Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Texte de base : Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. (Articles 01.01 à 20.05)
- Partie I : Gestion de la convention collective et des relations sociales (Articles 01.01 à 03.05.6)
- Titre Ier : Règles générales (Articles 01.01 à 01.07.2.2)
- 01.01. Parties signataires (Article 01.01)
- 01.02. Champ d'application et durée (Articles 01.02.1 à 01.02.4)
- 01.03. Conditions de révision (Articles 01.03.1 à 01.03.3)
- 01.04. Formalités (Articles 01.04.1 à 01.04.3)
- 01.05. Dénonciation (Articles 01.05.1 à 01.05.3)
- 01.06. Litiges (Articles 01.06.1 à 01.06.2)
- 01.07. Commissions paritaires, autorisations d'absence et formation des négociateurs salariés (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.2.2)
- Commission paritaire (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- 01.07.1. Représentation dans les commissions paritaires ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.1.2. Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.2. Autorisations d'absence et délais de route (Articles 01.07.2.1 à 01.07.2.2)
- 01.07. Réunions paritaires, autorisations d'absence et formation des négociateurs salariés (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.2.2)
- Commission paritaire (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- 01.07.1. Représentation dans les commissions paritaires ou constituées d'un commun accord par les parties signataires de la convention collective (Articles 01.07.1.1.1 à 01.07.1.1.2)
- Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.1.2. Commission de conciliation (Articles 01.07.1.2.1 à 01.07.1.2.6)
- 01.07.2. Autorisations d'absence et délais de route (Articles 01.07.2.1 à 01.07.2.2)
- Titre Ier : Règles générales
- Titre II (1) : Droit syndical et liberté d'opinion
- Titre II : Droit syndical et liberté d'opinion (Articles 02.01.1 à 02.09)
- 02.01. Principes généraux (Articles 02.01.1 à 02.01.3)
- 02.02. Activités syndicales (Articles 02.02 à 02.02.5)
- 02.03. Délégués syndicaux (Articles 02.03.1 à 02.03.3)
- 02.04. Absences pour raisons syndicales (Articles 02.04 à 02.04.4)
- 02.05. Comité de modernisation du dialogue social
- 02.05. Congés de formation économique, sociale et syndicale (Articles 02.06.1 à 02.06.2)
- 02.06. Congés de formation économique, sociale et syndicale (Articles 02.06.1 à 02.06.2)
- 02.06. Interruption du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical (Article 02.07)
- 02.07. Interruption du contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical (Article 02.07)
- 02.07. Contentieux (Article 02.08)
- 02.08. Contentieux (Article 02.08)
- 02.08. Droit d'expression (Article 02.09)
- 02.09. Droit d'expression (Article 02.09)
- Titre III : Institutions représentatives du personnel (Articles 03.01.1 à 03.05.6)
- 03.01. Délégués du personnel (Articles 03.01.1 à 03.01.7)
- Mise en place (Article 03.01.1)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 03.01.2)
- Nombre de délégués (Article 03.01.3)
- Organisation des élections (Article 03.01.4)
- Protection légale (Article 03.01.5)
- Attributions et pouvoirs des délégués du personnel (Article 03.01.6)
- Utilisation des heures de délégation (Article 03.01.6)
- Attributions des délégués du personnel (Article 03.01.7)
- 03.02. Comité d'entreprise (Articles 03.02.1 à 03.02.9)
- Mise en place (Article 03.02.1)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 03.02.2)
- Composition et fonctionnement du comité d'entreprise (Article 03.02.3)
- Organisation des élections (Article 03.02.4)
