentionnant qu'il n'a pas encore bénéficié des 10 points mentionnés ci-dessus ainsi que le nombre de mois de travail accomplis dans son office et, s'il y a lieu, le nombre de jours non travaillés dans son office, sans autre précision, susceptible de prolonger le terme des 3 premières années conformément à ce qui est écrit ci-dessus. Corrélativement, le salarié est tenu de remettre la ou lesdites attestations à son nouvel employeur.

    15.3. Employés
    Niveau 2

    E2. – Coefficient 115
    Contenu de l'activité :
    Exécution de tâches simples.
    Autonomie :
    Exécution à partir de consignes précises et détaillées.
    Formation :
    Formation scolaire de base.
    Expérience :
    Aucune expérience professionnelle n'est exigée.
    Exemples d'emploi :
    Archiviste, coursier, employé aux machines de reproduction et numérisation, employé d'accueil standard, accompagnateur pour visites immobilières, secrétaire.

    Niveau 3

    E3. – Coefficient 120
    Contenu de l'activité :
    Exécution de travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes, acquises par la pratique.
    Autonomie :
    Exécution sur indications.
    Formation :
    Possession ou niveau d'un diplôme reconnu : brevet, baccalauréat ou équivalent.
    Expérience :
    Expérience professionnelle d'au moins 2 ans.
    Exemples d'emploi :
    Aide-comptable, employé d'accueil standard qualifié, secrétaire.

    15.4. Techniciens
    Niveau 1

    T1. – Coefficient 132
    Contenu de l'activité :
    Rédaction ou exécution d'actes ou opérations simples.
    Autonomie :
    Exécution sur directives générales et sous contrôle régulier.
    Formation :
    Connaissances générales de droit ou d'économie ou de comptabilité : capacité en droit, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent, CQP d'assistant rédacteur d'actes.
    Expérience :
    A défaut de la formation initiale, pratique notariale d'au moins 3 ans.
    Exemples d'emploi :
    Secrétaire assistant de rédaction d'actes, assistant de rédaction.

    Niveau 2

    T2. – Coefficient 146
    Contenu de l'activité :
    Rédaction des actes courants ou résolution de problèmes juridiques ou économiques ou comptables, simples.
    Autonomie :
    Exécution sur directives générales. Autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés.
    Formation :
    Sérieuses connaissances juridiques ou économiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalauréat + 2, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent.
    Expérience :
    Pratique notariale d'au moins 3 ans ;
    Exemples d'emploi :
    Comptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples.

    Niveau 3

    T3. – Coefficient 195
    Contenu de l'activité :
    Gestion de dossiers complexes avec mise en œuvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu'ils comportent.
    Autonomie :
    Autonomie de gestion des dossiers, sous l'autorité d'un cadre ou d'un notaire, à charge de rendre compte.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Contrôle de l'exécution des tâches déléguées. Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés. Réception exceptionnelle de la clientèle pendant une absence de courte durée d'un cadre ou d'un notaire.
    Formation :
    Formation juridique, ou économique, ou comptable, ou en informatique, ou en communication, étendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de premier clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplômes équivalents, CQP de comptable taxateur, CQP de formaliste.
    Expérience :
    Pratique notariale d'au moins 4 ans, en ce compris la formation notariale en alternance.
    Exemples d'emploi :
    Comptable taxateur, négociateur expert, clerc formaliste, clerc rédacteur, technicien en informatique, technicien en communication.

    15.5. Cadres
    Niveau 1

    C1. – Coefficient 220
    Contenu de l'activité :
    Définition et réalisation, par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations données.
    Autonomie :
    Travaux menés sous la conduite d'un notaire ou d'un cadre confirmé.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Réception de la clientèle dans la limite de ses attributions. Autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique.
    Formation :
    Diplôme de premier clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplômes équivalents.
    Expérience :
    Selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 années.
    Exemples d'emploi :
    Cadre polyvalent dans un office à structure simplifiée, clerc spécialiste, responsable d'un service à développement limité : expertise, négociation, etc., selon l'orientation des activités de l'office.

    Niveau 2

    C2. – Coefficient 270
    Contenu de l'activité :
    Mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile. Conduite d'un secteur dont il assure le développement selon la délégation reçue.
    Autonomie :
    Large autonomie.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Autorité sur le personnel de son secteur. Réception de la clientèle.
    Formation :
    Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
    Expérience :
    Selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 années permettant d'assurer la conduite de son secteur dans le cadre de la délégation reçue du notaire et de prendre les initiatives nécessaires.
    Exemples d'emploi :
    Responsable d'un service juridique ou technique tel que :
    – le droit de la famille ;
    – le service comptable,
    ou d'un service spécialisé, tel que l'expertise, la négociation ou la gestion. S'il est peu développé, l'office peut tenir lieu de secteur.
    Responsable en communication.

    Niveau 3

    C3. – Coefficient 340
    Contenu de l'activité :
    Conduite de l'office ou d'une partie importante de celui-ci.
    Autonomie :
    Large délégation de pouvoirs.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.
    Formation :
    Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
    Expérience :
    Selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale de 5 années au moins après l'obtention du diplôme de notaire ou d'un diplôme équivalent, lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire.
    Exemples d'emploi :
    Cadre principal d'un office ayant une structure adéquate, responsable dans un office important d'un ou de plusieurs secteurs d'activités sous le contrôle d'un notaire, poste autonome d'un spécialiste hautement qualifié.

    Niveau 4

    C4. – Coefficient 380
    Contenu de l'activité :
    Participation à la détermination et à la mise en œuvre de la stratégie de l'office.
    Autonomie :
    Large délégation de pouvoirs.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.
    Formation :
    Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
    Expérience :
    Selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale de 5 années au moins après l'obtention du diplôme de notaire ou d'un diplôme équivalent, lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire.

    15.6. Corrélation diplômes. – Classification

    Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 15.1, les salariés titulaires des diplômes ainsi qu'il est dit ci-dessous doivent être classés à l'embauche ou à l'obtention de ces diplômes aux niveaux indiqués ci-après, même s'ils ne remplissent pas l'ensemble des critères normalement exigés pour prétendre à ces classifications. Dès qu'ils remplissent l'ensemble des critères classants du niveau supérieur, les dispositions de l'article 15.1 doivent s'appliquer.

    Tout salarié dont le contrat de travail est conclu en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur ou du certificat de qualification professionnelle de formaliste ou du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes doit être classé au niveau T1. Sa rémunération peut toutefois subir un abattement de 15 % par rapport à celle correspondant au coefficient 132 pendant les 6 premiers mois et de 10 % les 6 mois suivants.

    Tout salarié titulaire du brevet de technicien supérieur « notariat » doit être classé T1.
    Tout salarié titulaire de la licence professionnelle métiers du notariat, ou d'un diplôme équivalent, doit être classé au niveau T1, sans que son coefficient puisse être inférieur à 135.
    Tout salarié titulaire du diplôme de 1er clerc doit être classé T2.
    Tout salarié titulaire du diplôme de l'institut des métiers du notariat doit être classé T2.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur, obtenu avant le 1er janvier 2015 doit être classé T3.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur obtenu à compter du 1er janvier 2015 doit être classé T2 pendant 12 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T3.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste obtenu avant le 1er janvier 2015 doit être classé T3.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste obtenu à compter du 1er janvier 2015 doit être classé T2 pendant 18 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T3.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes doit être classé T1.
    Tout salarié titulaire du DESS de droit notarial, du master mention ou spécialité droit notarial ou du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire (DAFN) et dont le contrat de travail est conclu notamment en vue de l'obtention du diplôme supérieur de notariat ou du certificat de fin de stage du DAFN doit être classé T2, sans que son coefficient puisse être inférieur la deuxième année à 160.
    Tout salarié titulaire d'un master de droit sans mention ou spécialité de droit notarial dont le contrat de travail est conclu en vue de l'obtention du diplôme de notaire doit être classé T1 durant les 6 premiers mois, puis T2 durant les 24 mois suivants, sans que son coefficient puisse être inférieur à 160 les 12 derniers mois.
    Tout salarié titulaire d'un des diplômes suivants :
    – diplôme supérieur de notariat ;
    – diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ;
    – diplôme de notaire ;
    – certificat d'aptitude aux fonctions de notaire,
    doit être classé C1.

    15.7. Modalités d'application

    Le changement de coefficient plancher qui résulterait de l'application de l'article 15.6 ne constitue pas en lui-même une augmentation de salaire : il s'impute en priorité sur tous les éléments de salaire confondus antérieurement perçus par le salarié (coefficient de base plus élevé, points complémentaires, points de formation, compléments en espèces).

  • Article 15 (non en vigueur)

    Abrogé

    15.1. Critères

    La classification des salariés des offices notariaux est fondée sur le principe des critères classants. Cette classification tient compte de l'évolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions déterminées par le contrat de travail.

    L'entretien d'évaluation prévu à l'article 16 ci-après a pour objet notamment de vérifier si la classification du salarié est toujours en adéquation avec ses attributions et d'examiner ses perspectives d'évolution.

    La classification comporte trois catégories :
    – les employés ;
    – les techniciens ;
    – les cadres.

    Chacune de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux. A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire de base en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.

    Lors de toute embauche d'un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.

    Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères. Pour qu'un salarié soit classé à un niveau donné, ces critères doivent être cumulativement réunis sauf, toutefois, ce qui résulte des dispositions de l'article 15.6.

    Les critères de classement sont :
    – le contenu de l'activité ;
    – l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé ;
    – l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ;
    – la formation ;
    – l'expérience.

    L'énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.

    Le contenu de l'activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau de difficulté, qui va de l'exercice de tâches simples et répétitives à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.

    Par « autonomie », il faut entendre la liberté de décision dont dispose le salarié pour organiser son travail. Le degré d'autonomie dépend de l'importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou par le notaire.

    Les pouvoirs délégués pour accomplir les tâches prévues par le contrat de travail se caractérisent par leur teneur, puis par leur étendue.

    Par « formation », il faut entendre les connaissances acquises par le salarié et sanctionnées, le cas échéant, par un diplôme. Cette formation est considérée comme nécessaire pour exécuter les tâches prévues par le contrat de travail, sauf ce qui est ci-après précisé concernant le critère de « l'expérience ».

    Par « expérience », il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s'il n'a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant.

    Pour chacun des niveaux prévus à l'intérieur des trois grandes catégories de salariés sont mentionnés des exemples d'emplois.

