Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006

Textes Attachés : Avenant du 22 novembre 2024 relatif à la modification de la convention collective

IDCC

  • 2603

Signataires

  • Fait à : Fait à Montreuil, le 22 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPDOS CFDT ; SNFOCOS ; SGPC CFE-CGC,

Numéro du BO

2025-13

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    • Article

      En vigueur

      La présente négociation a été conduite conformément aux dispositions de l'article L. 2241-15 du code du travail, encadrant les discussions entre les partenaires sociaux en matière de classification des emplois.

      Un état des lieux exhaustif a été partagé, révélant la nécessité de rénover le système actuel, régi par l'accord relatif à la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du 4 avril 2006.

      Un quadruple objectif est poursuivi dans le cadre de la présente rénovation du texte conventionnel :
      – concourir à fidéliser les praticiens conseils en poste ;
      – contribuer à l'attractivité du métier de praticien conseil, dans un contexte de renouvellement générationnel ;
      – revaloriser les fonctions managériales ;
      – renforcer les dispositions relatives à l'accompagnement des mobilités.

      À cette fin, les parties signataires adoptent les dispositions suivantes :

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 3.2


    La grille de l'article 3.2 est modifiée de la façon suivante :

    Niveau de qualification Coefficient de qualification Coefficient maximum
    A 620 1117
    B 735 1235
    C 828 1285
    D 879 1375

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 4

    Le cinquième alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé : « pour les praticiens conseils exerçant au sein de la CNAM, dans le réseau médical ou à l'établissement public, par le directeur délégué aux opérations ; »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 6.5

    Le sixième alinéa de l'article 6.5 est rédigé comme suit :
    « – d'un mois de la rémunération de base, telle que définie à l'article 3.2 de la présente convention collective, pour les praticiens conseils de niveau A, B et C. »

    Le septième et le huitième alinéa de l'article 6.5 sont supprimés.

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 14

    Le paragraphe suivant est inséré en introduction de l'article 14 :

    « Article 14
    Les aides à la mobilité

    Les aides à la mobilité prévues par le présent article s'appliquent au praticien conseil, ayant fait preuve d'une mobilité, en intégrant un nouveau lieu d'affectation distant d'au moins 35 kilomètres de son ancien lieu de travail.

    Une fois la mobilité réalisée, le praticien conseil concerné ne peut obtenir une nouvelle application des avantages définis à l'article 14 à l'occasion d'une mobilité ultérieure, que s'il a occupé ses nouvelles fonctions pendant au moins 3 ans, sauf lorsque le changement d'affectation est décidé par l'employeur dans l'intérêt du service. Le changement de site au sein d'un même échelon d'affectation à la suite de la fermeture d'un site secondaire ne saurait constituer à lui seul une mobilité dans l'intérêt du service ; ce changement ouvre droit au versement de l'indemnité forfaitaire de mobilité si les 2 sites sont distants d'au moins 35 km.

    Les dispositions de l'article 14 ne s'appliquent pas aux praticiens conseils lors de leur première affectation ni à ceux relevant des dispositions de l'article 42.2 de la présente convention collective. »

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article 14.2


    Au premier paragraphe de l'article 14.2, le mot « douze » est remplacé par les mots « trente-six ».

  • Article 6

    En vigueur

    Création d'un article 14.5

    Le titre de l'article 14.5 est ainsi rédigé : « Accompagnement financier des mobilités pour les praticiens conseils B, C et D évoluant vers des fonctions managériales à niveau de qualification égal ».

    L'article 14.5 est ainsi rédigé : « Tout praticien conseil de niveau B, C et D qui, dans le cadre d'une vacance d'emploi fait preuve d'une mobilité vers un poste de manager à niveau de qualification égal, bénéficie dès sa prise de fonction, dans la limite de la plage d'évolution salariale de son niveau de qualification, d'une rémunération au moins supérieure de 5 % à celle résultant de son ancien coefficient et des points d'évolution salariale acquis (contribution professionnelle, points d'expérience). »

  • Article 7

    En vigueur

    Transposition
  • Article 7.1

    En vigueur

    Opérations de transposition

    Au moment d'opérer la transposition, les dispositions visées ci-dessous sont intégrées dans les coefficients de qualification visés à l'article 1er du présent avenant et ne s'appliquent plus aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du 4 avril 2006 :

    La mesure salariale prévue à l'article 1er du protocole d'accord du 10 avril 2013 et du protocole d'accord du 15 septembre 2015 relatif à la rémunération dans les organismes du régime général de sécurité sociale.

    L'application des nouveaux coefficients de qualification se fait selon le principe de fongibilité des points de contribution professionnelle pour les salariés en place à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.

    Ainsi, pour chaque salarié, il convient de comparer :
    – le coefficient [A] : le coefficient de qualification + les points de contribution professionnelle + la mesure salariale prévue par le protocole d'accord du 10 avril 2013 et par le protocole d'accord du 15 septembre 2015 (traduite en points et arrondie à l'entier supérieur, selon les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent avenant) ; et
    – le coefficient de qualification issu des dispositions du présent avenant (B).

    Si [A] est supérieur à [B], le différentiel est traduit en points de contribution professionnelle.

    En revanche, si [B] est supérieur à [A], la rémunération du salarié est majorée à hauteur du coefficient minimum du niveau de qualification prévu par le présent avenant.

    Les points d'expérience acquis sont maintenus.

  • Article 7.2

    En vigueur

    Maintien de la rémunération


    Le repositionnement du praticien conseil ne peut avoir pour effet de réduire le salaire brut antérieur.

  • Article 7.3

    En vigueur

    Accompagnement individuel


    Chaque praticien conseil est attributaire d'une notification individuelle de transposition dans la grille de classification figurant à l'article 1er du présent avenant.

  • Article 8

    En vigueur

    Incidence du présent avenant sur certaines dispositions conventionnelles


    Au premier alinéa de l'article 1er du protocole d'accord du 26 juin 2018 relatif à la définition conventionnelle du salaire minimum hiérarchique dans le champ d'application de la convention collective des praticiens conseils, la référence à la « mesure salariale prévue par l'article 1er du protocole d'accord du 10 avril 2013 modifié en 2015 », est supprimée.

  • Article 9

    En vigueur

    Dispositions diverses

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par le code du travail.

    Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

    Les dispositions du présent avenant entrent en application à la date d'agrément.

    Par exception, les dispositions prévues au présent alinéa entrent en application de façon échelonnée dans le temps, dans les conditions suivantes :
    – mesure effective au titre de l'année 2024 : application des montants revalorisés en application des nouveaux taux des parts variables payées en 2024 sur la base du versement du différentiel afférent pour les praticiens conseils de niveau A et B ;
    – mesures effectives au plus tard au 1er juillet 2025 : application des coefficients d'entrée revalorisés et du relèvement des coefficients maximums, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

    Parallèlement, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes dispositions qui lui sont contraires sont de nul effet.