Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Textes Attachés : Avenant du 9 septembre 2025 à l'accord du 28 octobre 2003 relatif au paritarisme

Extension

Etendu par arrêté du 26 mars 2026 JORF 4 avril 2026

IDCC

  • 2098

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 septembre 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FIGEC ; SIST ; SNPA ; SORAP ; SP2C ; SYNAPHE ; SAR ; CNET,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; F3C CFDT,

Numéro du BO

2026-1

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    • Article

      En vigueur

      Un accord du 28 octobre 2003, étendu par arrêté ministériel du 4 octobre 2005 (JORF du 15 octobre 2005), est venu créer un fonds commun d'aide au paritarisme au niveau de la branche en lien, notamment, avec les dispositions de l'article 2 du texte de base de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

      Les dispositions de cet accord fondateur ont été révisées à deux reprises, au travers des avenants conclus le 24 novembre 2014 (étendu par arrêté ministériel du 5 mai 2015 – JORF du 9 juin 2015) et le 24 février 2020 (étendu par arrêté ministériel du 10 juillet 2020 – JORF du 1er août 2020).

      Ces derniers avenants étaient principalement destinés à réviser les modalités de la collecte de la contribution versée par les entreprises en application des stipulations de l'accord susvisé.

      Le présent avenant à cette fois vocation à aménager, conformément aux échanges paritaires intervenus en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), les modalités de répartition des fonds collectés au titre du paritarisme.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

  • Article 2

    En vigueur

    Aménagement de la répartition des fonds du paritarisme

    Il est historiquement prévu par les stipulations en vigueur à date du présent avenant que les fonds du paritarisme collectés et versés au fonds commun d'aide au paritarisme font l'objet d'une « répartition égalitaire entre les organisations professionnelles tant syndicales que patronales ».

    Compte tenu de l'objet du fonds commun du paritarisme, rappelé notamment à l'article 1er de l'accord du 28 octobre 2003 et qui vise en particulier à pourvoir aux frais de fonctionnement des commissions paritaires de négociation et au développement du syndicalisme, il est convenu que l'assemblée générale du fonds commun, à savoir l'association pour le fonctionnement du paritarisme dans le secteur tertiaire des prestataires de services (AFPSTPS), pourra sur proposition du conseil d'administration valider la pondération des sommes à attribuer aux organisations professionnelles bénéficiaires des fonds en fonction, notamment, de critères de participation aux réunions paritaires de négociation collective au niveau de la branche.

    L'application de tels critères pourrait ainsi conduire à une répartition non égalitaire des fonds entre les organisations professionnelles bénéficiaires, tant syndicales que patronales, sans pour autant que la répartition équilibrée entre collèges s'en voit affectée.

  • Article 3

    En vigueur

    Dispositions finales


    Les dispositions non modifiées de l'accord du 28 octobre 2003 et des avenants 24 novembre 2014 et 24 février 2020 demeurent applicables en l'état de leur rédaction, notamment celles relatives au financement et à la collecte des fonds.

  • Article 3.1

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Suivi, révision et dénonciation


    Cet avenant, qui fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPPNI peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Dépôt et extension


    Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par le code du travail.

  • Article 3.4

    En vigueur

    Application de l'accord dans les entreprises de moins de 50 salariés

    Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent avenant, quel que soit leur effectif.

    Cet avenant s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.