Avenant du 1er juillet 2013 ajoutant un titre III « Salariés de l'équipe artistique » à la convention

En vigueur depuis le 01/08/2013En vigueur depuis le 01 août 2013

Article 2.1

En vigueur

Forme et contenu du contrat


2.1.1. Dispositions générales


Comme indiqué à l'article 13 du titre Ier, le contrat est conclu par écrit avec ou sans terme précis. Les durées nécessaires aux répétitions et à la postsynchronisation peuvent, le cas échéant, être incluses dans la durée du contrat.
L'artiste-interprète est engagé par le producteur selon l'une des formules suivantes :
– à la journée (engagement dit « à la journée ») : la période de référence pour la rémunération est la journée de travail ; sous réserve des dispositions de l'article 3.4 du présent sous-titre (postsynchronisation), le salaire journalier est indivisible et toute journée de travail commencée donne droit à un salaire journalier plein ; chaque salaire journalier correspond à un cachet ; le salaire de base ne peut être inférieur au salaire journalier minimum garanti fixé en annexe III.1.A ;
– à la semaine (engagement dit « à la semaine ») : la période de référence pour la rémunération est la semaine ; l'engagement doit porter sur au moins 2 semaines ; la semaine s'entend d'une période de travail à l'intérieur de 7 jours consécutifs, repos hebdomadaire inclus ; cette rémunération hebdomadaire est composée de 5 cachets journaliers si la semaine de travail est de 5 jours, ou de 6 cachets journaliers si la semaine de travail est de 6 jours ; le salaire de base ne peut être inférieur au salaire hebdomadaire minimum garanti fixé en annexe III.1.A.
L'engagement dit « au film » ou « au rôle » est généralement prévu pour les rôles principaux. Il ne comporte pas de particularités au regard des dispositions ci-dessus : l'artiste-interprète est engagé à la journée, à la semaine ou au mois et le contrat est conclu avec ou sans terme précis.
Toute rémunération sur une base mensuelle doit respecter les salaires minimaux hebdomadaires garantis fixés en annexe III.1.A.
Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du titre Ier, l'employeur fera parvenir le contrat à l'artiste-interprète ou à son mandataire avec une antériorité suffisante pour lui permettre d'en prendre connaissance et de le retourner signé avant sa première séance de travail, sauf empêchement exceptionnel.
L'employeur s'efforcera de communiquer à l'artiste-interprète, au moins 5 jours avant le début du travail, l'heure de convocation du premier jour de travail ainsi que les jours de travail envisagés. Des modifications peuvent y être apportées par la feuille de service prévue à l'article 4.3.2 du présent sous-titre.


2.1.2. Mentions dans le contrat


Outre les clauses obligatoires prévues à l'article 14 du titre Ier, le contrat de travail conclu avec l'artiste-interprète comporte obligatoirement les mentions suivantes :
– le motif du recours au contrat à durée déterminée, le rôle à interpréter ainsi que la (les) langue(s) dans laquelle (lesquelles) il doit être interprété ;
– le cas échéant, la rémunération afférente à une clause d'exclusivité (voir article 6.2 du présent sous-titre) ;
– les dispositions relatives à d'éventuels réenregistrements et à une éventuelle post­synchronisation, tels que prévus aux articles 3.4 et 3.5 du présent sous-titre ;
– les conditions de publicité, le cas échéant (la place dans le générique, etc.), étant précisé que le nom des artistes-interprètes figure obligatoirement au générique (voir article 6.7 du présent sous-titre) ;
– la rémunération due à l'agent artistique s'il y a lieu ; celle-ci est distinguée au contrat de celle de l'artiste-interprète dans les limites légales.