Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

IDCC

  • 29

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif.
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des services publics et de santé CGT Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT Fédération des services publics et de santé CGT-FO Confédération générale des cadres CGC Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC
  • Adhésion : Syndicat national des cadres de la santé privée, le 28 mars 1958. Syndicat général des assistants sociaux et assistantes sociales CGC, le 15 décembre 1960. Confédération générale des syndicats indépendants, le 17 avril 1961. Fédération française du personnel des organismes sociaux CFTC, le 28 juin 1962. Fédération autonome des personnels des services de santé et services sociaux, le 8 novembre 1968. Union fédérale CGC des cadres et techniciens de santé et de service social, le 2 juillet 1968. Confédération nationale des salariés de France, le 8 mars 1977. Union confédérale des médecins salariés de France, le 23 octobre 1980. Fédération santé CSL, le 25 août 1981. Syndicat national des pharmaciens gérants des établissements hospitaliers publics et privés, le 9 novembre 1990 (BO n° 90-48). Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1er décembre 2009 (BO n° 2010-6) SNALESS 80, boulevard de Reuilly 75012 Paris, par lettre du 26 mai 2014 (BO n°2014-27)
  • Dénoncé par : La FEHAP par lettre du 31 août 2011 (BO n° 2011-43) : La dénonciation est partielle et porte sur les dispositions suivantes : - au titre Ier, les articles 01.02.3.1 et 01.07.1.2.2 ; - au titre II, les articles 02.03, 02.05 et 02.07 ; - au titre III, l'article 03.01.6 ; - au titre IV, les articles 04.03 et 04.05.1 ; - au titre V, les articles 05.03, 05.04, 05.05, 05.06 et 05.07 ; - le titre E5 dans sa totalité ; - le titre M5 dans sa totalité ; - le titre VIII dans sa totalité ; - au titre IX, l'article 09.05 ; - au titre XI, l'article 11.01 ; - le titre XIII dans sa totalité ; - le titre XIV dans sa totalité ; - au titre XV, les articles 15.02.1.6, 15.02.2, 15.02.3 et 15.03 ; - le titre XX dans sa totalité ; - le titre XXII dans sa totalité ; - l'annexe I dans sa totalité ; - l'annexe II dans sa totalité ; - l'annexe III dans sa totalité ; - à l'annexe V, les articles A5.2.06, A5.2.07, A5.3.4, A5.4 ; - l'annexe VII, dans sa totalité ; - l'annexe X dans sa totalité ; - les articles 7 à 12 et 14 à 16 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002. Le syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social, 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 16 janvier 2012 (BO n°2013-39) : La dénonciation est partielle et porte sur les dispositions suivantes : - au titre Ier, les articles 01.02.3.1 et 01.07.1.2.2 « Règles générales » ; - au titre II, les articles 02.03.02.05 et 02.07 « Exercice du droit syndical » ; - au titre III, les articles 03.01.6 « Attributions des délégués du personnel » ; - au titre IV, les articles 04.03 et 04.05.1 « Mentions du contrat de travail et information du salarié » ; - au titre V, les articles 05.03,05.04,05.05,05.06 et 05.07 « Temps de travail » ; - le titre E5 dans sa totalité « Temps de travail » ; - le titre M5 dans sa totalité « Temps de travail » ; - le titre VIII dans sa totalité « Rémunération ». - au titre IX, l'article 09.05 « Congés trimestriels » ; - au titre XI, l'article 11.01 « Jours fériés » ; - le titre XIII dans sa totalité « Maladie » ; - le titre XIV dans sa totalité « Accident de travail » ; - le titre XXII dans sa totalité « Emplois-jeunes » ; - l'annexe I dans sa totalité « Classement des salariés par filières » ; - l'annexe II dans sa totalité « Emplois cadres et de maîtrise » ; - l'annexe III dans sa totalité « Indemnités et primes » ; - à l'annexe V, les articles A5. 2.06, A5. 2.07, A5. 3.4, A5. 4 « Formation en cours d'emploi » ; - l'annexe VII dans sa totalité « Transfert d'établissement » ; - l'annexe X dans sa totalité « Assistants familiaux » ; - les articles 7 à 12 et 14 à 16 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 « Rénovation de la CCN51». SNALESS 80, boulevard de Reuilly 75012 Paris, par lettre du 24 septembre 2014 (BO n°2014-41) : La dénonciation est partielle et porte sur le titre VII de la convention collective nationale.

