Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993

Textes Attachés : Accord du 23 mai 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

IDCC

  • 1631

Signataires

  • Organisations d'employeurs : FNHPA.
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; CFTC.

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  • Article

    En vigueur

    La branche de l'hôtellerie de plein air a conclu un accord collectif sur la modulation du temps de travail par avenant n° 4 signé le 14 mai 1996 étendu par arrêté ministériel du 23 octobre 1996, modifié par l'avenant n° 8 du 16 octobre 1997 étendu le 12 mars 1998.

    Cette modulation annuelle du temps de travail demeure applicable dans le cadre du présent accord de RTT, mais nécessite que soient précisées et complétées certaines de ses dispositions conformément aux règles fixées par la loi du 19 janvier 2000.

  • Article 3-1 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le dispositif de modulation tel que prévu aux avenants n°s 4 et 8 est appliqué selon un calendrier indicatif annuel établi pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, ou pour une ou plusieurs unités de travail (services, ...), voire selon un calendrier de modulation individualisé.

    Les salariés dont le calendrier de modulation est individualisé sont informés au moins 7 jours ouvrés à l'avance des changements apportés à leur calendrier, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition ci-dessous).

    Lorsqu'il y a recours à la modulation, les emplois non concernés restent soumis aux régimes d'équivalence prévus à l'article 2.5 ci-dessus.

    Les modalités de contrôle des temps sont celles prévues au chapitre Ier, article 2 de l'avenant n° 4.

    Les contrats de travail doivent faire explicitement référence de l'application de la modulation du temps de travail, éventuellement par signature d'un avenant.

    Le personnel cadre peut être désormais soumis au dispositif de la modulation du temps de travail.
    NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le deuxième alinéa de l'article 3-1 susmentionné est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-8, septième alinéa, du code du travail :
    - les contreparties dont bénéficient les salariés en cas de réduction du délai de prévenance en deçà de sept jours ouvrés ;
    - les caractéristiques particulières de l'activité qui justifient la mise en place d'un tel dispositif.
  • Article 3.1

    En vigueur

    Le dispositif de modulation tel que prévu aux avenants n° s 4 et 8 est appliqué selon un calendrier indicatif annuel établi pour l'ensemble du personnel de l'entreprise, ou pour une ou plusieurs unités de travail (services...), voire selon un calendrier de modulation individualisé.

    Il est rappelé, conformément à l'article L. 212-8 du code du travail, que les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation par les entreprises de l'HPA, telles que précisées dans le préambule de l'avenant n° 4 du 14 mai 1996 étendu, sont maintenues par l'accord du 23 mai 2000 et reposent sur la nature même de l'activité de l'HPA qui nécessite de répondre aux variations saisonnières et touristiques. La modulation permettant une meilleure prévision et planification des charges de travail et une amélioration de l'emploi, notamment en permettant de consolider les effectifs permanents, et d'allonger la durée des contrats saisonniers.

    Les salariés dont le calendrier de modulation est individualisé sont informés par écrit au moins 7 jours ouvrés à l'avance des changements apportés à leur calendrier. Toutefois, le délai de prévenance est réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000 et compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité définies ci-après. Les heures modifiées selon ce délai de prévenance réduit font l'objet d'une contrepartie, en termes de salaire ou de repos, fixée à 6 % selon les modalités précisées à l'article 3.2 de l'accord intitulé " Fonctionnement général du dispositif ". Conformément au 7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant le recours à un délai de prévenance en deçà de 7 jours reposent sur la nécessité de répondre aux variations de fréquentation et d'ajuster l'organisation du travail aux fluctuations saisonnières et touristiques spécifiques à la profession.

    Lorsqu'il y a recours à la modulation, les emplois non concernés restent soumis aux régimes d'équivalence prévus à l'article 2.5 ci-dessus.

    Les modalités de contrôle des temps sont celles prévues au chapitre Ier, article 2 de l'avenant n° 4.

    Conformément à l'article 5 de l'avenant n° 4 du 14 mai 1996 étendu sur la modulation, maintenu et complété par l'accord du 23 mai 2000, et au 10e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les CDD à temps plein, dont les salariés saisonniers, peuvent avoir un horaire modulé, auquel cas leur contrat de travail devra le préciser expressément et définir les conditions et modalités de la modulation hebdomadaire pratiquée pendant la durée du contrat. Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, la régularisation est effectuée au terme du contrat, conformément à l'alinéa 5 de l'article L. 212-8 du code du travail, selon les dispositions fixées ci-dessous dans le présent avenant.

