En vigueur
Le présent avenant a pour objet :
– la modification du préambule et de l'article 2 dans le cadre de la suppression des mentions relatives au degré élevé de solidarité ;
– l'adaptation des garanties du régime conventionnel frais de santé de la branche sport compte tenu de l'évolution du cadre réglementaire ;
– la modification de l'article 5 suite à la suppression du titre IV ;
– la modification des taux de cotisation ;
– la modification des titres IV et V dans le cadre de la suppression des mentions des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
En vigueur
Modification du préambule et de l'article 2Le préambule de l'accord du 6 novembre 2015 issu de l'avenant n° 2 du 10 septembre 2019 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Préambule (1)
Dans le cadre de la généralisation de la couverture santé avec la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dite de sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux de la branche du sport ont décidé de mettre en place, par accord de branche, un régime frais de santé collectif et obligatoire au niveau national à compter du 1er janvier 2016, avec des prestations supérieures au panier de soins minimum défini par le législateur. Il est entendu que le terme “ régime conventionnel ” renvoie aux garanties minimales obligatoirement mises en place par les entreprises de la branche pour permettre une protection collective et responsable en matière de frais de santé.
Les partenaires sociaux de la branche du sport ont eu à l'esprit la nécessité pour les salariés et les entreprises de bénéficier d'un régime pérenne, intégrant les dispositions relatives à la portabilité des droits. »
L'article 2 de l'accord du 6 novembre 2015 issu de l'avenant n° 2 du 10 septembre 2019 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Article 2
Objet (1)Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime collectif de frais de santé dans la branche du sport.
Ce régime collectif et obligatoire est constitué d'une couverture de frais de santé à adhésion obligatoire qui a pour but de compléter les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée “ Régime conventionnel obligatoire ”.
Ce régime intègre également le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Des couvertures de frais de santé surcomplémentaires et facultatives ont également été créées.
Ces couvertures surcomplémentaires pourront être choisies :
– soit par les entreprises, à titre plus favorable, comme étant leur régime collectif à adhésion obligatoire ;
– soit par les salariés, à titre individuel, ainsi que pour leurs éventuels ayants droit.Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui mis en place par la branche au titre du régime conventionnel obligatoire, selon l'une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Il est en outre précisé que lorsqu'un régime de frais de santé est déjà mis en place dans une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, ses stipulations devront être, le cas échéant, adaptées en conséquence, conformément aux dispositions réglementaires. »
(1) Le préambule et l'article 2 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles en application desquelles l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.
(Arrêté du 4 juillet 2025 - art. 1)En vigueur
Modification de l'annexe I « Régime conventionnel frais de santé »L'annexe I de l'accord du 6 novembre 2015 issue de l'avenant n° 3 du 29 novembre 2022, détaillant les prestations du régime conventionnel obligatoire, est remplacée par l'annexe du présent avenant. Ces modifications visent à mettre en conformité les garanties des régimes avec les dernières évolutions règlementaires.
Il est rappelé qu'à titre plus favorable, les structures couvertes par le présent accord peuvent faire le choix d'appliquer une couverture collective et obligatoire avec des niveaux de prestations égales ou supérieures, à celles du régime conventionnel obligatoire.
En vigueur
Modification de l'article 5 « Adhésion à un organisme assureur »L'article 5 de l'accord du 6 novembre 2015 est supprimé et remplacé par le texte suivant :
« Article 5
Adhésion à un organisme assureurAfin de satisfaire à leurs obligations découlant du titre II du présent accord, les entreprises visées à l'article 1er souscrivent à un contrat d'assurance satisfaisant aux dispositions du présent accord et notamment le présent titre.
Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 3.1 et 3.2, sous réserve, le cas échéant, des cas de dispenses d'adhésion au contrat collectif souscrit par leur employeur.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra contre décharge à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, décrivant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. »
En vigueur
Modification de l'article 7.1 « Cotisations du régime conventionnel obligatoire »Les taux de cotisations prévus à l'article 7.1 de l'accord du 6 novembre 2015 issu de l'avenant n° 2 du 10 septembre 2019 sont modifiés comme suit :
« Au 1er juillet 2025, pour le régime conventionnel obligatoire (annexe I), les taux de cotisations pour les salariés isolés prévus par l'article 7.1 issu de l'accord du 6 novembre 2015 et de l'avenant n° 2 du 10 septembre 2019 sont modifiés comme suit :
(En pourcentage du PMSS.)
Cotisation mensuelle Salarié (ISOLE) Régime général 0,96 Régime local (Alsace-Moselle) 0,61 Cette cotisation, donnée à titre informatif, peut être inférieure, sous réserve du respect de l'article 4 (de l'accord du 6 novembre 2015). »
En vigueur
Modification de l'article 5 « Organismes assureurs labellisés »
L'article 5 de l'avenant n° 2 du 10 septembre 2019 à l'accord du 6 novembre 2015 est supprimé.En vigueur
Modification des titres IV et VLe titre IV est supprimé.
Le titre V « Date d'effet. Durée. Révision. Dénonciation. Dépôt » devient le titre IV et est remplacé par le texte suivant :
« Article 10
Date d'effet. Durée. DépôtLe présent accord est conclu à effet du 1er juillet 2025, il est conclu à durée indéterminée.
Il est ainsi convenu que le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Article 11
Révision et dénonciation de l'accordLe présent accord pourra faire l'objet d'une révision, dans le respect de l'article L. 2261-7 du code du travail, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires. (1)
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation. »
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, qui prévoient notamment que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
(Arrêté du 4 juillet 2025 - art. 1)En vigueur
Effet et dépôtLe présent avenant prend effet le 1er juillet 2025.
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport (après extension pour les entreprises non adhérentes à l'une des organisations patronales signataires). Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Ses dispositions s'incorporent à l'accord frais de santé du 6 novembre 2015 et remplacent les dispositions prévues par l'avenant n° 2 du 10 septembre 2019 et l'avenant n° 3 du 29 novembre 2022. Les parties signataires du présent accord s'engagent à réaliser les formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par la loi et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.
En vigueur
Annexe I
Tableau de garanties(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250021 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC
Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
Textes Attachés : Avenant n° 4 du 11 avril 2025 à l'accord du 6 novembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime frais de santé
Extension
Etendu par arrêté du 4 juillet 2025 JORF 30 juillet 2025
IDCC
- 2511
Signataires
- Fait à : Fait à Paris, le 11 avril 2025. (Suivent les signatures.)
- Organisations d'employeurs : CoSMoS ; AESL,
- Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; FNASS,
Numéro du BO
2025-21
Liste des conventions auxquelles ce texte est rattaché