Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 20 novembre 2024 à l'accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire

Extension

Etendu par arrêté du 20 mars 2025 JORF 27 mars 2025

IDCC

  • 3219

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 novembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : PEPS ; FEPS,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; FO ; CFTC ; CFE-CGC ; F3C CFDT,

Numéro du BO

2025-3

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    • Article

      En vigueur

      Par un accord collectif du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire, les partenaires sociaux de branche du portage salarial ont mis en place des régimes collectifs et obligatoires de prévoyance et de remboursement des frais de santé, ainsi que des garanties présentant un degré élevé de solidarité.

      Les actions proposées dans le cadre des garanties présentant un degré élevé de solidarité sont gérées et financées par le « Fonds de solidarité de branche » grâce aux cotisations versées par les organismes assureurs des entreprises de la branche.

      Afin de simplifier la gestion du « Fonds de solidarité de branche » et de faciliter la collecte des cotisations qui lui sont affectées, les parties conviennent de choisir l'organisme assureur recommandé comme gestionnaire de ce fonds.

      Les partenaires sociaux ont également souhaité actualiser l'accord du 12 novembre 2020 en apportant les modifications requises pour sa mise en conformité avec les évolutions légales et réglementaires.

      Ils ont, par conséquent, convenu d'apporter les modifications suivantes aux articles 2 et 3 de l'accord collectif du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire.

  • Article 1er

    En vigueur

    Modification de l'article 2 de l'accord du 12 novembre 2020

    Le 2.1 de l'article 2 est modifié comme suit :

    « 2.1.   Conditions et modalités du maintien des garanties de branche en cas de suspension du contrat de travail

    L'adhésion du salarié à la couverture définie par le présent accord est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ ou d'indemnités journalières de sécurité sociale ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (par exemple : allocation d'activité partielle, congés rémunérés par l'employeur tels que le congé de remplacement ou le congé de mobilité).

    Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants droit du salarié bénéficiaire, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture base obligatoire.

    Dans une telle hypothèse, l'entreprise de portage salarial verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

    Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et le cas échéant la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives pour la couverture frais de santé de ses ayants droit. »

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 3 de l'accord du 12 novembre 2020

    2.1.   Le 3.1 de l'article 3 est modifié comme suit :

    « 3.1.   Mutualisation des actions de prévention et des prestations d'action sociale

    Le (ou les) organisme (s) recommandé (s) devront appliquer, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles auprès de leur commission sociale, des compléments de prestations ou aides individuelles dans les conditions ci-après.

    Sont définies des actions de prévention et des prestations d'action sociale dans les conditions définies par l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.

    Les partenaires sociaux prévoient :
    – de mettre en place des prestations d'action sociale à titre collectif, pour les salariés, les anciens salariés ou leurs ayants droit : l'attribution d'aides leur permettant de faire face à la perte d'autonomie, y compris au titre des dépenses résultant de l'hébergement d'un adulte handicapé dans un établissement médico-social, aux dépenses liées à la prise en charge d'un enfant handicapé ou à celles qui sont nécessaires au soutien apporté à des aidants familiaux ;
    – de mettre en place des actions collectives de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé, relatifs notamment aux comportements en matière de consommation médicale. Ces actions de prévention pourront relayer des actions prioritaires dans des domaines identifiés comme tels dans le cadre de la politique de santé, notamment des campagnes nationales d'information ou de formation, ou prévoir des actions propres à la branche et visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer les conditions de vie au travail et la santé des salariés ;
    – la prise en charge totale ou partielle de la cotisation de certaines catégories de salariés dont la situation le justifie particulièrement (notamment salariés en intermission).

    Ces actions de prévention et ces prestations d'action sociale sont gérées de manière mutualisée. À cet effet a été créé le fonds de solidarité spécifique à la branche. Ce fonds de solidarité est piloté par la commission de suivi visée à l'article 4 du présent accord.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) établit le règlement relatif aux modalités de gestion des prestations proposées dans le cadre du fonds de solidarité.