Code NAF

  • 24-4A
  • 80-3Z
  • 80-4D
  • 82-03
  • 84-01
  • 84-02
  • 84-03
  • 84-04
  • 84-05
  • 84-06
  • 84-07
  • 84-09
  • 85-01
  • 85-02
  • 85-03
  • 85-04
  • 85-1A
  • 85-1C
  • 85-1E
  • 85-1G
  • 85-1L
  • 85-3A
  • 85-3B
  • 85-3C
  • 85-3D
  • 85-3E
  • 85-3G
  • 85-3H
  • 85-3J
  • 85-3K
  • 90-23
  • 91-3E
  • 93-0K
  • 94-11
  • 94-21
  • 95-12
  • 95-13
  • 95-21
  • 95-22
  • 95-23
  • 95-24
  • 97-23

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Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

      • Article 09.01.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le contrat de travail est notamment suspendu dans les cas suivants :

        - congé maladie : en règle générale, le contrat de travail est seulement suspendu par la maladie mais celle-ci peut, dans certains cas, entraîner sa rupture, étant précisé qu'il est traité de la maladie et de ses conséquences aux titres IX (art. 09.02.2.4), X (art. 10.03 et 10.11) et XIII de la présente convention ;

        - congés maternité et d'adoption et congé parental d'éducation, étant précisé qu'il est traité de ces congés au titre XV de la présente convention ;

        - congé du salarié victime d'un accident de travail ou atteint d'une maladie professionnelle : le contrat est suspendu dans les conditions précisées aux articles 09.01.2.1 et 09.01.2.2 ci-dessous, la suspension du contrat de travail prenant fin soit avec la reprise d'activité telle que prévue aux articles 09.01.2.3 et 09.01.2.4 ci-dessous, soit avec la rupture du contrat telle que prévue à l'article 09.02.2.5 de la présente convention ;

        - congés pour l'accomplissement du service national, maintien ou rappel sous les drapeaux et autres congés pour obligations militaires prévus aux articles 11.04.1 et 11.04.2 de la présente convention ;

        - congés exceptionnels pour convenances personnelles prévus à l'article 11.05, quand ils ne sont pas imputés sur les congés payés annuels et congés sans solde prévus à l'article 11.06 de la présente convention ;

        - congé d'éducation ouvrière et congé de formation des cadres pour la jeunesse, congés prévus respectivement aux articles 02.05 de la présente convention et L. 225.1 à 5 du code du travail ;

        - congé de formation prévu aux articles L. 930.1 et suivants du code du travail.
      • Article 09.01.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours.

      • Article 09.01.1

        En vigueur

        L'année de référence pour apprécier les droits à congés est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours, sauf période différente définie conformément aux dispositions légales et réglementaires.

      • Article 09.01.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        09.01.2.1. Suspension du contrat de travail à durée indéterminée.

        Le contrat de travail à durée indéterminée d'un tel salarié est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail (au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale) ou la maladie professionnelle ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que, conformément à l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail, doit suivre l'intéressé, lequel bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.

        09.01.2.2. Suspension du contrat de travail à durée déterminée.

        Les dispositions de l'article 09.01.2.1 ci-dessus sont applicables au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée.

        Elles ne font cependant pas obstacle à l'échéance dudit contrat.

        Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes définies de l'article 09.01.2.1 ci-dessus, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux étranger à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

        09.01.2.3. Reprise d'activité (même emploi ou emploi similaire).

        Si, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article 09.01.2.1 de la présente convention, le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.

        09.01.2.4. Reprise d'activité (autre emploi).

        Si, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article 09.01.2.1 de la présente convention, le salarié est - par le médecin du travail - déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, il lui sera - compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications que celui-ci formule sur son aptitude à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel - proposé pour un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
        Articles cités
        • Code de la sécurité sociale L411-1, L411-2
        • Code du travail L323-11
      • Article 09.01.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé dans l'entreprise pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à des congés payés.

        Le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à un congé annuel, quelle que soit la durée du contrat, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise.
      • Article 09.01.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé dans l'entreprise pendant un temps équivalant à un minimum de 10 jours de travail effectif, a droit à des congés payés.

        Le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à un congé annuel, quelle que soit la durée du contrat, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise.

