Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 mise à jour par accord du 11 avril 2019 - Etendue par arrêté du 2 avril 2021 JORF 13 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant du 8 juillet 2025 à l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés

Extension

Etendu par arrêté du 9 décembre 2025 JORF 26 décembre 2025

IDCC

  • 176

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 8 juillet 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : LEEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; CMTE CFTC ; UFIC-UNSA ; FO FNP ; CFE-CGC FCC,

Numéro du BO

2025-43

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    • Article

      En vigueur étendu

      Afin de préserver la solidarité intergénérationnelle et interentreprise du régime de prévoyance de l'industrie pharmaceutique, le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises du médicament et, ainsi, ne comporte pas de stipulation spécifique pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

      Afin de ramener le résultat des couvertures maladie-chirurgie-maternité du régime de prévoyance conventionnel (RPC) vers une situation équilibrée tout en conservant un niveau de réserve permettant de piloter dans la durée ce régime, les partenaires sociaux décident de majorer le taux d'appel des cotisations maladie-chirurgie-maternité.

      Par ailleurs, les résultats des couvertures décès-incapacité-invalidité ayant permis de constituer des réserves importantes, les partenaires sociaux décident de minorer le taux d'appel des cotisations de ces couvertures.

      Enfin, le présent avenant met à jour certains articles de l'accord.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime de prévoyance conventionnel (RPC) du régime de prévoyance des salariés

    Les dispositions des articles 18.3 et 18.4 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « 18.3.   Taux d'appel et cotisations appelées  (1)

    À la fin de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime professionnel conventionnel, les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus pour l'année qui suit :
    –   pour l'année 2026, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité sera appelée à 91,33 % de son montant, soit au taux de 1,37 % de la base des cotisations.

    La répartition entre les risques décès d'une part, et incapacité-invalidité d'autre part, est la suivante :

    Décès Incapacité-invalidité Total
    Part employeur 0,76 % TA 0,062 % TA + 0,822 % TB TC 0,822 % TA TB TC
    Part salarié 0 % TA 0,548 % TA + 0,548 % TB TC 0,548 % TA TB TC
    Total 0,76 % TA 0,61 % TA + 1,37 % TB TC 1,37 % TA TB TC

    –   pour l'année 2026, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, seront appelées à 91,67 % pour la cotisation fixée en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale et à 100 % pour la cotisation fonction de la base des cotisations, soit au taux de 1,21 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 1,02 % de la base des cotisations ;
    –   pour les assurés affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité seront appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 0,67 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,56 % de la base des cotisations.

    18.4.   Cotisation des adhérents à titre facultatif

    Les cotisations des adhérents à titre facultatif (art. 12 de l'accord du 9 juillet 2015) au régime maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions sociales ou fiscale et taxes incluses, sont fixées comme suit :
    –   par assuré facultatif : 1,96 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
    –   par enfant : 1,00 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

    Elles seront appelées à 100 % de leur montant pour 2026.

    Pour les assurés facultatifs affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour tenir compte des différences de prestations prises en charge par le régime local par rapport au régime général, les cotisations des adhérents à titre facultatif au risque maladie-chirurgie-maternité sont appelées à 55 % des taux appelés indiqués ci-dessus, soit au taux de 1,08 % par assuré facultatif et 0,55 % par enfant. »

    (1) L'article 18.3 de l'accord du 9 juillet 2015 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 étendu relatif à la prévoyance des cadres.  
    (Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Cotisations des couvertures décès-incapacité-invalidité et maladie-chirurgie-maternité du régime supplémentaire (RS) du régime de prévoyance des salariés

    Les dispositions de l'article 25 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Les cotisations fixées dans cet article s'appliquent au titre des contrats gérés par les organismes assureurs désignés à l'article 5 du présent accord.

    Au début de chaque année, compte tenu des résultats financiers du régime supplémentaires qui doit trouver son équilibre financier indépendamment des résultats techniques et financiers du régime professionnel de branche (RPC), les parties signataires du présent accord fixeront les taux d'appel minorant ou majorant les taux contractuels des cotisations visées ci-dessus.

    Pour l'année 2026, la cotisation afférente au risque décès-incapacité-invalidité, fixée à 0,30 % de la base des cotisations afférente au risque décès-incapacité-invalidité définie à l'article 13.1 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés, sera appelée à 100 % de son montant.

    Les cotisations afférentes au risque maladie-chirurgie-maternité, toutes contributions ou cotisations sociales ou fiscales incluses, sont fixées à 0,28 % du plafond de la sécurité sociale et à 0,24 % de la base des cotisations afférente au risque maladie-chirurgie-maternité définie à l'article 13.1 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés.

    Pour l'année 2026, elles seront appelées respectivement à 57,14 % et 58,33 % de leurs montants, soit au taux de 0,16 % du plafond annuel de la sécurité sociale et au taux de 0,14 % de la base des cotisations visée ci-dessus pour l'ensemble des assurés, y compris ceux affiliés au régime local de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

    La répartition des cotisations visées au présent article entre l'employeur et le salarié s'effectue de la façon suivante :
    –   50 % pour la part employeur ;
    –   50 % pour le part salarié.

