Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)

Textes Attachés : Avenant n° 85 du 16 septembre 2025 relatif à la modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 18 mars 2026 JORF 2 avril 2026

IDCC

  • 2190

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 septembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNML,
  • Organisations syndicales des salariés : SYNAMI CFDT,

Numéro du BO

2026-3

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    • Article

      En vigueur

      L'appel à concurrence mis en œuvre conformément à la procédure définie par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, a permis le choix par les partenaires sociaux de la branche de MUTEX et de l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs recommandés.

      Le présent avenant formalise la recommandation de ces organismes assureurs.

      Le titre IV de la convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 est modifié en conséquence.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures relevant de la convention collective nationale des missions locales et PAIO.

    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant s'applique à l'ensemble des structures quel que soit l'effectif de l'association.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance »

    Le titre IV intitulé « Régimes de retraite et de prévoyance » est modifié comme suit.

    Le titre IV-1 intitulé « Régime de retraite complémentaire » est inchangé.

    Le titre IV-2 intitulé « Régime de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :

    Article 4.2.1 dont l'intitulé est désormais « Création d'un régime de prévoyance complémentaire et recommandation d'organismes assureurs » est modifié comme suit :

    « 4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire et recommandation d'organismes assureurs

    Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives décident d'instaurer un régime de prévoyance, à l'attention de l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, et procèdent à la recommandation des organismes suivants :

    Maintien de salaire

    MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.

    Incapacité

    MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.

    Invalidité

    MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.

    Décès

    MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.

    Rente éducation

    Assureur OCIRP : union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale.

    Rente du conjoint

    Assureur OCIRP : union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale. »

    L'article 4.2.5 intitulé « Garantie invalidité et incapacité permanente partielle » devient l'article 4.2.6.

    L'article 4.2.6 intitulé « Garantie décès (y compris la garantie frais d'obsèques), garantie rente éducation et garantie rente conjoint » devient l'article 4.2.7.

    L'article 4.2.6.1 intitulé « Les bénéficiaires de la garantie décès » devient l'article 4.2.7.1.

    L'article 4.2.6.2 intitulé « Garantie frais d'obsèques » devient l'article 4.2.7.2.

    L'article 4.2.6.3 intitulé « Descriptif des garanties » devient l'article 4.2.7.3 et est modifié comme suit :

    « 4.2.7.3. Descriptif des garanties

    Descriptif des garantiesPrestations en pourcentage salaire de référence
    Garanties en cas de décès
    Capital décès « toutes causes »
    Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)
    200 % du salaire brut
    Versement d'un capital égal à :
    Quelle que soit la situation de famille :
    Capital décès « accidentel »
    Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) « Accidentel »
    400 % du salaire brut
    Versement d'un capital égal à :
    Quelle que soit la situation de famille :
    Double effet200 % du salaire brut
    En cas de décès postérieur ou simultané à celui du salarié, du conjoint et assimilé ne relevant pas de la convention collective, non remarié, il est versé au(x) enfant(s) à charge un capital égal à :
    Allocation obsèques200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
    En cas de décès de l'assuré, de son conjoint, son concubin ou partenaire lié par un Pacs, ou d'un enfant à charge [1], versement d'un capital à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques
    Garantie rente éducation
    Rente éducation
    En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire d'éducation à chaque enfant à charge, d'un montant égal à :Jusqu'au 11e anniversaire : 3 fois le Smic mensuel brut
    Du 11e à 18e anniversaire : 4 fois le Smic mensuel brut
    Du 18e à 25e anniversaire en cas de poursuite d'étude (et autres dispositions figurant au cahier des charges) : 6 fois le Smic mensuel brut
    Enfant en cas d'invalidité (équivalente à l'invalidité de 2e et 3e catégorie) reconnu avant son 21e anniversaire : rente viagère, 4 fois le Smic mensuel brut
    Garantie rente de conjoint
    Rente de conjoint
    En cas de décès avant le départ à la retraite du salarié, il est versé au conjoint et assimilé survivant, jusqu'à son départ en retraite une rente d'un montant égal à :15 % du salaire annuel brut
    [1] Les prestations versées au titre du décès d'un enfant de moins de 12 ans sont limitées aux frais réellement engagés.

    L'article 4.2.7 intitulé « Clauses communes à l'ensemble des garanties » devient l'article 4.2.8.

