En vigueur
Les organisations représentatives dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517) ont consacré plusieurs réunions à négocier sur le crédit d'heures spécifique pour préparer les réunions paritaires et sur le temps de trajet pour se rendre en réunion et en revenir.
À l'issue de ces travaux, les partenaires sociaux ont convenu de conclure un avenant récapitulant, pour le chapitre Ier de la convention collective nationale, les suppressions, ajouts et modifications résultant de cette négociation.
Le présent avenant est relatif à l'article 6, intitulé « Garanties accordées aux salariés participant à la négociation », du chapitre Ier, intitulé « Clauses générales ».
En vigueur
L'article 6.2, intitulé « Préparation des réunions », du chapitre Ier de la convention collective nationale est ainsi modifié :
Les alinéas 2 à 4, depuis les mots : « Les salariés participant… » jusqu'aux mots : « réunion d'une journée », sont supprimés et remplacés par les trois alinéas suivants :
« Les salariés participant aux négociations dans le cadre des commissions mixtes ou paritaires bénéficient d'un crédit forfaitaire pour préparer les réunions :
– pour les salariés au forfait annuel en jours, le décompte s'effectue en demi-journées, dans la limite de 10 demi-journées ;
– pour les salariés en décompte horaire, le décompte s'effectue en heures, dans la limite de 40 heures. »En vigueur
L'article 6.4, intitulé « Prise en charge », du chapitre Ier de la convention collective nationale est ainsi modifié :
I. À l'intitulé du point « a) Indemnisation des membres de la CPPNI », les mots : « de la CPPNI » sont supprimés et remplacés par les mots : « des commissions mixtes ou paritaires ».
II. À l'alinéa 1er du point a), les mots : « Le temps de participation et les heures de préparation aux réunions sont remboursés » sont supprimés et remplacés par les mots suivants :
« Le temps de préparation et de participation aux réunions – qu'il soit décompté en heures, en journées ou en demi-journées – est remboursé ».III. À l'alinéa 2 du point a), les mots : « les heures de participation aux réunions sont intégralement remboursées » sont remplacés par les mots :
« le temps de participation aux réunions est intégralement remboursé ».IV. À l'alinéa 3 du point a), les mots : « les heures de préparation des réunions sont remboursées dans la limite de 36 heures par an par organisation syndicale » sont supprimés et remplacés par les mots :
« le temps de préparation des réunions – qu'il soit décompté en heures, en journées ou en demi-journées – est remboursé dans la limite de 40 heures par an et par organisation syndicale ».V. À l'alinéa 4 du point a), les mots : « nombre d'heures » sont supprimés et remplacés par les mots :
« nombre de journées, de demi-journées (pour les salariés au forfait annuel en jours) ou d'heures (pour les salariés en décompte horaire) ».VI. À l'alinéa 5 du point a), les mots : « de la CPPNI » sont supprimés et remplacés par les mots :
« des commissions mixtes ou paritaires ».En vigueur
Les articles 6.5 à 6.6 du chapitre Ier de la convention collective nationale sont ainsi modifiés :
I. À la suite de l'article 6.4, il est inséré un article 6.5, intitulé « Temps de trajet pour les réunions des commissions mixtes ou paritaires », dont la rédaction est la suivante :
« La réunion d'une commission mixte ou paritaire est assimilable à une réunion à l'initiative de l'employeur.
À ce titre, le temps de trajet pour se rendre aux réunions des commissions mixtes ou paritaires et en revenir est considéré comme du temps de travail effectif, conformément à la jurisprudence actuelle applicable.
L'assimilation du temps de trajet à du temps de travail effectif en cas de réunion à l'initiative de l'employeur ne vaut que pour le temps de trajet hors temps de travail et dans l'hypothèse où ce temps de trajet excède le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail. »II. L'article 6.5, intitulé « Justificatif », devient l'article 6.6, sans modification de son intitulé et de son contenu.
III. L'article 6.6, intitulé « Contestation », devient l'article 6.7, sans modification de son intitulé et de son contenu.
En vigueur
Dispositions particulières pour les TPELes parties signataires du présent avenant considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit avenant aux entreprises en fonction de leur taille. Étant précisé que la majorité des entreprises concernées par le présent accord a un effectif inférieur à 50 salariés.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le jour suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.En vigueur
Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.En vigueur
Mesures de publicité et de dépôtÀ l'issue de la procédure de signature, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le texte du présent avenant sera ensuite déposé en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support électronique, auprès des services du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-7 du code du travail.
En vigueur
Extension
L'extension du présent avenant sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.Articles cités
En vigueur
À titre d'information, les parties signataires ont fait le choix d'annexer au présent accord une version « consolidée » de l'article 6 du chapitre Ier de la convention collective nationale dans sa nouvelle rédaction, telle qu'elle s'appliquera à la date indiquée à l'article 5 du présent avenant.En vigueur
Annexe
Version « consolidée » du texte de l'article 6 du chapitre Ier, intitulé « Garanties accordées aux salariés participant à la négociation »6.1. Participation aux réunions
Lorsqu'un salarié d'une entreprise comprise dans le champ d'application de la convention collective nationale est appelé à siéger dans les différentes commissions paritaires ou mixtes prévues par la présente convention, ses avenants ou accords, le temps passé sera rémunéré par l'employeur comme temps de travail effectif dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise.