    Pour effectuer le classement des salariés, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en œuvre dans cet emploi.

    Lorsqu'un salarié effectue des tâches de nature différente, l'activité prédominante exercée par le salarié de façon permanente est le critère prépondérant de son classement dans une catégorie et à un niveau d'emploi.

    Tout salarié est susceptible de passer d'une catégorie à une autre et, à l'intérieur de chaque catégorie, d'un niveau à un autre, en fonction de la qualité de son travail et de l'extension de sa qualification.

    Les coefficients sont établis pour fixer à chaque niveau un minimum de rémunération au-delà duquel un coefficient supérieur peut être attribué, par accord entre le salarié et l'employeur, sans qu'il en résulte pour autant une modification de la classification, même si le coefficient convenu vient à excéder le plancher du niveau supérieur.

    Les appellations de « principal », « notaire salarié », « notaire assistant » ou « notaire stagiaire » ou « clerc stagiaire » ne constituent que des titres et non des classifications, étant entendu que dans les deux dernières appellations il est fait référence expressément au décret modifié du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat.

    15.2. Reconnaissance du savoir-faire

    Tout nouveau salarié entrant dans le notariat, à compter du 1er février 2008, voit, pour autant qu'il n'en ait pas encore profité, au terme des 3 premières années de travail accompli effectivement et consécutivement au sein de la profession notariale son savoir-faire reconnu par l'office dans lequel il se trouve à cette date-là par une attribution unique de 10 points.

    Ces points sont attribués au salarié sur justification de ces 3 premières années de travail dans le notariat : seules sont ici assimilées à du travail effectif les absences pour jours de repos RTT de l'article 8 ci-dessus, de repos compensateur des articles 7 et 14.9 ci-dessus et 2 de l'accord de branche du 8 juin 2001 relatif à l'incidence de la réduction du temps de travail, pour congés payés de l'article 18.1 ci-après, pour jours chômés et payés de l'article 18.7 et pour formation à la demande de l'employeur de l'article 29.1.2.

    Ces points disparaissent lorsqu'un changement de niveau ou de catégorie est accordé postérieurement au salarié, dans la mesure où le nouveau coefficient qui en résulte est égal ou supérieur au montant de ces points ajouté à l'ancien coefficient.

    Les jours non travaillés, résultant d'absences non énumérées au deuxième alinéa, prolongent d'une durée égale le terme de ces 3 premières années.

    Pour faciliter l'application de cet article en cas de changement d'office à l'intérieur de cette période des 3 premières années, l'employeur est tenu de délivrer au salarié, lors de son départ de l'office, une attestation mentionnant qu'il n'a pas encore bénéficié des 10 points mentionnés ci-dessus ainsi que le nombre de mois de travail accomplis dans son office et, s'il y a lieu, le nombre de jours non travaillés dans son office, sans autre précision, susceptible de prolonger le terme des 3 premières années conformément à ce qui est écrit ci-dessus. Corrélativement, le salarié est tenu de remettre la ou lesdites attestations à son nouvel employeur.

    15.3. Employés
    Niveau 2

    E2. – Coefficient 115
    Contenu de l'activité :
    Exécution de tâches simples.
    Autonomie :
    Exécution à partir de consignes précises et détaillées.
    Formation :
    Formation scolaire de base.
    Expérience :
    Aucune expérience professionnelle n'est exigée.
    Exemples d'emploi :
    Archiviste, coursier, employé aux machines de reproduction et numérisation, employé d'accueil standard, accompagnateur pour visites immobilières, secrétaire.

    Niveau 3

    E3. – Coefficient 120
    Contenu de l'activité :
    Exécution de travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes, acquises par la pratique.
    Autonomie :
    Exécution sur indications.
    Formation :
    Possession ou niveau d'un diplôme reconnu : brevet, baccalauréat ou équivalent.
    Expérience :
    Expérience professionnelle d'au moins 2 ans.
    Exemples d'emploi :
    Aide-comptable, employé d'accueil standard qualifié, secrétaire.

    15.4. Techniciens
    Niveau 1

    T1. – Coefficient 132
    Contenu de l'activité :
    Rédaction ou exécution d'actes ou opérations simples.
    Autonomie :
    Exécution sur directives générales et sous contrôle régulier.
    Formation :
    Connaissances générales de droit ou d'économie ou de comptabilité : capacité en droit, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent, CQP d'assistant rédacteur d'actes.
    Expérience :
    A défaut de la formation initiale, pratique notariale d'au moins 3 ans.
    Exemples d'emploi :
    Secrétaire assistant de rédaction d'actes, assistant de rédaction.

    Niveau 2

    T2. – Coefficient 146
    Contenu de l'activité :
    Rédaction des actes courants ou résolution de problèmes juridiques ou économiques ou comptables, simples.
    Autonomie :
    Exécution sur directives générales. Autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés.
    Formation :
    Sérieuses connaissances juridiques ou économiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalauréat + 2, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent.
    Expérience :
    Pratique notariale d'au moins 3 ans ;
    Exemples d'emploi :
    Comptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples.

