Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995
Texte de base : Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 (Articles 1er à 48)
Titre Ier : Portée de la convention (Articles 1er à 7)
Titre II : Droit syndical (Articles 8 à 13)
Liberté syndicale (Article 8)
Sections syndicales (Article 9)
Délégués syndicaux. (Article 10)
Délégués syndicaux et représentants de la section syndicale (Article 10)
Commissions paritaires et commissions mixtes (Article 11)
Réunions statutaires des organisations syndicales (Article 12)
Permanent syndical. (Article 13)
Permanent syndical (Article 13)
Titre III : Représentants du personnel (Articles 14 à 16)
Titre IV : Embauche (Articles 17 à 19)
Titre V : Dispositions générales (Articles 20 à 29)
Modifications du contrat de travail. (Article 20)
Modification du contrat (Article 20)
Modification de la situation personnelle du salarié (Article 21)
Notion d'ancienneté (Article 22)
Visites médicales (Article 23)
Règlement intérieur (Article 24)
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, entre les nationaux et les étrangers. (Article 25)
Non-discrimination. ― Egalité professionnelle (Article 25)
Obligation d'emploi de travailleurs handicapés (Article 26)
Maternité et adoption (Article 27)
Congé parental d'éducation (Article 28)
Education des enfants, résiliation du contrat de travail (Article 29)
Titre VI : Rémunération (Articles 30 à 33)
Titre VII : Maladie (Articles 34 à 36)
Titre VIII : Congés payés (Articles 37 à 39)
Titre IX : Rupture du contrat de travail (Articles 40 à 48)
Démission (Article 40)
Délai de préavis (Article 41)
Licenciement pour motif économique (Article 42)
Indemnité de licenciement (Article 43)
Indemnité de départ à la retraite (Article 44)
ABROGÉCommission paritaire régionale de règlement des conflits collectifs
Commission paritaire nationale de conciliation (Article 45)
Dépôt légal (Article 46)
Adhésion (Article 47)
Extension (Article 48)
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
L'âge d'un demandeur d'emploi ne pourra constituer un obstacle à son engagement sous réserve de l'article L. 211-1 du code du travail.
Toute embauche doit donner lieu au préalable à un écrit qui comporte notamment :
-nature de l'emploi, définition ;
-classification et coefficient hiérarchique tels que prévus par la convention collective ;
-salaire mensuel et avantages accessoires ;
-durée du contrat et de la période d'essai ;
-lieu de travail et la durée hebdomadaire ;
-la référence à la convention collective (et annexes) applicable et son lieu de consultation.
L'aptitude à l'emploi devra obligatoirement faire l'objet d'un examen médical avant l'embauchage et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. En cas d'inaptitude médicale, l'employeur constatera l'incapacité médicale du salarié à remplir l'emploi objet de l'embauche et devra mettre fin à la période d'essai dans l'emploi. L'employeur pourra éventuellement lui proposer, dans l'hypothèse ou cela est possible, un emploi compatible avec son état de santé dûment constaté (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'articles R. 241-48 du code du travail (arrêté du 15 juillet 2002, art. 1er).
Articles cités
Articles cités par
En vigueur
Toute embauche doit donner lieu au préalable à un écrit qui comporte notamment :
- nature de l'emploi, définition ;
- classification et coefficient hiérarchique tels que prévus par la convention collective ;
- salaire mensuel et avantages accessoires ;
- durée du contrat et de la période d'essai ;
- lieu de travail et la durée hebdomadaire ;
- la référence à la convention collective (et annexes) applicable et son lieu de consultation;
- à titre d'information, la référence aux organismes de prévoyance et de la retraite.
L'aptitude à l'emploi devra obligatoirement faire l'objet d'un examen médical dans les conditions des articles R. 4624-10 à R. 4624-18 du code du travail. En cas d'inaptitude médicale, l'employeur pourra proposer dans l'hypothèse où cela s'avère possible, un nouvel emploi compatible avec l'état de santé dûment constaté par le médecin du travail. A défaut, l'employeur pourra mettre un terme à la période d'essai.Conditions d'entrée en vigueur
L'avenant du 24 juin 2009 prendra effet le 1er juillet 2009.
Articles cités par
En vigueur
Avant toute embauche à durée indéterminée, l'employeur devra faire appel aux anciens salariés bénéficiaires d'une priorité de réembauchage afin de leur permettre de s'en prévaloir s'ils le désirent, et ce : - dans la mesure où le poste libre correspond à leur qualification ; - et sous réserve qu'ils en aient préalablement manifesté leur intention dans les délais légaux. Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant des lois relatives à l'emploi de certaines catégories de salariés.
Article 19 (non en vigueur)
Abrogé
La période d'essai est fixée comme suit :
- ouvriers et employés : 1 mois de date à date ;
- techniciens et agents de maîtrise : 2 mois de date à date.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier à tout moment le contrat de travail sans préavis ni indemnité. Si la résiliation est le fait de l'employeur, toute journée de travail commencée est due.
La prolongation est admise à condition qu'elle fasse, au préalable, l'objet d'un accord écrit entre les deux parties. Cette prolongation ne peut être supérieure à la durée initiale. Pendant la période d'essai prolongée un préavis de 1 semaine s'impose aux parties en cas de rupture.Articles cités par
En vigueur
La période d'essai est fixée comme suit :― ouvriers et employés : 1 mois de date à date ;
― techniciens et agents de maîtrise : 2 mois de date à date.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.
Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier à tout moment le contrat de travail sans aucune indemnité mais sous réserve du respect par les parties du délai de prévenance légalement défini en fonction du temps de présence du salarié écoulé depuis le début de l'essai :
PRÉSENCE DU SALARIÉ (P) DÉLAI DE PRÉVENANCE PAR L'EMPLOYEUR (p) < 8 jours 24 heures 8 jours ≤(p) < 1 mois 48 heures 1 mois ≤ (p) < 3 mois 2 semaines (p) ≥ 3 mois 1 mois PRÉSENCE DU SALARIÉ (P) DÉLAI DE PRÉVENANCE PAR LE SALARIÉ (p) < 8 jours 24 heures (p) ≥ 8 jours 48 heures Si la résiliation est le fait de l'employeur, toute journée de travail commencée est due.
La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat de travail.
Le renouvellement de la période d'essai est possible à condition qu'il fasse l'objet, avant la fin de la période initiale, d'un écrit entre les parties. Cette prolongation ne peut être supérieure à la durée initiale.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. En conséquence, la durée de ce délai de prévenance due par l'employeur qui ne pourrait être exécutée fera l'objet d'une indemnisation égale au salaire que le salarié aurait du percevoir si le délai de prévenance avait été respecté jusqu'à son terme.
Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la période d'essai est calculée selon les modalités définies légalement soit une durée qui ne peut excéder 1 journée par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et 1 mois dans les autres cas. Cette période d'essai n'est pas renouvelable.
Les durées ci-dessus définies constituent des durées maximales.
Conditions d'entrée en vigueur
L'avenant du 24 juin 2009 prendra effet le 1er juillet 2009.
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