Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006 (1)

IDCC

  • 2603

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 avril 2006
  • Organisations d'employeurs : Union des caisses nationales de sécurité sociale.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicat national du personnel de direction des organismes de sécurité sociale CFDT ; Fédération de la protection sociale du travail et de l'emploi (PSTE) CFDT ; Fédération nationale de l'encadrement des organismes de sécurité sociale et des organismes sociaux, allocations familiales et assimilés CFE-CGC ; Syndicat général des praticiens-conseils des organismes de sécurité sociale CFE-CGC ; Syndicat national des cadres des organismes sociaux CGT-FO.

Nota

(1) La numérotation des titres et des sous-titres présente des anomalies mais respecte le texte signé par les partenaires.

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Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006

  • Article 18 (non en vigueur)

    Abrogé


    18.1. Congé principal


    Il est accordé aux praticiens-conseils des congés annuels dans les conditions qui suivent :
    ― moins de 1 an de présence dans l'institution : 2,5 jours ouvrables par mois de présence, le résultat obtenu étant arrondi au nombre entier immédiatement supérieur ;
    ― plus de 1 an de présence dans l'institution :

    NOMBRE DE MOIS DE PRÉSENCENOMBRE DE JOURS OUVRÉS DE CONGÉS
    13
    25
    37
    49
    511,5
    613,5
    716
    818
    920,5
    1022,5
    1125
    1227

    La période normale des congés annuels est fixée, en principe, du 1er mai au 30 septembre. Toutefois, le praticien-conseil a la possibilité de prendre son congé à toute autre époque et au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
    Les absences pour maladie ou cure thermale constatées par certificat médical, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie sont, lorsqu'elles comportent le maintien du salaire, assimilées à un temps de travail et ne peuvent par conséquent entraîner la réduction du congé annuel.
    Toutefois, le droit aux congés annuels n'est pas ouvert, dans une année déterminée, par les absences pour maladie ou longue maladie, même rémunérées, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs.
    Il est ouvert à nouveau à la date de la reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n'ayant pas encore donné lieu à l'attribution d'un congé annuel.
    Le temps de présence est évalué au 1er juin de l'année.


    18.2. Congés supplémentaires


    Dans la mesure où le praticien-conseil bénéficie d'un congé principal, il lui est accordé, dès lors que les conditions sont remplies au 1er juin, les congés supplémentaires suivants :
    ― 1/2 jour ouvré par tranche de 5 ans d'ancienneté.
    L'ancienneté, au sens de la présente convention collective, s'entend des périodes d'activité, ainsi que de celles qui leurs sont assimilées en application d'une disposition d'origine légale ou réglementaire. Sont également considérées comme temps de présence les périodes d'absence visées par l'article 3.3.1 du présent texte quand elles emportent le maintien total ou partiel de la rémunération.
    L'ancienneté est décomptée du jour de l'entrée dans l'institution. En cas de rupture du contrat suivi d'une nouvelle embauche, les périodes de travail ou assimilées s'ajoutent pour le calcul de l'ancienneté :
    ― 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ;
    ― 8 jours ouvrés de congés supplémentaires pour le praticien-conseil ayant la qualité de cadre dirigeant ;
    ― en cas de fractionnement des congés annuels et dans la limite de la durée du congé principal, toute fraction de congés prise en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année entraîne l'attribution d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés lorsque cette fraction est au moins égale à 5 jours ouvrés, de 1 jour ouvré lorsque cette fraction est de 2, 3 ou 4 jours ouvrés.
    En outre, lorsque les congés annuels seront attribués par nécessité de service en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre, la durée de ces congés sera obligatoirement augmentée de 3 jours ouvrés.