    Niveau 3

    T3. – Coefficient 195
    Contenu de l'activité :
    Gestion de dossiers complexes avec mise en œuvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu'ils comportent.
    Autonomie :
    Autonomie de gestion des dossiers, sous l'autorité d'un cadre ou d'un notaire, à charge de rendre compte.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Contrôle de l'exécution des tâches déléguées. Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés. Réception exceptionnelle de la clientèle pendant une absence de courte durée d'un cadre ou d'un notaire.
    Formation :
    Formation juridique, ou économique, ou comptable, ou en informatique, ou en communication, étendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de premier clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplômes équivalents, CQP de comptable taxateur, CQP de formaliste.
    Expérience :
    Pratique notariale d'au moins 4 ans, en ce compris la formation notariale en alternance.
    Exemples d'emploi :
    Comptable taxateur, négociateur expert, clerc formaliste, clerc rédacteur, technicien en informatique, technicien en communication.

    15.5. Cadres
    Niveau 1

    C1. – Coefficient 220
    Contenu de l'activité :
    Définition et réalisation, par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations données.
    Autonomie :
    Travaux menés sous la conduite d'un notaire ou d'un cadre confirmé.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Réception de la clientèle dans la limite de ses attributions. Autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique.
    Formation :
    Diplôme de premier clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplômes équivalents.
    Expérience :
    Selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 années.
    Exemples d'emploi :
    Cadre polyvalent dans un office à structure simplifiée, clerc spécialiste, responsable d'un service à développement limité : expertise, négociation, etc., selon l'orientation des activités de l'office.

    Niveau 2

    C2. – Coefficient 270
    Contenu de l'activité :
    Mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile. Conduite d'un secteur dont il assure le développement selon la délégation reçue.
    Autonomie :
    Large autonomie.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Autorité sur le personnel de son secteur. Réception de la clientèle.
    Formation :
    Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
    Expérience :
    Selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 années permettant d'assurer la conduite de son secteur dans le cadre de la délégation reçue du notaire et de prendre les initiatives nécessaires.
    Exemples d'emploi :
    Responsable d'un service juridique ou technique tel que :
    – le droit de la famille ;
    – le service comptable,
    ou d'un service spécialisé, tel que l'expertise, la négociation ou la gestion. S'il est peu développé, l'office peut tenir lieu de secteur.
    Responsable en communication.

    Niveau 3

    C3. – Coefficient 340
    Contenu de l'activité :
    Conduite de l'office ou d'une partie importante de celui-ci.
    Autonomie :
    Large délégation de pouvoirs.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.
    Formation :
    Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
    Expérience :
    Selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale de 5 années au moins après l'obtention du diplôme de notaire ou d'un diplôme équivalent, lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire.
    Exemples d'emploi :
    Cadre principal d'un office ayant une structure adéquate, responsable dans un office important d'un ou de plusieurs secteurs d'activités sous le contrôle d'un notaire, poste autonome d'un spécialiste hautement qualifié.

    Niveau 4

    C4. – Coefficient 380
    Contenu de l'activité :
    Participation à la détermination et à la mise en œuvre de la stratégie de l'office.
    Autonomie :
    Large délégation de pouvoirs.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.
    Formation :
    Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
    Expérience :
    Selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale de 5 années au moins après l'obtention du diplôme de notaire ou d'un diplôme équivalent, lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire.

    15.6. Corrélation diplômes. – Classification

    Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 15.1, les salariés titulaires des diplômes ainsi qu'il est dit ci-dessous doivent être classés à l'embauche ou à l'obtention de ces diplômes aux niveaux indiqués ci-après, même s'ils ne remplissent pas l'ensemble des critères normalement exigés pour prétendre à ces classifications. Dès qu'ils remplissent l'ensemble des critères classants du niveau supérieur, les dispositions de l'article 15.1 doivent s'appliquer.

    Tout salarié dont le contrat de travail est conclu en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur ou du certificat de qualification professionnelle de formaliste ou du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes doit être classé au niveau T1. Sa rémunération peut toutefois subir un abattement de 15 % par rapport à celle correspondant au coefficient 132 pendant les 6 premiers mois et de 10 % les 6 mois suivants.

    Tout salarié titulaire du brevet de technicien supérieur « notariat » doit être classé T1.
    Tout salarié titulaire de la licence professionnelle métiers du notariat, ou d'un diplôme équivalent, doit être classé au niveau T1, sans que son coefficient puisse être inférieur à 135.
    Tout salarié titulaire du diplôme de 1er clerc doit être classé T2.
    Tout salarié titulaire du diplôme de l'institut des métiers du notariat doit être classé T2.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur, obtenu avant le 1er janvier 2015 doit être classé T3.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur obtenu à compter du 1er janvier 2015 doit être classé T2 pendant 12 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T3.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste obtenu avant le 1er janvier 2015 doit être classé T3.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste obtenu à compter du 1er janvier 2015 doit être classé T2 pendant 18 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T3.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes doit être classé T1.
    Tout salarié titulaire du DESS de droit notarial, du master mention ou spécialité droit notarial ou du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire (DAFN) et dont le contrat de travail est conclu notamment en vue de l'obtention du diplôme supérieur de notariat ou du certificat de fin de stage du DAFN doit être classé T2, sans que son coefficient puisse être inférieur la deuxième année à 160.
    Tout salarié titulaire d'un master de droit sans mention ou spécialité de droit notarial dont le contrat de travail est conclu en vue de l'obtention du diplôme de notaire doit être classé T1 durant les 6 premiers mois, puis T2 durant les 24 mois suivants, sans que son coefficient puisse être inférieur à 160 les 12 derniers mois.
    Tout salarié titulaire d'un des diplômes suivants :
    – diplôme supérieur de notariat ;
    – diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ;
    – diplôme de notaire ;
    – certificat d'aptitude aux fonctions de notaire,
    doit être classé C1.