    Le personnel cadre peut être désormais soumis au dispositif de la modulation du temps de travail.

  • Article 3-2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Période de modulation : 12 mois consécutifs (année civile, exercice comptable, ...).

    Horaire hebdomadaire moyen annuel de référence : 35 heures.

    Définition des périodes de haute activité : la limite supérieure de l'amplitude est maintenue à 48 heures sur une semaine et à 46 heures en moyenne sur 12 semaines, compte tenu des variations importantes d'activités inhérentes à la profession de l'HPA et du tourisme en général.

    Définition des périodes de basse activité : aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, l'horaire pouvant être ramené à 0 heure, pour faciliter la récupération des heures effectuées pendant les périodes de haute activité.

    Programme annuel de modulation et délai de prévenance : le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de hautes et basses activités, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune des périodes, selon les modalités fixées par les avenants n°s 4 et 8.

    La programmation annuelle indicative peut être modifiée, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition ci-dessous).

    Les salariés en sont informés par écrit ou par voie d'affichage. En cas de programmation individuelle, le salarié concerné est prévenu personnellement par écrit dans les mêmes délais que ci-dessus.

    Définition du caractère exceptionnel : la diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

    Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les arrivées et départs importants non prévus de clients, les retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météo et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

    Concernant, les salariés, les circonstances exceptionnelles recouvrent les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles, sous réserve de justifications. Ces définitions s'appliquent pour tous les cas de circonstances exceptionnelles cités dans la convention collective et le présent accord.

    Traitement des heures de modulation : pendant la période de modulation haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite des plafonds hebdomadaires indiqués ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement des majorations pour heures supplémentaires, ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, à la condition que sur la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas 35 heures, les périodes de haute activité devant être compensées par des périodes de basse activité. En cas de dépassement du plafond annuel de 1 600 heures, les heures supplémentaires devront être rémunérées dans les conditions définies par la loi du 19 janvier 2000. Par ailleurs, la durée annuelle du travail dans l'entreprise ne devra pas dépasser 1 600 heures, condition pour pouvoir prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales.

    Absences rémunérées ou indemnisées : compte tenu des nouvelles dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet de récupération. Par contre, les heures récupérables doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

    Conditions de recours au chômage partiel : voir article 4 du chapitre 2 de l'avenant n° 4 sur la modulation.

    Conditions de recours au travail temporaire : il pourra être fait appel aux salariés intérimaires, lorsqu'en période de haute activité, le recours aux heures supplémentaires par le personnel en place ne suffit pas à couvrir les besoins, ou dépasseraient les plafonds de la présente modulation.
    NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art. 1 : Le troisième tiret de l'article 3-2 (fonctionnement général du dispositif) du chapitre 3 susmentionné du titre Ier et le premier alinéa de l'article 4-3 (durées maxima du travail) du chapitre 4 (heures supplémentaires - durées maxima-astreinte) du titre Ier sont étendus sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-7 du code du travail.
    Le deuxième alinéa du cinquième tiret de l'article 3-2 susmentionné est étendu sous la réserve faite à l'égard du deuxième alinéa de l'article 3-1.
    Le neuvième tiret de l'article 3-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui prévoit que les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.
  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Période de modulation : 12 mois consécutifs (année civile, exercice comptable,...).

    Horaire hebdomadaire moyen annuel de référence : 35 heures.

    Définition des périodes de haute activité : la limite supérieure de l'amplitude est maintenue à 48 heures sur une semaine et à 46 heures en moyenne sur 12 semaines, compte tenu des variations importantes d'activités inhérentes à la profession de l'HPA et du tourisme en général.

    Définition des périodes de basse activité : aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, l'horaire pouvant être ramené à 0 heure, pour faciliter la récupération des heures effectuées pendant les périodes de haute activité.

    Programme annuel de modulation et délai de prévenance : le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de hautes et basses activités, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune des périodes, selon les modalités fixées par les avenants n° s 4 et 8.

    La programmation annuelle indicative peut être modifiée, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Toutefois, le délai de prévenance est réduit à 24 heurse en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000 et compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité définies ci-après. Les heures modifiées selon ce délai de prévenance réduit font l'objet d'une contrepartie, en termes de salaire ou de repos, fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique à chaque heure concernée par la déprogrammation. Soit elle est calculée sur la base du salaire horaire brut (contrepartie financière), soit elle ouvre droit à un repos payé égal à 3,6 min par heure modifiée en application du délai de prévenance réduit. Conformément au 7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant le recours à un délai de prévenance en deçà de 7 jours reposent sur la nécessité de répondre aux variations de fréquentation et d'ajuster l'organisation du travail aux fluctuations saisonnières et touristiques spécifiques à la profession.

