Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
Texte de base : Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (Articles 1 à 13)
Préambule
Partie 1 Relations contractuelles entre les parties (Articles 1 à 9)
Chapitre Ier Dialogue social au sein de la branche Conditions de validité des conventions et accords de branche
Chapitre II Négociation au sein de la branche professionnelle (Articles 1 à 9)
Chapitre III Thèmes de négociation
Chapitre IV Durée de la convention. – Dénonciation. – Avantages acquis
ABROGÉChapitre V Commission paritaire de révision, d'interprétation et de conciliation
ABROGÉChapitre VI Révision
ABROGÉChapitre VII Interprétation. – Conciliation
Partie 2 Statut professionnel
Chapitre Ier Contrat de travail
Chapitre II Organisation du travail
Chapitre III Sécurité. - Santé au travail
Chapitre IV Cessation du contrat de travail
Chapitre V Droits et obligations des parties au contrat
Partie 3 Politique de l'emploi et du développement des carrières (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Chapitre Ier Généralités
Chapitre II Formation professionnelle continue (Articles 1er à article non numéroté)
Section 1 Priorités de formation (Articles 2 à 6)
Section 2 Dispositifs de la formation professionnelle continue (Articles 7 à 9)
Section 3 Outils d'individualisation du départ en formation (Articles 10 à 13)
Section 4 Développement du tutorat
Section 5 Articulation formation initiale/formation continue
Section 6 Dispositions financières
Chapitre III Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences des seniors
Partie 4 Relations collectives de travail
Partie 5 Classification (Articles 1er à 8)
Préambule (Article 1er)
Section 1 Méthode de classification des emplois (Articles 2 à 4)
Section 2 Mise en application de la classification (Articles 5 à 6)
Section 3 Prime d'ancienneté (Article 7)
Section 4 Prime pour garde d'enfants nombreux (Article 8)
Annexe I Description des emplois repères
Annexe II Positionnement des emplois repères. – Salaires (Article 1er)
- Article 1er
ABROGÉ
Article 2
ABROGÉPartie 6 Protection sociale
ABROGÉProtection sociale
En vigueur
Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai dans les conditions définies ci-après.
1. Objet de la période d'essai
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
2. Durée initiale de la période d'essai
Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée calendaire est, en considération des missions et des responsabilités qui leur sont confiées de :
– 4 mois pour les cadres ;
– 3 mois pour les agents de maîtrise ;
– 2 mois pour les employés et ouvriers.
La période d'essai court à compter du premier jour de travail effectif.
Toute suspension du contrat de travail qui se produirait pendant la période d'essai, qu'elle que soit la cause de cette suspension, entraîne une prolongation de la période d'essai d'une période égale à cette période de suspension pour que l'essai soit bien apprécié sur du temps de travail effectif.
3. Renouvellement de la période d'essai
Le renouvellement de la période d'essai n'est pas automatique.
La possibilité d'un renouvellement de la période d'essai doit être expressément prévue au contrat de travail et ne doit être motivée que par la nécessité de disposer d'un temps supplémentaire pour l'évaluation des compétences du salarié en considération du travail confié.
Le renouvellement de la période d'essai ne pourra s'effectuer qu'après un échange avec le salarié.
S'il souhaite renouveler la période d'essai, l'employeur doit recueillir l'accord du salarié.
La durée du renouvellement est d'un maximum de :
– 2 mois pour les cadres, soit une période d'essai totale de 6 mois maximum ;
– 2 mois pour les agents de maîtrise, soit une période d'essai totale de 5 mois maximum ;
– 2 mois pour les employés et ouvriers, soit une période d'essai totale de 4 mois maximum.
4. Cas particulier du stage de fin d'études intégré à un cursus pédagogique
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, renouvellement compris.
5. Rupture et fin de la période d'essai
Pendant la période d'essai et la période de renouvellement éventuel de la période d'essai, chacune des parties a le droit de rompre unilatéralement le contrat de travail sans motif, sans procédure préalable hormis le cas de rupture pour motif disciplinaire.
Les parties sont tenues d'observer un délai de prévenance dont la durée est fixée comme suit :
Si la rupture intervient à l'initiative de l'employeur
Le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Si le salarié est prévenu au-delà du délai de prévenance auquel il pouvait prétendre, il percevra une indemnité compensatrice correspondant à la période du délai de prévenance restant à courir, le contrat n'étant pas prolongé au-delà du terme de la période d'essai fixée contractuellement.
Si la rupture intervient à l'initiative du salarié
Si le salarié est présent dans l'entreprise depuis moins de 8 jours, le délai de prévenance est de 24 heures. S'il est présent depuis plus de 8 jours ce délai est porté à 48 heures.
Dans les deux cas, le délai de prévenance commence à courir à compter de la notification de la décision de mettre fin à la période d'essai.
En outre, en cas de rupture de la période d'essai du fait de l'employeur lorsqu'il y a eu renouvellement de celle-ci, la rupture de la période d'essai donne lieu au versement au salarié d'une indemnité de rupture de 10 % de la rémunération brute globale due au salarié au titre de la durée du renouvellement de la période d'essai.
6. Période d'essai pour les contrats de travail à durée déterminée
Lorsque le contrat est conclu à durée déterminée, la durée de la période d'essai est de :
– 1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est égale à 6 mois ou moins ;
– 1 mois maximum pour les contrats d'une durée initiale supérieure à 6 mois.
Les règles relatives aux modalités de renouvellement et à la rupture de la période d'essai, ainsi qu'aux droits et obligations du salarié lors de l'exécution de la période d'essai sont applicables dans les mêmes termes aux salariés embauchés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.
Lorsqu'un contrat à durée déterminée est suivi d'un contrat à durée indéterminée, la période d'essai pour l'emploi considéré ne peut être supérieure à la durée maximale fixée par les dispositions de la présente convention.