Article 9
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions posées par le code du travail.
Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Les dispositions du présent avenant entrent en application à la date d'agrément.
Par exception, les dispositions prévues au présent alinéa entrent en application de façon échelonnée dans le temps, dans les conditions suivantes :
– mesure effective au titre de l'année 2024 : application des montants revalorisés en application des nouveaux taux des parts variables payées en 2024 sur la base du versement du différentiel afférent pour les praticiens conseils de niveau A et B ;
– mesures effectives au plus tard au 1er juillet 2025 : application des coefficients d'entrée revalorisés et du relèvement des coefficients maximums, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Parallèlement, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes dispositions qui lui sont contraires sont de nul effet.