    Les cotisations des adhérents à titre facultatif au régime maladie-chirurgie-maternité visés à l'article 18.4 de l'accord du 9 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance des salariés, toutes contributions sociales ou fiscales et taxes incluses, sont fixées comme suit :
    –   par assuré facultatif : 0,31 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
    –   par enfant : 0,24 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

    Pour l'année 2026, elles seront appelées à 90 % de leur montant :
    –   par assuré facultatif : 0,28 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
    –   par enfant : 0,22 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Assiette annuelle des cotisations

    Les dispositions du 3e alinéa de l'article 13.1.1 de l'accord collectif du 9 juillet 2015, portant sur l'exclusion de l'assiette des cotisations de certains éléments de rémunération, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « L'assiette des cotisations est celle définie aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

    Qu'il soit ou non soumis à cotisation de sécurité sociale, est également intégré dans l'assiette des cotisations, tout autre revenu de remplacement, quelle que soit sa dénomination, versé par l'employeur en cas de suspension du contrat de travail, et notamment :
    –   l'allocation du congé de reclassement, prévu à l'article L. 1233-71 du code du travail ;
    –   la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité prévu à l'article L. 1237-18 du code du travail, versée pendant la durée excédant le préavis ;
    –   l'indemnité d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail et l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3232-5 ;
    –   la rémunération versée au titre d'un dispositif de préretraite prévu par un accord d'entreprise (congé de fin de carrière, cessation anticipée d'activité …).

    Toutefois, sont exclus de l'assiette des cotisations :
    –   les gratifications exceptionnelles ;
    –   les indemnités ou primes de transport ;
    –   les remboursements de frais de toute nature ;
    –   les indemnités de licenciement ou de départ et toute somme versée à l'occasion du départ en dehors du dernier salaire ;
    –   les indemnités de non-concurrence et indemnités de clientèle ;
    –   les indemnités de précarité d'emploi ;
    –   toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
    –   les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
    –   les indemnités journalières du régime de prévoyance ;
    –   les indemnités ou primes versées pour événements familiaux ;
    –   les sommes issues de la participation ou de l'intéressement ou d'un compte épargne-temps. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Organismes assureurs recommandés

    Les dispositions de l'article 5 de l'accord collectif du 9 juillet 2015 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Eu égard aux objectifs de solidarité civile et de mutualisation des risques que le présent accord organise, les parties signataires du présent accord recommandent à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique de confier la couverture des garanties définies dans le présent accord aux organismes ci-après :
    –   l'APGIS, institution de prévoyance, régie par l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, pour les risques maladie-chirurgie-maternité ;
    –   AXA France vie, entreprise régie par le code des assurances, pour les risques décès-incapacité-invalidité.

    Cette recommandation prend effet à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de cinq ans au plus.

    Ces organismes assureurs ont été sélectionnés parmi les organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 au travers d'une procédure de mise en concurrence qui a fait l'objet d'un protocole d'accord en date du 8 février 2024.

    La gestion des prestations de l'ensemble des risques tant maladie-chirurgie-maternité que décès-incapacité-invalidité est confiée pour la même période de 5 ans, au plus, à l'APGIS, ainsi que la gestion du fonds sur le haut degré de solidarité et du fonds collectif santé.

    La gestion assurée par l'APGIS peut être déléguée à un tiers, à l'exception de la gestion du fonds sur le haut degré de solidarité, du fonds collectif santé et des prestations décès (capital et rentes), sur décision de l'assureur et du gestionnaire recommandés, et sous réserve que cette délégation n'altère pas la qualité du suivi technique du régime et les informations destinées au comité en application des articles 4 et 7 du présent accord. Le comité paritaire de gestion est informé des délégations de gestion acceptées et mises en œuvre par l'APGIS.

    Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires du présent accord décident de procéder à un réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le régime professionnel conventionnel tous les 5 ans au moins à compter du 1er janvier 2025.

    En cas de changement d'assureur(s) et conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, est organisée la poursuite de la revalorisation future des prestations en espèces résultant du décès, de l'incapacité de travail temporaire ou permanente ainsi que le maintien des garanties conventionnelles décès prévues pour les bénéficiaires de prestations en espèces d'incapacité permanente ou temporaire.

    Les modalités de la poursuite des revalorisations et le maintien des garanties visés à l'alinéa précédent sont décidés par le comité paritaire de gestion. »

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

    Il est en outre rappelé que le présent accord est soumis aux dispositions des articles L. 2232-6 et suivants du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent accord.

    Articles cités
  • Article 6

    En vigueur étendu

    Entreprises de moins de 50 salariés


    Les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir pour les entreprises de moins de cinquante salariés des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Extension


    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent accord collectif.