    Les salariés en sont informés par écrit ou par voie d'affichage. En cas de programmation individuelle, le salarié concerné est prévenu personnellement par écrit dans les mêmes délais que ci-dessus.

    Définition du caractère exceptionnel : la diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

    Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les arrivées et départs importants non prévus de clients, les retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météo et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

    Concernant, les salariés, les circonstances exceptionnelles recouvrent les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles, sous réserve de justifications. Ces définitions s'appliquent pour tous les cas de circonstances exceptionnelles cités dans la convention collective et le présent accord.

    Traitement des heures de modulation : pendant la période de modulation haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite des plafonds hebdomadaires indiqués ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement des majorations pour heures supplémentaires, ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, à la condition que sur la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas 35 heures, les périodes de haute activité devant être compensées par des périodes de basse activité. En cas de dépassement du plafond annuel de 1 600 heures ou des 35 heures en moyenne par semaine travaillée sur l'année, les heures supplémentaires devront être rémunérées dans les conditions définies par la loi du 19 janvier 2000. Par ailleurs, la durée annuelle du travail dans l'entreprise ne devra pas dépasser 1 600 heures, condition pour pouvoir prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales.

    Absences rémunérées ou indemnisées : compte tenu des nouvelles dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet de récupération. Par contre, les heures récupérables doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

    Conditions de recours au chômage partiel : voir article 4 du chapitre 2 de l'avenant n° 4 sur la modulation.

    Conditions de recours au travail temporaire : il pourra être fait appel aux salariés intérimaires, lorsqu'en période de haute activité, le recours aux heures supplémentaires par le personnel en place ne suffit pas à couvrir les besoins, ou dépasseraient les plafonds de la présente modulation.
  • Article 3.2

    En vigueur

    Période de modulation : 12 mois consécutifs (année civile, exercice comptable...).

    Horaire hebdomadaire moyen annuel de référence : 35 heures.

    Définition des périodes de haute activité : la limite supérieure de l'amplitude est maintenue à 48 heures sur une semaine et à 46 heures en moyenne sur 12 semaines, compte tenu des variations importantes d'activités inhérentes à la profession de l'HPA et du tourisme en général.

    Définition des périodes de basse activité : aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, l'horaire pouvant être ramené à 0 heure, pour faciliter la récupération des heures effectuées pendant les périodes de haute activité (1).

    Programme annuel de modulation et délai de prévenance : le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de hautes et basses activités, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune des périodes, selon les modalités fixées par les avenants n° s 4 et 8.

    La programmation annuelle indicative peut être modifiée, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Toutefois, le délai de prévenance est réduit à 24 heurse en cas de circonstances exceptionnelles telles que définies à l'article 3.2 de l'accord du 23 mai 2000 et compte tenu des caractéristiques particulières de l'activité définies ci-après. Les heures modifiées selon ce délai de prévenance réduit font l'objet d'une contrepartie, en termes de salaire ou de repos, fixée à 6 %. Cette contrepartie s'applique à chaque heure concernée par la déprogrammation. Soit elle est calculée sur la base du salaire horaire brut (contrepartie financière), soit elle ouvre droit à un repos payé égal à 3,6 min. par heure modifiée en application du délai de prévenance réduit. Conformément au 7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, les caractéristiques particulières de l'activité justifiant le recours à un délai de prévenance en deçà de 7 jours reposent sur la nécessité de répondre aux variations de fréquentation et d'ajuster l'organisation du travail aux fluctuations saisonnières et touristiques spécifiques à la profession.

    Les salariés en sont informés par écrit ou par voie d'affichage. En cas de programmation individuelle, le salarié concerné est prévenu personnellement par écrit dans les mêmes délais que ci-dessus.

    Définition du caractère exceptionnel : la diversité des situations rencontrées ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires, soucieuses d'éviter des recours non justifiés à la notion de caractère exceptionnel, ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

    Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel : les arrivées et départs importants non prévus de clients, les retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météo et de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel.

    Concernant les salariés, les circonstances exceptionnelles recouvrent les cas d'urgence personnelle et familiale, imprévisibles, sous réserve de justifications. Ces définitions s'appliquent pour tous les cas de circonstances exceptionnelles cités dans la convention collective et le présent accord.

