Article 7.1
Au moment d'opérer la transposition, les dispositions visées ci-dessous sont intégrées dans les coefficients de qualification visés à l'article 1er du présent avenant et ne s'appliquent plus aux salariés relevant de la convention collective nationale de travail des praticiens conseils du 4 avril 2006 :
La mesure salariale prévue à l'article 1er du protocole d'accord du 10 avril 2013 et du protocole d'accord du 15 septembre 2015 relatif à la rémunération dans les organismes du régime général de sécurité sociale.
L'application des nouveaux coefficients de qualification se fait selon le principe de fongibilité des points de contribution professionnelle pour les salariés en place à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.
Ainsi, pour chaque salarié, il convient de comparer :
– le coefficient [A] : le coefficient de qualification + les points de contribution professionnelle + la mesure salariale prévue par le protocole d'accord du 10 avril 2013 et par le protocole d'accord du 15 septembre 2015 (traduite en points et arrondie à l'entier supérieur, selon les dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent avenant) ; et
– le coefficient de qualification issu des dispositions du présent avenant (B).
Si [A] est supérieur à [B], le différentiel est traduit en points de contribution professionnelle.
En revanche, si [B] est supérieur à [A], la rémunération du salarié est majorée à hauteur du coefficient minimum du niveau de qualification prévu par le présent avenant.
Les points d'expérience acquis sont maintenus.