Les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, appelés à participer aux réunions des commissions paritaires nationales de la branche bénéficient d'une autorisation d'absence, pour participer à ces réunions, sans perte de rémunération.
Cette autorisation est subordonnée à l'information de l'employeur, par les salariés, au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur absence et à la production de leur convocation émanant soit de l'organisation syndicale qui les a désignés, soit de l'organisme ou de l'instance paritaire concernée.
Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).
La participation des salariés à la réunion est attestée par la feuille de présence.
Ces salariés, désignés par une des organisations syndicales représentatives dans la branche, bénéficient, pendant toute la durée de leur mandat, de la protection conférée aux délégués syndicaux par l'article L. 2411-1 du code du travail. Ils sont protégés jusqu'à 6 mois après la fin de leur mandat.
6.2. Préparation des réunions
Le chef d'entreprise est tenu de laisser au salarié le temps nécessaire à l'exercice de cette fonction.
Les salariés participant aux négociations dans le cadre des commissions mixtes ou paritaires bénéficient d'un crédit forfaitaire pour préparer les réunions :
– pour les salariés au forfait annuel en jours, le décompte s'effectue en demi-journées, dans la limite de 10 demi-journées ;
– pour les salariés en décompte horaire, le décompte s'effectue en heures, dans la limite de 40 heures.Cette prise en charge est limitée par réunion :
– à trois représentants maximum par organisation syndicale ;
– et à deux représentants maximum d'une même organisation syndicale par entreprise.6.3. Nature des heures
Ces heures seront de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale par l'employeur.
Ce crédit d'heures s'ajoutera le cas échéant au crédit d'heures alloué aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.
La participation à ces réunions ne pourra être un motif de sanction de la part de l'employeur.
6.4. Prise en charge
a) Indemnisation des membres des commissions mixtes ou paritaires
Le temps de préparation et de participation aux réunions – qu'il soit décompté en heures, en journées ou en demi-journées – est remboursé à l'entreprise par la ou les organisation(s) professionnelle(s) patronale(s) signataire(s) de la présente convention, sur la base du salaire minimum horaire brut conventionnel de classification du salarié, charges patronales comprises, dans les limites suivantes :
– le temps de participation aux réunions est intégralement remboursé à l'entreprise ;
– le temps de préparation des réunions – qu'il soit décompté en heures, en journées ou en demi-journées – est remboursé dans la limite de 40 heures par an et par organisation syndicale.À chaque fin de trimestre, l'entreprise adresse au secrétariat des commissions paritaires nationales les éléments permettant ce remboursement : justificatifs originaux, niveau de qualification et nombre de journées, de demi-journées (pour les salariés au forfait annuel en jours) ou d'heures (pour les salariés en décompte horaire).
Pour être prises en compte, les demandes de remboursement doivent être présentées 2 mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle la réunion a eu lieu.
Dans tous les cas, les salariés participant aux réunions des commissions mixtes ou paritaires ne doivent avoir aucune retenue sur salaire à ce titre.
b) Frais de déplacement
Les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge et remboursés à ces salariés par les organisations signataires les ayant désignés et selon les modalités définies par elles.
6.5. Temps de trajet pour les réunions des commissions mixtes ou paritaires
La réunion d'une commission mixte ou paritaire est assimilable à une réunion à l'initiative de l'employeur.
À ce titre, le temps de trajet pour se rendre aux réunions des commissions mixtes ou paritaires et en revenir est considéré comme du temps de travail effectif, conformément à la jurisprudence actuelle applicable.
L'assimilation du temps de trajet à du temps de travail effectif en cas de réunion à l'initiative de l'employeur ne vaut que pour le temps de trajet hors temps de travail et dans l'hypothèse où ce temps de trajet excède le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail.
6.6. Justificatif
Les salariés des entreprises de la branche concernés devront informer leur employeur :
– de leur désignation au sein d'une ou des commissions paritaires ou mixtes ;
– de la date des réunions dès réception du calendrier ou de la convocation émanant du secrétariat de la commission ;
et signer la feuille d'émargement à chaque réunion afin d'éviter toute contestation.6.7. Contestation
L'employeur qui souhaite contester l'utilisation faite des heures de délégation pourra saisir le secrétariat de la convention collective nationale dénommé CDNA par lettre simple. Le différend sera examiné et arbitré par la commission mixte ou paritaire la plus proche.
Les dispositions du présent article deviendront caduques de plein droit en cas de dénonciation de l'accord du 27 juin 2019 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme, ou en cas de dissolution de l'association dénommée APCDNA mise en place par les signataires dans ce cadre. Les heures et frais engagés à la date de la dissolution seront réglées conformément aux dispositions du présent article.
Dans cette éventualité, les organisations signataires de la présente convention collective nationale devront se réunir dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 3 mois de la dénonciation ou de la dissolution susmentionnée pour prendre les dispositions nécessaires.
Articles cités
Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
Textes Attachés : Avenant n° 16 du 5 novembre 2025 relatif à la révision de l'article 6 « Garanties accordées aux salariés participant à la négociation » du chapitre Ier « Clauses générales »
Extension
Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 4 avril 2026
IDCC
- 1517
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 5 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : CDNA,
- Organisations syndicales des salariés : CFTC CSFV ; FS CFDT ; FCDS CGT,
Numéro du BO
2026-7
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché