Article 3
Les dispositions du 3e alinéa de l'article 13.1.1 de l'accord collectif du 9 juillet 2015, portant sur l'exclusion de l'assiette des cotisations de certains éléments de rémunération, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« L'assiette des cotisations est celle définie aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Qu'il soit ou non soumis à cotisation de sécurité sociale, est également intégré dans l'assiette des cotisations, tout autre revenu de remplacement, quelle que soit sa dénomination, versé par l'employeur en cas de suspension du contrat de travail, et notamment :
– l'allocation du congé de reclassement, prévu à l'article L. 1233-71 du code du travail ;
– la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité prévu à l'article L. 1237-18 du code du travail, versée pendant la durée excédant le préavis ;
– l'indemnité d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail et l'allocation complémentaire prévue à l'article L. 3232-5 ;
– la rémunération versée au titre d'un dispositif de préretraite prévu par un accord d'entreprise (congé de fin de carrière, cessation anticipée d'activité …).
Toutefois, sont exclus de l'assiette des cotisations :
– les gratifications exceptionnelles ;
– les indemnités ou primes de transport ;
– les remboursements de frais de toute nature ;
– les indemnités de licenciement ou de départ et toute somme versée à l'occasion du départ en dehors du dernier salaire ;
– les indemnités de non-concurrence et indemnités de clientèle ;
– les indemnités de précarité d'emploi ;
– toute réintégration des cotisations de retraite ou de prévoyance intervenant dans le cadre des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
– les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
– les indemnités journalières du régime de prévoyance ;
– les indemnités ou primes versées pour événements familiaux ;
– les sommes issues de la participation ou de l'intéressement ou d'un compte épargne-temps. »