  • Article 19

    En vigueur

    Congés annuels

    19.1. Congé principal

    Il est accordé aux praticiens-conseils des congés annuels dans les conditions qui suivent :
    ― moins de 1 an de présence dans l'institution : 2,5 jours ouvrables par mois de présence, le résultat obtenu étant arrondi au nombre entier immédiatement supérieur ;
    ― plus de 1 an de présence dans l'institution :

    NOMBRE DE MOIS DE PRÉSENCENOMBRE DE JOURS OUVRÉS DE CONGÉS
    13
    25
    37
    49
    511,5
    613,5
    716
    818
    920,5
    1022,5
    1125
    1227
    La période normale des congés annuels est fixée, en principe, du 1er mai au 30 septembre. Toutefois, le praticien-conseil a la possibilité de prendre son congé à toute autre époque et au plus tard jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
    Les absences pour maladie ou cure thermale constatées par certificat médical, accident du travail, maternité à plein traitement, longue maladie sont, lorsqu'elles comportent le maintien du salaire, assimilées à un temps de travail et ne peuvent par conséquent entraîner la réduction du congé annuel.
    Toutefois, le droit aux congés annuels n'est pas ouvert, dans une année déterminée, par les absences pour maladie ou longue maladie, même rémunérées, ayant motivé une interruption de travail égale ou supérieure à 12 mois consécutifs.
    Il est ouvert à nouveau à la date de la reprise du travail, la durée du congé étant établie proportionnellement au temps de travail effectif n'ayant pas encore donné lieu à l'attribution d'un congé annuel.
    Le temps de présence est évalué au 1er juin de l'année.

    19.2. Congés supplémentaires

    Dans la mesure où le praticien-conseil bénéficie d'un congé principal, il lui est accordé, dès lors que les conditions sont remplies au 1er juin, les congés supplémentaires suivants :
    ― 1/2 jour ouvré par tranche de 5 ans d'ancienneté.
    L'ancienneté, au sens de la présente convention collective, s'entend des périodes d'activité, ainsi que de celles qui leurs sont assimilées en application d'une disposition d'origine légale ou réglementaire. Sont également considérées comme temps de présence les périodes d'absence visées par l'article 3.3.1 du présent texte quand elles emportent le maintien total ou partiel de la rémunération.
    L'ancienneté est décomptée du jour de l'entrée dans l'institution ou dans une ARS. En cas de rupture du contrat suivi d'une nouvelle embauche, les périodes de travail ou assimilées s'ajoutent pour le calcul de l'ancienneté :
    ― 2 jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ;
    ― 8 jours ouvrés de congés supplémentaires pour le praticien-conseil ayant la qualité de cadre dirigeant ;
    ― en cas de fractionnement des congés annuels et dans la limite de la durée du congé principal, toute fraction de congés prise en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre de chaque année entraîne l'attribution d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrés lorsque cette fraction est au moins égale à 5 jours ouvrés, de 1 jour ouvré lorsque cette fraction est de 2, 3 ou 4 jours ouvrés.
    En outre, lorsque les congés annuels seront attribués par nécessité de service en dehors de la période du 1er mai au 30 septembre, la durée de ces congés sera obligatoirement augmentée de 3 jours ouvrés.

  • Article 19 (non en vigueur)

    Abrogé


    19.1. Congés événements familiaux


    En dehors des congés annuels et des congés légaux et sur justification des circonstances particulières, tout praticien-conseil bénéficie de congés de courte durée.
    Ces congés ne donnent lieu ni à retenue sur les salaires ni à imputation sur les congés annuels.
    Ils sont fixés comme suit, en ce qui concerne certains événements familiaux intervenant un jour ouvré :
    Mariage :
    ― du praticien-conseil : 6 jours ouvrables ;
    ― d'un enfant, père/mère, frère/soeur, oncle/tante, beau-frère/belle-soeur : 1 jour.
    Déménagement mobilier : 1 jour.
    Décès :
    ― du conjoint ou assimilé ou d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
    ― des ascendants, descendants, frères, soeurs, suivant que les obsèques ont lieu dans un périmètre de 100 km ou au-delà : 1 à 2 jours ;
    ― des oncles/tantes, beaux-frères/belles-soeurs, beaux-parents : 1 jour.


