Convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 mars 1969, étendue par arrêté du 2 novembre 1970 JONC 13 décembre 1970 - Actualisée par accord du 11 avril 2022

Textes Attachés : Avenant n° 4 du 21 novembre 2025 à l'accord du 23 février 2016 relatif à la couverture santé complémentaire

IDCC

  • 500

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 novembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FCJT,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; FS CFDT ; FEC CGT FO ; CFTC,

Numéro du BO

2026-2

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    • Article

      En vigueur

      À compter du 1er janvier 2026, les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer les garanties de frais de soins de santé définies par l'accord du 23 février 2016 et ses avenants modificatifs.

      Compte tenu des résultats du régime, ils ont souhaité apporter les modifications relatives :
      – au montant de la cotisation santé des salariés des entreprises de la branche ;
      – à la tarification applicable aux personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1989 dite « Loi Évin » ;
      – au contenu des garanties pour les salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent avenant s'applique à tous les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet (IDCC 500).

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 6.1 de l'accord du 23 février 2016 « Cotisation »

    L'article 6.1 « Cotisation » de l'accord du 23 février 2016 est modifié et remplacé comme suit :

    « Personnel actif

    Régime généralRégime Alsace-Moselle
    Taux en % du PMSS
    Cotisation salarié obligatoire1,44 %0,84 %
    Cotisation conjoint facultatif1,60 %0,94 %
    Cotisation enfant [1] facultatif0,94 %0,56 %
    [1] Gratuité à compter du 3e enfant.

    Catégorie “Loi Évin”

    CotisationRégime généralRégime Alsace-Moselle
    Taux en pourcentage du PMSS
    Ancien salariéConjointEnfantSalariéConjointEnfant
    1re année [1]1,44 %1,98 %0,94 %0,84 %1,16 %0,56 %
    2e année [1]1,80 %1,05 %
    3e année [1]2,16 %1,26 %
    À compter de la 4e année [1]2,16 %1,26 % [1]
    [1] Ces cotisations pourront évoluer conformément au décret n° 2017-372 du 21 mars 2017 sur la base des résultats constatés du régime frais de santé.

    Les taux de cotisations indiqués sont applicables aux adhésions prenant effet à compter du 1er juillet 2017, dans le cadre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite loi “Évin”). »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification du tableau des prestations garanties de remboursement de frais de soins de santé figurant à l'annexe I de l'accord du 23 février 2016

    L'annexe I de l'accord du 23 février 2016 est modifiée et remplacée comme suit :

    « Garanties à effet du 1er janvier 2026

    Pour rappel, les niveaux d'indemnisation s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale et/ou d'éventuels autres organismes complémentaires. Les remboursements sont effectués pour des frais relevant des législations maladie, accident de travail/maladie professionnelle et maternité. Ils sont limités, toutes prestations comprises, aux frais réels engagés.

    Abréviations :
    BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
    CCAM : classification commune des actes médicaux.
    DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/OPTAM-CO.
    OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
    OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
    € : euro.
    FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
    HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la règlementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
    PLV : prix limites de vente fixés selon la règlementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
    RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 15 à 19.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260002_0000_0004.pdf/BOCC

    Grille optique « verres de classe B »

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 20.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20260002_0000_0004.pdf/BOCC

  • Article 4

    En vigueur

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
    Les dispositions du présent avenant sont applicables de manière indifférenciée à l'ensemble des entreprises relevant de la branche afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture minimale uniforme.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée. Effet. Entrée en vigueur et révision

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    En application de l'article L. 2261-8 du code du travail, il est rappelé que le présent avenant complète de plein droit l'accord de branche du 23 février 2016 relatif aux frais de soins de santé.

    Les autres dispositions de cet accord de branche demeurent inchangées.

    Il prendra effet au 1er janvier 2026 et au plus tard à compter du premier jour ouvrable suivant la date de publication de l'arrêté d'extension.

    Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet du 13 avril 1969 (IDCC 500), il peut être dénoncé ou modifié dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser, dans les conditions prévues par l'article 2.3 de ladite convention collective.

    Toute demande de révision, totale ou partielle, doit faire l'objet d'une notification à l'ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un projet d'avenant sur le ou les articles soumis à la demande de révision.

    Les parties disposeront d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur ce projet de révision et devront, dans ce délai, communiquer leurs observations de sorte que la négociation s'engage au plus tard dans un délai de 60 jours suivant la date de la première présentation du courrier de demande de révision.

    L'accord résultant de ces négociations se traduira par la signature d'un avenant par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, et lorsque l'avenant a vocation à être étendu, il est en outre signé par une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application. À défaut d'accord 6 mois après le début des discussions, la demande de révision sera réputée caduque.

    L'avenant à la présente convention collective se substituera de plein droit aux stipulations de la présente convention ou les complétera.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt et extension

    Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Le présent avenant donnera lieu à Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, à savoir dépôt en autant d'exemplaires que nécessaire, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie de détail.