    L'article 4.2.8 intitulé « Taux de cotisation » devient l'article 4.2.9 et est modifié comme suit :

    « 4.2.9. Taux de cotisation

    Les taux contractuels sont les suivants jusqu'au 31 décembre 2028, hors évolutions législatives ou réglementaires :

    4.2.9.1. Cotisations maintien de salaire

    PrestationEnsemble du personnel
    T1T2
    Maintien de salaire [1]0,937 %1,855 %
    [1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur.

    4.2.9.2. Cotisations décès, incapacité et invalidité

    PrestationEnsemble du personnelPart salariéPart employeur
    T1T2T1T2T1T2
    Décès/PTIA/double effet conjoint/obsèques0,491 %0,407 %0,000 %0,000 %0,491 %0,407 %
    Rente éducation et rente viagère0,122 %0,122 %0,000 %0,000 %0,122 %0,122 %
    Rente temporaire de conjoint0,228 %0,228 %0,000 %0,000 %0,228 %0,228 %
    Incapacité temporaire de travail [1]0,429 %0,634 %0,429 %0,634 %0,000 %0,000 %
    Invalidité/incapacité permanente professionnelle0,756 %1,277 %0,460 %0,723 %0,30 %0,55 %
    Total2,026 %2,668 %0,889 %1,357 %1,137 %1,311 %
    [1] Cotisation à la charge exclusive des salariés.

    4.2.9.3. Taux d'appel des cotisations du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027

    Pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les taux de cotisations appelés sont les suivants, hors évolutions législatives et réglementaires :

    4.2.9.3.1. Cotisations maintien de salaire

    PrestationEnsemble du personnel
    T1T2
    Maintien de salaire [1]0,899 %1,780 %
    [1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur.

    4.2.9.3.2. Cotisations décès, incapacité temporaire de travail et invalidité

    PrestationEnsemble du personnelPart salariéPart employeur
    T1T2T1T2T1T2
    Décès/PTIA/double effet conjoint/obsèques0,471 %0,390 %0,000 %0,000 %0,471 %0,390 %
    Rente éducation et rente viagère0,117 %0,117 %0,000 %0,000 %0,117 %0,117 %
    Rente temporaire de conjoint0,219 %0,219 %0,000 %0,000 %0,219 %0,219 %
    Incapacité temporaire de travail [1]0,411 %0,608 %0,411 %0,608 %0,000 %0,000 %
    Invalidité/incapacité permanente professionnelle0,724 %1,224 %0,428 %0,670 %0,30 %0,55 %
    Total1,942 %2,558 %0,839 %1,278 %1,103 %1,280 %
    [1] Cotisation à la charge exclusive des salariés.

    L'article 4.2.9 intitulé « Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours » devient l'article 4.2.10.

    L'article 4.2.10 intitulé « Recommandation de mise en œuvre du régime » est supprimé.

    Les articles 4.2.11, 4.2.12 et 4.2.13 sont inchangés.

    L'article 4.2.14 est modifié comme suit :

    « 4.2.14. Degré élevé de solidarité du régime prévoyance

    Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

    La part de cotisation affectée au financement de ce degré élevé de solidarité est fixée à 2 % de la cotisation d'assurance versée par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

    Ce financement incombe aux entreprises assurées auprès des organismes assureurs recommandés et également à celles assurées auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés.

    Chaque entreprise verse cette part de la cotisation d'assurance à l'organisme assureur qu'elle a sélectionné. Celle-ci doit garantir la mise en œuvre par l'organisme assureur sélectionné d'actions de solidarité, telles que définies à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des missions locales et PAIO.

    Un règlement est établi entre les organismes assureurs recommandés et les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives, qui détermine les garanties présentant un degré élevé de solidarité pour les structures adhérant à l'un des organismes assureurs recommandés. »

    Les autres articles du titre IV sont inchangés.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée de l'accord


    L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur

    Publicité. Dépôt et extension de l'accord

    Le présent accord est établi en nombre suffisant d'exemplaires pour sa remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités administratives utiles.

    Le présent avenant sera notifié, à l'initiative de la partie la plus diligente, à l'ensemble des organisations représentatives, et fera l'objet des formalités de publicité et dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Les parties signataires conviennent, à l'initiative de la plus diligente, de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent accord en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

    Articles cités
  • Article 6

    En vigueur

    Date d'effet de l'avenant


    Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2026.