Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.

IDCC

  • 29

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée à but non lucratif.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des services publics et de santé CGT Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT Fédération des services publics et de santé CGT-FO Confédération générale des cadres CGC Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et services sociaux CFTC
  • Adhésion :
    Syndicat national des cadres de la santé privée, le 28 mars 1958. Syndicat général des assistants sociaux et assistantes sociales CGC, le 15 décembre 1960. Confédération générale des syndicats indépendants, le 17 avril 1961. Fédération française du personnel des organismes sociaux CFTC, le 28 juin 1962. Fédération autonome des personnels des services de santé et services sociaux, le 8 novembre 1968. Union fédérale CGC des cadres et techniciens de santé et de service social, le 2 juillet 1968. Confédération nationale des salariés de France, le 8 mars 1977. Union confédérale des médecins salariés de France, le 23 octobre 1980. Fédération santé CSL, le 25 août 1981. Syndicat national des pharmaciens gérants des établissements hospitaliers publics et privés, le 9 novembre 1990 (BO n° 90-48). Syndicat national des associations laïques employeurs du secteur sanitaire, social, médico-éducatif et médico-social (SNALESS), 80, boulevard de Reuilly, 75012 Paris, par lettre du 1er décembre 2009 (BO n° 2010-6)
  • Dénoncé par :
    La FEHAP par lettre du 31 août 2011 (BO n° 2011-43) : La dénonciation est partielle et porte sur les dispositions suivantes : - au titre Ier, les articles 01.02.3.1 et 01.07.1.2.2 ; - au titre II, les articles 02.03, 02.05 et 02.07 ; - au titre III, l'article 03.01.6 ; - au titre IV, les articles 04.03 et 04.05.1 ; - au titre V, les articles 05.03, 05.04, 05.05, 05.06 et 05.07 ; - le titre E5 dans sa totalité ; - le titre M5 dans sa totalité ; - le titre VIII dans sa totalité ; - au titre IX, l'article 09.05 ; - au titre XI, l'article 11.01 ; - le titre XIII dans sa totalité ; - le titre XIV dans sa totalité ; - au titre XV, les articles 15.02.1.6, 15.02.2, 15.02.3 et 15.03 ; - le titre XX dans sa totalité ; - le titre XXII dans sa totalité ; - l'annexe I dans sa totalité ; - l'annexe II dans sa totalité ; - l'annexe III dans sa totalité ; - à l'annexe V, les articles A5.2.06, A5.2.07, A5.3.4, A5.4 ; - l'annexe VII, dans sa totalité ; - l'annexe X dans sa totalité ; - les articles 7 à 12 et 14 à 16 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002.

Code NAF

  • 24-4A
  • 80-3Z
  • 80-4D
  • 82-03
  • 84-01
  • 84-02
  • 84-03
  • 84-04
  • 84-05
  • 84-06
  • 84-07
  • 84-09
  • 85-01
  • 85-02
  • 85-03
  • 85-04
  • 85-1A
  • 85-1C
  • 85-1E
  • 85-1G
  • 85-1L
  • 85-3A
  • 85-3B
  • 85-3C
  • 85-3D
  • 85-3E
  • 85-3G
  • 85-3H
  • 85-3J
  • 85-3K
  • 90-23
  • 91-3E
  • 93-0K
  • 94-11
  • 94-21
  • 95-12
  • 95-13
  • 95-21
  • 95-22
  • 95-23
  • 95-24
  • 97-23
 
  • Article 08.01.1 (non en vigueur)

    Modifié


    Lorsque les besoins du service l'exigent, mais sans que cela constitue une pratique courante, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite, par agent, de soixante-quinze heures par trimestre.

    (1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
    Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.
  • Article 08.01.1 (non en vigueur)

    Modifié


    Le salaire du personnel est égal à un indice ou à un coefficient multiplié par la valeur du point auquel s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention.

    Les salariés bénéficiaires des bonifications indiciaires définies aux annexes de la présente Convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre.
  • Article 08.01.1 (non en vigueur)

    Modifié


    La rémunération des personnels visés à l'annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :

    - un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers ;

    - à ce coefficient de référence, s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même.

    Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l'article A1.3.2. :

    - le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;

    - à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ;

    - les cadres visés à l'article A2.1 bénéficient, en outre, d'une majoration spécifique de 1 % par an dans la limite de 20 %, calculée sur le salaire de base défini ci-dessus ;

    - à la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus, peuvent s'ajouter, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre ;

    - est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir à chaque salarié, pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir, une rémunération totale égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l'ancien dispositif conventionnel.

    - est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.
  • Article 08.01.1 (non en vigueur)

    Modifié

    La rémunération des personnels visés à l'annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :

    - un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers ;

    - à ce coefficient de référence, s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même.

    - le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;

    - à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % (*);

    - les cadres visés à l'article A2.1 bénéficient, en outre, d'une majoration spécifique de 1 % par an dans la limite de 20 %, calculée sur le salaire de base défini ci-dessus (*);

    - à la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre ;

    Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l'article A1.3.2.

    - est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l'article 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002.

    - est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle telle que visée à l'article 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 modifié par l'avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006 destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.

    Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies, haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est affectée d'un coefficient de 0, 925.

    Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement effectué en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, l'indemnité de sujétion spéciale en conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants.

    (*) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002.

  • Article 08.01.1

    En vigueur non étendu

    La rémunération des personnels visés à l'annexe I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :

    - un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier ;

    - à ce coefficient de référence s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même ;

    - les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02 ;

    - le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;

    - à ce salaire de base, majoré éventuellement du complément technicité, éventuellement de l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02 et, le cas échéant, de l'indemnité de promotion visée à l'article 08.03.3, est appliquée une prime d'ancienneté (1) versée à terme échu qui évolue comme indiqué ci-dessous :


    (En pourcentage.)

    Année d'exercicePrime d'ancienneté
    10
    21
    32
    43
    54
    65
    76
    87
    98
    109
    1110
    1211
    1312
    1412
    1514
    1614
    1716
    1816
    1918
    2018
    2120
    2220
    2322
    2422
    2524
    2624
    2726
    2826
    2928
    3028
    3130
    3230
    3332
    3432
    3534
    3634
    3734
    3834
    3934
    4034
    4134

    L'ancienneté s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention.

    Les cadres visés à l'article A2. 1 bénéficient, en outre, pour tenir compte de l'acquisition progressive d'une technicité dans le métier, d'un complément technicité (2) versé à terme échu attribué dans les conditions ci-dessous :

    Les métiers visés à l'article A2. 1 de l'annexe II à la présente convention sont classés en cinq échelons : débutant, junior, confirmé, senior et expert.

    L'échelon débutant concerne les cadres n'ayant aucune expérience dans le métier occupé et jusqu'à la 3e année incluse d'exercice du métier.

    L'échelon junior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre 4 ans et la 8e année incluse d'exercice du métier.

    L'échelon confirmé concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre 9 ans et la 13e année incluse d'exercice du métier.

    L'échelon senior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre 14 ans et la 19e année incluse d'exercice du métier.

    L'échelon expert concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé égale ou supérieure à 20 ans.

    Après leur recrutement, les cadres bénéficient d'une progression automatique dans les échelons de leur métier. La durée des échelons peut être réduite afin d'anticiper le passage à l'échelon suivant. Cet éventuel passage anticipé devra se faire dans le respect du principe d'égalité de traitement ou, à défaut, reposer sur des éléments objectifs et pertinents.

    Le complément technicité se calcule sur le coefficient de référence majoré des éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même. Il est déterminé comme suit :

    - pour le cadre débutant : pas de complément ;

    - pour un cadre junior : 5 % du salaire de base converti en points ;

    - pour un cadre confirmé : 10 % du salaire de base converti en points ;

    - pour un cadre senior : 14 % du salaire de base converti en points ;

    - pour un cadre expert : 17 % du salaire de base converti en points.

    L'ancienneté pour l'accession aux échelons des métiers cadres s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention.

    A la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre.

    Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l'article A1. 3.2.

    Est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l'article 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ;

    Est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle, telle que visée à l'article 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 modifié par l'avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006, destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.

    Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies, haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est affectée d'un coefficient de 0,925.

    Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement effectué en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, l'indemnité de sujétion spéciale en conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants.

    Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

    (1) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise d'expérience professionnelle prévues à l'article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014.

    (2) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise de technicité prévues à l'article 08.03.2.2.

Retourner en haut de la page