Avenant n° 85 du 16 septembre 2025 relatif à la modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » de la convention collective

Article 2

En vigueur

Modification du titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance »

Le titre IV intitulé « Régimes de retraite et de prévoyance » est modifié comme suit.

Le titre IV-1 intitulé « Régime de retraite complémentaire » est inchangé.

Le titre IV-2 intitulé « Régime de prévoyance complémentaire » est modifié comme suit :

Article 4.2.1 dont l'intitulé est désormais « Création d'un régime de prévoyance complémentaire et recommandation d'organismes assureurs » est modifié comme suit :

« 4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire et recommandation d'organismes assureurs

Les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives décident d'instaurer un régime de prévoyance, à l'attention de l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, et procèdent à la recommandation des organismes suivants :

Maintien de salaire

MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.

Incapacité

MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.

Invalidité

MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.

Décès

MUTEX, société anonyme au capital de 37 302 300 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 529 219 040, entreprise régie par le code des assurances. Siège social : 140, avenue de la République, 92320 Châtillon.

Rente éducation

Assureur OCIRP : union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale.

Rente du conjoint

Assureur OCIRP : union d'institutions de prévoyance, agréées, régies par les dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale. »

L'article 4.2.5 intitulé « Garantie invalidité et incapacité permanente partielle » devient l'article 4.2.6.

L'article 4.2.6 intitulé « Garantie décès (y compris la garantie frais d'obsèques), garantie rente éducation et garantie rente conjoint » devient l'article 4.2.7.

L'article 4.2.6.1 intitulé « Les bénéficiaires de la garantie décès » devient l'article 4.2.7.1.

L'article 4.2.6.2 intitulé « Garantie frais d'obsèques » devient l'article 4.2.7.2.

L'article 4.2.6.3 intitulé « Descriptif des garanties » devient l'article 4.2.7.3 et est modifié comme suit :

« 4.2.7.3. Descriptif des garanties

Descriptif des garantiesPrestations en pourcentage salaire de référence
Garanties en cas de décès
Capital décès « toutes causes »
Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)
200 % du salaire brut
Versement d'un capital égal à :
Quelle que soit la situation de famille :
Capital décès « accidentel »
Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) « Accidentel »
400 % du salaire brut
Versement d'un capital égal à :
Quelle que soit la situation de famille :
Double effet200 % du salaire brut
En cas de décès postérieur ou simultané à celui du salarié, du conjoint et assimilé ne relevant pas de la convention collective, non remarié, il est versé au(x) enfant(s) à charge un capital égal à :
Allocation obsèques200 % du plafond mensuel de la sécurité sociale
En cas de décès de l'assuré, de son conjoint, son concubin ou partenaire lié par un Pacs, ou d'un enfant à charge [1], versement d'un capital à la personne ayant pris en charge les frais d'obsèques
Garantie rente éducation
Rente éducation
En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie du salarié, il est versé une rente temporaire d'éducation à chaque enfant à charge, d'un montant égal à :Jusqu'au 11e anniversaire : 3 fois le Smic mensuel brut
Du 11e à 18e anniversaire : 4 fois le Smic mensuel brut
Du 18e à 25e anniversaire en cas de poursuite d'étude (et autres dispositions figurant au cahier des charges) : 6 fois le Smic mensuel brut
Enfant en cas d'invalidité (équivalente à l'invalidité de 2e et 3e catégorie) reconnu avant son 21e anniversaire : rente viagère, 4 fois le Smic mensuel brut
Garantie rente de conjoint
Rente de conjoint
En cas de décès avant le départ à la retraite du salarié, il est versé au conjoint et assimilé survivant, jusqu'à son départ en retraite une rente d'un montant égal à :15 % du salaire annuel brut
[1] Les prestations versées au titre du décès d'un enfant de moins de 12 ans sont limitées aux frais réellement engagés.

L'article 4.2.7 intitulé « Clauses communes à l'ensemble des garanties » devient l'article 4.2.8.

L'article 4.2.8 intitulé « Taux de cotisation » devient l'article 4.2.9 et est modifié comme suit :

« 4.2.9. Taux de cotisation

Les taux contractuels sont les suivants jusqu'au 31 décembre 2028, hors évolutions législatives ou réglementaires :

4.2.9.1. Cotisations maintien de salaire

PrestationEnsemble du personnel
T1T2
Maintien de salaire [1]0,937 %1,855 %
[1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur.

4.2.9.2. Cotisations décès, incapacité et invalidité

PrestationEnsemble du personnelPart salariéPart employeur
T1T2T1T2T1T2
Décès/PTIA/double effet conjoint/obsèques0,491 %0,407 %0,000 %0,000 %0,491 %0,407 %
Rente éducation et rente viagère0,122 %0,122 %0,000 %0,000 %0,122 %0,122 %
Rente temporaire de conjoint0,228 %0,228 %0,000 %0,000 %0,228 %0,228 %
Incapacité temporaire de travail [1]0,429 %0,634 %0,429 %0,634 %0,000 %0,000 %
Invalidité/incapacité permanente professionnelle0,756 %1,277 %0,460 %0,723 %0,30 %0,55 %
Total2,026 %2,668 %0,889 %1,357 %1,137 %1,311 %
[1] Cotisation à la charge exclusive des salariés.

4.2.9.3. Taux d'appel des cotisations du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027

Pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, les taux de cotisations appelés sont les suivants, hors évolutions législatives et réglementaires :

4.2.9.3.1. Cotisations maintien de salaire

PrestationEnsemble du personnel
T1T2
Maintien de salaire [1]0,899 %1,780 %
[1] Cotisation à la charge exclusive de l'employeur.

4.2.9.3.2. Cotisations décès, incapacité temporaire de travail et invalidité

PrestationEnsemble du personnelPart salariéPart employeur
T1T2T1T2T1T2
Décès/PTIA/double effet conjoint/obsèques0,471 %0,390 %0,000 %0,000 %0,471 %0,390 %
Rente éducation et rente viagère0,117 %0,117 %0,000 %0,000 %0,117 %0,117 %
Rente temporaire de conjoint0,219 %0,219 %0,000 %0,000 %0,219 %0,219 %
Incapacité temporaire de travail [1]0,411 %0,608 %0,411 %0,608 %0,000 %0,000 %
Invalidité/incapacité permanente professionnelle0,724 %1,224 %0,428 %0,670 %0,30 %0,55 %
Total1,942 %2,558 %0,839 %1,278 %1,103 %1,280 %
[1] Cotisation à la charge exclusive des salariés.

L'article 4.2.9 intitulé « Condition spécifique liée à la prise en charge des malades en cours » devient l'article 4.2.10.

L'article 4.2.10 intitulé « Recommandation de mise en œuvre du régime » est supprimé.

Les articles 4.2.11, 4.2.12 et 4.2.13 sont inchangés.

L'article 4.2.14 est modifié comme suit :

« 4.2.14. Degré élevé de solidarité du régime prévoyance

Le présent accord présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.

La part de cotisation affectée au financement de ce degré élevé de solidarité est fixée à 2 % de la cotisation d'assurance versée par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord.

Ce financement incombe aux entreprises assurées auprès des organismes assureurs recommandés et également à celles assurées auprès d'un organisme assureur autre que ceux recommandés.

Chaque entreprise verse cette part de la cotisation d'assurance à l'organisme assureur qu'elle a sélectionné. Celle-ci doit garantir la mise en œuvre par l'organisme assureur sélectionné d'actions de solidarité, telles que définies à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, pour l'ensemble des salariés et entreprises relevant de la convention collective des missions locales et PAIO.

Un règlement est établi entre les organismes assureurs recommandés et les organisations syndicales patronales et de salariés représentatives, qui détermine les garanties présentant un degré élevé de solidarité pour les structures adhérant à l'un des organismes assureurs recommandés. »

Les autres articles du titre IV sont inchangés.