Article 2
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d'un an.
En application de l'article L. 2261-8 du code du travail, il est rappelé que le présent avenant complète de plein droit l'avenant n° 5 du 27 octobre 2021.
Les autres dispositions de cet accord de branche demeurent inchangées.
Il prendra effet au 1er janvier 2026 (jusqu'au 31 décembre 2026), et au plus tard à compter du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'arrêté d'extension. Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale des détaillants, détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie, il peut être dénoncé ou (1) modifié à condition d'observer les règles définies à l'article 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, dans les conditions prévues par l'article 3 de ladite convention collective. (2)
(1) Au 5e alinéa de l'article 2, les mots « dénoncé ou » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail selon lesquelles seuls les conventions et accords à durée indéterminée peuvent être dénoncés.
(Arrêté du 26 mai 2026 - art. 1)
(2) Le 6e alinéa de l'article 2 est étendu d'une part, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral et qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 26 mai 2026 - art. 1)