- Protection légale (Article 03.02.5)
- Attributions du comité d'entreprise (Article 03.02.6)
- Utilisation des heures de délégation (Article 03.02.7)
- Ressources du comité d'entreprise (Article 03.02.8)
- Carence du comité d'entreprise - Conséquences (Article 03.02.9)
- 03.03. Comité d'établissement et comité central d'entreprise (Articles 03.03.1 à 03.03.2)
- 03.04. Conseil d'établissement conventionnel et conseil d'entreprise (Articles 03.04.1 à 03.04.3)
- 03.05. Information particulière
- 03.06. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 03.05.1 à 03.05.6)
- 03.05. Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Articles 03.05.1 à 03.05.6)
- 03.01. Délégués du personnel (Articles 03.01.1 à 03.01.7)
- Titre III : Institutions représentatives des travailleurs dans l'entreprise
- Titre Ier : Règles générales (Articles 01.01 à 01.07.2.2)
- Partie II : Conclusion et modification du contrat de travail (Articles 04.01 à 04.06.2)
- Titre IV : Recrutement (Articles 04.01 à 04.06.2)
- 04.01. Principe (Article 04.01)
- 04.02. Les différents types de contrat (Article 04.02)
- 04.03. Mentions du contrat de travail (Article 04.03)
- 04.04. Modification du contrat de travail (Article 04.04)
- 04.05. Obligations des parties (Articles 04.05.1 à 04.05.2)
- 04.06. Période d'essai (Articles 04.06.1 à 04.06.2)
- Titre IV : Mode et conditions de recrutement période d'essai
- Titre IV : Recrutement (Articles 04.01 à 04.06.2)
- Partie III : Conditions d'exécution du contrat de travail (Articles 05.01.1 à 07.02.)
- Titre V : Catégories de personnel
- Titre V : Emploi - Durée et conditions de travail - Discipline (Articles 05.01.1 à M.05.02.4)
- 05.01. Emploi (Articles 05.01.1 à 05.01.2)
- 05.02. Devoirs particuliers des salariés (Articles 05.02.1 à 05.02.2)
- 05.03 Sanctions disciplinaires et procédure pour tout manquement à leurs obligations générales ou particulières (Articles 05.03.1 à 05.03.2)
- 05.04. Durée du travail (Articles 05.04.1 à 05.04.2)
- 05.05. Conditions de travail (Articles 05.05.1 à 05.05.6)
- 05.06. Heures supplémentaires (Articles 05.06 à 05.06.4)
- 05.07. Heures de permanence (Articles 05.07 à 05.07.2.4)
- Permanence dans l'établissement
- Astreintes à domicile dans l'établissement
- Astreintes et logement de fonction (Article 05.07.1)
- Permanence à domicile dans l'établissement.
- Permanence à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes en dehors de l'établissement (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Heures supplémentaires ou de permanence et durée quotidienne du travail.
- 05.07. Astreintes (Articles 05.07 à 05.07.2.4)
- Permanence dans l'établissement
- Astreintes à domicile dans l'établissement
- Astreintes et logement de fonction (Article 05.07.1)
- Permanence à domicile dans l'établissement.
- Permanence à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes à domicile (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Astreintes en dehors de l'établissement (Articles 05.07.2 (1) à 05.07.2.4)
- Heures supplémentaires ou de permanence et durée quotidienne du travail.
- Sous-titre E. 05 : Durée et conditions de travail (Articles E.05.01.1 à E.05.01.2)
- Sous-titre M. 05 : Durée et conditions de travail (1) (Articles M.05.01.1 à M.05.02.4)
- Titre VI : Hygiène et sécurité (Articles 06.01 à 06.06)
- Titre VI : Appointements
- Titre VII (1) : Durée et conditions de travail
- Titre VII : Promotion sociale-formation continue
- Titre VII : PROMOTION SOCIALE-FORMATION PERMANENTE
- Titre VII : Formation professionnelle
- Titre VII : Formation professionnelle (Articles 07.01. à 07.02.)