    Traitement des heures de modulation : pendant la période de modulation haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite des plafonds hebdomadaires indiqués ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement des majorations pour heures supplémentaires, ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, à la condition que sur la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas 35 heures, les périodes de haute activité devant être compensées par des périodes de basse activité. En cas de dépassement du plafond annuel de 1 600 heures ou des 35 heures en moyenne par semaine travaillée sur l'année, les heures supplémentaires devront être rémunérées dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000 modifiée par la loi du 17 janvier 2003 et par les dispositions conventionnelles spécifiques prises en application. Par ailleurs, la durée annuelle du travail dans l'entreprise ne devra pas dépasser 1 600 heures, condition pour pouvoir prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales (2).

    Absences rémunérées ou indemnisées : compte tenu des nouvelles dispositions prévues par la loi du 19 janvier 2000, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident ne pourront faire l'objet de récupération. Par contre, les heures récupérables doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer.

    Conditions de recours au chômage partiel : voir article 4 du chapitre II de l'avenant n° 4 sur la modulation.

    Conditions de recours au travail temporaire : il pourra être fait appel aux salariés intérimaires, lorsqu'en période de haute activité, le recours aux heures supplémentaires par le personnel en place ne suffit pas à couvrir les besoins, ou dépasserait les plafonds de la présente modulation.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'intervention du décret prévu à l'article L. 212-7 du code du travail (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

    (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui prévoit que les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires (arrêté du 3 janvier 2001, art. 1er).

  • Article 3.3

    En vigueur

    Il est procédé à un arrêt des comptes de chaque salarié 1 mois avant la fin de la période de modulation. Si l'horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures a été respecté, aucune régularisation n'est due.

    Dans le cas où le compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne 35 heures par semaine travaillée ou 1 600 heures par an, sur la période de modulation et après régularisation des horaires sur le dernier mois considéré, les heures excédentaires sont payées et ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur ou à venir, dès la 36e heure, sous réserve des dispositions spécifiques de la période transitoire fixées par la loi du 19 janvier 2000. Ces heures ne donneront plus droit aux contreparties spécifiques telles que prévues aux avenants n°s 4 et 8. Le paiement de ces heures sera substitué, en accord entre les parties, par l'octroi d'un repos de remplacement équivalent prévu ci-dessous. Les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s'imputent par sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

    Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure en moyenne, pendant la période de modulation, à 35 heures par semaine travaillée, les heures non travaillées (et non assimilées à du temps de travail effectif - voir ci-dessus), sauf si elles peuvent être effectuées dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée, sont acquises au salarié. Ces heures ne sont pas récupérables par l'employeur sur la période de modulation suivante.

    Les autres dispositions des avenants nos 4 et 8 sont maintenues.

  • Article 3.4 (1)

    En vigueur

    Les dispositions de l'avenant n° 4 du 14 mai 1996 étendu sont reprises dans les termes suivants : lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation (rupture du contrat en cours de période de modulation, CDD dont CDD saisonniers), il sera procédé à une régularisation des comptes de modulation au plus tard lors du solde de tout compte. La rémunération doit être égale au temps de travail réellement effectué.

    Si le compte fait apparaître que les heures de travail effectuées dépassent, sur la période de modulation effectuée, la moyenne de 35 heures hebdomadaires ou le plafond de 1 600 heures par an calculé au prorata de la durée du contrat ou de la période de modulation effectuée, il y aura lieu de procéder, en cas de rémunération lissée, au paiement d'un rappel de salaire avec majoration pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur ou, en cas de rémunération selon l'horaire effectif, au paiement des majorations pour heures supplémentaires selon les conditions de la législation en vigueur.

    Si la situation du compte fait apparaître que les heures de travail effectuées sont inférieures, sur la période de modulation effectuée, à la moyenne de 35 heures hebdomadaires, il sera procédé à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et les indemnités compensatrices de congés payés et de préavis non effectué sur demande de l'employeur). Cette retenue s'appliquera dans les cas de rupture à l'initiative du salarié, de licenciement pour faute grave ou lourde.

    Toutefois, en cas de licenciement pour motif réel et sérieux économique ou non économique, de départ à la retraite sur initiative du salarié ou de l'employeur, rupture anticipée de CDD sauf pour faute grave du salarié (2), survenant en cours de modulation, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué (quel que soit son mode de rémunération).

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles sont déterminées les fractions saisissables de la rémunération (arrêté du 26 décembre 2001, art. 1er).

    (2) Termes exclus de l'extension par arrêté du 26 décembre 2001.
  • Article 3.5

    En vigueur

    La période de référence pour l'acquisition des droits à congés payés peut être fixée sur une période différente de celle fixée par la loi (1er juin-31 mai) et être calée sur celle de la modulation (année civile).