      • Article 09.01.2

        En vigueur

        Le salarié a droit à des congés payés, dès son premier jour de travail.

        Le salarié lié par un contrat à durée déterminée a droit à un congé annuel, quelle que soit la durée du contrat, dans les mêmes conditions que les autres salariés de l'entreprise.

      • Article 09.02.01 (non en vigueur)

        Abrogé


        La démission ou résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié oblige celui-ci à respecter un préavis ou délai-congé dont la durée est précisée pour les non-cadres à l'article 09.02.3 a et, pour les cadres, à l'article 22.05.1 de la présente convention, le non-respect de ce délai-congé par le salarié en cause obligeant celui-ci à payer à l'employeur une indemnité de rupture dont le montant est précisé à l'article 09.02.3.2 b.

        Toutefois, par application de l'article L. 122-32 du code du travail, "les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter le travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture".
        Articles cités
        • Code du travail L122-32
      • Article 09.02.1

        En vigueur

        Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables. Il est possible de convertir le décompte des congés payés en jours ouvrés.

        Cependant, la durée des congés payés dont les cadres bénéficient peut être portée à 33 jours ouvrables pour tenir compte des sujétions particulières.

        Les salariés à temps partiel bénéficient des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

        Hormis dans les cas prévus à l'article 09.02.2 de la présente convention, la durée du congé est - en cas de suspension du contrat de travail - réduite prorata temporis.

      • Article 09.02.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        09.09.2.1. Règles générales.

        Le licenciement ou résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur oblige celui-ci à :

        - respecter - selon que le salarié compte un an au moins ou moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise - la procédure de licenciement édictée à l'article L. 122-14 du code du travail ou la procédure édictée à l'article L. 122-41 dudit code (+) ;

        - respecter, s'il y a lieu, un délai-congé dont la durée est précisée pour les non-cadres à l'article 09.02.3.1 b et, pour les cadres, à l'article 22.05.1 de la présente convention ;

        - verser, s'il y a lieu, au salarié licencié une indemnité de licenciement calculée comme indiqué à l'article 09.02.4 pour les non-cadres et à l'article 22.06 pour les cadres.


        (+) Nota. : la procédure de l'article L. 122-14 du code du travail s'applique désormais quelque soit l'ancienneté du salarié.
        09.02.2.2. Licenciement pour absence de notification d'absence.

        Toute absence du salarié doit être notifiée et motivée à l'employeur, soit préalablement dans le cas d'une absence prévisible, soit dans le délai de deux jours dans le cas contraire.

        Sauf cas de force majeure, le défaut de notification motivée, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception non suivie d'effet dans un délai de trois jours francs, pourra entraîner le licenciement du salarié mais, dans la mesure où il est dû au comportement du salarié, le licenciement de celui-ci - quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement.

        09.02.2.3. Licenciement pour non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences.

        Le non-respect des conditions auxquelles doivent répondre certaines absences peut également entraîner le licenciement du salarié, et ce nonobstant le fait que ces absences aient été selon le cas notifiées comme il est dit à l'article 09.02.2.2 ci-dessus ou arrêtées en accord avec la direction.

        Tel est le cas des absences ci-après énumérées quand elles ne répondent pas aux conditions précitées ci-dessous :

        a) Absences prévues expressément aux titres X et XV de la présente convention : elles doivent s'inscrire dans le cadre même établi par la convention et, s'il y a lieu, dans les limites de durée prévues par celle-ci ou autrement ;

        b) Absences motivées par l'accomplisement du service national (durée légale ou extra-légale) ou de périodes militaires obligatoires : leur durée ne peut excéder les limites imposées par l'autorité militaire ;

        c) Absences dues à un cas de force majeure ou à un cas fortuit (tel que : incendie du domicile du salarié, accident ou maladie de son conjoint, d'un de ses ascendants ou descendants) : la durée doit correspondre à l'événement et ne saurait en tout cas excéder huit jours.

        Comme à l'article 09.02.2.2 ci-dessus et pour les mêmes raisons, le licenciement - quand il ne sera pas considéré comme un licenciement pour faute grave - n'entraînera, s'il y a lieu, que le versement d'indemnités légales de licenciement.

        09.02.2.4. Licenciement lié aux absences pour maladie.

        a) En règle générale, une absence de moins de six mois pour maladie ne pourra entraîner le licenciement de l'agent concerné.