    19.2. Congés enfant malade


    Le praticien-conseil qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade dont il a la charge effective et permanente au sens des prestations familiales est autorisé, sur justification médicale, à s'absenter dans la limite d'un crédit de 6 jours ouvrés payés par an, jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant, et d'un crédit de 12 jours ouvrés payés par an lorsque l'enfant malade est âgé de moins de 11 ans.
    Ce crédit annuel s'apprécie par année civile, et ce quel que soit le nombre d'enfants à charge.
    Bénéficiera également, pour le même objet, d'un crédit de 12 jours ouvrés le praticien-conseil dont l'enfant à charge est reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur, quel que soit son âge, et vivant au foyer de façon permanente.
    Lorsque le conjoint est salarié, une attestation de son employeur devra être fournie pour justifier qu'il ne bénéficie pas d'un congé au titre de la même période d'absence.
    Exceptionnellement, ces autorisations d'absence pourront être accordées au praticien-conseil dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle lorsque celui-ci se trouve dans l'incapacité justifiée de donner les soins à l'enfant malade.
    Le nombre de salariés bénéficiaires ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l'institution, pour un même foyer conjugal, un dépassement du crédit prévu aux alinéas précédents.
    Les congés enfant malade sont assimilées à de la présence effective pour le calcul des congés payés.


    19.3. Autorisation d'absence pour faire face
    à des obligations ou circonstances familiales


    Pour permettre de faire face, en particulier, à certaines obligations ou circonstances familiales, chaque praticien-conseil peut disposer, en tenant compte des nécessités du service, de 1 jour de congé supplémentaire par année civile, à prendre en dehors de la période des congés annuels, et non juxtaposé à une fête légale ou à 1 jour chômé payé, dimanche exclu.


    19.4. Autorisation d'absence accordée au praticien-conseil
    siégeant comme juré dans une cour d'assises


    Le praticien-conseil appelé à siéger comme juré au niveau d'une cour d'assises bénéficie du maintien intégral de sa rémunération.
    Le salaire est maintenu sous déduction du montant de l'indemnité de session allouée par le ministère de la justice.

  • Article 20 (non en vigueur)

    Abrogé

    20.1. Congés événements familiaux

    En dehors des congés annuels et des congés légaux et sur justification des circonstances particulières, tout praticien-conseil bénéficie de congés de courte durée.
    Ces congés ne donnent lieu ni à retenue sur les salaires ni à imputation sur les congés annuels.
    Ils sont fixés comme suit, en ce qui concerne certains événements familiaux intervenant un jour ouvré :
    Mariage ou union par Pacs :
    ― du praticien-conseil (1) : 6 jours ouvrables ;
    ― d'un enfant, père/mère, frère/soeur, oncle/tante, beau-frère/belle-soeur : 1 jour.
    Déménagement mobilier : 1 jour.
    Décès :
    ― du conjoint ou du concubin ou partenaire d'un Pacs ou d'un enfant : 3 jours ouvrables ;
    ― des ascendants, descendants, frères, soeurs, suivant que les obsèques ont lieu dans un périmètre de 100 km ou au-delà : 1 à 2 jours ;
    ― des oncles/tantes, beaux-frères/belles-soeurs, beaux-parents : 1 jour.

    (1) En cas de mariage postérieur à la conclusion d'un Pacs, avec le même partenaire, il ne peut y avoir de deuxième ouverture de droit.

    20.2. Congés enfant malade

    Le praticien-conseil qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade dont il a la charge effective et permanente au sens des prestations familiales est autorisé, sur justification médicale, à s'absenter dans la limite d'un crédit de 6 jours ouvrés payés par an, jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant, et d'un crédit de 12 jours ouvrés payés par an lorsque l'enfant malade est âgé de moins de 11 ans.
    Ce crédit annuel s'apprécie par année civile, et ce quel que soit le nombre d'enfants à charge.
    Bénéficiera également, pour le même objet, d'un crédit de 12 jours ouvrés le praticien-conseil dont l'enfant à charge est reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur, quel que soit son âge, et vivant au foyer de façon permanente.
    Lorsque le conjoint est salarié, une attestation de son employeur devra être fournie pour justifier qu'il ne bénéficie pas d'un congé au titre de la même période d'absence.
    Exceptionnellement, ces autorisations d'absence pourront être accordées au praticien-conseil dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle lorsque celui-ci se trouve dans l'incapacité justifiée de donner les soins à l'enfant malade.
    Le nombre de salariés bénéficiaires ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l'institution, pour un même foyer conjugal, un dépassement du crédit prévu aux alinéas précédents.
    Les congés enfant malade sont assimilées à de la présence effective pour le calcul des congés payés.

