Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

Textes Attachés : Accord du 13 mars 2025 relatif à la modification des articles 11.2 et 17.3 de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 28 juillet 2025 JORF 5 août 2025

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 mars 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNPDM ; FEDEPSAD ; UPSADI,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

2025-23

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    • Article

      En vigueur

      La signature de l'accord du 13 janvier 2022 emportant création d'une nouvelle classification des emplois de la branche, les organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques ont souhaité modifier l'article de la convention collective sur l'indemnisation en cas d'accident ou maladie faisant référence aux niveaux d'emplois et classements antérieurement appliqués.

      Par la même, les organisations syndicales et patronales représentatives en ont profité pour supprimer l'article sur l'affiliation au régime de retraite des cadres qui n'a plus lieu d'être suite de la fusion des régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco au 1er janvier 2019.

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Modification de l'article 11.2 « Maladie. Accident : indemnisation »

    L'article 11.2 « Maladie.   Accident : indemnisation » de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-technique est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

    L'article 11.2 sera ainsi rédigé :

    « Article 11.2
    Maladie.   Accident : indemnisation

    Le salarié, justifiant d'un an d'ancienneté au sein de l'entreprise, absent pour cause de maladie ou d'accident bénéficie d'une indemnisation complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale.

    Cette indemnité est versée :
    – pour les salariés non cadres, à compter du 4e jour calendaire d'absence continue en cas de maladie, sans délai de carence en cas d'accident ou maladie professionnelle et pour les salariés relevant du droit local d'Alsace-Moselle (quelle qu'en soit la cause) ;
    – pour les salariés cadres, sans délai de carence.

    Le montant brut de l'indemnité complémentaire permet de maintenir le salaire brut qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale et autres organismes de protection complémentaire recalculées en brut sur les bases suivantes :
    – de 1 à 5 ans inclus de présence : 30 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 90 jours indemnisés à 75 % ;
    – de 6 à 10 ans inclus de présence : 40 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 80 jours indemnisés à 75 % ;
    – de 11 à 15 ans inclus de présence : 50 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 70 jours indemnisés à 75 % ;
    – de 16 à 20 ans inclus de présence : 60 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 60 jours indemnisés à 75 % ;
    – de 21 à 25 ans inclus de présence : 70 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 50 jours indemnisés à 75 % puis 20 jours indemnisés à 66,67 % ;
    – de 26 à 30 ans inclus de présence : 80 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 40 jours indemnisés à 75 % puis 40 jours indemnisés à 66,67 % ;
    – à partir de 31 ans de présence : 90 jours indemnisés à 90 % du salaire brut complétés par 30 jours indemnisés à 75 % puis 60 jours indemnisés à 66,7 %.

    Cette indemnité complémentaire, versée par année civile, est poursuivie jusqu'au terme de l'hospitalisation éventuelle.

    Cette indemnité complémentaire n'est versée qu'au salarié justifiant percevoir les prestations de la sécurité sociale. »

    (1) L'article 1er est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1226-1, D. 1226-1, D. 1226-2 et D. 1226-5 du code du travail relatifs au maintien de salaire, selon lesquelles l'indemnité légale de maintien de salaire, intégralement financée par l'employeur, ne peut être réduite du fait de prestations versées par un régime de prévoyance, sauf à proportion de la part exclusivement financée par l'employeur.  
    (Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Suppression de l'article 17.3 « Affiliation au régime de retraite des cadres »


    L'article 17.3 « Affiliation au régime de retraite des cadres » de la convention collective nationale du négoce et prestations de services dans les domaines médico-technique est supprimé.

  • Article 3

    En vigueur

    Durée. Dépôt. Extension et entrée en vigueur

    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet, au plus tôt, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois soit le 5 octobre 2025.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 4

    En vigueur

    Modalités d'application de l'accord selon l'effectif de l'entreprise


    La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Le présent accord est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel accord conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.  (1)

    La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de notification.

    Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.

    En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.

    L'accord peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de trois mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.

    Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, lesquelles prévoient notamment que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.  
    (Arrêté du 28 juillet 2025 - art. 1)