    Tout salarié titulaire d'un des diplômes suivants :
    – diplôme supérieur de notariat ;
    – diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ;
    – diplôme de notaire ;
    – certificat d'aptitude aux fonctions de notaire ;
    nommé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, et ayant prêté le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973,
    doit être classé au minimum C2.

    15.7. Modalités d'application

    Le changement de coefficient plancher qui résulterait de l'application de l'article 15.6 ne constitue pas en lui-même une augmentation de salaire : il s'impute en priorité sur tous les éléments de salaire confondus antérieurement perçus par le salarié (coefficient de base plus élevé, points complémentaires, points de formation, compléments en espèces).

  • Article 15 (non en vigueur)

    Abrogé

    15.1. Critères

    La classification des salariés des offices notariaux est fondée sur le principe des critères classants. Cette classification tient compte de l'évolution de la profession et de la qualification requise pour assumer les fonctions déterminées par le contrat de travail.

    L'entretien d'évaluation prévu à l'article 16 ci-après a pour objet notamment de vérifier si la classification du salarié est toujours en adéquation avec ses attributions et d'examiner ses perspectives d'évolution.

    La classification comporte trois catégories :
    – les employés ;
    – les techniciens ;
    – les cadres.

    Chacune de ces trois catégories comporte plusieurs niveaux. A chacun d'eux est affecté un coefficient plancher en fonction duquel l'employeur et le salarié déterminent, d'un commun accord, le coefficient de base devant servir à la détermination du salaire de base en multipliant ce coefficient par la valeur attribuée au point de salaire.

    Lors de toute embauche d'un salarié, un contrat de travail par acte écrit fixe le contenu de son travail et le coefficient qui lui est attribué.

    Le classement des salariés et la détermination du salaire minimum résultant de ce classement s'effectuent en fonction de critères. Pour qu'un salarié soit classé à un niveau donné, ces critères doivent être cumulativement réunis sauf, toutefois, ce qui résulte des dispositions de l'article 15.6.

    Les critères de classement sont :
    – le contenu de l'activité ;
    – l'autonomie dans le cadre du travail effectivement réalisé ;
    – l'étendue et la teneur des pouvoirs conférés (du T2 au C4) ;
    – la formation ;
    – l'expérience.

    L'énumération ci-dessus ne constitue pas une hiérarchie des critères.

    Le contenu de l'activité se définit par la nature des tâches à accomplir et par son niveau de difficulté, qui va de l'exercice de tâches simples et répétitives à la prise en charge de missions complexes concernant plusieurs domaines.

    Par « autonomie », il faut entendre la liberté de décision dont dispose le salarié pour organiser son travail. Le degré d'autonomie dépend de l'importance et de la fréquence des contrôles exercés par le responsable hiérarchique ou par le notaire.

    Les pouvoirs délégués pour accomplir les tâches prévues par le contrat de travail se caractérisent par leur teneur, puis par leur étendue.

    Par « formation », il faut entendre les connaissances acquises par le salarié et sanctionnées, le cas échéant, par un diplôme. Cette formation est considérée comme nécessaire pour exécuter les tâches prévues par le contrat de travail, sauf ce qui est ci-après précisé concernant le critère de « l'expérience ».

    Par « expérience », il faut entendre une pratique qui confère à son titulaire les capacités nécessaires pour accomplir son travail, même s'il n'a pas reçu une formation sanctionnée par le diplôme correspondant.

    Pour chacun des niveaux prévus à l'intérieur des trois grandes catégories de salariés sont mentionnés des exemples d'emplois.

    Pour effectuer le classement des salariés, il convient de s'attacher à l'emploi occupé et non au salaire, la formation et les diplômes n'entrant en ligne de compte que dans la mesure où ils sont mis en œuvre dans cet emploi.

    Lorsqu'un salarié effectue des tâches de nature différente, l'activité prédominante exercée par le salarié de façon permanente est le critère prépondérant de son classement dans une catégorie et à un niveau d'emploi.

    Tout salarié est susceptible de passer d'une catégorie à une autre et, à l'intérieur de chaque catégorie, d'un niveau à un autre, en fonction de la qualité de son travail et de l'extension de sa qualification.

    Les coefficients sont établis pour fixer à chaque niveau un minimum de rémunération au-delà duquel un coefficient supérieur peut être attribué, par accord entre le salarié et l'employeur, sans qu'il en résulte pour autant une modification de la classification, même si le coefficient convenu vient à excéder le plancher du niveau supérieur.

    Les appellations de « principal », « notaire salarié », « notaire assistant » ou « notaire stagiaire » ou « clerc stagiaire » ne constituent que des titres et non des classifications, étant entendu que dans les deux dernières appellations il est fait référence expressément au décret modifié du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat.

    15.2. Reconnaissance du savoir-faire

    Tout nouveau salarié entrant dans le notariat, à compter du 1er février 2008, voit, pour autant qu'il n'en ait pas encore profité, au terme des 3 premières années de travail accompli effectivement et consécutivement au sein de la profession notariale son savoir-faire reconnu par l'office dans lequel il se trouve à cette date-là par une attribution unique de 10 points.