    Ce règlement prévoira l'ordre prioritaire des différentes actions visées dans la liste ci-dessus et pourra notamment fixer les orientations des actions de prévention ainsi que les conditions et modalités d'attribution des prestations d'action sociale. Le fonds de solidarité est financé par une cotisation s'élevant à 2 % des cotisations définies aux articles 9 et 15 du présent accord. Cette cotisation est appelée et collectée par l'organisme assureur recommandé, pour toutes les entreprises qui entrent dans le champ d'application du présent accord, y compris auprès de celles qui n'adhéreraient pas auprès de l'organisme assureur recommandé.

    En cas de non-versement par une entreprise des 2 % de cotisations auprès de l'organisme assureur recommandé, les salariés de cette entreprise ne pourront pas bénéficier des actions de prévention et des prestations d'action sociale au titre du fonds de solidarité de branche.  (1) »

    2.2.   Le 3.3 de l'article 3 est modifié comme suit :

    « 3.3. Choix du gestionnaire du “ fonds de solidarité de branche ”

    Les partenaires sociaux de la branche du portage salarial s'accordent pour confier la gestion du “ fonds de solidarité portage salarial ” à l'organisme assureur recommandé.

    Celui-ci assurera ainsi la gestion administrative et financière du fonds de solidarité portage salarial et ce, sous le contrôle de la CPPNI.

    À ce titre, elle se verra confier les attributions suivantes :
    – la collecte de la cotisation visée à l'article 3.1 du présent accord ;
    – la gestion des actions visées à l'article 3.1 du présent accord.

    L'organisme assureur recommandé rendra compte de sa gestion du fonds de solidarité de branche chaque année lors de la présentation des comptes.

    Le choix de l'organisme gestionnaire sera réexaminé lors du nouvel examen de l'organisme assureur prévu aux articles 10.2 et 17.2 du présent accord. »

    (1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice par les salariés des actions de prévention ou des prestations d'action sociale au titre du degré élevé de solidarité ne saurait dépendre du paiement effectif ou non par leur entreprise de la cotisation afférente au degré élevé de solidarité.  
    (Arrêté du 20 mars 2025 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 13 de l'accord du 12 novembre 2020

    L'article 13 est modifié comme suit :

    « Article 13
    Bénéficiaires du régime de prévoyance de branche

    Le régime de prévoyance bénéficie obligatoirement à l'ensemble des “ salariés cadres, soit les salariés relevant des articles 2.1 et de 2.2 de l'accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres et de la catégorie agréée par l'APEC ” et des “ salariés non-cadres, soit les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national inter professionnel relatif à la prévoyance des cadres et de la catégorie agréée par l'APEC ”.

    Par salarié, il faut entendre ceux en activité ainsi que ceux en suspension du contrat de travail selon les conditions et modalités fixées à l'article 2.1. Les entreprises ayant adopté un régime de prévoyance avant la date d'effet du présent accord adaptent en conséquence leur dispositif. »

    Articles cités
  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 14 de l'accord du 12 novembre 2020

    L'article 14 est modifié comme suit :

    « Article 14
    Prestations garanties du régime de prévoyance de branche

    Les garanties sont définies en annexe pour chacune des catégories de personnel bénéficiaire. »

  • Article 5

    En vigueur

    Durée, entrée en vigueur et effets

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    À l'issue du délai prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche non-signataires du présent avenant, ce dernier entrera en vigueur le premier jour suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

    Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les formes et délais définis par la convention collective nationale des salariés en portage salarial et dans le respect des dispositions légales.

    Les dispositions du présent avenant sont applicables de façon indifférenciée aux entreprises relevant de la branche et concernent donc de façon identique les entreprises de moins de 50 salariés et de 50 salariés et plus, afin de garantir à l'ensemble des salariés de la branche une couverture uniforme, dont les garanties ont tenu compte lors de leur définition de la structure et de la taille des entreprises de la branche.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt, extension et publicité

    Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord collectif est notifié et déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier ainsi qu'une version sur support électronique, et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail, du plein emploi et de l'insertion.

    En application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale en ligne des accords collectifs.