Convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021

Textes Attachés : Avenant n° 13 du 23 janvier 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 11 décembre 2025 JORF 26 décembre 2025

IDCC

  • 3238

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 23 janvier 2025. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIDIS,
  • Organisations syndicales des salariés : FILPAC CGT ; FIBOPA CFE-CGC ; FG FO construction,

Numéro du BO

2025-16

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    • Article

      En vigueur


      Le présent accord a pour objet de mettre à jour la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238) au regard des récentes évolutions législatives impactant ladite convention et de l'obsolescence de certaines de ses dispositions.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 63 de la convention collective

    L'article 63 « Temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés » est annulé et remplacé comme suit :

    « Article 63 Temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés (1)

    La loi assimile certaines absences à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Il en est ainsi lorsque le contrat de travail est suspendu, notamment :
    – pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
    – pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.

    Par ailleurs, lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser.

    En plus de ces règles légales, sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à congés payés les absences autorisées au titre du droit syndical de l'article 12. »

    (1) L'article 63 de la convention collective est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 du code du travail qui précisent la date à laquelle débute la période de report de quinze mois lorsque le salarié n'a pas pu prendre, du fait de son arrêt maladie, tout ou partie de ses congés acquis avant et pendant son arrêt.
    (Arrêté du 11 décembre 2025 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 70 de la convention collective

    L'article 70 « Congés exceptionnels pour événements familiaux » est modifié comme suit :

    La phrase « – annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant à charge au sens des allocations familiales du salarié : 2 jours ; » est remplacée par :
    « – pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant du salarié, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer : 5 jours ; »

    Ensuite, le paragraphe « – décès d'un enfant du salarié : 5 jours ou 7 jours ouvrés lorsque l'enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ; », est remplacé par :
    « – décès d'un enfant du salarié : en principe 12 jours, mais 14 jours :
    – lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;
    – quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ;
    – en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. »

    Enfin, après le paragraphe précédent « – décès d'un enfant du salarié : », il est ajouté le paragraphe suivant :
    « – décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente : congé de deuil de 8 jours qui peuvent être fractionnés dans des conditions prévues par décret. Le salarié informe l'employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d'absence ; »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'accord relatif aux dispositions transitoires

    Le paragraphe 2 « Licenciement des salariés âgés de plus de 50 ans au 2 mai 2013 » de l'accord relatif aux dispositions transitoires situé en annexe de la convention est supprimé.

    Cette disposition transitoire ne s'appliquant plus par épuisement des bénéficiaires pouvant entrer dans les critères d'obtention au 1er mai 2023 (avoir plus de 50 ans au 2 mai 2013 et être licencié entre 50 et 60 ans).

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail

    L'article 3 « Dispositions minimales concernant les astreintes » de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail situé en annexe de la convention est modifié comme suit :

    Après la phrase « Les salariés de la branche peuvent être soumis à des astreintes » est ajoutée la phrase suivante :

    « Cependant, durant l'année civile du 45e anniversaire du travailleur, le médecin du travail doit vérifier l'adéquation entre cette astreinte et l'état de santé du travailleur. Indépendamment de cet examen, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé désigné selon les règles prévues par le code du travail. »

  • Article 6

    En vigueur

    Procédure de dépôt et d'extension

    Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

    Dans le cadre de cette demande d'extension, pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur

    Date d'application et durée de l'accord

    Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.

    Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.