        Il ne pourra en être autrement que dans le cas où, sous peine de compromettre le fonctionnement d'un établissement ou d'un service, il apparaîtra indispensable de remplacer effectivement un agent malade et impossible de recourir, en ce qui le concerne, à un remplacement provisoire.

        b) Il pourra être procédé au licenciement d'un agent absent pour maladie à partir du moment où son absence aura excédé une durée continue de six mois.

        Il en sera de même à partir du moment où ses absences répétées auront excédé, pendant une période de douze mois consécutifs, une durée de cent quatre-vingts jours.

        Toutefois, il ne sera, pour l'application des dispositions édictées aux deux alinéas ci-avant, tenu aucun compte des absences - pour maladie - des femmes enceintes.

        09.02.2.5. Licenciement du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle.

        a) Licenciement au cours des périodes de suspension.

        Au cours des périodes de suspension définies à l'article 09.01.2.1 ci-dessus, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat.

        b) Licenciement à l'issue de périodes de suspension.

        Si, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article 09.01.2.1, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu, s'il ne peut lui proposer un autre emploi, de lui faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

        L'employeur ne peut prononcer le licenciement d'un tel salarié que s'il justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de lui proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article 09.01.2.4 ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

        09.02.2.6. Licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident de la vie courante. (Modifié par avenant n° 91-19).

        Il pourra être procédé au licenciement d'un agent définitivement inapte à l'emploi à partir du moment où son inaptitude - non liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle - aura été médicalement établie par la médecine du travail conformément à l'article R. 241-51 du code du travail et que toutes mesures d'adaptation du poste ou du reclassement du salarié, éventuellement sollicitées par le médecin du travail, n'auront pu être satisfaites, ceci dans aucun des établissements dépendant de la même entreprise.
        Articles cités
        • Code du travail L122-14, L122-41, R241-51
      • Article 09.02.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :

        - les absences pour accident de trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale ;

        - les congés pour soigner un enfant malade, pour événements familiaux et pour obligations militaires.
      • Article 09.02.2

        En vigueur

        Outre les périodes assimilées par la loi à du travail effectif, sont considérés comme période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés :
        – les absences pour accident de trajet assimilé à un accident du travail par la sécurité sociale ;
        – les congés pour soigner un enfant malade, pour événements familiaux.

      • Article 09.02.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        09.02.3.1. Durée.

        a) En cas de démission :

        En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, celui-ci doit respecter un délai-congé dont la durée est fixée à un mois.

        b) En cas de licenciement :

        Dans le cas de licenciement pour un autre motif qu'une faute grave, le salarié a droit :

        - s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à deux ans, à un délai-congé d'un mois ;

        - s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.

        09.02.3.2. Inexécution du préavis :

        a) Dispense d'effectuer le préavis :

        La dispense, à l'initiative de l'employeur, de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne peut entraîner, jusqu'à l'expiration dudit délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail.

        b) Inobservation du délai-congé par le salarié démissionnaire :

        Sauf cas de force majeure ou d'accord entre les parties, le salarié démissionnaire qui n'observerait pas le délai-congé devra une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir. Toutefois, conformément aux dispositions légales, l'employeur ne pourra prélever cette indemnité sur les sommes dues au salarié.

        c) Inobservation du délai-congé par le salarié licencié :

        Dans le cas de licenciement, le salarié peut, s'il trouve un emploi avant l'expiration du délai-congé, résilier son contrat de travail dans les vingt-quatre heures ; l'employeur ne sera astreint à payer que le temps écoulé entre l'origine du délai-congé et la date réelle du départ du salarié licencié.

        d) Impossibilité d'exécuter le préavis :

        En cas d'impossibilité pour l'agent démissionnaire ou licencié d'exécuter en totalité ou en partie le préavis, en raison notamment de son état de santé, le préavis - ou la partie de préavis - non exécuté sera censé avoir été effectué mais ne sera pas payé, à tout le moins en tant que tel.

        Toutefois, quand - par suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle - le licenciement est prononcé par application du deuxième alinéa de l'article 09.02.2.5 b de la présente convention, le salarié recevra - dans les conditions édictées aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-32-6 du code du travail - une indemnité compensatrice de délai-congé égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du préavis auquel il a droit en fonction de son ancienneté, telle que précisée à l'article 09.02.3.1 b de la présente convention.