- Partie IV : Rémunération (Articles 08.01.1 à 08.05)
- Titre VIII : Heures supplémentaires et heures de permanence (1)
- Titre VIII : Détermination de la rémunération (Articles 08.01.1 à 08.05)
- 08.01. Dispositions générales (Articles 08.01.1 à 08.01.6.2)
- 08.02. Salaire minimum conventionnel
- 08.02. Classement conventionnel (Articles 08.03.1 à 08.03.3)
- 08.03. Classement conventionnel (Articles 08.03.1 à 08.03.3)
- 08.03. Indemnités (Articles 08.04.1 à 08.04.3)
- 08.04 Indemnités (Articles 08.04.1 à 08.04.3)
- 08.05. Modalités de paiement et bulletins de salaire (Article 08.05)
- SOUS-Titre E. 8 Convention collective nationale du 31 octobre 1951 (+)
- Sous-Titre M. 8 Convention collective nationale du 31 octobre 1951 (+)
- Partie V : Congés (Articles 09.01.1 à 09.05.4)
- Titre IX : Suspension et rupture du contrat de travail
- Titre IX : Congés payés (Articles 09.01.1 à 09.05.4)
- Partie VI : Autres congés et suspension du contrat de travail (Articles 10.01. à 14.05)
- Titre X : Dispositions générales relatives à la suspension du contrat de travail (Articles 10.01. à 10.03)
- Titre X : CONGES PAYES DE VACANCES
- 10.01. SALARIES A TEMPS PLEIN
- 10.02. PERIODES DE TRAVAIL EFFECTIF
- 10.04. SALARIES A TEMPS PARTIEL
- 10.05. RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
- 10.06. PERIODE DE REFERENCE.
- 10.07. PERIODE NORMALE DES CONGES ANNUELS.
- 10.08. REPORT DES CONGES PAYES.
- 10.09. PROLONGATION DES CONGES.
- 10.10. ETAT DES CONGES ANNUELS
- 10.11. CONGES PAYES ET MALADIE.
- SOUS-Titre E. 10 CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 31 octobre 1951 (+)
- Titre XI : Congés de courte durée (Articles 11.01.1 à 11.07)
- 11.01. Jours fériés (Articles 11.01.1 à 11.01.3)
- 11.02. Congés pour soigner un enfant malade (Article 11.02)
- 11.03. Congés pour événements familiaux (Article 11.03)
- Congés liés à l'accomplissement d'une période d'instruction militaire. (Article 11.04)
- 11.04. Congés liés à l'accomplissement d'une période militaire obligatoire. (Article 11.04)
- 11.04. Congés pour obligations militaires
- 11.05. Congés exceptionnels pour convenances personnelles (Article 11.05)
- 11.06. Congé ou réduction d'activité à mi-temps pour soigner un membre proche de sa famille (Article 11.06)
- 11.07. Congé sabbatique (Article 11.07)
- Titre XII : PROMOTION SOCIALE-FORMATION CONTINUE.
- Titre XII : Congé de maternité ou d'adoption - Congé parental (Articles 12.01.1 à 12.02.4)
- 12.01. Congé de maternité ou d'adoption (Articles 12.01.1 à 12.01.4)
- 12.02. Congé parental d'éducation et période d'activité à temps partiel (Articles 12.02.1 à 12.02.4)
- Bénéficiaires - Conditions à remplir - Durée. (Article 12.02.1)
- Reprise anticipée d'activité (Article 12.02.2)
- Réintégration (Article 12.02.3)
- Réouverture des droits à indemnisation
- Résiliation et réembauchage à l'issue du congé parental (Article 12.02.4)
- Résiliation et réembauchage à l'issue du congé parental
- Titre XIII : Congé de maladie, rente invalidité et capital décès (Articles 13.01.1 à 13.05)
- 13.01 Congés de maladie (Articles 13.01.1 à 13.01.3)
- Droits et obligations du salarié (Article 13.01.1)
- Art. 13.01.2 Indemnités complémentaires (Articles 13.01.2.1 à 13.01.2.4)
- Indemnités en cas de licenciement pour maladie. (Article 13.01.3)
- Indemnités en cas de licenciement motivé par la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, générée par les absences pour maladie (Article 13.01.3)
- 13.02. Contrôle médical (Articles 13.02.1 à 13.02.2)
- 13.02. Contre-visite médicale (Articles 13.02.1 à 13.02.2)
- 13.03. Rente invalidité (Article 13.03)
- 13.04. Capital décès (Article 13.04)
- 13.05. Financement du régime de prévoyance (Article 13.05)
- 13.01 Congés de maladie (Articles 13.01.1 à 13.01.3)
- Titre XIII bis : Généralisation de la couverture des frais de santé (Avenant n° 2015-01 du 27 janvier 2015) (Articles 1 à 16)
- Titre XIII : CONGES DE MALADIE RENTE INVALIDITE ET CAPITAL DECES 13.02 Contre-visite médicale
- Titre XIV : Accidents du travail, maladies professionnelles, rente, incapacité et capital - décès (Articles 14.01.1 à 14.05)
- 14.01. Accidents de travail et maladies professionnelles (Articles 14.01.1 à 14.01.4)
- 14.02. Extension
- 14.02. Disposition particulière (Article 14.02)
- 14.03. Disposition particulière
- 14.03. Rente incapacité (Article 14.03)
- 14.04. Rente incapacité
- 14.04. Capital décès (Article 14.04)
- 14.05. Capital décès
- 14.05. Financement (Article 14.05)
- 14.06. Financement
- Partie VII : Rupture du contrat de travail (Articles 15.01 à article non numéroté)
- Titre XV : Congés de maternité ou d'adoption-congé parental
- Titre XV : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée (Articles 15.01 à 15.03.4.4)
- 15.01. Démission (Article 15.01)
- 15.02. Licenciement (Articles 15.02.1.1 à article non numéroté)
- 15.03. Retraite (Articles 15.03.1.1 à 15.03.4.4)
- Art. 15.03.1 Départ à la retraite
- 15.03.1 Mise à la retraite (Articles 15.03.1.1 à 15.03.1.2)
- Allocation de départ à la retraite
- 15.03.2 Départ volontaire à la retraite (Articles 15.03.2.1 à 15.03.2.2)
- Affiliation à une institution de retraite complémentaire (Article 15.03.3)
- Cadres et agents de maîtrise
- Coefficients hiérarchiques (Articles 15.03.4 à 15.03.4.4)
- Art. 15.03.5 Coefficients hiérarchiques
- Titre XVI : Exécution du service-devoirs du personnel
- Titre XVI : Cessation du contrat de travail à durée déterminée (Articles 16.01 à 16.03)
- Titre XVII : Sécurité-hygiène
- Titre XVII : Modification de la situation juridique de l'employeur et changement de lieu de l'établissement
- Titre XVII : Transfert du contrat de travail
- Partie VIII : Divers (Articles 18.01 à 20.05)
- Titre XVIII : Logement éventuel des personnes (Articles 18.01 à 18.05.3)
- Titre XIX : LOGEMENT
- Titre XIX : Repas du personnel (Articles 19.01 à 19.02)
- Titre XX : Dispositions spéciales à certains médecins, pharmaciens et biologistes (Articles 20.01 à 20.05)
- 20.01. Domaine d'application (Article 20.01)
- 20.02. Travail à plein temps et activités annexes
- 20.02 Exclusions (Article 20.02)
- 20.03. Exclusions
- 20.03 Congés de perfectionnement scientifique (Article 20.03)
- Congés perfectionnement scientifique.
- 20.04. Congés de perfectionnement scientifique.
- 20.04 Résiliation du contrat (Article 20.04)
- Congés spéciaux
- 20.05. Résiliation du contrat
- 20.05 Risques professionnels (Article 20.05)
- 20.06. Prévoyance - Risques professionnels
- 20.07. Pharmaciens
- 20.08. Internes
- 20.09. Pharmaciens
- 20.10. Médecins assistants
- 20.07 Médecins assistants
- Titre XX : NOURRITURE
- Titre XXI : LIMITE D'AGE-RETRAITE
- Titre XXI : Accord Croix-Rouge fançaise - FEHAP - NEXEM relatif à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés
- Titre XXI : Salariés en contrat emplois-jeunes
- Titre XXII : Salariés en contrat emplois-jeunes
- Titre XXII : DISPOSITIONS SPECIALES AUX CADRES
- Titre XXIII : DISPOSITIONS SPECIALES A CERTAINS MEDECINS ET A CERTAINS PHARMACIENS
- Titre XXIV : COMMISSION PARITAIRE-COMMISSION DE CONCILIATION
- Partie I : Gestion de la convention collective et des relations sociales (Articles 01.01 à 03.05.6)
Article 08.01.1 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque les besoins du service l'exigent, mais sans que cela constitue une pratique courante, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires dans la limite, par agent, de soixante-quinze heures par trimestre.
(1) Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux médecins visés au titre XXIII de la présente convention, elles font l'objet du titre M VIII.
Elles ne le sont pas davantage, à l'exception toutefois de celles des articles 08.01.2, 08.01.3 et 08.05, aux personnels des établissements du secteur de l'enfance inadaptée.Versions
Article 08.01.1 (non en vigueur)
Modifié
Le salaire du personnel est égal à un indice ou à un coefficient multiplié par la valeur du point auquel s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention.
Les salariés bénéficiaires des bonifications indiciaires définies aux annexes de la présente Convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 97-09 du 25 novembre 1997 BO conventions collectives 98-35.
Versions
Article 08.01.1 (non en vigueur)
Modifié
La rémunération des personnels visés à l'annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
- un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers ;
- à ce coefficient de référence, s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même.
Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l'article A1.3.2. :
- le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;
- à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ;
- les cadres visés à l'article A2.1 bénéficient, en outre, d'une majoration spécifique de 1 % par an dans la limite de 20 %, calculée sur le salaire de base défini ci-dessus ;
- à la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus, peuvent s'ajouter, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre ;
- est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière qui a pour objet de garantir à chaque salarié, pour la totalité de la carrière lui restant à parcourir, une rémunération totale égale à celle qui aurait été la sienne sur cette même période dans l'ancien dispositif conventionnel.
- est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 art. 1er BO conventions collectives 2003-30.
Versions
Article 08.01.1 (non en vigueur)
Modifié
La rémunération des personnels visés à l'annexe n° I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
- un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métiers ;
- à ce coefficient de référence, s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même.
- le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;
- à ce salaire de base, est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % (*);
- les cadres visés à l'article A2.1 bénéficient, en outre, d'une majoration spécifique de 1 % par an dans la limite de 20 %, calculée sur le salaire de base défini ci-dessus (*);
- à la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre ;
Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l'article A1.3.2.
- est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l'article 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002.
- est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle telle que visée à l'article 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 modifié par l'avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006 destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.
Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies, haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est affectée d'un coefficient de 0, 925.
Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement effectué en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, l'indemnité de sujétion spéciale en conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants.
(*) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002.
Versions
Article 08.01.1
En vigueur non étendu
La rémunération des personnels visés à l'annexe I à la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :
- un coefficient de référence est fixé pour chaque regroupement de métier ;
- à ce coefficient de référence s'ajoutent, pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même ;
- les éléments ci-dessus peuvent éventuellement être complétés par l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02 ;
- le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point ;
- à ce salaire de base, majoré éventuellement du complément technicité, éventuellement de l'indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l'article 08.02 et, le cas échéant, de l'indemnité de promotion visée à l'article 08.03.3, est appliquée une prime d'ancienneté (1) versée à terme échu qui évolue comme indiqué ci-dessous :
(En pourcentage.)Année d'exercice Prime d'ancienneté 1 0 2 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 12 15 14 16 14 17 16 18 16 19 18 20 18 21 20 22 20 23 22 24 22 25 24 26 24 27 26 28 26 29 28 30 28 31 30 32 30 33 32 34 32 35 34 36 34 37 34 38 34 39 34 40 34 41 34 L'ancienneté s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention.