    Ces points sont attribués au salarié sur justification de ces 3 premières années de travail dans le notariat : seules sont ici assimilées à du travail effectif les absences pour jours de repos RTT de l'article 8 ci-dessus, de repos compensateur des articles 7 et 14.9 ci-dessus et 2 de l'accord de branche du 8 juin 2001 relatif à l'incidence de la réduction du temps de travail, pour congés payés de l'article 18.1 ci-après, pour jours chômés et payés de l'article 18.7 et pour formation à la demande de l'employeur de l'article 29.1.2.

    Ces points disparaissent lorsqu'un changement de niveau ou de catégorie est accordé postérieurement au salarié, dans la mesure où le nouveau coefficient qui en résulte est égal ou supérieur au montant de ces points ajouté à l'ancien coefficient.

    Les jours non travaillés, résultant d'absences non énumérées au deuxième alinéa, prolongent d'une durée égale le terme de ces 3 premières années.

    Pour faciliter l'application de cet article en cas de changement d'office à l'intérieur de cette période des 3 premières années, l'employeur est tenu de délivrer au salarié, lors de son départ de l'office, une attestation mentionnant qu'il n'a pas encore bénéficié des 10 points mentionnés ci-dessus ainsi que le nombre de mois de travail accomplis dans son office et, s'il y a lieu, le nombre de jours non travaillés dans son office, sans autre précision, susceptible de prolonger le terme des 3 premières années conformément à ce qui est écrit ci-dessus. Corrélativement, le salarié est tenu de remettre la ou lesdites attestations à son nouvel employeur.

    15.3. Employés
    Niveau 2

    E2. – Coefficient 115
    Contenu de l'activité :
    Exécution de tâches simples.
    Autonomie :
    Exécution à partir de consignes précises et détaillées.
    Formation :
    Formation scolaire de base.
    Expérience :
    Aucune expérience professionnelle n'est exigée.
    Exemples d'emploi :
    Archiviste, coursier, employé aux machines de reproduction et numérisation, employé d'accueil standard, accompagnateur pour visites immobilières, secrétaire.

    Niveau 3

    E3. – Coefficient 120
    Contenu de l'activité :
    Exécution de travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes, acquises par la pratique.
    Autonomie :
    Exécution sur indications.
    Formation :
    Possession ou niveau d'un diplôme reconnu : brevet, baccalauréat ou équivalent.
    Expérience :
    Expérience professionnelle d'au moins 2 ans.
    Exemples d'emploi :
    Aide-comptable, employé d'accueil standard qualifié, secrétaire.

    15.4. Techniciens
    Niveau 1

    T1. – Coefficient 132
    Contenu de l'activité :
    Rédaction ou exécution d'actes ou opérations simples.
    Autonomie :
    Exécution sur directives générales et sous contrôle régulier.
    Formation :
    Connaissances générales de droit ou d'économie ou de comptabilité : capacité en droit, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent, CQP d'assistant rédacteur d'actes.
    Expérience :
    A défaut de la formation initiale, pratique notariale d'au moins 3 ans.
    Exemples d'emploi :
    Secrétaire assistant de rédaction d'actes, assistant de rédaction.

    Niveau 2

    T2. – Coefficient 146
    Contenu de l'activité :
    Rédaction des actes courants ou résolution de problèmes juridiques ou économiques ou comptables, simples.
    Autonomie :
    Exécution sur directives générales. Autonomie dans la réalisation du travail avec contrôle de bonne fin.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés.
    Formation :
    Sérieuses connaissances juridiques ou économiques ou comptables : BTS, DUT, niveau baccalauréat + 2, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent.
    Expérience :
    Pratique notariale d'au moins 3 ans ;
    Exemples d'emploi :
    Comptable, négociateur, clerc aux successions simples, clerc aux actes courants simples.

    Niveau 3

    T3. – Coefficient 195
    Contenu de l'activité :
    Gestion de dossiers complexes avec mise en œuvre, par lui-même ou par délégation, des moyens nécessaires à cette gestion, notamment la rédaction des actes ou autres documents juridiques ou économiques ou comptables qu'ils comportent.
    Autonomie :
    Autonomie de gestion des dossiers, sous l'autorité d'un cadre ou d'un notaire, à charge de rendre compte.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Contrôle de l'exécution des tâches déléguées. Réception de la clientèle des dossiers qui lui sont confiés. Réception exceptionnelle de la clientèle pendant une absence de courte durée d'un cadre ou d'un notaire.
    Formation :
    Formation juridique, ou économique, ou comptable, ou en informatique, ou en communication, étendue et connaissance approfondie de la technique notariale : diplôme de premier clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplômes équivalents, CQP de comptable taxateur, CQP de formaliste.
    Expérience :
    Pratique notariale d'au moins 4 ans, en ce compris la formation notariale en alternance.
    Exemples d'emploi :
    Comptable taxateur, négociateur expert, clerc formaliste, clerc rédacteur, technicien en informatique, technicien en communication.