        09.02.3.3. Recherche d'un emploi (Modifié par avenant n° 84-01 du 8 février 1984.)

        Pendant la période du délai-congé, le salarié non cadre licencié ou démissionnaire bénéficie de deux heures par jour de travail ou d'une journée entière par semaine de travail pour la recherche d'un emploi, et le salarié cadre, d'un nombre d'heures précisé à l'article 22.05.2 de la présente convention.

        Lorsqu'il s'agit d'un licenciement, ces heures sont rémunérées ; elles ne le sont pas en cas de démission.
        Articles cités
        • Code du travail L122-32-6
      • Article 09.02.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Par dérogation à la disposition édictée au second alinéa de l'article 09.02.1 ci-dessus, les trente premiers jours d'absence (pendant la période de référence) justifiés par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé.

        Chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d'absence pour maladie au-delà des trente premiers jours considérés comme temps de travail effectif donne lieu à une réduction de 1/24 du congé annuel.

        Toutefois, il ne sera, pour l'application de la disposition ci-avant, tenu aucun compte des absences - pour maladie - des femmes enceintes.
      • Article 09.02.3

        En vigueur

        Par dérogation à la disposition édictée au second alinéa de l'article 09.02.1 ci-avant, les 30 premiers jours d'absence consécutifs ou non (pendant la période de référence) justifiés par la maladie ne réduisent pas la durée du congé payé.

        Chaque quinzaine ou fraction de quinzaine d'absence pour maladie au-delà des 30 premiers jours considérés comme temps de travail effectif donne lieu à une réduction de 1/24 du congé annuel sous réserve de l'application des dispositions légales et réglementaires.

        Toutefois, pour l'application de la disposition ci-avant, il ne sera pas tenu compte des absences, pour maladie, des femmes enceintes.

      • Article 09.03.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme.

        b) La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
        (1) Nota. : Certaines dispositions conventionnelles relatives au contrat à durée déterminée sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se reporter.
      • Article 09.03.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La période normale des congés annuels s'étend, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre.

        Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque de l'année si les besoins du service le permettent.

        La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 18 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables. Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel sauf lorsqu'elle répondront aux demandes formulées par les salariés concernés.
      • Article 09.03.1

        En vigueur

        La période normale des congés annuels s'étend, pour chaque année, du 1er mai au 31 octobre, sauf accord particulier conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

        Toutefois, les salariés auront la possibilité de prendre leur congé à toute autre époque de l'année si les besoins du service le permettent.

        La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est fixée à 18 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables. Les dérogations devront être motivées et revêtir un caractère exceptionnel sauf lorsqu'elle répondront aux demandes formulées par les salariés concernés.

      • Article 09.03.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        09.03.2.1. Cas général.

        Sauf accord des parties ou résolution judiciaire, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.

        La méconnaissance par l'une des deux parties des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour l'autre partie à des dommages et intérêts dans les conditions précisées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 122-3-9 du code du travail.

        09.03.2.2. Cas du salarié victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle.

        a) Pendant les périodes de suspension :

        Sous réserve de l'application de l'article 09.03.1 de la convention, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée déterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.

        b) A l'issue de périodes de suspension :

        S'il justifie soit de l'impossibilité de proposer au salarié un autre emploi dans les conditions fixées à l'article 09.01.2.4 de la présente convention ou du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, l'employeur peut - si l'une ou l'autre de ces deux situations se présente avant la date d'échéance normale du contrat - demander la résolution judiciaire du contrat.
        (1) Nota. : Certaines dispositions conventionnelles relatives au contrat à durée déterminée sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se reporter.
        Articles cités
        • Code du travail L122-3-9
      • Article 09.03.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        En règle générale, sauf accord de l'employeur ou de son représentant , le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

        Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet ou à une maladie professionnelle, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera :

        - soit reporté à l'année suivante, à une date fixée par l'employeur ou son représentant fonction des critères prévus à l'article 09.03.3;

        - soit compensé par une indemnité compensatrice :

        + si l'absence se prolonge au delà,

        + par accord entre les parties,

        + en cas de rupture du contrat de travail, sauf licenciement pour faute grave ou lourde.

        Le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer pourra cumuler les congés payés sur deux années.
      • Article 09.03.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        En règle générale, sauf accord de l'employeur ou de son représentant , le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

        Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle ou un congé maternité, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera :

        - soit reporté à l'année suivante, à une date fixée par l'employeur ou son représentant fonction des critères prévus à l'article 09.03.3;

        - soit compensé par une indemnité compensatrice :

        + si l'absence se prolonge au delà,

        + par accord entre les parties,

        + en cas de rupture du contrat de travail, sauf licenciement pour faute grave ou lourde.

        Le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer pourra cumuler les congés payés sur 2 années.

      • Article 09.03.2

        En vigueur

        En règle générale, sauf accord de l'employeur ou de son représentant, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 30 avril de l'année suivante, ni donner lieu, s'il n'a pas été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.

        Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle ou un congé maternité, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera :
        – soit reporté à l'année suivante, à une date fixée par l'employeur ou son représentant fonction des critères prévus à l'article 09.03.3 ;
        – soit compensé par une indemnité compensatrice :
        –– si l'absence se prolonge au-delà,
        –– par accord entre les parties,
        –– en cas de rupture du contrat de travail.

        Sous réserve du respect de la prise en continu de 12 jours ouvrables de congés payés chaque année, le personnel originaire des départements et territoires d'outre-mer pourra cumuler les congés payés sur 2 années.

      • Article 09.03.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'employeur doit - dans les cas qui y sont précisés - respecter les délais de prévenance prévus à l'article L. 122-3-8 du code du travail.

        (1) Nota. : Certaines dispositions conventionnelles relatives au contrat à durée déterminée sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se reporter.
        Articles cités
        • Code du travail L122-3-8
      • Article 09.03.3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le 1er mars de chaque année, l'employeur ou son représentant établit, affiche et communique aux salariés l'état des congés annuels, après avis des délégués du personnel. Le comité d'entreprise doit être également consulté sur le plan d'étalement des congés.

        L'ordre des départs est arrêté en tenant compte :

        - Des nécessités du service ;

        - Du roulement des années précédentes ;

        - Des charges de famille :

        Il sera tenu compte des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public ;

        des conjoints travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané ;

        - De la durée des services dans l'établissement ou l'organisme.
      • Article 09.03.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Le 1er mars de chaque année, l'employeur ou son représentant établit, affiche et communique aux salariés l'état des congés annuels (c'est-à-dire l'ordre et les dates des départs), après avis des délégués du personnel. Le comité d'entreprise doit être également consulté sur le plan d'étalement des congés.

        Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'ordre des départs est arrêté en tenant compte notamment :

        - des nécessités du service ;

        - du roulement des années précédentes ;

        - des charges de famille :

        Il sera tenu compte des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public ;

        des conjoints travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané ;

        - de la durée des services dans l'établissement ou l'organisme.

        - ainsi que, le cas échéant, de l'activité chez un ou plusieurs employeurs pour les salariés travaillant à temps partiel.

      • Article 09.03.3

        En vigueur

        Le 1er mars de chaque année, l'employeur ou son représentant établit et communique par tout moyen aux salariés l'état des congés annuels (c'est-à-dire l'ordre et les dates des départs), après avis des délégués du personnel. Le comité d'entreprise doit être également consulté sur le plan d'étalement des congés.

        Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l'ordre des départs est arrêté en tenant compte notamment :
        – des nécessités du service ;
        – du roulement des années précédentes ;
        – des charges de famille :
        –– il sera tenu compte des possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité dans le secteur privé ou public ;
        –– il sera tenu compte de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
        – de la durée des services dans l'établissement ou l'organisme.
        – ainsi que, le cas échéant, de l'activité chez un ou plusieurs employeurs.

        Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans le même établissement ou le même organisme ont droit à un congé simultané.

      • Article 09.03.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans le cas prévu à l'article L. 122-1, lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat qui constitue un complément du salaire.

        Cette indemnité est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.

        En cas de rupture anticipée, cette indemnité, lorsqu'elle est due, est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
        (1) Nota. : Certaines dispositions conventionnelles relatives au contrat à durée déterminée sont devenues caduques au regard du code du travail auquel il y a lieu de se reporter.
        Articles cités
        • Code du travail L122-1
      • Article 09.03.4

        En vigueur

        Lorsqu'une partie du congé payé est prise en dehors de la période légale, il est fait application des dispositions légales et réglementaires relatives au fonctionnement du congé.

      • Article 09.03.5 (non en vigueur)

        Abrogé

        09.03.5.1 Maladie à la date du début du congé.

        Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée d'accord entre les parties.
        09.03.5.2 Maladie pendant le congé.

        Si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie dès réception d'un certificat médical. Le congé de maladie partira de la date du certificat médical à condition que celui-ci soit communiqué à l'employeur ou son représentant dans les conditions prévues aux articles 15.02.1.1 et 13.01.1 sauf impossibilité dûment justifiée.

        Sous réserve du contrôle médical, auquel l'employeur ou son représentant peut faire procéder à l'adresse indiquée par l'intéressé, le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période de congé maladie et la date de la reprise du travail sera reculée corrélativement, à moins que les besoins du service n'imposent une reprise immédiate dès l'expiration du congé maladie. Dans ce dernier cas, le reliquat du congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.
      • Article 09.03.5

        En vigueur

        09.03.5.1 Maladie à la date du début du congé

        Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée entre les parties.

        09.03.5.2 Maladie pendant le congé

        Si un salarié tombe malade au cours de son congé annuel, il sera mis en congé de maladie dès réception d'un certificat médical. Le congé de maladie partira de la date du certificat médical à condition que celui-ci soit communiqué à l'employeur ou son représentant dans les conditions prévues aux articles 15.02.1.1 et 13.01.1 sauf impossibilité dûment justifiée.

        Sous réserve du contrôle médical, auquel l'employeur ou son représentant peut faire procéder à l'adresse indiquée par l'intéressé, le congé annuel se trouvera interrompu pendant toute la période de congé maladie et la date de la reprise du travail sera reculée corrélativement, à moins que les besoins du service n'imposent une reprise immédiate dès l'expiration du congé maladie. Dans ce dernier cas, le reliquat du congé annuel sera reporté à une date ultérieure fixée entre les parties.

      • Article 09.04.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les licenciements résultant de la suppression d'un ou plusieurs emplois permanents ne peuvent être décidés par la direction d'un établissement qu'après information préalable du comité d'entreprise ou du conseil d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel qui pourront présenter toutes observations susceptibles de modifier les décisions envisagées.

      • Article 09.04.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Il est versé au salarié en congé une indemnité de congé égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, calculée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement.

        Toutefois, si elles apparaissent plus favorables au salarié, il devra être fait application, au lieu et place des dispositions ci-dessus, de celles édictées aux premier et deuxième alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.

        Il est versé au salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée dont la durée est inférieure à un mois une indemnité de congés payés calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
      • Article 09.04.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        Il est versé au salarié en congé une indemnité de congé égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, calculée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement.

        Toutefois, si elles apparaissent plus favorables au salarié, il devra être fait application, au lieu et place des dispositions ci-dessus, des dispositions légales et réglementaires.

        Il est versé au salarié lié par un contrat de travail à durée déterminée dont la durée est inférieure à 1 mois une indemnité de congés payés calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

        Articles cités
        • Code du travail L223-11
      • Article 09.04.1

        En vigueur

        Il est versé au salarié en congé une indemnité de congé égale au montant de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de congé s'il avait continué à travailler, cette rémunération étant, sous réserve de l'observation des dispositions légales et réglementaires en vigueur, calculée à raison de la durée du travail effectif dans l'établissement.

        Toutefois, si elles apparaissent plus favorables au salarié, il devra être fait application, au lieu et place des dispositions ci-dessus, des dispositions légales et réglementaires.

      • Article 09.04.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Cas général.

        En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié qui n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 09.04.1 ci-dessus.

        Il n'est dû aucune indemnité au salarié licencié pour faute lourde.

        b) Cas particulier.

        Lorsque le régime applicable dans l'entreprise ne permet pas à un salarié sous contrat à durée déterminée de prendre effectivement ses congés, il a le droit, quelle que soit la durée de son contrat, à une indemnité compensatrice de congés payés calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

        Il n'est dû aucune indemnité au salarié dont le contrat à durée déterminée est rompu par anticipation pour faute lourde.
      • Article 09.04.2

        En vigueur

        a) Cas général

        En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié qui n'a pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit doit recevoir une indemnité compensatrice calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 09.04.1 ci-dessus.

        b) Cas particulier

        Lorsque le régime applicable dans l'entreprise ne permet pas à un salarié sous contrat à durée déterminée de prendre effectivement ses congés, il a le droit, quelle que soit la durée de son contrat, à une indemnité compensatrice de congés payés calculée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

      • Article 09.04.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté de service dans l'établissement, ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés.

