Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Extension

Etendue par arrêté du 15 juillet 2002 JORF 25 juillet 2002

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Fédération nationale du négoce de l'ameublement (FNA), 59, rue Saint-Lazare, 75009 Paris ; Syndicat général de l'ameublement et de la décoration (SGAD), 104, rue La Fayette, 75010 Paris ; Syndicat national du commerce de l'équipement de la maison (Syncomem) ;
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération des services CFDT ; Fédération nationale de l'encadrement commerces et services, activités connexes (FNECS) SNCCD-CGC ; Fédération des employés, cadres et techniciens et agents de maîtrise (FECTAM) CFTC.
  • Adhésion : Fédération des commerces et services UNSA, par lettre du 14 février 2022 (BO n°2022-12) ; Confédération nationale de l'équipement du foyer, CNEF, par lettre du 11 juillet 2023 (BO n°2023-32).

Code NAF

  • 51-1J
  • 51-1U
  • 51-4S
  • 52-4H
  • 52-4J
  • 52-4U
  • 63-1E
  • 71-4B
  • 91-1A

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé

      L'âge d'un demandeur d'emploi ne pourra constituer un obstacle à son engagement sous réserve de l'article L. 211-1 du code du travail.

      Toute embauche doit donner lieu au préalable à un écrit qui comporte notamment :

      -nature de l'emploi, définition ;

      -classification et coefficient hiérarchique tels que prévus par la convention collective ;

      -salaire mensuel et avantages accessoires ;

      -durée du contrat et de la période d'essai ;

      -lieu de travail et la durée hebdomadaire ;

      -la référence à la convention collective (et annexes) applicable et son lieu de consultation.

      L'aptitude à l'emploi devra obligatoirement faire l'objet d'un examen médical avant l'embauchage et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai. En cas d'inaptitude médicale, l'employeur constatera l'incapacité médicale du salarié à remplir l'emploi objet de l'embauche et devra mettre fin à la période d'essai dans l'emploi. L'employeur pourra éventuellement lui proposer, dans l'hypothèse ou cela est possible, un emploi compatible avec son état de santé dûment constaté (1).

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'articles R. 241-48 du code du travail (arrêté du 15 juillet 2002, art. 1er).

    • Article 17

      En vigueur

      Toute embauche doit donner lieu au préalable à un écrit qui comporte notamment :

      - nature de l'emploi, définition ;

      - classification et coefficient hiérarchique tels que prévus par la convention collective ;

      - salaire mensuel et avantages accessoires ;

      - durée du contrat et de la période d'essai ;

      - lieu de travail et la durée hebdomadaire ;

      - la référence à la convention collective (et annexes) applicable et son lieu de consultation;

      - à titre d'information, la référence aux organismes de prévoyance et de la retraite.

      L'aptitude à l'emploi devra obligatoirement faire l'objet d'un examen médical dans les conditions des articles R. 4624-10 à R. 4624-18 du code du travail. En cas d'inaptitude médicale, l'employeur pourra proposer dans l'hypothèse où cela s'avère possible, un nouvel emploi compatible avec l'état de santé dûment constaté par le médecin du travail. A défaut, l'employeur pourra mettre un terme à la période d'essai.
      Conditions d'entrée en vigueur

      L'avenant du 24 juin 2009 prendra effet le 1er juillet 2009.

    • Article 18

      En vigueur

      Avant toute embauche à durée indéterminée, l'employeur devra faire appel aux anciens salariés bénéficiaires d'une priorité de réembauchage afin de leur permettre de s'en prévaloir s'ils le désirent,

      et ce :

      - dans la mesure où le poste libre correspond à leur qualification ;

      - et sous réserve qu'ils en aient préalablement manifesté leur intention dans les délais légaux.

      Toutefois, cette disposition ne peut faire échec aux obligations résultant des lois relatives à l'emploi de certaines catégories de salariés.

    • Article 19 (non en vigueur)

      Abrogé


      La période d'essai est fixée comme suit :

      - ouvriers et employés : 1 mois de date à date ;

      - techniciens et agents de maîtrise : 2 mois de date à date.

      Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier à tout moment le contrat de travail sans préavis ni indemnité. Si la résiliation est le fait de l'employeur, toute journée de travail commencée est due.

      La prolongation est admise à condition qu'elle fasse, au préalable, l'objet d'un accord écrit entre les deux parties. Cette prolongation ne peut être supérieure à la durée initiale. Pendant la période d'essai prolongée un préavis de 1 semaine s'impose aux parties en cas de rupture.
    • Article 19

      En vigueur

      La période d'essai est fixée comme suit :

      ― ouvriers et employés : 1 mois de date à date ;

      ― techniciens et agents de maîtrise : 2 mois de date à date.

      En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

      Pendant la période d'essai, les parties peuvent résilier à tout moment le contrat de travail sans aucune indemnité mais sous réserve du respect par les parties du délai de prévenance légalement défini en fonction du temps de présence du salarié écoulé depuis le début de l'essai :

      PRÉSENCE DU SALARIÉ (P) DÉLAI DE PRÉVENANCE PAR L'EMPLOYEUR
      (p) < 8 jours 24 heures
      8 jours ≤(p) < 1 mois 48 heures
      1 mois ≤ (p) < 3 mois 2 semaines
      (p) ≥ 3 mois 1 mois
      PRÉSENCE DU SALARIÉ (P) DÉLAI DE PRÉVENANCE PAR LE SALARIÉ
      (p) < 8 jours 24 heures
      (p) ≥ 8 jours 48 heures

      Si la résiliation est le fait de l'employeur, toute journée de travail commencée est due.

      La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat de travail.

      Le renouvellement de la période d'essai est possible à condition qu'il fasse l'objet, avant la fin de la période initiale, d'un écrit entre les parties. Cette prolongation ne peut être supérieure à la durée initiale.

      La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. En conséquence, la durée de ce délai de prévenance due par l'employeur qui ne pourrait être exécutée fera l'objet d'une indemnisation égale au salaire que le salarié aurait du percevoir si le délai de prévenance avait été respecté jusqu'à son terme.

      Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, la période d'essai est calculée selon les modalités définies légalement soit une durée qui ne peut excéder 1 journée par semaine dans la limite de 2 semaines lorsque la durée initialement prévue du contrat est au plus égale à 6 mois et 1 mois dans les autres cas. Cette période d'essai n'est pas renouvelable.

      Les durées ci-dessus définies constituent des durées maximales.

      Conditions d'entrée en vigueur

      L'avenant du 24 juin 2009 prendra effet le 1er juillet 2009.