Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988

Textes Attachés : Avenant n° 10 du 5 décembre 2025 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance complémentaire et à la garantie incapacité de travail

IDCC

  • 1501

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 5 décembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNARR, UMIH,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFTC ; FGTA FO ; FS CFDT ; INOVA CFE-CGC,

Numéro du BO

2026-8

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article

      En vigueur non étendu

      Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide ont mis en place par avenant à la convention collective, du 5 mars 1998, un régime de prévoyance et d'action sociale au profit de l'ensemble du personnel des entreprises de la branche. Il a depuis fait l'objet de plusieurs modifications, notamment par l'avenant n° 8 à l'avenant n° 42 du 17 décembre 2021 et par l'avenant n° 9 à l'avenant n° 42 du 3 juin 2022.

      Afin d'améliorer la protection des salariés de la branche, les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide souhaitent par cet avenant n° 10 à l'avenant n° 42 améliorer le régime de prévoyance et procéder au renouvellement de la recommandation au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, à effet du 1er janvier 2026.

      Les partenaires sociaux ont décidé le 5 décembre 2025 de reconduire la recommandation des organismes assureurs KLESIA prévoyance et l'OCIRP.

      À ce titre, les partenaires sociaux ont ainsi convenu de conclure le présent avenant n° 10 à l'avenant n° 42.

  • Article 1er

    En vigueur non étendu

    Champ d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO du 13 décembre 1988 ; élargi au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, JO du 16 décembre 1993).

    En application des dispositions légales en vigueur, et soulignant l'importance d'une protection équitable des salariés de la branche en matière d'arrêts de travail pour l'ensemble des salariés de la branche, les parties signataires décident que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur non étendu

    Objet

    Le présent avenant n° 10 a pour objet de compléter l'avenant n° 42 du 11 mai 2010. Il n'a pas vocation à annuler les autres dispositions prévues par ledit avenant n° 42.

    Toutefois, en cas de dispositions contradictoires entre le présent avenant et l'avenant n° 42, les présentes dispositions prévalent.

  • Article 3

    En vigueur non étendu

    Garanties de prévoyance

    3.1. L'article 48.7 de la convention collective de la restauration rapide relatif à la garantie incapacité de travail est modifié comme suit :

    « 48.7. Incapacité de travail

    En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie ou accident se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévue à l'article 19. B de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut.

    En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet reconnu comme accident de travail, ou de maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaires prévues aux articles 19. B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 75 % du salaire brut.

    Les incapacités de travail ou renouvellements dont le fait générateur est antérieur au 1er janvier 2026, sont indemnisés, à hauteur des montants définis aux alinéas précédents, dans la limite de 300 jours. Au-delà de cette durée, aucune indemnité journalière complémentaire n'est due.

    Pour bénéficier de cette indemnisation, il est fait obligation au salarié de présenter un certificat médical détaillé à l'organisme de prévoyance.

    Lorsque cette incapacité de travail ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.

    Cette période de franchise est discontinue. Cela signifie que les prestations sont versées lorsque la durée cumulée des arrêts de travail dépasse la période de franchise sur une période de 365 jours à compter de la date du premier jour d'arrêt de travail survenu postérieurement à l'affiliation du salarié.

    Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

    Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail, en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.

    En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.

    En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.

    Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence. »

    3.2. L'article 54 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux cotisations des garanties de prévoyance est modifié comme suit :

    « Article 54
    Cotisations des garanties de prévoyance

    Les taux des cotisations sur les salaires bruts sont définis comme suit et répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié. Il est rappelé que l'ANI prévoyance du 17 novembre 2017 prévoit des dispositions spécifiques pour les cadres que les employeurs doivent appliquer tant que l'ANI est en vigueur (1).

    Ces taux sont fixés à compter du 1er janvier 2026 à législation sociale et fiscale inchangée à la date de signature du présent avenant comme suit, sous réserve d'une révision par les partenaires sociaux.

    GarantiesT1T2
    Part salariéPart employeurPart salariéPart employeur
    Décès0,045 %0,045 %0,045 %0,045 %
    Invalidité permanente et définitive0,005 %0,005 %0,005 %0,005 %
    Rente éducation et garanties substitutives0,02 %0,02 %0,02 %0,02 %
    Incapacité temporaire de travail0,10 %0,10 %0,10 %0,10 %
    Invalidité permanente0,07 %0,07 %0,07 %0,07 %
    Reprise de passif0,01 %0,01 %0,01 %0,01 %
    Total0,25 %0,25 %0,25 %0,25 %

    La reprise de passif s'entend comme la possibilité pour l'entreprise de faire couvrir par l'organisme assureur les arrêts de travail et les états d'invalidité déjà en cours au moment de l'adhésion, non couverts par un précédent assureur, ainsi que des éventuels différentiels de garantie. Pour ce faire, il conviendra de respecter les dispositions de l'article 48.8 “Invalidité permanente” de la présente convention collective nationale.

    Les parties signataires conviennent de se revoir dans un délai maximal de trois ans pour examiner l'évolution de la situation du régime et la nécessité de maintenir la reprise de passif. Cet examen se fera sur la base d'un rapport annuel de gestion par l'organisme assureur.

    (1) 1,50 du T1 affecté en priorité au risque décès. »

  • Article 4

    En vigueur non étendu

    Clause de réexamen de la recommandation

    L'article 55.1 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux organismes assureurs recommandés est complété par les dispositions suivantes :

    « 55.1. Organismes assureurs recommandés

    Dans le cadre de la mutualisation et pour favoriser la diffusion et l'application optimale des garanties, les partenaires sociaux ont, dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, recommandé en tant qu'assureurs et gestionnaires des garanties les organismes suivants :
    – pour les garanties décès, incapacité de travail, invalidité : KLESIA prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris ;
    – pour les garanties rentes de conjoint, rente éducation et allocation obsèques : l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (dit OCIRP), union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

    KLESIA prévoyance gère la garantie rente éducation et la rente de conjoint, au nom et pour le compte de l'OCIRP dont elle est membre.

    Ces organismes assureurs proposent un contrat conforme aux dispositions conventionnelles de la branche de la restauration rapide. L'adhésion des entreprises à ce contrat permet la mutualisation des risques au niveau de la branche par l'application d'un tarif unique à l'ensemble des entreprises.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ces organismes ne peuvent refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988.

    La recommandation des organismes assureurs est conclue pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er janvier 2026. Elle cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2031. »

  • Article 5

    En vigueur non étendu

    Durée. Date d'effet


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2026.

  • Article 6

    En vigueur non étendu

    Dispositions finales

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001.

    Il est cependant expressément convenu qu'il sera applicable aux entreprises adhérentes et à leurs salariés à partir du 1er janvier 2026, sans préjudice de la procédure d'extension.

    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.