Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 2 octobre 1984 JONC 12 octobre 1984.

Textes Attachés : Avenant n° 11 du 16 décembre 2025 à l'avenant n° 18 du 16 janvier 2013 relatif au régime de prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 26 mai 2026 JORF 5 juin 2026

IDCC

  • 1286

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 décembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CNDC,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; FNAF CGT ; CFE CGC Agro,

Numéro du BO

2026-7

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    • Article

      En vigueur étendu


      Les partenaires sociaux de la branche de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie se sont réunis en commission paritaire le 26 septembre 2025 en vue de faire évoluer le régime collectif et obligatoire de prévoyance au niveau national, dans les conditions ci-après.

  • Article 1er (1)

    En vigueur étendu

    Cotisations

    Les dispositions de l'article 6 « Cotisations » de l'avenant n° 18 modifié en dernier lieu par l'avenant n° 10 du 18 avril 2025 de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie sont modifiées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 6
    Cotisations et assiette de cotisation

    Les cotisations pour l'ensemble des salariés, au titre du maintien de salaire, de l'indemnité de départ à la retraite, du fonds de péréquation, et du paritarisme sont à la charge de l'employeur et définies comme suit :

    GarantiesPart employeur
    Maintien de salaire0,24 % T1-T2
    Indemnité de départ à la retraite0,08 % T1-T2 appelé à 0,01 % T1-T2 du 01.01.2026 au 31.12.2026 conformément à l'avenant n° 6 de l'avenant n° 19 à la convention collective
    Fonds de péréquation0,04 % T1-T2 appelé à 0,005 % T1-T2 du 01.01.2026 au 31.12.2026
    Total T1-T20,36 % T1-T2 appelé à 0,255 % T1-T2 du 01.01.2026 au 31.12.2026
    Tranche 1 (T1) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
    Tranche 2 (T2) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

    (1) Article étendu sous réserve du respect du principe de spécialité des organismes assureurs tel que prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances pour les sociétés d'assurance, l'article L. 211-8 du code de la mutualité pour les mutuelles et l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance.  
    (Arrêté du 26 mai 2026 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Durée, effet, entrée en vigueur et révision

    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d'un an.

    En application de l'article L. 2261-8 du code du travail, il est rappelé que le présent avenant complète de plein droit l'avenant n° 5 du 27 octobre 2021.

    Les autres dispositions de cet accord de branche demeurent inchangées.

    Il prendra effet au 1er janvier 2026 (jusqu'au 31 décembre 2026), et au plus tard à compter du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'arrêté d'extension. Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, il peut être dénoncé ou  (1) modifié à condition d'observer les règles définies à l'article 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, dans les conditions prévues par l'article 3 de ladite convention collective.  (2)

    (1) Au 5e alinéa de l'article 2, les mots « dénoncé ou » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail selon lesquelles seuls les conventions et accords à durée indéterminée peuvent être dénoncés.  
    (Arrêté du 26 mai 2026 - art. 1)

    (2) Le 6e alinéa de l'article 2 est étendu d'une part, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral et qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.  
    (Arrêté du 26 mai 2026 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l'ensemble des organisations représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.

    Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent avenant au ministère du travail en application des dispositions de l'article L. 2261-24 et suivants du code du travail.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de cinquante salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective et ce quel que soit l'effectif de l'entreprise.