En vigueur
Par dérogation aux articles concernant le même sujet dans la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, les dispositions ci-après s'appliquent en reliure-brochure-dorure dans les entreprises relevant du code APE 22. 2 E.
Congés pour événements familiaux
(par dérogation aux articles 212 et 213 de la convention collective de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques)
Tout salarié bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
Sans condition d'ancienneté Après 3 mois de présence Mariage de l'intéressé (e) 4 jours 1 semaine Mariage d'un enfant 1 jour Décès du conjoint 4 jours Décès d'un enfant,
du père ou de la mère
2 jours Décès d'un frère, d'une soeur,
du beau-père, de la belle-mère
1 jour Présélection militaire dans la limite de 3 jours Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination du congé annuel.
Ces jours d'absence exceptionnelle doivent être effectivement pris au moment des événements en cause.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).
En vigueur
La durée des congés payés (hors congés d'hiver) est fixée à 26 jours ouvrables, incluant un éventuel jour férié, et dans la mesure où l'intéressé(e) aura travaillé effectivement pendant la période de référence. Cette durée de 26 jours pourra être fractionnée dans la limite des dispositions légales (1).
Le point de départ du calcul de la durée du congé s'apprécie à partir du premier jour qui aurait dû être travaillé et qui suit le dernier jour de travail effectué.
En cas d'ancienneté dans l'entreprise de 20 années au moins, l'intéressé(e) bénéficiera de 2 journées supplémentaires et, en cas d'ancienneté de 30 années au moins, de 4 journées supplémentaires à prendre en dehors de la période légale des congés payés, sans qu'il y ait amputation de la rémunération.
La durée des congés d'hiver est fixée à 6 jours ouvrables. Lorsqu'un jour férié tombera dans la semaine de congés d'hiver, ce jour férié sera compensé par un congé de même durée à une date à déterminer entre la direction et l'intéressé(e), pris au cours de la période du 1er novembre au 30 avril, ou indemnisé.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-4 du code du travail (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).
En vigueur
L'indemnité de congés payés, telle que définie à l'article 320 de la convention collective, est égale à la rémunération à laquelle il convient d'ajouter les heures supplémentaires ou anormales effectuées pendant la période de référence, affectées de coefficients 1.25, 1.33, 1.50 ou 2, qui leur donnent leur vraie valeur et en multipliant ce nombre par 1/169,6 de la rémunération au moment du départ. Ce total étant divisé par 12, si la période a été entièrement travaillée.
Dans le cas d'embauche en cours d'année, le calcul de base de l'indemnité compensatrice de congés payés sera effectué à raison d'un 12e mois de travail effectif.
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).
En vigueur
En cas de rupture d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, la durée du congé ou préavis est fixée comme suit : Jusqu'à 1 mois de service continu dans l'entreprise, préavis réciproque : l'heure en cours. Entre 1 mois et 6 mois de service continu dans l'entreprise, préavis réciproque : 1 semaine. De 6 mois à 2 ans de service continu dans l'entreprise, rupture signifiée par l'employeur : préavis de 1 mois. Rupture signifiée par le salarié : préavis d'une semaine. A partir de 2 ans de service continu dans l'entreprise, rupture signifiée par l'employeur : 2 mois de préavis. Rupture signifiée par le salarié : préavis d'une semaine. Pendant la période d'exécution du délai-congé d'une semaine, le personnel ouvrier pourra, sur sa demande, disposer d'un crédit de 10 heures pour rechercher du travail. Ce crédit est porté à 40 heures pour les délais-congés d'un ou deux mois. Les absences correspondant à ces crédits d'heures seront fixées d'un commun accord avec l'employeur, étant entendu que chaque absence ne pourra excéder une demi-journée (horaire du matin ou de l'après-midi). En cas de licenciement, ces heures seront indemnisées sur la même base que celles correspondant au travail effectif de la période considérée. En cas de licenciement, l'ouvrier pourra, après en avoir avisé son employeur la veille pour le lendemain, quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnités de rupture et seules les heures effectivement travaillées seront rémunérées par l'employeur.
En vigueur
Conformément à la législation en vigueur (loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et article V de l'annexe), le personnel ayant deux années d'ancienneté ininterrompue et en cas de licenciement a droit, sauf faute (grave ou lourde) privative de ce droit au moment du départ, avant l'âge de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude reconnue par la sécurité sociale ou du bénéfice des dispositions de l'article 332 du code de la sécurité sociale : - à 13 % par année de service dans l'entreprise jusqu'à la 13e année incluse ; - à 20 % par année de service dans l'entreprise à partir de la 14e année, de la rémunération qui, en l'occurrence, sera celle résultant du calcul suivant : soit le 12e de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période ne sera prise que pro rata temporis.Articles cités
- Code de la sécurité sociale 332
En vigueur
Dans le cas de déplacement d'une entreprise, le personnel de ladite entreprise acceptant de suivre celle-ci à titre d'essai bénéficiera du maintien de ses droits à l'indemnité de licenciement pendant la période de trois mois au cours desquels sa démission, avec préavis d'une semaine, ne sera pas considérée comme une rupture de contrat de travail lui étant imputable.
En vigueur
Un crédit de 20 heures par année civile est accordé au personnel qui a légalement et juridiquement la charge d'enfants d'âge égal ou inférieur à quatorze ans pour le ou les assister en cas de nécessité. Cette attribution de 20 heures est liée à une justification.
La plus grande compréhension doit être apportée pour cette attribution de 20 heures annuelles afin d'atteindre le but recherché.
Il demeure entendu qu'en cas de départ en cours d'année civile, le personnel ne peut prétendre au paiement de ces heures qui doivent être effectivement prises et qui seront indemnisées au taux normal.
(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-8 du code du travail (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).
En vigueur
Toute femme en état de grossesse médicalement certifiée sera autorisée à quitter le travail dix minutes avant l'heure.
En vigueur
La prime dénommée " 13e mois " est normalement versée mensuellement sous forme d'une majoration de 8,33 % du salaire brut (heures supplémentaires incluses s'il y a lieu), sauf accord d'entreprise quant à des modalités dérogatoires.
En vigueur
Les dispositions signées le 19 décembre 1979, dans le cadre de l'avenant dit avenant n° 16, non étendu, prévoyaient jusqu'à ce jour qu'après trois mois d'ancienneté et six mois dans la profession, la franchise de trois jours était prise en charge par l'entreprise pour les arrêts maladie dont le certificat médical initial indiquait un arrêt de travail égal ou supérieur à douze jours.
Depuis le 1er mars 1995, cette franchise de trois jours n'est prise en charge qu'à concurrence de 50 %. Réexamen de cette disposition d'ici mars 1997.
Les signataires conviennent de se rencontrer pour examiner toute autre disposition conventionnelle comparable pouvant nécessiter une mise au point particulière.
(1) Article exclu de l'extension (arrêté du 6 mai 1997, art. 1er).
Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
Textes Attachés : Avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE 22.2E)
Extension
Etendu par arrêté du 6 mai 1997 JORF du 17 mai 1997
IDCC
- 184
Signataires
- Fait à : Paris, le 12 décembre 1996
- Organisations d'employeurs : Chambre syndicale nationale de la reliure-brochure-dorure (CNSRBD).
- Organisations syndicales des salariés : Fédération Force ouvrière du livre ; FTILAC-CFDT ; Fédération française des syndicats de la communication écrite, graphique et audiovisuelle FC-CFTC ; Syndicat national du personnel d'encadrement de l'imprimerie de labeur et activités connexes (SNIL) CGC.
Code NAF
- 22-2E
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché