Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

Textes Salaires : Avenant n° 29 du 15 octobre 2015 relatif aux salaires

IDCC

  • 2205

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 octobre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le CSN ; Le SNN,
  • Organisations syndicales des salariés : La CSFV CFTC ; Le FS CFDT ; Le SNCTN CFE-CGC ; La FGCEN CGT-FO ; La FNPSE CGT,

Numéro du BO

2015-48

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Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Le tableau ci-dessous indique les minima des divers niveaux arrondis à l'euro supérieur.
    (En euros.)

    Catégorie

    Niveau

    Coefficient

    Salaire mensuel
    Au 1er octobre 2014
    (point à 13,18 €)
    Au 1er octobre 2015
    (point à 13,25 €)
    Employés

    E21151 5161 524
    E31201 5821 590
    Techniciens


    T11321 7401 749
    T21461 9251 935
    T31952 5712 584
    Cadres



    C12202 9002 915
    C22703 5593 578
    C33404 4824 505
    C43805 0095 035

    L'augmentation de salaire résultant de l'application du présent accord s'impute, lorsqu'elles existent encore, sur les indemnités différentielles créées pour maintenir le salaire en cas de réduction du temps de travail à 35 heures. Il est expressément rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic, sauf application des dispositions de l'accord de branche du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation dans le notariat.

  • Article 3

    En vigueur non étendu


    Le présent accord prend effet au 1er octobre 2015.
    Il sera déposé, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, et sera porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, un exemplaire imprimé devant être émargé par tous les membres du personnel et conservé par l'employeur. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.