    20.3. Autorisation d'absence pour faire face
    à des obligations ou circonstances familiales

    Pour permettre de faire face, en particulier, à certaines obligations ou circonstances familiales, chaque praticien-conseil peut disposer, en tenant compte des nécessités du service, de 1 jour de congé supplémentaire par année civile, à prendre en dehors de la période des congés annuels, et non juxtaposé à une fête légale ou à 1 jour chômé payé, dimanche exclu.

    20.4. Autorisation d'absence accordée au praticien-conseil
    siégeant comme juré dans une cour d'assises

    Le praticien-conseil appelé à siéger comme juré au niveau d'une cour d'assises bénéficie du maintien intégral de sa rémunération.
    Le salaire est maintenu sous déduction du montant de l'indemnité de session allouée par le ministère de la justice.

  • Article 20

    En vigueur

    Congés de courte durée et congés enfants malades

    20.1. Congés événements familiaux

    En dehors des congés annuels et des congés légaux et sur justification des circonstances particulières, tout praticien-conseil bénéficie de congés de courte durée.

    Ces congés ne donnent lieu ni à retenue sur les salaires ni à imputation sur les congés annuels.

    Ils sont fixés comme suit, en ce qui concerne certains événements familiaux intervenant un jour ouvré :

    Mariage
    Ou union par Pacs du praticien conseil [1]6 jours ouvrables
    D'un enfant, père/ mère, frère/ sœur, oncle/ tante, beau-frère/ belle-sœur1 jour
    Déménagement mobilier1 jour
    Naissance/ adoption d'un enfant3 jours ouvrables
    Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant2 jours ouvrables
    Décès
    – d'un enfant de plus de 25 ans5 jours ouvrables
    – d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à charge effective et permanente
    – quelque soit son âge, d'un enfant qui était lui-même parent
    7 jours ouvrés
    Du conjoint ou du concubin ou partenaire d'un Pacs3 jours ouvrables
    Du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur3 jours ouvrables
    Des ascendants, descendants (autres que les enfants), frères, sœurs, suivant que les obsèques ont lieu dans un périmètre de 100 kms ou au-delà1 à 2 jours
    Des oncles/ tantes, beaux-frères/ belles-sœurs, beaux parents1 jour
    [1] En cas de mariage postérieur à la conclusion d'un PACS avec le même partenaire, il ne peut y avoir de deuxième ouverture de droit.

    20.2. Congés enfant malade

    Le praticien-conseil qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade dont il a la charge effective et permanente au sens des prestations familiales est autorisé, sur justification médicale, à s'absenter dans la limite d'un crédit de 6 jours ouvrés payés par an, jusqu'au 16e anniversaire de l'enfant, et d'un crédit de 12 jours ouvrés payés par an lorsque l'enfant malade est âgé de moins de 11 ans.

    Ce crédit annuel s'apprécie par année civile, et ce quel que soit le nombre d'enfants à charge.

    Bénéficiera également, pour le même objet, d'un crédit de 12 jours ouvrés le praticien-conseil dont l'enfant à charge est reconnu handicapé par la législation sociale en vigueur, quel que soit son âge, et vivant au foyer de façon permanente.

    Lorsque le conjoint est salarié, une attestation de son employeur devra être fournie pour justifier qu'il ne bénéficie pas d'un congé au titre de la même période d'absence.

    Exceptionnellement, ces autorisations d'absence pourront être accordées au praticien-conseil dont le conjoint n'exerce pas d'activité professionnelle lorsque celui-ci se trouve dans l'incapacité justifiée de donner les soins à l'enfant malade.

    Le nombre de salariés bénéficiaires ne peut avoir pour effet de mettre à la charge de l'institution, pour un même foyer conjugal, un dépassement du crédit prévu aux alinéas précédents.