        L'employeur, après consultation des représentants des organisations signataires de la convention, recherchera toutes mesures susceptibles de faciliter le reclassement du ou des salariés concernés, notamment par des actions d'adaptation ou de formation professionnelle.
      • Article 09.05.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        Si, tout en conservant la même activité, un établissement vient à changer de direction ou fait l'objet d'une vente par son ou ses propriétaires, il y a continuité du contrat de travail pour les salariés, qui conservent tous les droits acquis à la date du changement d'employeur ou de direction, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12, 2e alinéa, du code du travail.

        Articles cités
        • Code du travail L122-12
      • Article 09.05.1 (non en vigueur)

        Abrogé


        En sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, qui bénéficient de l'indemnité de sujétion spéciale de 6 % visée à l'article A3.4.5, bénéficient, en outre - au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.

      • Article 09.05.1 (non en vigueur)

        Abrogé

        En sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient, en outre - au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.

      • Article 09.05.1

        En vigueur

        En sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient en outre - au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.

      • Article 09.05.2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Si un employeur décide de changer le lieu de son établissement, le personnel qui désirera suivre l'employeur continuera à bénéficier, de droit, des avantages acquis sans qu'il y ait rupture du contrat de travail.

      • Article 09.05.2 (non en vigueur)

        Abrogé

        La durée de ces congés supplémentaires, qui peut - au titre de chacun des 3 trimestres - atteindre :

        - pour les personnels éducatifs : 6 jours ouvrables consécutifs ;

        - pour les autres personnels : 3 jours ouvrables consécutifs,

        est calculée proportionnellement au temps de travail effectif dans le trimestre.

      • Article 09.05.2

        En vigueur

        La durée de ces congés supplémentaires qui peut, au titre de chacun des 3 trimestres, atteindre :


        - pour les personnels éducatifs : 6 jours ouvrables consécutifs ;


        - pour les autres personnels : 3 jours ouvrables consécutifs,


        est calculée proportionnellement au temps de travail effectif dans le trimestre.

      • Article 09.05.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les absences - à l'exception de celles mentionnées à l'article 09.02.2 - donnent lieu :

        - par quinzaine ou fraction de quinzaine en ce qui concerne les personnels éducatifs ;

        - par mois ou fraction de mois en ce qui concerne les autres personnels,

        à un abattement d'une journée.

        Toutefois, et par dérogation à l'article 09.02.3, les absences justifiées par la maladie sont considérées comme temps de travail effectif dans la limite de 15 jours par trimestre ouvrant droit à ces congés.

      • Article 09.05.3 (non en vigueur)

        Abrogé

        Les absences, à l'exception de celles mentionnées à l'article 09.02.2, donnent lieu :


        - par quinzaine ou fraction de quinzaine en ce qui concerne les personnels éducatifs ;


        - par mois ou fraction de mois en ce qui concerne les autres personnels,


        à un abattement de 1 journée.


        Toutefois, et par dérogation à l'article 09.02.3, les absences justifiées par la maladie sont considérées comme temps de travail effectif dans la limite de 15 jours par trimestre ouvrant droit à ces congés.

      • Article 09.05.3

        En vigueur

        Les absences, à l'exception de celles mentionnées à l'article 09.02.2, donnent lieu :
        – par quinzaine ou fraction de quinzaine en ce qui concerne les personnels éducatifs ;
        – par mois ou fraction de mois en ce qui concerne les autres personnels,
        à un abattement de 1 journée.

        Toutefois, et par dérogation à l'article 09.02.3, les absences justifiées par la maladie sont considérées comme temps de travail effectif dans la limite de 15 jours par trimestre ouvrant droit à ces congés.

        Pour l'application de la disposition ci-avant, il ne sera pas tenu compte des absences – pour maladie – des femmes enceintes.

      • Article 09.05.4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les congés payés supplémentaires n'ouvrent pas droit à la prolongation de la durée des congés prévue par l'article 09.03.4 de la présente convention.

      • Article 09.05.4

        En vigueur

        Les congés payés supplémentaires n'ouvrent pas droit à la prolongation de la durée des congés visée à l'article 09.03.4 de la présente convention.