Convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972

Textes Attachés : Avenant du 18 décembre 2024 à l'accord du 10 juillet 2024 portant révision de l'accord du 24 avril 1975 et de l'annexe « Classification »

Extension

Etendu par arrêté du 6 février 2026 JORF 12 février 2026

IDCC

  • 669

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSVM ; CSVT ; FCSIV ; CSFVP ; CSVS,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FNTVC CGT ; FCE CFDT ; Fédéchimie FO,

Numéro du BO

2025-45

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  • Article 7

    En vigueur

    L'article 10 de l'avenant du 20 juillet 2017 en son paragraphe 2 relatif à la définition de la polycompétence stipule : « Il est entendu par polycompétence la capacité vérifiée à tenir complètement, de manière discontinue mais répétitive, un ou plusieurs autres postes relevant d'un autre métier et, ou du domaine d'activité.   Ces postes nécessitent un réel effort d'adaptation impliquant une formation et, ou d'une expérience complémentaire. »

    Il est complété par un second alinéa : « Les entreprises doivent définir clairement la distinction faite entre métiers ou domaines différents. »

  • Article 8

    En vigueur

    Sur les emplois « cœur de métiers » (conducteurs de machines et régleurs titulaires)

    Les partenaires sociaux décident d'inclure dans la partie agent qualifié 2e échelon (catégorie 4b – coefficient 180) les conducteurs ou régleurs débutants.

    Les partenaires sociaux décident d'inclure dans la partie agent qualifié 3e échelon (catégorie 4c – coefficient 190) les conducteurs ou régleurs confirmés.

    Étant entendu dans les deux situations précitées que cela ne concerne que les titulaires, sont exclus de ces seuils minimaux les remplaçants, les salariés en formation, et les salariés en attente de validation de leur expérience par l'entreprise.

  • Article 9

    En vigueur

    Transition. Mise en œuvre de l'accord

    L'application de cet avenant est effective directement aux nouveaux embauchés dès la signature de l'accord.

    Les nouvelles dispositions seront mises en œuvre dans un délai d'un an à compter de l'extension du présent accord pour le personnel titulaire d'un contrat de travail au moment de la signature de l'accord.

    Si l'application de l'accord entraine un nouveau positionnement, il fera l'objet d'une notification écrite au personnel concerné avec sa fiche de poste et fera l'objet d'un échange avec son supérieur hiérarchique sur le contenu de sa fiche de poste, notamment lors d'un entretien.

    Un éventuel changement d'indice et de niveau ne constitue pas une modification du contrat de travail pour la mise en œuvre de l'accord. Il n'entraine pas automatiquement une augmentation de salaire, au-delà de celui prévu par la grille de rémunération de l'entreprise.