    Les congés enfant malade sont assimilées à de la présence effective pour le calcul des congés payés.

    20.3. Autorisation d'absence pour faire face à des obligations ou circonstances familiales

    Pour permettre de faire face, en particulier, à certaines obligations ou circonstances familiales, chaque praticien-conseil peut disposer, en tenant compte des nécessités du service, de 1 jour de congé supplémentaire par année civile, à prendre en dehors de la période des congés annuels, et non juxtaposé à une fête légale ou à 1 jour chômé payé, dimanche exclu.

    20.4. Autorisation d'absence accordée au praticien-conseil siégeant comme juré dans une cour d'assises

    Le praticien-conseil appelé à siéger comme juré au niveau d'une cour d'assises bénéficie du maintien intégral de sa rémunération.

    Le salaire est maintenu sous déduction du montant de l'indemnité de session allouée par le ministère de la justice.

  • Article 20 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de maladie entraînant un arrêt de travail, le praticien conseil comptant au moins 6 mois de présence est rémunéré :
    ― à salaire entier pendant 3 mois à dater de la première indisponibilité s'il compte moins de 1 an de présence à la date du premier arrêt de travail ;
    ― à salaire entier pendant 6 mois et à demi-salaire pendant 3 mois s'il a au moins 1 an de présence.
    En cas de reprise à mi-temps sur prescription médicale, les praticiens-conseils visés au premier alinéa reçoivent leur salaire entier dans la limite des périodes de 3 mois ou de 6 mois prévues ci-dessus.
    A l'expiration de ces périodes, le droit au paiement du salaire en cas de maladie est renouvelé lorsque le praticien-conseil a repris son travail en une ou plusieurs fois :
    ― pendant 6 mois, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 3 mois ;
    ― pendant 1 an, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 6 mois et du paiement de la moitié du salaire pendant 3 mois.
    Pour l'appréciation des périodes de reprise de travail prévues ci-dessus, les périodes de travail à mi-temps accomplies dans les conditions posées par le présent article comptent pour leur durée effective.
    En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien-conseil bénéficie du maintien total de salaire pendant toute la durée de son incapacité temporaire.
    Le praticien-conseil atteint d'une affection de longue durée a droit à son salaire entier en cas d'interruption de travail au maximum pendant le délai prévu par l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 324-1 dudit code et de se soumettre aux contrôles médicaux prévus.
    Dans le cadre du présent article, le praticien-conseil s'absentant pour maladie est tenu de justifier celle-ci en faisant parvenir dans le délai de 48 heures à sa direction un certificat médical prescrivant le repos. Le praticien-conseil est astreint à se plier aux contrôles médicaux effectués à la demande de l'employeur.
    En cas d'inobservation des obligations ci-dessus visées, le salaire sera supprimé.

  • Article 21

    En vigueur

    Absences pour maladie


    En cas de maladie entraînant un arrêt de travail, le praticien conseil comptant au moins 6 mois de présence est rémunéré :
    ― à salaire entier pendant 3 mois à dater de la première indisponibilité s'il compte moins de 1 an de présence à la date du premier arrêt de travail ;
    ― à salaire entier pendant 6 mois et à demi-salaire pendant 3 mois s'il a au moins 1 an de présence.
    En cas de reprise à mi-temps sur prescription médicale, les praticiens-conseils visés au premier alinéa reçoivent leur salaire entier dans la limite des périodes de 3 mois ou de 6 mois prévues ci-dessus.
    A l'expiration de ces périodes, le droit au paiement du salaire en cas de maladie est renouvelé lorsque le praticien-conseil a repris son travail en une ou plusieurs fois :
    ― pendant 6 mois, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 3 mois ;
    ― pendant 1 an, pour bénéficier du paiement du salaire entier pendant 6 mois et du paiement de la moitié du salaire pendant 3 mois.
    Pour l'appréciation des périodes de reprise de travail prévues ci-dessus, les périodes de travail à mi-temps accomplies dans les conditions posées par le présent article comptent pour leur durée effective.
    En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le praticien-conseil bénéficie du maintien total de salaire pendant toute la durée de son incapacité temporaire.
    Le praticien-conseil atteint d'une affection de longue durée a droit à son salaire entier en cas d'interruption de travail au maximum pendant le délai prévu par l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 324-1 dudit code et de se soumettre aux contrôles médicaux prévus.
    Dans le cadre du présent article, le praticien-conseil s'absentant pour maladie est tenu de justifier celle-ci en faisant parvenir dans le délai de 48 heures à sa direction un certificat médical prescrivant le repos. Le praticien-conseil est astreint à se plier aux contrôles médicaux effectués à la demande de l'employeur.
    En cas d'inobservation des obligations ci-dessus visées, le salaire sera supprimé.