Les cadres visés à l'article A2. 1 bénéficient, en outre, pour tenir compte de l'acquisition progressive d'une technicité dans le métier, d'un complément technicité (2) versé à terme échu attribué dans les conditions ci-dessous :
Les métiers visés à l'article A2. 1 de l'annexe II à la présente convention sont classés en cinq échelons : débutant, junior, confirmé, senior et expert.
L'échelon débutant concerne les cadres n'ayant aucune expérience dans le métier occupé et jusqu'à la 3e année incluse d'exercice du métier.
L'échelon junior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre 4 ans et la 8e année incluse d'exercice du métier.
L'échelon confirmé concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre 9 ans et la 13e année incluse d'exercice du métier.
L'échelon senior concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé comprise entre 14 ans et la 19e année incluse d'exercice du métier.
L'échelon expert concerne les cadres ayant une expérience dans le métier occupé égale ou supérieure à 20 ans.
Après leur recrutement, les cadres bénéficient d'une progression automatique dans les échelons de leur métier. La durée des échelons peut être réduite afin d'anticiper le passage à l'échelon suivant. Cet éventuel passage anticipé devra se faire dans le respect du principe d'égalité de traitement ou, à défaut, reposer sur des éléments objectifs et pertinents.
Le complément technicité se calcule sur le coefficient de référence majoré des éventuels compléments de rémunération liés à l'encadrement, aux diplômes et/ ou au métier lui-même. Il est déterminé comme suit :
- pour le cadre débutant : pas de complément ;
- pour un cadre junior : 5 % du salaire de base converti en points ;
- pour un cadre confirmé : 10 % du salaire de base converti en points ;
- pour un cadre senior : 14 % du salaire de base converti en points ;
- pour un cadre expert : 17 % du salaire de base converti en points.
L'ancienneté pour l'accession aux échelons des métiers cadres s'entend des périodes de travail effectif ou assimilé au sens de l'article 08.01.6 de la présente convention.
A la rémunération déterminée comme indiqué ci-dessus, s'ajoutent, le cas échéant, les primes, indemnités et avantages spéciaux prévus en annexe à la présente convention. Les salariés bénéficiaires des primes fonctionnelles définies aux annexes à la présente convention ne peuvent en bénéficier à plus d'un titre.
Pour les directeurs généraux, directeurs, directeurs adjoints et gestionnaires, leur rémunération peut être complétée le cas échéant par les points supplémentaires visés à l'article A1. 3.2.
Est ajoutée, le cas échéant, une indemnité de carrière telle que visée à l'article 8 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 ;
Est ajoutée, le cas échéant, une indemnité différentielle, telle que visée à l'article 9 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 modifié par l'avenant n° 2006-03 du 17 octobre 2006, destinée à maintenir en euros courants, au moment du reclassement, le niveau de rémunération acquis au dernier mois complet précédant l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 rénovée, dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.
Pour les personnels exerçant dans les foyers-logements non médicalisés, crèches, garderies, haltes-garderies et centres de soins infirmiers, la rémunération brute hors éléments variables est affectée d'un coefficient de 0,925.
Néanmoins, les salariés de ces établissements qui percevaient, au moment du reclassement effectué en application de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, l'indemnité de sujétion spéciale en conserveront le bénéfice à titre individuel sous forme d'une prime exceptionnelle d'un montant équivalent en euros courants.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
(1) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise d'expérience professionnelle prévues à l'article 08.03.2.1 et de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014.
(2) Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au reclassement des personnels présents au 1er juillet 2003, prévues par l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, de celles relatives au reclassement des personnels présents au 1er novembre 2014, prévues par l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014, de celles relatives à l'application des règles de promotion prévues à l'article 08.03.3, de celles relatives à l'application des règles de reprise de technicité prévues à l'article 08.03.2.2.
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