    15.5. Cadres
    Niveau 1

    C1. – Coefficient 220
    Contenu de l'activité :
    Définition et réalisation, par lui-même ou par délégation, de travaux dans le respect des orientations données.
    Autonomie :
    Travaux menés sous la conduite d'un notaire ou d'un cadre confirmé.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Réception de la clientèle dans la limite de ses attributions. Autorité sur le personnel dont il a la charge et auquel il apporte une aide technique.
    Formation :
    Diplôme de premier clerc, diplôme de l'institut des métiers du notariat ou diplômes équivalents.
    Expérience :
    Selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 années.
    Exemples d'emploi :
    Cadre polyvalent dans un office à structure simplifiée, clerc spécialiste, responsable d'un service à développement limité : expertise, négociation, etc., selon l'orientation des activités de l'office.

    Niveau 2

    C2. – Coefficient 270
    Contenu de l'activité :
    Mise au point de dossiers complexes ou de conception difficile. Conduite d'un secteur dont il assure le développement selon la délégation reçue.
    Autonomie :
    Large autonomie.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Autorité sur le personnel de son secteur. Réception de la clientèle.
    Formation :
    Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
    Expérience :
    Selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale d'au moins 4 années permettant d'assurer la conduite de son secteur dans le cadre de la délégation reçue du notaire et de prendre les initiatives nécessaires.
    Exemples d'emploi :
    Responsable d'un service juridique ou technique tel que :
    – le droit de la famille ;
    – le service comptable,
    ou d'un service spécialisé, tel que l'expertise, la négociation ou la gestion. S'il est peu développé, l'office peut tenir lieu de secteur.
    Responsable en communication.

    Niveau 3

    C3. – Coefficient 340
    Contenu de l'activité :
    Conduite de l'office ou d'une partie importante de celui-ci.
    Autonomie :
    Large délégation de pouvoirs.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.
    Formation :
    Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
    Expérience :
    Selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale de 5 années au moins après l'obtention du diplôme de notaire ou d'un diplôme équivalent, lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire.
    Exemples d'emploi :
    Cadre principal d'un office ayant une structure adéquate, responsable dans un office important d'un ou de plusieurs secteurs d'activités sous le contrôle d'un notaire, poste autonome d'un spécialiste hautement qualifié.

    Niveau 4

    C4. – Coefficient 380
    Contenu de l'activité :
    Participation à la détermination et à la mise en œuvre de la stratégie de l'office.
    Autonomie :
    Large délégation de pouvoirs.
    Etendue et teneur des pouvoirs conférés :
    Prise des initiatives requises par les circonstances en l'absence du notaire. Réception de toute la clientèle. Autorité sur le personnel qu'il anime et coordonne.
    Formation :
    Diplôme de notaire ou diplôme équivalent.
    Expérience :
    Selon ses attributions, expérience professionnelle ou pratique notariale de 5 années au moins après l'obtention du diplôme de notaire ou d'un diplôme équivalent, lui permettant d'exercer des activités de même niveau que celles du notaire.

    15.6. Corrélation diplômes. – Classification

    Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 15.1, les salariés titulaires des diplômes ainsi qu'il est dit ci-dessous doivent être classés à l'embauche ou à l'obtention de ces diplômes aux niveaux indiqués ci-après, même s'ils ne remplissent pas l'ensemble des critères normalement exigés pour prétendre à ces classifications. Dès qu'ils remplissent l'ensemble des critères classants du niveau supérieur, les dispositions de l'article 15.1 doivent s'appliquer.

    Tout salarié dont le contrat de travail est conclu en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur ou du certificat de qualification professionnelle de formaliste ou du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes doit être classé au niveau T1. Sa rémunération peut toutefois subir un abattement de 15 % par rapport à celle correspondant au coefficient 132 pendant les 6 premiers mois et de 10 % les 6 mois suivants.

    Tout salarié titulaire du brevet de technicien supérieur « notariat » doit être classé T1.
    Tout salarié titulaire de la licence professionnelle métiers du notariat, ou d'un diplôme équivalent, doit être classé au niveau T1, sans que son coefficient puisse être inférieur à 135.
    Tout salarié titulaire du diplôme de 1er clerc doit être classé T2.
    Tout salarié titulaire du diplôme de l'institut des métiers du notariat doit être classé T2.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur, obtenu avant le 1er janvier 2015 doit être classé T3.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de comptable taxateur obtenu à compter du 1er janvier 2015 doit être classé T2 pendant 12 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T3.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste obtenu avant le 1er janvier 2015 doit être classé T3.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle de formaliste obtenu à compter du 1er janvier 2015 doit être classé T2 pendant 18 mois de travail effectif au sein de la profession notariale, puis T3.
    Tout salarié titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant rédacteur d'actes doit être classé T1.
    Tout salarié titulaire du DESS de droit notarial, du master mention ou spécialité droit notarial ou du diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire (DAFN) et dont le contrat de travail est conclu notamment en vue de l'obtention du diplôme supérieur de notariat ou du certificat de fin de stage du DAFN doit être classé T2, sans que son coefficient puisse être inférieur la deuxième année à 160.
    Tout salarié titulaire d'un master de droit sans mention ou spécialité de droit notarial dont le contrat de travail est conclu en vue de l'obtention du diplôme de notaire doit être classé T1 durant les 6 premiers mois, puis T2 durant les 24 mois suivants, sans que son coefficient puisse être inférieur à 160 les 12 derniers mois.
    Tout salarié titulaire d'un des diplômes suivants :
    – diplôme supérieur de notariat ;
    – diplôme d'aptitude aux fonctions de notaire et du certificat de fin de stage ;
    – diplôme de notaire ;
    – certificat d'aptitude aux fonctions de notaire,
    doit être classé C1.

    Tout salarié nommé notaire salarié par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, et ayant prêté le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 doit être classé au minimum C2.

    15.7. Modalités d'application

    Le changement de coefficient plancher qui résulterait de l'application de l'article 15.6 ne constitue pas en lui-même une augmentation de salaire : il s'impute en priorité sur tous les éléments de salaire confondus antérieurement perçus par le salarié (coefficient de base plus élevé, points complémentaires, points de formation, compléments en espèces).

  • Article 16 (non en vigueur)

    Abrogé


    Un entretien individuel d'évaluation a lieu chaque année dans le courant du premier semestre civil.
    Cet entretien individuel a pour objet d'instaurer un échange entre le salarié et l'employeur ou le responsable hiérarchique direct du salarié auquel cette mission est déléguée dans les offices de plus de 20 salariés, sur son activité professionnelle, ses résultats et ses objectifs. Il ne peut entraîner une rétrogradation dans un coefficient ni l'attribution d'un salaire inférieur.
    L'entretien permet :
    Au salarié :
    1. De porter à la connaissance de son employeur, ou du responsable hiérarchique délégué, ses demandes en ce qui concerne tant ses conditions de travail que ses attributions, sa classification ou sa rémunération ;
    2. D'exprimer les demandes de formation nécessaires à l'exercice de ses attributions ou favorables à son projet professionnel ;
    3. De connaître l'appréciation portée sur ses compétences, son activité et son comportement professionnels ;
    4. D'être informé de ses perspectives d'évolution dans l'étude.
    A l'employeur :
    1. De porter à la connaissance du salarié les observations objectives sur ses compétences, son comportement, le contenu de son activité, la teneur des pouvoirs qui lui sont conférés au sein de l'étude et les résultats de la période écoulée ;
    2. De fixer des objectifs d'activité habituelle pour remplir correctement les tâches confiées et de convenir, éventuellement, d'objectifs de progrès compatibles avec le temps de travail du salarié, avec la situation économique et l'environnement de l'étude et avec la déontologie notariale ;
    3. D'étudier les moyens d'accompagnement éventuellement nécessaires pour atteindre ces objectifs, notamment par une formation appropriée ;
    4. De faire le point sur les possibilités d'évolution dans l'étude en fonction de l'expérience et des actions de formation suivies par le salarié ou des diplômes obtenus.
    L'employeur avertit à l'avance le salarié de la date de l'entretien d'évaluation. A l'issue de l'entretien, une fiche de synthèse est établie, à partir du modèle élaboré à l'article 17 ci-après, en deux exemplaires, signés par les deux parties, l'un des exemplaires étant remis au salarié.
    La fiche de synthèse mentionne, d'une part, les orientations et les engagements convenus par les deux parties et, d'autre part, les observations de l'employeur ou du responsable hiérarchique et celles du salarié.
    Lors des inspections de comptabilité, les inspecteurs contrôleurs doivent vérifier l'existence des fiches de synthèse, notamment de leur volet formation, et mention en est faite dans leur rapport.

  • Article 17 (non en vigueur)

    Abrogé

    Année ...
    A. – Collaborateur

    Nom, PrénomDate d'entrée dans l'étude

    Contenu de l'activité :

    IntituléNiveauCoefficient

    Formation initiale :

    ConnaissancesDiplômesAnnées d'obtention

    Expérience :

    Dans le notariatAutre

    Déroulement de carrière au sein de l'étude :

    AnnéesContenu de l'activitéCoefficient

    B. – Evaluation de l'activité

    Principales missions ou activités du collaborateur
    1.
    2.
    Appréciations de l'employeur ou du responsable hiérarchique sur
    l'exécution des activités et la réalisation des missions
    Appréciations du collaborateur sur ses activités et la réalisation de
    ses missions et des moyens mis à sa disposition
    Type d'objectifsObjectifs fixés
    et/ou convenus
    Résultats attendusMoyens éventuels
    d'accompagnement

    C. – Détermination des objectifs à venir (activité habituelle, le cas échéant objectifs de progrès)

    Type d'objectifsObjectifs fixés
    et/ou convenus
    Résultats attendusMoyens éventuels
    d'accompagnement
    Commentaires du collaborateur sur les objectifs

    D. – Formation

    Formations suivies
    précédemment
    Appréciation des formations
    Intitulé du stageCollaborateurEmployeur ou responsable hiérarchique
    Formations envisagées

    Formation article 29.1.2.2. CC : oui / non

    Formation autre : oui / non

    Souhaits du collaborateurChoix de l'employeur
    ou du responsable hiérarchique
    Intitulé du stage : Intitulé du stage :
    Objectifs : Objectifs :
    Synthèse du projet de formation pour l'année à venir

    E. – Projet professionnel du collaborateur

    Souhaits du collaborateurAvis de l'employeur
    ou du responsable hiérarchique

    F. – Conclusions

    Observations, suggestions du collaborateur
    Observations, suggestions de l'employeur
    ou du responsable hiéarchique

    Date de l'entretien :
    Signature du collaborateur
    Signature de l'employeur ou du responsable hiérarchique