  • Article 21 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pendant la durée du congé légal de maternité, le salaire du praticien-conseil ayant 6 mois de présence est maintenu sans se cumuler avec les indemnités journalières dues.
    Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.
    A l'expiration de ce congé, le praticien-conseil qui élève elle-même son enfant a droit à un congé de 3 mois à demi-traitement ou à un congé de 1 mois et demi à plein traitement, à l'issue duquel elle est réintégrée de plein droit dans son poste.
    Toutefois, quand elle assume seule la charge effective de l'enfant ou quand son conjoint (ou situation assimilée) se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée....), elle bénéficie d'un congé de 3 mois à plein salaire.

  • Article 22

    En vigueur

    Congé maternité


    Pendant la durée du congé légal de maternité, le salaire du praticien-conseil ayant 6 mois de présence est maintenu sans se cumuler avec les indemnités journalières dues.
    Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.
    A l'expiration de ce congé, le praticien-conseil qui élève elle-même son enfant a droit à un congé de 3 mois à demi-traitement ou à un congé de 1 mois et demi à plein traitement, à l'issue duquel elle est réintégrée de plein droit dans son poste.
    Toutefois, quand elle assume seule la charge effective de l'enfant ou quand son conjoint (ou situation assimilée) se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée....), elle bénéficie d'un congé de 3 mois à plein salaire.

  • Article 22 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le praticien-conseil ayant 6 mois de présence bénéficie, à l'occasion d'une adoption et pendant la durée du congé légal d'adoption, du maintien de salaire, qui ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues au praticien-conseil en tant qu'assuré social.
    Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.
    A l'issue de ce congé, le praticien-conseil a droit à un congé de 3 mois à demi-traitement ou de 1 mois et demi à plein traitement au terme duquel il est réintégré de plein droit dans son poste.
    Toutefois, lorsque le praticien-conseil assume seul la charge effective de l'enfant ou si son conjoint (ou situation assimilée) se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée...), il bénéficie d'un congé de 3 mois à plein salaire.

  • Article 23

    En vigueur

    Congé pour adoption


    Le praticien-conseil ayant 6 mois de présence bénéficie, à l'occasion d'une adoption et pendant la durée du congé légal d'adoption, du maintien de salaire, qui ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues au praticien-conseil en tant qu'assuré social.
    Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie et ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.
    A l'issue de ce congé, le praticien-conseil a droit à un congé de 3 mois à demi-traitement ou de 1 mois et demi à plein traitement au terme duquel il est réintégré de plein droit dans son poste.
    Toutefois, lorsque le praticien-conseil assume seul la charge effective de l'enfant ou si son conjoint (ou situation assimilée) se trouve privé de ses ressources habituelles (invalidité, maladie de longue durée...), il bénéficie d'un congé de 3 mois à plein salaire.

  • Article 23 (non en vigueur)

    Abrogé


    Pendant la durée du congé légal de paternité, le salaire est maintenu aux praticiens-conseils comptant 6 mois de présence.
    Il ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues au praticien-conseil en tant qu'assuré social.
    Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie. Il ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.

  • Article 24

    En vigueur

    Congé de paternité


    Pendant la durée du congé légal de paternité, le salaire est maintenu aux praticiens-conseils comptant 6 mois de présence.
    Il ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues au praticien-conseil en tant qu'assuré social.
    Ce congé n'entre pas en compte pour le droit aux congés de maladie. Il ne peut entraîner aucune réduction de la durée des congés annuels.

