Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 (1) (2)

Textes Attachés : Avenant du 1er juillet 2013 ajoutant un titre III « Salariés de l'équipe artistique » à la convention

Extension

Etendu par arrêté du 31 mars 2015 JORF 10 avril 2015

IDCC

  • 3097

Signataires

  • Organisations d'employeurs : API.
  • Organisations syndicales des salariés : SNTPCT ; SFA CGT ; FCCS CFE-CGC ; FC CFTC ; SNACCT CGT.
  • Adhésion : L'AFPF, l'APC, le SPI, l'UPF, par lettre du 25 novembre 2013 (BO n°2013-50)

Nota

(1) Décision nos 370629,371732 du 24 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé.

(2) Décision no 375882 du 7 mai 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 décembre 2013 portant extension du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé en tant qu'il porte extension du sous-titre II de ce titre III.

Numéro du BO

2013-34

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  • Article 2.1

    En vigueur

    Forme et contenu du contrat


    2.1.1. Dispositions générales


    Comme indiqué à l'article 13 du titre Ier, le contrat est conclu par écrit avec ou sans terme précis. Les durées nécessaires aux répétitions et à la postsynchronisation peuvent, le cas échéant, être incluses dans la durée du contrat.
    L'artiste-interprète est engagé par le producteur selon l'une des formules suivantes :
    – à la journée (engagement dit « à la journée ») : la période de référence pour la rémunération est la journée de travail ; sous réserve des dispositions de l'article 3.4 du présent sous-titre (postsynchronisation), le salaire journalier est indivisible et toute journée de travail commencée donne droit à un salaire journalier plein ; chaque salaire journalier correspond à un cachet ; le salaire de base ne peut être inférieur au salaire journalier minimum garanti fixé en annexe III.1.A ;
    – à la semaine (engagement dit « à la semaine ») : la période de référence pour la rémunération est la semaine ; l'engagement doit porter sur au moins 2 semaines ; la semaine s'entend d'une période de travail à l'intérieur de 7 jours consécutifs, repos hebdomadaire inclus ; cette rémunération hebdomadaire est composée de 5 cachets journaliers si la semaine de travail est de 5 jours, ou de 6 cachets journaliers si la semaine de travail est de 6 jours ; le salaire de base ne peut être inférieur au salaire hebdomadaire minimum garanti fixé en annexe III.1.A.
    L'engagement dit « au film » ou « au rôle » est généralement prévu pour les rôles principaux. Il ne comporte pas de particularités au regard des dispositions ci-dessus : l'artiste-interprète est engagé à la journée, à la semaine ou au mois et le contrat est conclu avec ou sans terme précis.
    Toute rémunération sur une base mensuelle doit respecter les salaires minimaux hebdomadaires garantis fixés en annexe III.1.A.
    Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du titre Ier, l'employeur fera parvenir le contrat à l'artiste-interprète ou à son mandataire avec une antériorité suffisante pour lui permettre d'en prendre connaissance et de le retourner signé avant sa première séance de travail, sauf empêchement exceptionnel.
    L'employeur s'efforcera de communiquer à l'artiste-interprète, au moins 5 jours avant le début du travail, l'heure de convocation du premier jour de travail ainsi que les jours de travail envisagés. Des modifications peuvent y être apportées par la feuille de service prévue à l'article 4.3.2 du présent sous-titre.


    2.1.2. Mentions dans le contrat


    Outre les clauses obligatoires prévues à l'article 14 du titre Ier, le contrat de travail conclu avec l'artiste-interprète comporte obligatoirement les mentions suivantes :
    – le motif du recours au contrat à durée déterminée, le rôle à interpréter ainsi que la (les) langue(s) dans laquelle (lesquelles) il doit être interprété ;
    – le cas échéant, la rémunération afférente à une clause d'exclusivité (voir article 6.2 du présent sous-titre) ;
    – les dispositions relatives à d'éventuels réenregistrements et à une éventuelle post­synchronisation, tels que prévus aux articles 3.4 et 3.5 du présent sous-titre ;
    – les conditions de publicité, le cas échéant (la place dans le générique, etc.), étant précisé que le nom des artistes-interprètes figure obligatoirement au générique (voir article 6.7 du présent sous-titre) ;
    – la rémunération due à l'agent artistique s'il y a lieu ; celle-ci est distinguée au contrat de celle de l'artiste-interprète dans les limites légales.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Prise d'effet