  • Article 24 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le praticien-conseil ayant cessé temporairement ses fonctions pour satisfaire à ses obligations militaires bénéficie du maintien de sa rémunération, sous déduction des sommes perçues au titre militaire, et est, dès sa libération, réintégré de plein droit dans son poste.

  • Article 25

    En vigueur

    Périodes militaires


    Le praticien-conseil ayant cessé temporairement ses fonctions pour satisfaire à ses obligations militaires bénéficie du maintien de sa rémunération, sous déduction des sommes perçues au titre militaire, et est, dès sa libération, réintégré de plein droit dans son poste.

  • Article 25 (non en vigueur)

    Abrogé


    Tout praticien-conseil peut demander un congé sans solde pour une durée de 1 an au plus.
    Ce congé peut être accordé, compte tenu des nécessités du service, par décision du directeur général de la CNAMTS.
    Le congé peut, éventuellement, être renouvelé 1 fois pour une nouvelle durée maximale de 1 an.
    Les dispositions conventionnelles ne sont pas applicables pendant ce congé, à l'exception de celles particulières du régime de prévoyance.
    A l'expiration du congé, le praticien est réintégré de plein droit dans sa circonscription régionale.

  • Article 26 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tout praticien-conseil peut demander un congé sans solde pour une durée de 1 an au plus.
    Ce congé peut être accordé, compte tenu des nécessités du service, par décision de l'employeur.
    Le congé peut, éventuellement, être renouvelé 1 fois pour une nouvelle durée maximale de 1 an.
    Les dispositions conventionnelles ne sont pas applicables pendant ce congé, à l'exception de celles particulières du régime de prévoyance.
    A l'expiration du congé, le praticien est réintégré de plein droit dans sa circonscription régionale.

  • Article 26

    En vigueur

    Congé sans solde

    Tout praticien-conseil peut demander un congé sans solde pour une durée de 1 an au plus.

    Ce congé peut être accordé, compte tenu des nécessités du service, par décision de l'employeur.

    Le congé peut, éventuellement, être renouvelé 1 fois pour une nouvelle durée maximale de 1 an.

    Les dispositions conventionnelles ne sont pas applicables pendant ce congé, à l'exception de celles particulières du régime de prévoyance.

    A l'expiration du congé, le praticien est réintégré de plein droit dans son organisme employeur.

  • Article 26 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le maintien du salaire ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues en tant qu'assuré social.
    Lorsqu'un praticien-conseil perçoit son salaire pendant un arrêt de travail, il ne peut percevoir un total de rémunération supérieur à celui qu'il aurait reçu s'il avait travaillé effectivement.
    A cet effet, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période de travail correspondante. Le montant de cette retenue est reversé pour moitié à l'institution de prévoyance et pour moitié au comité régional de gestion des oeuvres sociales et culturelles.

  • Article 26 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le maintien du salaire ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues en tant qu'assuré social.
    Lorsqu'un praticien-conseil perçoit son salaire pendant un arrêt de travail, il ne peut percevoir un total de rémunération supérieur à celui qu'il aurait reçu s'il avait travaillé effectivement.
    A cet effet, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période correspondante. Le montant de cette retenue est versé au fonds de financement des cotisations des anciens salariés, instauré par l'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de la sécurité sociale.

  • Article 27

    En vigueur

    Conditions du maintien de salaire en cas d'arrêt de travail entraînant versement d'indemnités journalières

    Le maintien du salaire ne peut se cumuler avec les indemnités journalières dues en tant qu'assuré social.
    Lorsqu'un praticien-conseil perçoit son salaire pendant un arrêt de travail, il ne peut percevoir un total de rémunération supérieur à celui qu'il aurait reçu s'il avait travaillé effectivement.
    A cet effet, une retenue est effectuée de façon à ramener la rémunération totale à ce qu'elle aurait été pour une période correspondante. Le montant de cette retenue est versé au fonds de financement des cotisations des anciens salariés, instauré par l'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés des organismes de la sécurité sociale.

Nota

  • (1) La numérotation des titres et des sous-titres présente des anomalies mais respecte le texte signé par les partenaires.