    En ce qui concerne la date de prise d'effet de tout engagement, l'employeur peut, à condition de le mentionner dans le contrat, bénéficier d'un battement maximum de :
    – 3 jours ouvrables pour un engagement n'excédant pas 1 semaine (engagement à la journée) ;
    – 6 jours ouvrables pour un engagement excédant 1 semaine mais n'excédant pas 2 semaines ;
    – 9 jours ouvrables pour un engagement excédant 2 semaines mais n'excédant pas 4 semaines ;
    – 12 jours ouvrables pour un engagement excédant 4 semaines.
    Toutefois, lorsque cet engagement est signé plus de 2 mois avant sa prise d'effet, la durée du battement pourra être librement débattue entre les parties.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Dépassement


    Le présent article concerne les contrats conclus de date à date.
    Lorsque des journées supplémentaires s'avèrent nécessaires pour terminer le travail, un avenant au contrat initial est conclu avec l'artiste-interprète afin de fixer les journées de travail supplémentaires (« battement de dépassement »).
    L'artiste-interprète terminera alors le travail à ses dates de disponibilité les plus rapprochées possibles de la fin du contrat initial, compte tenu des engagements qu'il aura pu contracter par ailleurs et dont il pourrait avoir à justifier.
    Les conditions d'engagement et de rémunération indiquées dans l'avenant sont identiques à celles prévues dans le contrat initial.
    Les parties conviennent que le battement de dépassement est calculé comme suit :
    – en cas d'engagement pour un rôle dont l'enregistrement nécessite une durée inférieure à la durée de l'intégralité du tournage, la durée du battement de dépassement est égale à un nombre de jours consécutifs égal au nombre de semaines prévues au contrat d'engagement initial ;
    – en cas d'engagement pour un rôle dont l'enregistrement nécessite une durée égale ou équivalente à la durée de l'intégralité du tournage, le battement de dépassement est égal à :
    – 8 jours ouvrables consécutifs lorsque le délai de tournage du film est inférieur ou égal à 8 semaines ;
    – 15 jours ouvrables consécutifs lorsque le délai de tournage du film est supérieur à 8 semaines.
    Les battements de dépassement prévus ci-dessus sont des minima. Si l'assurance production couvre l'indisponibilité éventuelle de l'artiste-interprète en cours de tournage, ce dernier ne peut refuser que le battement de dépassement soit porté à 25 % de la durée de son engagement.
    Des stipulations particulières d'engagement et de rémunération faisant exception au présent article peuvent être établies : si le salaire de base perçu par l'artiste-interprète est égal ou supérieur à cinq fois le salaire minimum fixé à l'annexe III.1.A du présent sous-titre au-delà des battements de dépassement ci-dessus définis, lorsque l'artiste-interprète ne peut accorder la journée entière ou, selon les cas, la semaine entière de travail du fait d'un engagement professionnel pris antérieurement.
    Pour les films tels que définis à l'annexe III du titre II, des stipulations particulières d'engagement et de rémunération faisant exception au présent article et définies en annexe III.1.D peuvent être établies si le salaire de base perçu par l'artiste-interprète est supérieur à cinq fois le salaire minimum fixé à l'annexe III.1.A du présent sous-titre.

(1) Décision nos 370629,371732 du 24 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé.

(2) Décision no 375882 du 7 mai 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 décembre 2013 portant extension du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé en tant qu'il porte extension du sous-titre II de ce titre III.

Nota

  • (1) Décision nos 370629,371732 du 24 février 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

    L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé.

    (2) Décision no 375882 du 7 mai 2015 du Conseil d'Etat statuant au contentieux :

    L'arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 24 décembre 2013 portant extension du titre III de la convention collective nationale de la production cinématographique (n° 3097) (NOR: ETST1332092A) est annulé en tant qu'il porte extension du sous-titre II de ce titre III.